Confirmation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 5 juil. 2018, n° 17/08990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2017, N° 15/16020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe ESTEVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 05 Juillet 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/08990
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/16020
APPELANTE
SA BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 662 042 449
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
Représentée par Me Béatrice BRUGUES-REIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0930, avocat plaidant
INTIME
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
Représenté par Me Julien DUGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine MÉTADIEU, Président empêché et par Madame X, Greffier.
********
Statuant sur l’appel interjeté par la société BNP PARIBAS d’un jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par M. A Y de demandes tendant essentiellement à obtenir paiement d’un rappel de sommes au titre de la participation et de l’intéressement pour la période de 2000 à 2012 correspondant à ses détachements à l’étranger, a':
— déclaré recevable l’action intentée,
— condamné la société BNP PARIBAS à verser à M. A Y les sommes suivantes:
— 1.156 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2000,
— 1.548 euros pour la participation au titre de l’année 2000,
— 4.004 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2001,
— 5.025 euros pour la participation au titre de l’année 2001,
— 2.366 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2002,
— 2.836 euros pour la participation au titre de l’année 2002,
— 2.985 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2003,
— 4.846 euros pour la participation au titre de l’année 2003,
— 3.256 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2004,
— 6.764 euros pour la participation au titre de l’année 2004,
— 3.772 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2005,
— 6.917 euros pour la participation au titre de l’année 2005,
— 4.452 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2006,
— 8.280 euros pour la participation au titre de l’année 2006,
— 4.838 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2007,
— 7.964 euros pour la participation au titre de l’année 2007,
— 3.359 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2008,
— 1.282 euros pour la participation au titre de l’année 2008,
— 6.548 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2009,
— 3.580 euros pour la participation au titre de l’année 2009,
— 6.704 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2010,
— 5.743 euros pour la participation au titre de l’année 2010,
— 6.195 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2011,
— 4.376 euros pour la participation au titre de l’année 2011,
— 2.013 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2012,
— 2.025 euros pour la participation au titre de l’année 2012,
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— rejeté la demande de compensation,
— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
— condamné la société BNP PARIBAS aux dépens,
condamné la société BNP PARIBAS à verser à M. A Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 octobre 2017 pour la société anonyme BNP PARIBAS, appelante, qui demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 28 mars 2017 quant aux rappels de sommes au titre de la participation et de l’intéressement
Dire et juger que l’action de Monsieur Y se heurte à la prescription quinquennale
Dire et juger que Monsieur Y est inéligible aux dispositions de participation et d’intéressement
mis en place chez BNP Paribas à partir du 30 juin 2000
En conséquence, déclarer l’action de Monsieur Y irrecevable
En tout état de cause,
Dire et juger mal fondées les demandes de Monsieur Y
Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, si la cour devait prononcer des rappels de sommes au titre de la participation et de l’intéressement pour les exercices allant de 2010 à 2012
Constater que BNP Paribas a versé à Monsieur Y la somme annuelle forfaitaire de 6.795 euros sur l’ensemble de la période pour neutraliser la perte d’éligibilité aux dispositifs de la participation et de l’intéressement, ce qui représente un total de 16.421 euros
Constater que ces sommes, neutralisant la non-éligibilité aux dispositifs de participation et d’intéressement et découlant du contrat de travail de Monsieur Y sont connexes avec les rappels de participation et d’intéressement réclamés par ce dernier
Effectuer en conséquence la compensation entre ces créances connexes
Déduire des montants dus au titre des dispositifs de la participation et de l’intéressement les sommes annuelles forfaitaires versées à Monsieur Y au titre des exercices 2010 à 2012
Fixer en conséquence les sommes qui pourraient être allouées aux montants suivants :
Au titre de l’exercice 2010 : 6.704 euros pour l’intéressement et 5.743 euros pour la participation moins 6.795 euros, soit 5.652 euros
Au titre de l’exercice 2011 : 6.195 euros pour l’intéressement et 4.376 euros pour la participation moins 6.795 euros, soit 3.776 euros
Au titre de l’exercice 2012 : 2.013 euros (4.832 x 5/12) pour l’intéressement et 2.025 euros
(4.862 x 5/12) pour la participation moins 2.831 euros (6.795 x 5/12), soit 1.207euros
soit un total de 10.635 euros,
Le cas échéant, apprécier la répartition de ces sommes forfaitaires à raison de 50% pour l’intéressement et 50% pour la participation
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer des rappels de sommes au titre de la participation et de l’intéressement pour les exercices allant de 2000 à 2012
Constater que BNP Paribas a versé à Monsieur Y la somme annuelle forfaitaire de 6.795 euros entre 2001 et 2012 pour neutraliser la perte d’éligibilité aux dispositifs de la participation et de l’intéressement, ce qui représente un total de 79.274 euros
Effectuer en conséquence la compensation entre ces créances connexes
Déduire des montants dus au titre des dispositifs de la participation et de l’intéressement les sommes annuelles forfaitaires versées à Monsieur Y au titre des exercices 2000 à 2012
Fixer en conséquence le solde restant dû aux montants suivants :
Au titre de l’exercice 2000 : 1.156 euros (4.625 x 3/12) pour l’intéressement et 1.548 euros (6.192 x 3/12) pour la participation moins 1.698 euros (6.795x 3/12), soit 1.006 euros
Au titre de l’exercice 2001 : 4.004 euros pour l’intéressement et 5.025 euros pour la participation moins 6.795 euros, soit 2.234 euros
Au titre de l’exercice 2002 : 2.366 euros pour l’intéressement et 2.836 euros pour la participation moins 6.795 euros, soit 1.593 euros dus par Monsieur Y
Au titre de l’exercice 2003 : 2.985 euros pour l’intéressement et 4.846 euros pour la participation moins 6.795 euros, soit 1.036 euros
Au titre de l’exercice 2004 : 3.256 euros pour l’intéressement et 6.764 euros pour la participation moins 6.795 euros, soit 3.225 euros
Au titre de l’exercice 2005 : 3.772 euros pour l’intéressement et 6.917 euros pour la participation moins 6.795 euros, soit 3.894 euros
Au titre de l’exercice 2006 : 4.452 euros pour l’intéressement et 8.280 euros pour la participation moins 6.795 euros, soit 5.937 euros
Au titre de l’exercice 2007 : 4.838 euros pour l’intéressement et 7.964 euros pour la participation moins 6.795 euros, soit 6.007 euros
Au titre de l’exercice 2008 : 3.359 euros pour l’intéressement et 1.282 euros pour la participation moins 6.795 euros, soit 2.154 euros dus par Monsieur Y
Au titre de l’exercice 2009 : 6.548 euros pour l’intéressement et 3.580 euros pour la participation moins 6.795 euros, soit 3.333 euros
Au titre de l’exercice 2010 : 6.704 euros pour l’intéressement et 5.743 euros pour la participation moins 6.795 euros, soit 5.652 euros
Au titre de l’exercice 2011 : 6.195 euros pour l’intéressement et 4.376 euros pour la participation moins 6.795 euros, soit 3.776 euros
Au titre de l’exercice 2012 : 2.013 euros (4.832 x 5/12) pour l’intéressement et 2.025 euros (4.862 x 5/12) pour la participation moins 2.831 euros (6.795 x 5/12), soit 1.207 euros
soit un total de 33.560 euros,
Condamner Monsieur Y à verser à BNP Paribas la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 04 décembre 2017 pour M. A Y, intimé, qui demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :
1) CONDAMNÉ la Société BNP PARIBAS à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
1.156 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2000 ;
1.548 euros pour la participation au titre de l’année 2000 ;
4.004 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2001 ;
5.025 euros pour la participation au titre de l’année 2001 ;
2.366 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2002 ;
2.836 euros pour la participation au titre de l’année 2002 ;
2.985 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2003 ;
4.846 euros pour la participation au titre de l’année 2003 ;
3.256 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2004 ;
6.764 euros pour la participation au titre de l’année 2004 ;
3.772 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2005 ;
6.917 euros pour la participation au titre de l’année 2005 ;
4.452 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2006 ;
8.280 euros pour la participation au titre de l’année 2006 ;
4.838 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2007 ;
7.964 euros pour la participation au titre de l’année 2007 ;
3.359 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2008 ;
1.282 euros pour la participation au titre de l’année 2008 ;
6.548 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2009 ;
3.580 euros pour la participation au titre de l’année 2009 ;
6.704 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2010 ;
5.743 euros pour la participation au titre de l’année 2010 ;
6.195 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2011 ;
4.376 euros pour la participation au titre de l’année 2011 ;
2.013 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2012 ;
2.025 euros pour la participation au titre de l’année 2012 ;
lesdites sommes avec intérêts au taux légal, à compter du 20 octobre 2015,
2) DEBOUTÉ BNP PARIBAS de toutes ses demandes reconventionnelles,
DEBOUTER BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes de compensation,
DEBOUTER BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à verser à Monsieur Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société BNP PARIBAS aux dépens,
ORDONNER la capitalisation des intérêts (article 1342-3 du code civil),
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2017,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. A Y a été engagé par la société BNP le 26 mai 1988 sous contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er avril 1988 en qualité de cambiste à la direction centrale des marchés.
La société BNP est devenue en 2000 la société BNP PARIBAS à la suite de sa fusion avec la société PARIBAS.
En vertu d’un avenant daté du 10 octobre 2000, M. A Y a été détaché à compter du 1er octobre 2000 au sein de la succursale de Londres de la société BNP PARIBAS en qualité de responsable de l’activité mondiale « Instruments de Marché Court Terme », département « fixed income », l’échéance de ce détachement étant prévue au 31 mars 2003.
Par avenants des 09 août 2004, 06 novembre 2006 et 28 septembre 2009, ce détachement a été prolongé jusqu’au 30 juin 2011 au plus tard. Il n’y a toutefois été mis fin que le 31 mai 2012.
Le 03 juillet 2012, M. A Y a signé une convention de rupture d’un commun accord de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre du plan de départs volontaires de l’entreprise. Il n’a pas souhaité adhérer au congé de reclassement proposé par la banque et son préavis de trois mois s’est achevé le 09 octobre 2012.
Reprochant à la société BNP PARIBAS de ne lui avoir versé aucune somme au titre de l’intéressement et de la participation pendant toute la durée de son détachement, M. A Y a par acte d’huissier délivré le 20 octobre 2015 saisi le tribunal de grande instance de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Si la société BNP PARIBAS invoque en premier lieu la prescription de la demande en paiement de sommes au titre de la participation et de l’intéressement, la cour doit néanmoins statuer dans un premier temps sur l’éligibilité de M. A Y aux dispositifs de participation et d’intéressement en vigueur au sein de l’entreprise, qui est contestée, et seulement dans un second
temps, si l’intéressé est reconnu éligible, sur l’éventuelle prescription de son action, étant rappelé que le moyen tiré de la prescription, comme toutes les fins de non-recevoir, peut être soulevé en tout état de cause.
Sur l’éligibilité de M. A Y aux dispositifs de participation et d’intéressement en vigueur au sein de l’entreprise :
L’article L 3322-1 du code du travail dispose':
«'La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise.
Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre.
Elle concourt à la mise en 'uvre de la gestion participative dans l’entreprise.'»
L’article L 3312-1 du même code dispose':
«'L’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise.
Il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.
Il est facultatif.'»
L’article L 3312-2 dispose':
«'Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l’employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d’accord, un intéressement collectif des salariés.
Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du dispositif d’intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.'»
En application des dispositions de l’article L 3342-1, «'tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises défini aux articles L 3344-1 et L 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. (').'»
L’article L 444-4 en vigueur avant le 1er mai 2008 prévoyait des dispositions similaires':
«'Tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d’épargne prévus au chapitre III du même titre doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe défini à l’article L. 444-3 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. (').'»'
La société BNP PARIBAS fait essentiellement valoir que le non-versement de la participation et de l’intéressement pendant la période d’affectation à l’étranger de M. A Y résulte des
dispositions des accords conclus au sein du groupe BNP PARIBAS portant sur la participation et l’intéressement, qui excluent de leur champ d’application les salariés affectés et rémunérés à l’étranger. Elle souligne en outre le caractère facultatif du dispositif de l’intéressement, mis en place par un accord collectif d’entreprise qui est opposable aux salariés et s’impose au juge.
S’agissant du dispositif de participation, il ressort des accords conclus au sein du groupe BNP PARIBAS les 30 juin 2000, 29 juin 2005, 30 juin 2009 et 30 juin 2010 que n’en bénéficient pas les salariés détachés par une entité signataire auprès d’une entité non signataire lorsque leur contrat de travail avec l’entité signataire est suspendu et qu’ils sont rémunérés par l’entité non signataire, le terme «'entité'» devant «'être entendu au sens large et comprendre, sauf mentions contraires, toutes entités juridiques (sociétés de droit français, GIE, succursales, associations ou autres organismes)'».
Toutefois, il résulte des dispositions légales susvisées, qui sont d’ordre public absolu, que sous réserve d’une durée minimale d’ancienneté dans l’entreprise, la seule condition pour bénéficier du dispositif de participation est d’appartenir à l’effectif de l’entreprise, de sorte que le salarié détaché à l’étranger ne peut en être exclu et que doit être réputée non écrite la clause d’un accord collectif de participation qui, comme en l’espèce, en subordonne le bénéfice à une condition de territorialité, c’est-à-dire que le salarié exécute son travail en France ou qu’il soit rémunéré en France.
Au cas présent, il est justifié et non contesté que M. A Y a toujours appartenu à l’effectif de la société BNP PARIBAS durant son détachement dans la succursale de cette dernière à Londres, ainsi qu’il ressort de son avenant initial d’affectation à l’étranger en date du 10 octobre 2000 stipulant que "les termes et conditions de [son] contrat avec BNP Paribas S.A. continueront à s’appliquer pendant la durée de [son] détachement" sous réserve des conditions particulières dudit avenant.
Il importe peu dans ces conditions que M. A Y ait exécuté son contrat de travail à l’étranger dans une succursale qui le rémunérait directement et que sa rémunération n’ait le cas échéant pas été prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ' étant observé à cet égard que selon le document relatif au périmètre de consolidation du groupe BNP PARIBAS les résultats de la succursale de la société BNP PARIBAS à Londres sont bien entièrement intégrés au périmètre des comptes consolidés de l’entreprise ' ou encore que cette rémunération n’ait pas été intégralement assujettie aux contributions et cotisations du régime de sécurité sociale français.
S’agissant du dispositif d’intéressement, il ressort des accords conclus au sein du groupe BNP les 30 juin 2000, 30 juin 2003, 29 juin 2006, 30 juin 2009 et 30 juin 2010 qu’ils prévoient exactement la même exclusion au détriment des salariés détachés auprès d’une entité non signataire et non rémunérés par une entité signataire.
S’il est exact que l’instauration par accord collectif d’un dispositif d’intéressement est facultative, il n’en reste pas moins que celui-ci lorsqu’il est instauré doit impérativement bénéficier à tous les salariés de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L 3342-1 du code du travail, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exécutent pas leur activité en France ou qu’ils n’y sont pas rémunérés.
Dès lors, la clause litigieuse des accords d’intéressement, dont se prévaut la société BNP PARIBAS, contrevient à ces dispositions et ne peut qu’être réputée non écrite.
Il s’ensuit que durant sa période de détachement du 1er octobre 2000 au 30 mai 2012, M. A Y était éligible aux dispositifs de participation et d’intéressement en vigueur au sein de la société BNP PARIBAS ainsi que les premiers juges l’ont exactement retenu.
Sur la demande en paiement au titre de la participation et de l’intéressement':
La société BNP PARIBAS oppose à cette demande la prescription et la compensation.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont écarté la prescription ainsi que les demandes de compensation présentées par la société BNP PARIBAS.
En effet, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il doit être rappelé que':
— en application des dispositions de l’article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
— avant le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi précitée, l’ancien article 2277 du code civil issu de la loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 prévoyait également que se prescrivaient par cinq ans «'les actions en paiement des salaires (') et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts'».
— cependant, sous l’empire de la nouvelle loi comme de l’ancienne, la prescription de cinq ans ne s’applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du bénéficiaire.
Or, il résulte de l’ensemble des éléments au dossier, analysés avec pertinence par les premiers juges, que M. A Y n’a jamais connu les éléments dont dépendait sa créance périodique de participation et d’intéressement et que la prescription quinquennale, renouvelée à chaque exercice en fonction des résultats annuels de l’entreprise, n’est par conséquent pas applicable.
S’agissant des demandes de compensations, la société BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve qu’une partie du salaire d’expatriation de l’intéressé aurait été destinée à « compenser » sa non-éligibilité aux deux dispositifs d’épargne salariale, ni, à supposer même qu’il ait existé, que ce mécanisme de compensation ait été contractualisé en temps utile.
En effet, les seuls documents contractuels opposables au salarié en ce qui concerne son détachement à Londres sont les lettres-avenants des 10 octobre 2000, 09 août 2004, 06 novembre 2006 et 28 septembre 2009 signées par les deux parties.
Le premier avenant du 10 octobre 2000 précise uniquement': «'Durant votre détachement, ce salaire se substituera aux rémunérations de toutes natures qui vous étaient versées par BNP Paribas PARIS.'».
Une telle formulation rédigée en termes généraux ne suffit pas à caractériser l’existence du mécanisme de compensation dont se prévaut la banque, étant rappelé que les sommes attribuées au titre de l’intéressement et de la participation n’ont pas le caractère de rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Seul, l’avenant du 09 août 2004 à effet au 1er janvier 2004 stipule : « Cette rémunération tient compte de l’intégration de la prime compensatrice relative à la participation et à l’intéressement qui vous était versée chaque année sur la base de la moyenne des 3 dernières années conformément à la méthode de calcul des packages », aucune précision n’étant fournie dans les deux derniers avenants.
Cependant, cette stipulation peu claire n’est entrée dans le champ contractuel que plus de trois ans après la prise d’effet du détachement à Londres de M. A Y.
En outre, le caractère forfaitaire d’une telle indemnité ou prime compensatrice est incompatible avec celui aléatoire de la participation et de l’intéressement.
En tout état de cause, il n’existe au dossier aucun document contractuel ni bulletin de paie justifiant du montant individualisé des sommes forfaitaires qui auraient majoré le salaire d’ « expatriation » de
M. A Y pour tenir compte, entre autres sujétions liées à sa qualité de salarié expatrié, de son inéligibilité aux dispositifs de participation et d’intéressement, de sorte que la banque ne peut lui opposer aucune créance liquide et exigible à ce titre.
Les montants alloués en première instance n’étant pas autrement discutés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS à payer à M. A Y les sommes qui sont détaillées dans le dispositif du présent arrêt correspondant au rappel dû au titre de la participation et de l’intéressement pour la période du 1er octobre 2000 au 30 mai 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015, capitalisés dans les conditions légales.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’allouer à M. A Y la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’il a été contraint d’exposer devant la cour.
La société BNP PARIBAS qui succombe n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en particulier':
— en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en déclarant recevable l’action intentée par M. A Y,
— en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS à payer à M. A Y les sommes suivantes :
— 1.156 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2000,
— 1.548 euros pour la participation au titre de l’année 2000,
— 4.004 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2001,
— 5.025 euros pour la participation au titre de l’année 2001,
— 2.366 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2002,
— 2.836 euros pour la participation au titre de l’année 2002,
— 2.985 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2003,
— 4.846 euros pour la participation au titre de l’année 2003,
— 3.256 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2004,
— 6.764 euros pour la participation au titre de l’année 2004,
— 3.772 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2005,
— 6.917 euros pour la participation au titre de l’année 2005,
— 4.452 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2006,
— 8.280 euros pour la participation au titre de l’année 2006,
— 4.838 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2007,
— 7.964 euros pour la participation au titre de l’année 2007,
— 3.359 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2008,
— 1.282 euros pour la participation au titre de l’année 2008,
— 6.548 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2009,
— 3.580 euros pour la participation au titre de l’année 2009,
— 6.704 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2010,
— 5.743 euros pour la participation au titre de l’année 2010,
— 6.195 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2011,
— 4.376 euros pour la participation au titre de l’année 2011,
— 2.013 euros pour l’intéressement au titre de l’année 2012,
— 2.025 euros pour la participation au titre de l’année 2012,
avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015, capitalisés dans les conditions légales,
— en ce qu’il a rejeté les demandes de compensation présentées par la société BNP PARIBAS';
Y ajoutant,
Condamne la société BNP PARIBAS à payer à M. A Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’il a été contraint d’exposer devant la cour ;
Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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