Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 17 juin 2021, n° 19/12034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 mai 2019, N° 16/00427 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2021
N° 2021/ 335
N° RG 19/12034
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU7O
SARL OPALINE
C/
Y Z épouse X
A X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 21 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00427.
APPELANTE
SARL OPALINE
dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exerice, d omicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame Y Z épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur A X
demeurant […]
représenté par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021,
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2013, la SARL OPALINE a consenti à la SAS CEFC un contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce ' LES CORSAIRES ' rebaptisé au mois de février 2015 ' NEWPORT', situé 1 Quai Courbet à VILLEFRANCHE-SUR-MER ( 06230) pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction.
L’acte prévoyait une redevance mensuelle hors taxes de 10 000 € et un loyer mensuel de 5 250 € ainsi qu’un cautionnement de 250 000 € pour garantir le paiement réguulier des loyers et la bonne exécution des engagements pris par le locataire-gérant.
M. A X et son épouse Mme B Z se sont portés personnellement cautions solidaires et indivisibles sans bénéfice de discussion du locataire afin de garantir les dettes éventuelles de la SAS CEFC.
La SAS CEFC a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, la SARL OPALINE
déclarant une créance à titre privilégié d’un montant de 131 492 € à la procédure collective le 12 février 2014 pour les redevances de location-gérance et les loyers impayés des murs commerciaux.
Par jugement du 7 mars 2014, le Tribunal de Commerce de NICE a prononcé la résolution de plein droit du contrat de location-gérance et ordonné l’expulsion de la SAS CEFC.
Le 12 février 2015, le liquidateur judiciaire a dressé un certificat d’irrecouvrabilité de la créance de la SARL OPALINE qui a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux X situé à […], […], en garantie de la somme de 173 452 €.
Par assignation du 14 janvier 2016, la SARL OPALINE a fait citer les époux X devant le Tribunal de Grande Instance de NICE pour obtenir leur condamnation au paiement de cette somme.
Par jugement rendu le 21 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de NICE a déclaré nuls et de nul effets les actes de cautionnement consentis le 21 janvier 2013 par les époux X, a débouté la SARL OPALINE de sa demande en paiement et en inscription d’hypothèque judiciaire définitive ainsi que de sa demande en dommages-intérêts et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 € pour les frais irrépétibles outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2019, la SARL OPALINE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de déclarer valables les actes de cautionnement et de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 173 452 € outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016 et celle de 80 000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 10 000 € de dommages-intérêts complémentaires, celle de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
— que les actes de cautionnement signés ne sont pas nuls.
— que ces contrats n’étaient soumis à aucune forme particulière et certainement pas au formalisme prévu par les dispositions du droit de la consommation.
— que la créance revendiquée est en rapport direct avec les activités professionnelles liées au contrat de location gérance.
— que ce contrat est un acte de commerce par nature.
— que le jugement doit être infirmé et la condamnation des intimés au paiement des sommes dues prononcée.
— que le comportement des dirigeants de la société locataire-gérante est fautif et ont causé un préjudice qui doit être réparé par l’allocation de dommages-intérêts.
Les époux X concluent à la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement ils évoquent des travaux effectués sur le fonds de commerce et ne s’estiment redevables que de la somme de 107 133 €. Ils sollicitent l’allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l’appelante aux dépens.
Ils soutiennent :
— que leurs engagements de caution ne portent aucune indication de la durée et ne comportent pas les mentions manuscrites prévues par les articles L.313-7 et L.313-8 du Code de la Consommation.
— qu’ils sont disproportionnés.
— qu’ils doivent être déclarés nuls.
— que la SARL OPALINE a la qualité de créancier professionnel.
— qu’il s’agissait de cautionnements de nature civile et non commerciale.
— qu’ils n’ont commis aucune faute.
— qu’au contraire c’est la SARL OPALINE qui n’a pas respecté ses obligations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il n’est pas contesté que les époux X se sont portés personnellement cautions solidaires et indivisibles sans bénéfice de discussion du locataire afin de garantir les dettes de la SAS CEFC ;
Que leur garantie étant aujourd’hui recherchée, les appelants prétendent, afin de ne pas respecter leurs obligations financières, que l’engagement qu’ils ont librement souscrit serait nul ;
Attendu que cet engagement de cautionnement porté dans un contexte d’activité professionnelle n’entre pas dans le cadre des dispositions du droit de la consommation, ni compte tenu de la nature commerciale de l’engagement des dispositions relatives au cautionnement civil;
Qu’en effet le cautionnement présente un caractère commercial lorsque les cautions agissent dans un intérêt personnel de nature patrimoniale;
Que les époux X se sont portés cautions en leur qualité de co-dirigeants de la SAS CEFC;
Que l’acte de cautionnement souscrit par les appelants a donc bien un caractère commercial et doit s’analyser au regard des règles probatoires applicables aux commerçants;
Qu’ainsi le formalisme des mentions manuscrites précédent les signatures n’était nullement requis, les engagements de cautionnement des époux X étant parfaitement clairs et limités dans le temps à la durée de la location-gérance, ceux-ci n’ignorant pas les raisons pour lesquelles leur garantie était, d’ailleurs à juste titre, sollicitée;
Attendu que c’est donc à tort que le premier juge a estimé que les actes de cautionnement de la SAS CEFC consentis le 21 janvier 2013 par M. A X et Mme B Z épouse X étaient nuls et a débouté la SARL OPALINE de ses demandes;
Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NICE et de statuer à nouveau en déclarant valables les actes de cautionnement consentis;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu des pièces versées aux débats qui établissent le montant des
sommes dues et du fait que les travaux, qui auraient été effectués sur le fonds, à les supposer avérés, ne sauraient être déduits des sommes réclamées, de condamner M. A X et Mme B Z épouse X à payer à la SARL OPALINE la somme de 173 452 € outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014 et jusqu’à parfait paiement;
Attendu que la SARL OPALINE réclame la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts en raison des difficultés financières qu’elle a elle-même rencontrées du faut du non respect par ses contradicteurs de leurs obligations ainsi que la somme de 10 000 € au motif que dans leur argumentation M. A X et Mme B Z épouse X se seraient contredits au détriment d’autrui;
Qu’il est constant que la résistance abusive de M. A X et Mme B Z épouse X qui s’étaient engagés librement à garantir la SAS CEFC constitue une faute qui a causé à la SARL OPALINE un préjudice certain qui sera réparé par leur condamnation au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts;
Qu’en revanche la SARL OPALINE ayant été réintégrée dans ses droits légitimes, elle ne subit pas de préjudice complémentaire;
Qu’il convient de rejeter toutes demandes plus amples;
Attendu qu’il sera alloué à l’intimée, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux X, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NICE;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE valables les actes de cautionnement consentis le 21 janvier 2013 par M. A X et par Mme B Z épouse X;
C O N D A M N E M . G i l l e s Z E L L E N W A R G E R e t M m e C o r i n e S A P O R T A é p o u s e X à payer à la SARL OPALINE la somme de 173 452 € outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014 et jusqu’à parfait paiement;
C O N D A M N E M . G i l l e s Z E L L E N W A R G E R e t M m e C o r i n e S A P O R T A é p o u s e X à payer à la SARL OPALINE la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires;
C O N D A M N E M . G i l l e s Z E L L E N W A R G E R e t M m e C o r i n e S A P O R T A é p o u s e X à payer à la SARL OPALINE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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