Infirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 mars 2022, n° 19/03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 11 février 2019, N° 14/02609 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FINAREF RISQUES DIVERS, SAS FINAREF ASSURANCES, SA FINAREF VIE, GIE CACI GESTION |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03250 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OEW6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/02609
APPELANTS :
Madame B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine ESPOSITO substituant Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine ESPOSITO substituant Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Mademoiselle D X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine ESPOSITO substituant Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SAS H ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, LOVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
SA H I J
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, LOVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
SA H VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
Représentée par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, LOVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
GIE CACI GESTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, LOVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
Société CACI NON LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY LIMITED, société de droit irlandais immatriculée auprès de l’Irish Companies Registration Office sous le numéro 306 027, dont le siège social est sis […], prise en sa succursale en France CACI NON VIE enregistrée au RCS de PARIS SOUS LE NUM2RO 509 690 715 sise
[…]
[…]
Représentée par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, LOVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JANVIER 2022, en audience publique, Monsieur E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. E F, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. E F, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 06/08/2010, B Y a souscrit par téléphone un contrat 'plan solution accidents’ auprès de la compagnie H I J, ayant pour objet de couvrir les besoins du souscripteur et, le cas échéant, ceux de ses proches en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie ou de blessure consécutifs à un accident.
B Y y figurait en premier assuré et son conjoint était assuré à hauteur de 100000€ pour le risque décès suite à un accident de la circulation.
Ce conjoint, E X, est décédé le 16/09/2012. Piéton, il a été fauché par un véhicule et l’enquête pénale a démontré qu’il était sous le coup d’une alcoolémie et présentait des traces de consommation de cocaïne.
B Y a déclaré l’accident auprès de l’assureur qui, après instruction du dossier, lui opposait un premier refus de garantie le 13/02/2013 au motif que le décès de Monsieur E X relevait des I exclus par les conditions générales d’assurance valant notice d’information du contrat.
Ce refus était confirmé le 29/05/2013 aux motifs ajoutés que « Après vérification des pièces administratives de souscription, nous n’avons pas en notre possession le bulletin de souscription daté et signé de Monsieur E X.
Or, comme il est expressément indiqué dans notre correspondance du 6 août 2010, pour que le co-assuré puisse bénéficier de la garantie Décès, ce document est obligatoire.
Ainsi, Monsieur X ne bénéficie pas de cette garantie.»
Par actes d’huissier du 12/09/2014, B Y, agissant pour elle même et en qualité d’administratrice des biens de son fils mineur C X, et D X ont fait citer les sociétés H assurance, H I, H vie et le GIE Caci Gestion aux fins de les entendre condamner à leur payer la somme de 100000€ au titre du capital décès garanti, formulant à titre subsidiaire une demande indemnitaire de même montant pour perte de chance de prétendre au capital garanti, outre d’autres demandes accessoires.
Par jugement du 11/02/2019, le tribunal de grande instance de Béziers déboutait les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, annulait le contrat d’assurance décès souscrit par B Y au bénéfice de E X, déboutait les sociétés défenderesses de leurs autres demandes et condamnait les demandeurs aux dépens compte tenu de l’aide juridictionnelle accordée à B Y.
Vu la déclaration d’appel du 10/05/2019 par les consorts Y/X, intimant les quatre sociétés défenderesses.
Vu les dernières conclusions du 31/12/2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles les appelants demandent, au visa des articles 1134, 1315 alinéa 2 du code civil
L 112-4 in fine, L 113-1, L 132-2 du code des assurances, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner solidairement les sociétés intimées à leur payer la somme de 100000 € au titre du capital décès garanti ;
à titre subsidiaire,
les condamner à acquitter la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts pour perte de chance de prétendre au capital garanti
Assortir le versement de cette somme du versement des intérêts courant à compter de la première mise en demeure adressée par Mademoiselle Y,
Condamner solidairement les sociétés intimées à acquitter la somme de 3000 € pour résistance abusive
Condamner celles-ci à acquitter solidairement la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Esposito Dumas-Eche ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 09/12/2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles les sociétés H VIE SA, H ASSURANCE SAS et le GIE CACI GESTION demandent leur mise hors de cause, de constater la radiation de la société H I J et l’intervention volontaire de CACI NON LIFE prise en sa succursale en France CACI NON VIE qui demande de :
mettre hors de cause les sociétés H Vie, H assurances et le GIE Caci Gestion et prendre acte de l’intervention volontaire de Caci non Life prise en sa succursale en France Caci non Vie
à titre liminaire, juger que les conditions générales valant notice d’information sont opposables aux appelants
à titre principal, de prononcer la nullité du contrat PLAN SOLUTION ACCIDENT souscrit par B Y et de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé ce contrat et débouté les consorts Y/DERNANDES de leurs demandes
à titre surabondant, jugeant que H I J n’a pas manqué à son
o b l i g a t i o n d e c o n s e i l e t d ' i n f o r m a t i o n , d e d é b o u t e r l e s c o n s o r t s Y/X de leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire, jugeant que H I J n’est tenue à aucune garantie en application de l’exclusion de garantie, de débouter les consorts Y/X de leurs demandes.
En tout état de cause, de débouter les consorts Y/X de leurs demandes, de rejeter la demande indemnitaire pour résistance abusive et de condamner les consorts Y/X au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu la nouvelle ordonnance de clôture en date du 05/01/2022 après révocation de l’ordonnance du 15/12/2021.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat PLAN SOLUTION ACCIDENT en l’absence de consentement écrit de E X
Se fondant sur les dispositions de l’article L132-2 du code des assurances qui dispose que « L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis (') », l’assureur soutient qu’il n’est nullement établi que E X ait donné son consentement écrit à l’assurance décès souscrite sur sa tête, le bulletin de souscription n’ayant jamais été renvoyé à H I J.
Il conteste toute valeur à l’affirmation péremptoire adverse selon laquelle E X a signé ce bulletin qui a été ensuite envoyé par lettre simple par B X. Pas plus ne sont établis les présumés indices mis en avant, au demeurant inopérants, tels le fait que H I J n’a pas opposé immédiatement la nullité du contrat ou la réduction de la cotisation passée de 22.23€ avant décès à 13.03€ après décès alors que les garanties blessures et perte totale et irréversible d’autonomie de E X n’avaient plus d’objet.
Les consorts Y/X soutiennent que le bulletin de souscription à la garantie décès a été signé par E X et qu’il a été envoyé par lettre simple à la société H I J. Ils en offrent pour preuve l’évolution du motif de refus de garantie, l’évocation de l’absence de contrat écrit n’étant faite que tardivement, un courrier qui mentionne « Vous avez souscrit avec Monsieur X un contrat PLAN SOLUTIONS ACCIDENT le 16/07/2010».
Ils soutiennent encore que la nullité ne peut leur être opposée faute d’information portée à la connaissance de B Y qui n’était pas informée des conséquences attachées au défaut de retour de ce bulletin de souscription ni à l’importance d’utiliser un courrier recommandé avec accusé de réception. Il n’est pas établi que les conditions générales lui ont été transmises et elles n’étaient pas jointes au courrier du 06/08/2010.
Réponse de la cour
La preuve de l’accord écrit de E X à l’assurance décès est à la charge exclusive des consorts Y/X.
B Y affirme de manière constante que le bulletin de souscription a été adressé à l’assureur par lettre simple et que son attention n’a pas été attirée sur la nécessité de préserver la preuve de cet envoi. A considérer une quelconque valeur probatoire de la retranscription téléphonique produite par H, aucune référence n’y est faite à cette nécessité de conservation à titre probatoire de la preuve de l’envoi.
De deuxième part, la cour ne peut que constater la position fluctuante et donc équivoque de H qui dans ses deux premières correspondances ne met jamais en avant l’absence de bulletin de souscription par E X alors que de manière logique et rationnelle, le régleur doit s’assurer de la recevabilité de la demande avant d’examiner son bien fondé. Mieux encore, dans son courrier du 05/04/2013, le régleur écrit 'Vous avez souscrit avec M. X un contrat Plan Solution Accidents le 16 juillet 2010.' La preuve est ainsi rapportée, sans aucune démonstration par H de l’existence d’une erreur dans l’emploi de cette phrase, que M. X avait souscrit le contrat, donc qu’il lui avait été fait retour du bulletin de souscription.
Ce n’est que de manière déloyale et en s’affranchissant de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat que H va imaginer soulever ce moyen d’irrecevabilité par son courrier du 29 mai 2013 alors que les parties sont désormais entrées en phase précontentieuse suite à l’intervention du conseil de Mme Y.
De troisième part, les conditions tarifaires appliquées par H qui, poursuivant le contrat au bénéfice de la seule B Y lui écrit le 27/12/2012 ramener la nouvelle cotisation mensuelle à 13,03€ contre 22,23€ antérieurement, établit, en l’absence de toute clarté tarifaire, que tant que Mme Y que M. X étaient tous deux couverts pour l’ensemble des I, décès compris.
Mme Y satisfait donc à l’obligation probatoire quant à la souscription du contrat par E X et le jugement sera réformé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat.
Sur l’opposabilité des conditions générales valant notice d’informations
L’assureur soutient qu’en produisant ses conditions générales en première instance, B Y a démontré qu’elles étaient en sa possession et qu’il était ainsi confirmé qu’elle en avait été destinataire tel que la retranscription téléphonique le caractérise, ces conditions générales lui ayant été envoyées à deux reprises.
B Y soutient que ces conditions générales ont été initialement produites par les sociétés adverses. Elle conteste avoir été destinataire des conditions générales, encore moins préalablement à la souscription par téléphone et souligne que la retranscription n’est pas datée ; la preuve de l’envoi du courrier du 06/08/2010 n’est pas rapportée et le contenu de cette retranscription tronquée ne peut valoir moyen de preuve.
Réponse de la cour
La preuve de la transmission des conditions générales préalablement à la souscription du contrat incombe cette fois à l’assureur, tenu d’une obligation d’information.
Il ne peut s’en exonérer par l’indication de la production de celles-ci en première instance, inexacte au vu des bordereaux de pièces.
Les conditions générales pas plus que les conditions particulières ne sont signées et paraphées par B Y.
H se limite à produire une retranscription téléphonique non datée d’un échange entre B Y et un certain K LIsola dont le contexte révèle son rôle de téléconseiller, rédigé, tel que mentionné en bas de page, par une société Ubiqus dont on ignore tout des moyens et de la méthodologie appliquée.
Ce document est tronqué, l’assureur l’expliquant par l’absence d’intérêt de la fin de la conversation qui n’a pas été enregistrée, sans cohérence explicite sur ce contenu final.
Il n’est pas daté.
Son contenu est révélateur des méthodes commerciales employées consistant à abreuver le consommateur, candidat à l’assurance, d’informations diverses en l’invitant à n’apporter que des réponses succinctes et à lui fournir des informations essentielles sous une présentation de banalité et de normalité qui ne peuvent que le rassurer et l’inciter à ne pas plus s’interroger.
Ainsi de la question à double entrée selon laquelle 'Mademoiselle Y, vous me confirmez donc vouloir souscrire au contrat Plan Solution Accidents de l’assureur H I J, conformément aux conditions générales valant motif ( la retranscription écrite est au demeurant erronée) que vous avez reçues et acceptées et vous bénéficiez immédiatement de vos garanties et des deux premiers mois gratuits, on est d’accord’ qui provoque un 'oui’ lapidaire dont on ignore s’il répond aux deux interrogations ou à l’une d’entre elles seulement, la dernière particulièrement, la gratuité pendant deux mois étant habilement présentée en second.
Les carences intrinsèques de ce document, qui n’est ni plus ni moins qu’une preuve que H se constitue à soi-même, le privent de toute valeur probante quant à l’envoi des conditions générales à B Y mais surtout quant à sa prise de connaissance de celles-ci préalablement ou concomitamment à la souscription.
La lettre du 06/08/2010 ne vaut pas mieux puisqu’elle ne mentionne aucune pièce jointe ou annexée et n’incite pas le souscripteur à en retourner un exemplaire signé et paraphé.
H échoue ainsi à apporter la preuve de l’opposabilité des conditions générales de telle sorte que les clauses d’exclusion qui y sont portées ne peuvent être excipées.
Le jugement sera réformé dans toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande de condamnation de la société H I J, seul assureur, aux droits de laquelle se trouve désormais Caci Non Life.
Le droit fondamental de se défendre en justice ne peut ouvrir droit à indemnisation que s’il est exercé de manière abusive, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce dès lors que les intimées ont obtenu satisfaction en première instance.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Met hors de cause les sociétés H assurance, H vie et le GIE Caci Gestion
Déclare recevable l’intervention volontaire de Caci Non Life prise en sa succursale en France Caci Non Vie.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
statuant à nouveau,
Condamne la société H I J, aux droits de laquelle se trouve Caci Non Life prise en sa succursale en France Caci Non Vie à payer à B Y, G X et D X la somme de 100000 euros au titre du capital décès garanti avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/04/2013.
Déboute B Y, G X et D X de leur demande de condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société H I J, aux droits de laquelle se trouve Caci Non Life prise en sa succursale en France Caci Non Vie à payer B Y, G X et D X la somme de 3000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société H I J, aux droits de laquelle se trouve Caci Non Life prise en sa succursale en France Caci Non Vie aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui affirme son droit de recouvrement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS 1. N O P Q
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