Infirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 28 oct. 2021, n° 20/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00017 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 25 octobre 2019, N° 137;2017000376 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
377
SE
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Pindozzi,
le 08.11.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Guilloux,
le 08.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 28 octobre 2021
RG 20/00017 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 137, rg n° 2017 000376 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 25 octobre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 janvier 2020 ;
Appelante :
La Sarl Polynésie Auto Service (MAS), au capital de 2 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete n° Tpi 97 3048, […] dont le siège social est sis à […], […] ;
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Polynésienne de Location Automovile (SPLA), société anonyme au capital de 40 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 94 146 B (310 698), ancien n° Rcs 5237 B 94 dont le siège social est sis […]
[…] ;
Représentée par Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 août 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 août 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits':
La SA SOCIETE POLYNESIENNE DE LOCATION AUTOMOBILE (ci-après dénommée «'la SA SPLA'»), loueur de voitures à l’enseigne Europcar, mettait fin à son activité le 14 décembre 2007.
Elle disposait à cette date d’un parc automobile de 47 véhicules faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail avec la société X Y.
Au terme d’échanges avec la SARL MOOREA AUTO SERVICE (ci-après dénommé «'la SARL MAS'»), devenue POLYNESIE AUTO SERVICE (ci-après dénommée «'la SARL PAS'»), la SARL MAS a pris possession des 47 véhicules en janvier 2008.
A ce titre elle a acquitté auprès de la société X Y la somme de 12'586'100 FCP au titre des loyers dus pour les mois de janvier à mai 2018 et a réglé par chèque la somme de 15'934'634 FCP à la SA SPLA le 2 juillet 2008. Soit un total de 28'520'734 FCP.
Procédure':
La SA SPLA a assigné le SARL MAS le 19 juillet 2010 devant le tribunal mixte de commerce, de Papeete afin qu’après constat de l’absence de formation du contrat de vente elle soit condamnée avec exécution provisoire, sous astreinte de 500'000 FCP par jour de retard, à lui restituer les 47 véhicules, outre sa condamnation à lui verser la somme de 20'535'217 FCP correspondant à la différence entre les loyers payés par elle au titre des années 2008 et 2009 (49'055'941 FCP) et la somme totale versée par la société MAS (28'520'724 FCP) et 330'000 FCP au titre des frais non compris dans les dépens.
Le tribunal mixte de commerce de Papeete dans son jugement du 17 mai 2013 a rejeté les demandes présentées par la SA SPLA à l’encontre de la SARL MAS tendant à la condamner de cette société à lui restituer les 47 véhicules ayant fait l’objet d’une vente en janvier 2008 et à l’octroi d’une indemnité au titre de l’enrichissement sans cause, et a rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL MAS tendant à l’allocation de dommages-intérêts et à la condamnation de la SA SPLA à lui remettre les cartes grises des véhicules.
Après avoir rejeté le moyen de la SA SPLA pris de l’impossibilité de vendre les véhicules appartenant à un tiers, l’article 1599 édictant une nullité relative en faveur de l’acheteur qui a seul qualité pour l’invoquer, soulignant que la société X Y avait donné son aval à la cession en acceptant le paiement des loyers par un tiers, le tribunal a expliqué dans ses motifs sur le moyen tiré de l’absence d’accord sur le prix': «'l’examen des pièces versées aux débats montre que le prix convenu correspondait aux deux tiers du solde des loyers dus à la société X Y à la date du 15 janvier 2008 (53.988.336 FCP), soit 35.992.224 FCP. La preuve du caractère déterminé du prix. se trouve notamment dans un courrier rédigé le 23 septembre 2008 par la société M. A.S aux termes duquel il est indiqué il est exact que nous avions d’un commun accord convenu de l’achat de 47 véhicules de la S.P.L.A sur la base de leur valeur début janvier, étant observé que les deux parties admettent dans leurs écritures, d’une part, que le pourcentage à appliquer pour le calcul du prix était des deux tiers et, d’autre part, que la valeur des véhicules était déterminée par référence au solde des loyers dus à la société X Y. Le litige entre les parties porte en réalité non sur la fixation du prix mais sur les modalités de paiement de celui-ci en’ raison des imputations à mettre en 'uvre au titre du règlement par la société MAS de certains loyers, du calcul de la TVA et de la prise en compte d’intérêts de retard réclamés par le bailleur. Or, ce litige, de caractère accessoire, ne remet nullement en cause la fixation définitive du prix et, partant, le caractère parfait de la vente.'»
Par requête enregistrée au greffe le 12 avril 2017, et suivant acte d’huissier, la SA SPLA a assigné la SARL MAS devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 7'471'490 F CFP à majorer des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008, outre la somme de 280'000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par jugement n° RG 2017/000376 en date du 25 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a statué en ces termes':
Condamne la SARL MOOREA AUTO SERVICE à verser à la SA SOCIETE POLYNESIENNE DE LOCATION AUTOMOBILE les sommes suivantes':
7'471'490 FCP à majorer des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008 au titre de l’acquisition de divers véhicules,
280'000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile.
Déboute la SARL MOOREA AUTO SERVICE de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la SARL MOOREA AUTO SERVICE aux dépens.
Le tribunal a estimé que le soldes des loyers dus à la société X Y du 14 janvier 2008 au terme des 47 contrats de leasing s’élevait à 53'988'336 FCP. Il a considéré ensuite que les parties s’étaient entendues sur le prix de leur transaction correspondant aux deux tiers de cette somme soit 35'992'224 FCP et que la SARL MAS avait effectivement versé 12'586'100 FCP puis 15'934'624 FCP soit un total de 28'520'724 FCP. Il lui restait de ce fait 7'471'500 FCP à payer.
La SARL POLYNESIE AUTO SERVICE (anciennement MAS) a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 août 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 26 août 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 octobre 2021 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties':
La SARL PAS (anciennement MAS), appelante, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 18 décembre 2020, de':
Réformer le jugement n°RG 2017 000376 du 25 octobre 2019 dans ses entières dispositions,
Constater que par courrier en date du 17 septembre 2008 la société SOCIETE POLYNESIENNE DE LOCATION AUTOMOBILE a donné son accord pour que le prix de vente des véhicules soit fixé à la somme de 28'235'702 FCP,
Constater que la société MOOREA AUTO SERVICES a donné son accord pour que le prix de vente des véhicules soit fixé à la somme de 28'235'702 FCP,
Dire et juger que le prix de la vente des 47 véhicules intervenue entre les parties est de 28'235'702 XPF,
Constater que l’appelante a versé une somme de 28'690'000 FCP,
Dire et juger que la SOCIETE POLYNESIENNE DE LOCATION AUTOMOBILE ne détient aucune créance à l’égard de l’appelante,
Condamner en conséquence, la SOCIETE POLYNESIENNE DE LOCATION AUTOMOBILE à payer à la société MOOREA AUTO SERVICES la somme de 454'298 FCP en remboursement du trop- perçu au titre du prix de vente des véhicules,
Condamner la SOCIETE POLYNESIENNE DE LOCATION AUTOMOBILE à payer à la société MOOREA AUTO SERVICES la somme de 1'000'000 FCP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive engagée par la SOCIETE POLYNESIENNE DE LOCATION AUTOMOBILE,
Rejeter les entières demandes, fins et conclusions développées par la SOCIETE POLYNESIENNE DE LOCATION AUTOMOBILE,
Condamner la SOCIETE POLYNESIENNE DE LOCATION AUTOMOBILE à payer à la société MOOREA AUTO SERVICES la somme de 339'000 FCP au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens dont distraction d’usage.
La SARL PAS (anciennement MAS) expose que le montant de la vente a toujours été de 28'690'000 FCP même si aucun contrat de cession fixant le prix n’a été formalisé.
Elle se réfère à un email du 20 juin 2008 dans lequel il est fait état de ce prix de cession.
Selon elle, s’il est acquis que la SARL MAS a versé un acompte de 12'586'100 FCP en prenant en charge les loyers dus par la SA SPLA à X Y, la somme de 16'103'900 FCP a été payée par la suite, soit le solde du prix de vente convenu.
Elle argue que dans le courrier du 23 septembre 2008 rédigé par la SARL MAS sur lequel s’est fondé le tribunal et qui précisait que les parties avaient convenu de l’achat de 47 véhicules sur la base de leur valeur début janvier, ne précise à aucun moment que les loyers dus à la société X Y a pu servir de base au calcul pour la détermination du prix de vente.
Elle précise au contraire avoir versé un trop perçu de 454'298 FCP dont elle demande répétition.
Elle réfute le fait que le jugement du 17 mai 2013 ait autorité de la chose jugée sur la fixation du prix, se bornant à rejeter les demandes des parties dans son dispositif, les motifs n’étant pas revêtus de l’autorité de la chose jugée.
Enfin, elle estime que la SA SPLA a fait preuve d’inconstance dans le quantum de sa demande, sollicitant 12'131'802 FCP dans un courrier du mois de septembre 2008, puis 7'471'490 FCP en justice. Elle tente de s’appuyer sur une interprétation du tribunal erronée et a de ce fait engagé une procédure abusive pour laquelle elle doit être condamnée à payer des dommages et intérêts à la SARL PAS (anciennement MAS).
La SA SPLA, intimée, par dernières conclusions régulièrement déposées le 20 juin 2021 demande à la Cour de':
A titre principal,
Constater que l’autorité de chose jugée du jugement définitif du 17 mai 2013 s’étend à la question du prix de vente convenu entre les parties, tranchée incidemment.
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a désigné la partie succombante par la dénomination « MOOREA AUTO SERVICE »,
Constater que «MOOREA AUTO SERVICE» est l’ancienne dénomination de la société appelante, actuellement dénommée « POLYNESIE AUTO SERVICE » (RCS n097 304B).
En conséquence,
Condamner la SARL POLYNESIE AUTO SERVICE à verser à la SOCIETE POLYNESIENNE DE LOCATION AUTOMOBILE les sommes suivantes :
' 7 471 490 FCP à majorer des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008 au titre de l’acquisition de divers véhicules,
' 280 000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considèrerait que le jugement du 17 mai 2013 n’a pas définitivement tranché la question du prix convenu entre les parties, et que le prix convenu ne correspondait pas au 2/3 des loyers restant dus à X Y à compter du mois de janvier 2008 (53 988 336 FCP x 2/3 = 35 992 224 FCP), mais qu’il correspondait au 2/3 des loyers restant dus à X Y à compter du mois de juin 2008 (42 353 553 FCP x 2/3 = 28'235 702 FCP) :
Constater qu’il n’a jamais été convenu entre les parties que la somme totale des loyers remboursés par la SARL POLYNESIE AUTO SERVICE à la société SPLA en contrepartie de l’exploitation des véhicules de janvier à mai 2008, soit 12 586 100 FCP, constitue un acompte sur le prix de vente de 28'235 702 FCP correspondant au 2/3 des loyers restant dus à X Y à compter du mois de juin 2008.
Constater que sur ce prix de 28 235 702 FCFP, seul un acompte de 15 934 624 FCP a été versé par la société POLYNESIE AUTO SERVICE à la SPLA fin juin 2008.
Constater, en conséquence, que la société POLYNESIE AUTO SERVICE reste devoir 12 301 078 FCP (soit 28 235 702 FCP ' 15 934 624 FCP) à la société SPLA.
Condamner la société POLYNESIE AUTO SERVICE à payer à la société SPLA la somme de 12 301 078 FCP.
En toute hypothèse,
Débouter la SARL POLYNESIE AUTO SERVICE de toutes ses demandes, moyens, fins, et conclusions.
Condamner la SARL POLYNESIE AUTO SERVICE à payer à la société SPLA la somme de 280 000 FCP par application de l’article 407 du Code de procédure civile local.
Condamner la SARL POLYNESIE AUTO SERVICE aux dépens.
Au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, la SA SPLA, expose que le contrat passé avec la SARL MAS a force obligatoire et qu’il avait été convenu la vente des véhicules contre la prise en charge du solde des loyers dus à X Y soit 53'988'336 FCP.
Elle expose que devant le refus d’X Y que les contrats soient transférés la SA SPLA à refacturé à la SARL MAS les loyers payés à la société X Y, soit 2'517'220 F CFP par mois, ce qu’elle a fait jusqu’en mai 2008 pour un montant total de 12'586'100 F CFP.
Elle avance que le gérant de la SARL MAS a invoqué des difficultés et obtenues de la SA SPLA qu’elle conserve à sa charge un tiers du solde des loyers dus à la date du 14 janvier 2008 soit 17'996'112 FCP.
Elle en déduit que le prix total que la SARL MAS devait payer à la SA SPLA s’élevait à la somme totale de 35'992'224 FCP, prix de la vente.
Au final, et après le versement d’un acompte de 15'934'624 FCP fin juin 2008 auxquels s’ajoute les 12'586'100 FCP versés en remboursement des loyers payés de janvier à mai 2008, soit 28'520'724 FCP, la SARL MAS reste lui devoir selon elle 7'471'490 FCP.
Elle se réfère ensuite au jugement du 17 mai 2013 du tribunal mixte de commerce de Papeete et se prévaut de l’autorité de la chose jugée résultant des motifs de cette décision, lesquels indiquent que le prix convenu était de 35'992'224 FCP. Elle avance à ce titre que l’autorité de la chose jugée s’étend non seulement aux énonciations formelles du jugement mais également aux questions incidentes que le juge a dû nécessairement résoudre pour y parvenir et qui priveraient de tout fondement logique la décision du juge si elles venaient à être démenties.
À titre subsidiaire elle détaille les éléments factuels sur lesquels elle s’appuie pour la détermination du prix convenu contestant qu’il ressorte des documents produits aux débats que le prix de vente limitée à la somme de 28'235'702 FCP.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision':
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou à «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Il résulte de l’article 1134 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et l’article 1184 alinéa 2 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Si la SA SPLA souhaite voir reconnaître l’autorité de la chose jugée au jugement du 17 mai 2013 du tribunal mixte de commerce de Papeete, la cour constate que le tribunal saisi de ce litige a rejeté les prétentions des parties et n’a pour se faire tranché aucune question incidente, l’autorité de la chose jugée étend déniée aux motifs décisoires. Par conséquence d’examiner la question du prix de vente convenue entre les parties à l’aune des pièces versées aux débats.
Les parties conviennent que la SARL MAS s’est acquittée des loyers dus à X Y de janvier à mai 2008 soit 5 mois de loyers à 2'517'220 FCP pour un total de 12'586'100 FCP.
Par ailleurs par chèque du 2 juillet 2008, dont la copie est versée aux débats, la SARL MAS a versé à la SA SPLA la somme de 15'934'624 FCP.
Il résulte, sans que cela soit contesté par les parties, de l’encours du crédit-bail contracté par la SA SPLA auprès de la société X Y, qu’à la date du 14 janvier 2008 les sommes dues à ce titre pour les 47 véhicules s’élevaient à 53'988 336 FCP, puis à 42'353'553 FCP le 14 juin 2008.
Les échanges entre les parties, versés aux débats, révèlent les éléments suivants';
dans un courrier du 8 avril 2008 Z A gérant de la SARL MAS fait valoir des difficultés financières et propose un compromis sur le prix de vente des véhicules en se basant sur leur valeur au 15 janvier 2008, soit 43'033'783 FCP, consistant en un abattement du tiers de leur valeur (pièce n°3 de l’appelante), à ce courrier est joint un listing des véhicules et de la mensualité hors taxes ainsi qu’une somme de nombre sans correspondance avec ces dernières conduisant au total évoqué comme valeur des véhicules soit 43'033'783 FCP,
dans un courriel du 20 juin 2008 le gérant de la SARL MAS confirme la reprise des véhicules évoquant un accord sur la somme de 28'690'000 FCP (pièce n°4 de l’intimée), courriel auquel est joint un document émis par la SARL MAS évoquant cette fois une valeur des véhicules au 1er janvier 2008 de 42'126'737 FCP,
un courrier de la liquidateur amiable de la SA SPLA en date du 17 septembre 2008 (pièce n° 6 de l’appelante) dans lequel est indiqué «nous avons décidé d’un commun accord que le montant de l’achat des 47 véhicules porterait sur les 2/3 du montant total dû OCEORLEASE pour solder les dossiers correspondants à ces voitures. Cette opération devait être régler en Mars 08.'» avant de préciser': «'le solde au 14 juin étant de 42'353'553 FCP, les deux tiers de cette somme qui correspondent à 28'235'702 FCP représentent le montant de la vente duquel nous retirons votre acompte de 16'103'900 FCP versé en juin, le solde restant dû est donc de 12'131'802 FCP'». Une facture reprenant ce décompte est jointe au courrier,
un courrier de la SARL MAS en date du 23 septembre 2008 dans lequel est indiqué': «'il est exact que nous avions d’un commun accord, convenu le rachat de 47 véhicules de la SPLA sur la base de leur valeur debut Janvier'» avant d’expliquer qu’après avoir payé les loyers de janvier à mai 2008, versé la somme de 16'103'000 FCP, elle acceptait de verser des sommes supplémentaires, terminant le courrier par «'Vous aurez ainsi reçu la somme totale de 31'303'224 FCP TTC pour la vente de ces 47 véhicules d’occasion.
Il résulte de ces éléments que les parties avaient convenu d’un prix de rachat des véhicules basé sur leur valeur au 1er janvier 2008. Or cette valeur, faute d’autre moyen d’évaluation, a été fixée en considération des montants restant dus au titre des contrats de crédit-bail avec X Y au mois de janvier 2008. Les échanges montrent que devant les difficultés de la SARL MAS à s’acquitter du prix ont conduit à un accord pour diminuer celui-ci d’un tiers.
C’est à tort que la SA SPLA, réinterprétant la chronologie des faits, a considéré que le prix était fixé au mois de juin 2008, ce qui revient à faire acquitter les loyers de janvier à mai 2008 à la SARL
MAS, alors même que le transfert des véhicules avait manifestement eu lieu et qu’il était convenu, au titre du prix de la vente, que la SA SPLA prenne en charge les loyers de leasing, ce qui n’a été mis en échec qu’en raison du refus d’X Y, sans enlever pour autant le caractère de paiement partiel du prix de la vente de cette opération.
Par ailleurs, le dernier courrier émanant de la SARL MAS à un moment où la situation devenait contentieuse entre les parties, vient contredire à la fois les calculs effectués unilatéralement dans ses courriers précédents, au demeurant distincts d’un courrier à l’autre alors que basés sur le même principe, tout comme les arguments avancés au soutien du présent litige pour fixer la somme convenue entre les parties, puisqu’elle admet avoir payé au titre de la vente des 47 véhicules une somme de 31'303'224 FCP, prix de la vente, là où elle prétend dans ses dernières conclusions devoir moins.
C’est donc bien le montant des loyers restant dus au mois de janvier 2008 qui constitue le prix de la vente, soit 53'988'336 FCP, diminué d’un tiers, soit 35'992'224 FCP.
La SARL MAS a payé 12'586'100 FCP en versant l’équivalent des loyers de janvier à mai 2008 et a payé par chèque 15'934'624 FCP.
La SARL PAS (anciennement MAS) reste devoir la différence, soit 7'471'500 FCP, le tribunal ayant justement fait ce calcul dans les motifs de sa décision, mais ayant condamné d’une part la SARL MAS qui avait changé de dénomination, d’autre part à payer la somme de 7'471'490 FCP, soit une somme différente de celle calculée. Le jugement sera donc infirmé et la SARL PAS sera condamnée à payer la somme de 7'471'500 FCP. La demande d’assortir cette somme des intérêts au taux légal n’est pas soutenue en appel.
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
La cour n’a pas décelé dans la procédure engagée par la SA SPLA la mauvaise foi, une volonté dilatoire, une absence manifeste de fondement, le caractère malveillant de l’action, l’intention de nuire, ou tous autres comportements permettant de considérer que son droit d’agir en Justice a dégénéré en abus. La SARL PAS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais et dépens':
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SPLA les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par de condamner la SARL PAS à la somme de 280'000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SARL PAS qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement n° RG 2017/000376 en date du 25 octobre 2019 du tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL POLYNESIE AUTO SERVICE à payer à la SA SOCIETE POLYNESIENNE DE LOCATION AUTOMOBILE la somme de 7'471'500 FCP (sept millions quatre cent soixante-et-onze mille cinq cents francs pacifique) au titre de la vente des véhicules ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL POLYNESIE AUTO SERVICE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL POLYNESIE AUTO SERVICE à payer à la SA POLYNESIENNE DE LOCATION AUTOMOBILE la somme de 280'000 FCP (deux cent quatre-vingt mille francs pacifique) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE la SARL POLYNESIE AUTO SERVICE aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 28 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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