Confirmation 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 21 févr. 2019, n° 16/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03521 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 28 juin 2016, N° 15/00164 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 FEVRIER 2019
N° RG 16/03521
— N° Portalis DBV3-V-B7A-Q2ZP
AFFAIRE :
L A-M
C/
ETABLISSEMENT I & FILS
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 28 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° RG : 15/00164
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur L A-M
[…]
[…]
représenté par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire: PB 16
APPELANT
****************
ETABLISSEMENT I & FILS
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Nathalie PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0064 en présence de Madame J K.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 19 octobre 2012, M. L A-M était embauché par la SAS I en qualité de directeur des ventes par contrat à durée indéterminée.
Le 21 novembre 2014, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Cet entretien avait lieu le 15 décembre 2014. Le 18 décembre 2014, il lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement lui reprochait une méthode de travail allant à l’encontre des intérêts de l’entreprise, en raison d’un management autoritaire, d’un manque de pédagogie et de mauvaises relations entretenues avec les clients.
Le 25 juin 2015, M. L A-M saisissait le conseil de prud’hommes de Dreux.
Vu le jugement du 28 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Dreux qui a :
En la forme,
— déclaré M. L A-M recevable en ses demandes,
— déclaré la société Etablissements I&Fils recevable en sa demande reconventionnelle,
Au fond,
— Dit et jugé que le licenciement de M. L A-M repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé qu’il n’a pas les éléments nécessaires à apprécier si M. L A-M a effectué ou non des heures supplémentaires,
En conséquence,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Vu la notification de ce jugement le 28 juin 2016
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. L A-M le 08 juillet 2016.
Vu les conclusions de M. L A-M notifiées le 03 février 2017, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer dans sa totalité le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux en date du 28 juin 2016,
Par conséquent :
— dire et juger M. L A-M recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société I, à verser les sommes suivantes à M. L A-M :
-80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépenses imprévues,
— constater également que M. L A-M était au forfait heures et que les heures supplémentaires n’étaient pas payées ni majorées,
En conséquence,
— condamner la société I, à verser les sommes suivantes à M. L A-M :
-84 863 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
-84 86,30 euros à titre des congés payés sur rappel de salaire,
-38 820 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail d’un salarié en situation de travail dissimulé,
— ordonner la remise des bulletins de salaires conformes au jugement à venir sous astreinte de 70 euros par jour de retard,
— condamner la société la société I à verser à M. L A-M la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal,
— ordonner qu’en cas de recouvrement forcé des sommes par huissier l’employeur supporte l’intégralité des frais de recouvrement.
Vu les écritures de la SAS I notifiées le 16 septembre 2017, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. L A-M au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Vu la lettre de licenciement.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. A-M rappelle qu’il n’était pas soumis au forfait jour, mais au temps légal de travaile de 35 heures hebdomadaires. Il affirme avoir travaillé en moyenne 15 heures supplémentaires, 47 semaines par an et réclame le paiement de la somme de 84 863 euros à titre de rappel de salaire, outre 8 486,30 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu’une comme de 38 820 euros au titre du travail dissimulé, estimant que l’employeur était conscient des horaires de son salarié, puisque destinataire de courriels en dehors des horaires de travail.
La SAS I estime que le salarié ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande et souligne la liberté d’organisation de son travail.
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande, M. A-M verse aux débats quatre courriels envoyés les 5 et 25 août, 2 octobre 2014 à des heures tardives dans la soirée ou dans la nuit à M. AH-AI I.
Ces pièces sont insuffisantes à étayer les dires de M. A-M concernant les 15 heures supplémentaires hebdomadaires qu’il revendique, dès lors qu’elles se limitent à quatre mails circonscrits à une période de deux mois, alors au surplus qu’il n’est pas justifié des horaires hebdomadaires du salarié sur les périodes considérées.
Le jugement entrepris a donc à juste titre débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. A-M évoque l’existence de multiples dysfonctionnements au sein de la société familiale en proie à des luttes de pouvoir dont il soutient avoir fait les frais. Il conteste l’insuffisance professionnelle faisant valoir qu’il n’a jamais eu d’entretien individuel d’évaluation, ni aucun plan de
formation durant l’exécution du contrat de travail et que la politique commerciale qu’il a appliquée a été sollicitée et validée par la direction. Il affirme avoir entretenu de bonnes relations avec la centrale d’achats Francap, n’avoir été l’objet d’aucun reproche de la part de la direction, qui a en revanche mis en cause le comportement non professionnel des VRP dans un compte rendu de réunion du 10 octobre 2014. Il explique que ces VRP ont usé de pratiques nuisibles à l’entreprise, bénéficiant du soutien d’une dirigeante familiale mécontente de voir ses prérogatives lui échapper à son profit. Il estime que l’employeur a fondé le licenciement sur la mésentente, motif subjectif qui ne peut constituer une cause objective et vérifiable de licenciement. Il conteste l’autoritarisme qui lui est reproché, estimant qu’il n’est pas justifié. Il souligne les termes trop généraux de la lettre de licenciement, ne faisant référence à aucun fait précis et établi.
Il réclame 80 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif, outre 40 000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer du fait de ce licenciement brutal.
La SAS I reproche au salarié l’usage de méthodes autoritaires de management ayant abouti à une démotivation et à des tensions au sein de l’équipe des VRP, ainsi qu’à une détérioration des relations avec les clients. Il se prévaut d’attestations de plusieurs VRP et clients confirmant l’autoritarisme de M. A-M. L’employeur affirme avoir perdu trois clients en raison du comportement inadapté du salarié. Subsidiairement, l’employeur conteste le principe et le quantum des demandes indemnitaires, soulignant que l’ancienneté du salarié se limite à 2 ans et 2 mois et qu’il ne justifie pas de sa situation.
Sur la motivation de la lettre de licenciement
La lettre de licenciement de M. A M est ainsi rédigée :
« L’entretien préalable ne pouvant se tenir, nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier pour insuffisance professionnelle et ce, pour les motifs ci-après exposés :
Vous avez été recruté en qualité de Directeur des Ventes le 19 octobre 2012 afin de remplacer
notamment notre chef des ventes, M. X (qui envisageait de faire valoir ses droits à la retraite) et prendre ainsi en charge l’animation de notre équipe de représentants (17 personnes) afin de développer notre activité de distributeur du commerce de proximité dans le double intérêt de notre société et de nos clients .
A cette fin, il vous a été naturellement confié la charge d’animer, aux côtés de notre force de vente, notre réseau en collaboration avec nos partenaires notamment la Francap, notre centrale d’achats qui concède les enseignes et définit les concepts sous lesquels les magasins peuvent être exploités.
Vous avez travaillé pendant près de 18 mois avec M. X (jusqu’à son départ en mars 2014) et vous avez ainsi pu prendre connaissance de nos méthodes de travail et des attentes de nos clients.
Or, depuis que vous exercez vos fonctions en totale autonomie, nous ne pouvons que constater une dégradation des relations que vous entretenez non seulement avec notre force de vente mais également avec nos partenaires, clients ou réseau Francap, dégradation qui a abouti à une rébellion de nos représentants contre vos méthodes ; situation qui met gravement en péril les intérêts de notre entreprise.
Il vous est notamment reproché un manque total de pédagogie dans la mise en place des actions que vous préconisez, des méthodes autoritaires dans le management de votre équipe dont certains qui jouissent d’une ancienneté de plus de 20 ans dans notre entreprise, ne peuvent accepter d’être relégués à un statut de simples exécutants sans aucun pouvoir décisionnaire ni aucune autonomie.
De plus, certaines de vos méthodes de travail vont à l’encontre des intérêts de l’entreprise et ralentissent l’ouverture de nouveaux points de vente ou l’exécution de travaux chez nos clients : délais excessifs pour créer un compte client ou pour étude de dossier en vue des travaux'
A ceci, s’ajoute le fait que vous exigez de nos clients une rigueur absolue quant au respect du concept et de la politique commerciale de l’enseigne alors que notre entreprise gère un réseau d’indépendants (et non de franchisés), que les exploitants sont maîtres de leur entreprise et que la Francap dont nous sommes les associés, n’a jamais exigé de telles méthodes. L’autorité dont vous faites preuve n’est en aucun cas adaptée à notre mode de fonctionnement.
Les clients mécontents se détournent ainsi, pour certains, vers d’autres distributeurs.
Les représentants qui sont sur le terrain sont ainsi totalement démotivés car les retours des clients sont extrêmement sévères à l’égard de notre société dont ils ne reconnaissent pas les méthodes qui ont été les nôtres jusqu’à récemment.
La désorganisation est telle que, comme vous le savez, les représentants ont, courant septembre, demandé une réunion collective à la Direction pour exposer la situation, réunion qui s’est tenue le 10 octobre dernier en votre présence.
Au cours de cette réunion, ils ont fait part des problèmes rencontrés sur le terrain du fait des méthodes de travail que vous avez décidé de mettre en place.
Vous n’avez pas souhaité ouvrir un débat constructif et sur certains points, vous avez même fait montre d’une agressivité qui ne peut laisser présager une amélioration des relations que vous entretenez avec votre équipe.
Les tensions sont telles que nous ne pouvons envisager plus longuement votre maintien dans
l’entreprise dans la mesure où nous pensons qu’il n’y a pas, dans votre esprit, volonté de vous remettre en cause et d’apporter des solutions aux problèmes créés de votre fait. La situation sociale de l’entreprise exige, aujourd’hui, qu’une décision soit prise pour rétablir la sérénité au sein de l’équipe de ventes et l’esprit de saine collaboration avec nos clients.
Nous ne pouvons que déplorer que vous n’ayez pas compris que notre société était une entreprise familiale, proche de ses salariés et de ses clients avec qui les relations doivent être envisagées de façon pérenne dans la collaboration et la pédagogie et non dans l’autorité excessive. »
Contrairement à ce que soutient le salarié, cette lettre décrit des faits précis et objectifs qui lui sont imputés, notamment :
- la dégradation des relations avec la force de vente, les partenaires, les clients ou le réseau Francap,
— un manque de pédagogie dans la mise en place des actions préconisées, des méthodes autoritaires dans le management de son équipe,
— des méthodes de travail allant à l’encontre des intérêts de l’entreprise et ralentissant l’ouverture de nouveaux points de vente ou l’exécution de travaux chez les clients : délais excessifs pour créer un compte client ou pour étude de dossier en vue des travaux'
Si le rédacteur du courrier, M. AH AI I, a pu écrire : « nous pensons qu’il n’y a pas, dans votre esprit, volonté de vous remettre en cause … », cette opinion effectivement subjective ne revêt qu’un caractère ponctuel et n’est pas de nature à affecter la motivation circonstanciée de la lettre.
Sur l’insuffisance professionnelle
Au soutien du grief, l’employeur produit :
— un courrier du 18 septembre 2014 signé par treize VRP de la SAS I dénonçant auprès de l’employeur les méthodes rigoristes de M. A-M. Après avoir rappelé que la souplesse offerte par l’entreprise dans ses modes de fonctionnement représente un atout auprès des clients, les VRP signataires stigmatisent « le changement brutal et radical du fonctionnement qui pénalise la clientèle ». Ils déplorent la perte de toute autonomie, conduisant « à une démotivation de la force de vente ». Ils regrettent l’absence de concertation préalable à la modification des procédures en sollicitant le retout « dans les plus brefs délai [à] une politique commerciale plus souple » compte tenu des interrogations des clients quant à la pérennité de leurs relations commerciales avec la SAS I.
— sept attestations de VRP de la SAS I décrivant de manière circonstanciée les méthodes autoritaires utilisées par M. A-M tant à leur égard, que vis à vis des clients :
— Ainsi, M. N Z atteste avoir « subi la rigidité de M. A-M principalement sur deux dossiers (') ». Tout d’abord, le magasin de la Sentinelle. Il explique qu’il s’agissait d’une reprise et d’une modernisation du magasin devant amener le client à valider le projet élaboré suivant les conseils du VRP. Or, M. Z explique que dans cette affaire « C’est M. A-M qui valide et le client qui doit se plier à sa volonté (') le dossier s’est retrouvé totalement paralysé (') à cause de cet excès de rigueur ». S’agissant du magasin de Saint Nicolas lez Arras, M. Z expose que M. A-M était en désaccord avec le projet qu’il avait monté avec le client de passer sous enseigne Coccimarket et qu’il a fait annuler la commande passée par le client de prospectus Coccimarket pour des prospectus Coccinelle. Il précise que « le client était hors de lui (') son projet se retrouve paralysé 6 mois ». M. Z termine son témoignage en indiquant : « ces exemples sont parmi d’autres symptomatiques de l’action néfaste de M. A- M :
- il désavoue ses commerciaux,
- il prend nos clients pour des franchisés qui marchent à la baguette,
- par sa rigidité, il met en péril la viabilité des projets en les laissant dans des impasses,
- il fragilise les liens qui nous unissent à nos clients,
- il donne une mauvaise image de notre société auprès des clients qui détestent la franchise,
- il a semé la zizanie dans notre système de Direction ».
— M. O Z certifie que M. A-M a obligé un client de Berlaimont, M. B « à changer l’intégralité de son matériel lui faisant investir plus de 80 000 € plus que de raison ». Il précise : « Résultat : le client à plus de 60ans est surendetté, réalise ' 10 % de CA (') M. A-M lui a supprimé le rayon moteur du point de vente : son point chaud, a surdimensionné la zone frais avec un investissement trop onéreux, des pertes en produits frais ».
— M. P Q relate à propos du projet de changement d’enseigne d’un de ses clients les plus importants, M. C, que « Pour avoir l’accord du changement par M. A-M, celui-ci m’imposait d’effectuer des travaux exorbitants par le client (carrelage, changement du mobilier, équipement informatique etc ') (') Le client a refusé de faire des travaux lourds qui engageraient la stabilité financière du magasin. A ce moment là, le client a commencé à contacter la concurrence. (') Informant les faits à M. A-M, celui-ci m’a indiqué qu’il ne cèderait pas au chantage (') Le 20 septembre 2014, le client m’a appelé pour me faire part qu’il quittait la société I à la fin du mois ».
- M. R E atteste que « M. A-M a fait perdre du temps et de l’argent sur les points de vente :Comme le futur Rapid’Market d’Elbeuf où il a voulu imposer une implantation type et a annulé les devis signés du client. Ce qui a eu pour effet une perte de temps et une fermeture de plus d’un mois pour le client, soit une grosse perte de chiffre d’affaire et des problèmes de relationnel et de confiance même si le client sait d’où vient la faute.
Comme le magasin Coccinelle de Buchy où M. A-M a imposé au client (M. et Mme D) de refaire tout le magasin alors qu’il avait déjà investi beaucoup d’argent il y a 3 ans. Et que l’objectif du client était juste de redonner un coup de jeune et de dynamique à leur point de vente. Le refus de M. A-M a fait que le client n’avait rien fait pendant la présence de ce dernier ».
— M. E précise que « M. A-M n’a pas su s’adapter à la
fibre commerciale de la société I qui date depuis plusieurs années et qui a
fait sa réussite malgré une concurrence très forte. Mais où il est resté sur une
politique d’un grand groupe, sans respecter les indépendants qui sont nos clients
('). Des clients de points de vente ne souhaitent plus sa visite dans leur magasin ».
— M. P S relate aux termes de son attestation les manoeuvres dont a usé M. A-M afin de le dessaisir de deux clients au profit d’un commercial qu’il avait recruté, M. F : « M. A-M a pris l’initiative une fois de plus sans m’informer de faire supprimer au fournisseur de caisse (') le coût de la migration ('). De ce fait le client M. G n’était plus satisfait de mes services et a demandé à changer de représentant. Magasin redonné à M. T F (') Le propriétaire du magasin de Saint Hilaire du Hascouët M. H avait fait savoir qu’il souhaitait m’avoir comme représentant. M. A-M a refusé prétextant avoir embauché un commercial, M. F (…) ».
— M. U V atteste que « M. A-M n’a jamais tenu compte de notre expérience, notre savoir-faire, notre façon de travailler, et de nous organiser; de même les clients n’étaient pas écoutés, ni considérés. M. A-M pensait toujours avoir raison et détenir seul le savoir …»
— Six attestations de clients de la SAS I se plaignant du caractère directif et de l’absence d’écoute de M. A-M à leur égard.
— M. B atteste que :
« M. A-M a fait sur son ordinateur portable les plans et les commandes du matériel. Il a aussi supprimé ma boulangerie traditionnelle et l’a remplacée par cinq mètres de frigo. J’ai demandé l’évolution de chiffre d’affaires après investissement. M. A-M m’a répondu que certains font + 25 % et au pire font le chiffre d’affaires de l’année précédente. La réalité est que je fais ' 10 % avec 1.000 € de perte en boulangerie chaque mois. De plus, il me reste en réserve deux palettes de gondoles commandées en trop par M. A- M et que la société CEFLA refuse de reprendre (…) Je suis dans une situation très préoccupante financièrement. J’ai dû licencier une personne à 35 h et je vais devoir en licencier 3 autres à mi-temps. »
— M. W AA explique que : « Suite à des difficultés financières, M. Z, représentant I, est venu avec M. A-M pour y remédier, enfin c’est ce que je croyais ! Malheureusement il était très vindicatif dans ses propos, frôlant l’impolitesse, il a dénigré mon magasin, ma façon de travailler mais sans m’apporter de solutions : j’ai cru revenir en arrière lorsque j’étais franchisé de Carrefour. J’ai retrouvé les mêmes éléments de langage, ce rendez-vous n’a débouché sur rien et je ne l’ai d’ailleurs plus jamais revu ni entendu ».
— Madame AB AC relate les faits suivants : « Je suis Coccimarket depuis mars 2005. Je suis très satisfaite du système I Coccimarket. L’entreprise est restée indépendante. Je choisis mes propres achats. Je ne dois pas rendre compte aux Établissements I qui est une entreprise familiale. C’est pourquoi lorsque j’ai appris que M. A-M ne faisait plus partie de l’entreprise I, j’ai été très satisfaite. Ce Monsieur voulait me faire signer des contrats et imposait de changer de matériels et je comprends qu’il ne soit pas resté chez la société I».
— Monsieur W AD indique que :« M. A-M , Directeur commercial de I est venu chez moi pour me proposer le nouveau concept Coccimarket. Il a critiqué le magasin, ma façon de travailler alors que c’était la première fois que nous nous voyions. J’ai été très surpris par ses réflexions et son comportement. Il faisait preuve d’intolérance et d’autorité à mon égard, ce qui m’a beaucoup touché. Je n’ai pas compris cette façon de parler.
Je me suis cru chez Carrefour dans son système de franchise. Quand Monsieur Z m’a dit qu’il était parti, j’étais très content car si il était resté chez I, il y aurait eu beaucoup de dégâts. »
— Mme AE AD explique que :
« M. A-M nous a mis la pression de suite, nous a obligé de payer notre dette de suite, il voulait que nous fermions le magasin parce qu’il n’avait pas d’autre solution. Il ne voulait rien entendre et nous a même fait pleurer. J’ai gardé de lui un très mauvais souvenir. Grâce à Mme I et à M. Z qui ont pris les choses en main, nous avons trouvé des aménagements, aujourd’hui je suis fière de dire qu’avec eux je n’ai plus d’impayés, plus de problèmes et que tout va bien ».
Comme le soutient le salarié, il ressort des éléments de la procédure que des divergences existaient manifestement au sein de la direction de l’entreprise concernant la politique commerciale et les pratiques des VRP. Si la mission dévolue à M. A M a pu porter sur la mise en place d’une nouvelle ligne de conduite empreinte d’une gestion plus rigoureuse, ce qui n’est en tout état de cause pas démontré, il n’en demeure pas moins que les pièces précitées établissent que dans la mise en oeuvre de la politique commerciale, il n’a pas su adopter un comportement adapté aux membres de l’équipe de vente et aux clients, générant des tensions au sein de la force de vente et le mécontentement des clients au détriment de l’entreprise. Ces éléments caractérisent une insuffisance professionnelle du salarié.
Par ailleurs, si M. A-M n’a effectivement pas bénéficié d’entretien d’évaluation professionnelle, il ne s’agit pas d’une condition du grief d’insuffisance professionnelle. Au surplus, la cour relève que le salarié a bénéficié d’une formation de 14 mois avec son prédécesseur M. X, qui aurait dû lui permettre de percevoir les particularités de cette société, quant à l’esprit familial empreint de souplesse marquant tant les méthodes de travail et que les attentes des clients. Il ne saurait sérieusement prétendre n’avoir été l’objet d’aucune critique de la direction, dès lors qu’en raison des plaintes des VRP, la direction a organisée une réunion le 10 octobre 2014, à l’issue de laquelle Mme AG I, réagissant au projet de compte rendu de réunion rédigé par M. AH-AI I, a mis en cause les méthodes trop directives de M. A-M à l’égard des VRP et des clients, dans un courriel du 17 octobre 2014 particulièrement circonstancié. En outre, les pièces de la procédure et notamment les courriels versés aux débats permettent de constater qu’il existait entre le salarié et Mme I, des relations tendues, de sorte que M. A-M ne pouvait ignorer le mécontentement de cette dernière quant aux méthodes de mise en oeuvre de la nouvelle politique commerciale.
Enfin, l’embauche prétendument tardive d’un coordinateur technique, les bonnes relations entretenues avec la société Francap, sa compétence professionnelle et la validation de la politique commerciale par la direction sont sans effet sur l’insuffisance professionnelle caractérisée à l’égard de M. A-M, dès lors que celle-ci repose sur son incapacité à adapter sa méthode de travail, notamment sur le plan relationnel, au résultat à atteindre.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et M. A M doit être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. A-M.
La demande formée par la SAS I au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Condamne M. L A-M aux dépens d’appel ;
Condamne M. L A-M à payer à la SAS I la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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