Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 8 avr. 2021, n° 20/06717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06717 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 13 juillet 2020, N° 2020000033 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE PBF c/ Société SOGEFI, Société KALIACT COUTANT GALLIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2021
N°2021/97
RG 20/06717 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBYD
C B
SOCIETE PBF
C/
Société H I J
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Roselyne SIMON- THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 13 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020000033.
APPELANTS
Monsieur C B, demeurant Parc de l’Hippodrome – Bât A 65, rue de l’Hippodrome – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Emilien BERNARD-ALZIAS, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE PBF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis 48-52 Cours Mirabeau – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Emilien BERNARD-ALZIAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SELARL H I J, dont le siège social est sis […]
La Nativité – 13100 AIX-EN-PROVENCE
assignée à personne habilitée le 24/11/2020
défaillante
Société SOGEFI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis […]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Florent BOUDERBALA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société SOGEFI dont M. D X est le gérant et associé, a été créée par ce dernier aux fins de gestion de son patrimoine constitué en particulier des fruits de la vente d’une société, M. X exerçant une activité spécialisée dans le secteur immobilier.
Une proposition d’opération d’investissement des fonds détenu par la société SOGEFI a été faite à cette société par la banque EDMOND DE ROTHSCHILD le 9 août 2014 sous l’intitulé « Proposition
d’investissement EDR /PBF /LEONTEQ ». La somme de 4.500.000 euros a été investie sur un compte titre ouvert auprès de la banque luxembourgeoise EDMOND DE ROTHSCHILD, placée dans différents produits financiers à partir d’octobre 2014, sur les conseils de cette banque et de la société PBF.
La société PBF est une société qui a pour activité le conseil en gestion de patrimoine, courtage en assurances, financement et opérations fiscales, investissements financiers immobiliers, gestion de produits financiers, et est inscrite au registre unique des intermédiaires en assurances, banque et finance. Cette société était dirigée par deux cogérants, également associés, Mme C B et M. E A jusqu’à sa dissolution décidée le 31 décembre 2019.
La société SOGEFI, soutenant avoir subi des pertes financières au titre des investissements réalisés et en imputant la responsabilité à la société PBF et à la banque EDMOND DE ROTHSCHILD, affirmant également ne pas avoir obtenu les informations qu’elle avait vainement sollicitées sur les opérations réalisées et les liens entretenus par la société PBF et la banque EDMOND DE ROTHSCHILD et les émetteurs de produits que la société PBF lui avait fait souscrire, a sollicité par requête du 20 février 2019 des mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 21 février 2019, le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a accueilli cette requête et a désigné Maître K-L I, Z de justice, l’autorisant à se rendre dans les locaux de la société PBF, ou tous autres lieux où cette société pourrait exercer son activité assisté d’un technicien informatique indépendant, pour se faire communiquer différents documents et fichiers informatiques.
La mission est ainsi libellée :
« -Se rendre et pénétrer dans les locaux de la société PBF, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 488 535 345, dont le siège social est sis […] à Aix-en-Provence (13100), ou en tous autres lieux où cette société pourrait exercer son activité qui se révèleraient pertinents pour l’exercice de sa mission, pour peu que ces locaux ressortissent à la compétence territoriale de l’Z désigné ;
Une fois sur les lieux,
Examiner, recueillir, copier ou faire copier (notamment sur clé USB ou disque dur externe ou terminal informatique), imprimer ou faire imprimer tous les échanges électroniques émis et reçus par Monsieur E A, ou Madame C B, en leur qualité de co-gérants de la société PBF, permettant de préciser les liens et relations de la société PBF avec la banque EDR Europe, la société Leonteq, le groupe EFG International et le groupe Notenstein, dans le cadre de la gestion des comptes n°99190, 99191 et 99192 ouverts par la société Sogefi auprès de la banque EDR Europe, étant précisé que ces échanges électroniques pourront être retrouvés
au moyen d’une recherche documentaire informatique effectuée depuis toute plateforme et/ou serveur hébergés à l’intérieur et/ou à l’extérieur des locaux de la société PBF, mais accessibles depuis les terminaux informatiques situés à l’intérieur de ces locaux et sur lesquels il est possible de consulter, de télécharger et de copier les échanges électroniques dont il s’agit, étant précisé encore que cette recherche documentaire informatique sera réalisée en utilisant les mots-clés précisés dans la grille de recherche suivante :
N° de la recherche/ Premier mot clé à utiliser /Second mot clé à utiliser/ Période de référence
1 Sogefi X Du 1er août 2014 à la date des opérations
2 A X Du 1er août 2014 à la date des opérations
3 B X Du 1er août 2014 à la date des opérations
[…] ou Rothschild ou EDR X Du 1er août 2014 à la date des opérations
[…] ou Rothschild ou EDR Sogefi Du 1er août 2014 à la date des opérations
6 Sogefi EFG International Du 1er août 2014 à la date des opérations
7 Sogefi Notenstein Du 1er août 2014 à la date des opérations
8 X EFG International Du 1er août 2014 à la date des opérations
9 X Notenstein Du 1er août 2014 à la date des opérations
10 Sogefi Leonteq Du 1er août 2014 à la date des opérations
11 X Leonteq Du 1er août 2014 à la date des opérations
12 PBF Leonteq Du 1er août 2014 à la date des opérations
13 PBF EFG International Du 1er août 2014 à la date des opérations
14 PBF Notenstein Du 1er août 2014 à la date des opérations
[…] ou EDR Du 1er août 2104 à la date des opérations
16 Edmond de Rothschild ou Rothschild ou EDR 99190 Du 1er août 2014 à la date des opérations
17 Edmond de Rothschild ou EDR 99191 Du 1er août 2014 à la date des opérations
18 Edmond de Rothschild ou EDR 99192 Du 1er août 2014 à la date des opérations
19 Delletrez Sogefi Du 1er août 2014 à la date des opérations
20 Delletrez X Du 1er août 2014 à la date des opérations,
Examiner, recueillir, copier ou faire copier (notamment sur clé USB ou disque dur externe ou terminal informatique), imprimer ou faire imprimer tous les échanges, documents ou relevés qui ont pu être émis et reçus par Monsieur E A, ou Madame C B, en leur qualité de co-gérants de la société PBF, concernant la rémunération, les commissions ou tout avantage qui ont pu être consentis par la banque EDR Europe, la société Leonteq, le groupe EFG International et/ou le groupe Notenstein, au profit de Monsieur E A, de Madame C B, et/ou de la société PBF ou de toute autre société contrôlée directement ou indirectement par Monsieur E A, Madame C B, et/ou la société PBF, dans le cadre des opérations d’investissements effectuées sur les comptes ouverts par la société Sogefi auprès de la banque EDR Europe, et notamment dans le cadre de l’achat et de la vente des différents produits structurés (référencés dans le tableau qui ci-après) auxquels la société Sogefi a souscrit sur les conseils de la société PBF, étant précisé que ces échanges électroniques pourront être retrouvés au moyen d’une recherche documentaire informatique effectuée depuis toute plateforme et/ou serveur hébergés à l’intérieur et/ou à l’extérieur des locaux de la société PBF, mais accessibles depuis les terminaux informatiques situés à l’intérieur de ces locaux et sur lesquels il est possible de consulter, de télécharger et de copier les échanges électroniques dont il s’agit, étant précisé encore que cette
recherche documentaire informatique sera réalisée en utilisant les mots-clés précisés dans la grille de recherche suivante :
N° de la recherche/ Identité de l’expéditeur ou du destinataire/ Mot clé à utiliser/ Période de référence
1 E A (notamment via l’adresse E.A@wanadoo.fr) EFG International Du 1er août 2014 à la date des opérations
2 E A (notamment via l’adresse E.A@wanadoo.fr) Notenstein Du 1er août 2014 à la date des opérations
3 E A (notamment via l’adresse E.A@wanadoo.fr) Leonteq Du 1er août 2014 à la date des opérations
4 E A (notamment via l’adresse E.A@wanadoo.fr)CH0293480676 Du 1er août 2014 à la date des opérations 18/37
5 E A (notamment via l’adresse E.A@wanadoo.fr)CH0245649436 Du 1er août 2014 à la date des opérations
6 E A (notamment via l’adresse E.A@wanadoo.fr)CH0242055199 Du 1er août 2014 à la date des opérations
7 E A (notamment via l’adresse E.A@wanadoo.fr)CH0242051230 Du 1er août 2014 à la date des opérations
8 E A (notamment via l’adresse E.A@wanadoo.fr) CH0249727444 Du 1er août 2014 à la date des opérations
9 E A (notamment via l’adresse E.A@wanadoo.fr)CH0315246113 Du 1er août 2014 à la date des opérations
10 E A (notamment via l’adresse E.A@wanadoo.fr)CH0266745873 Du 1er août 2014 à la date des opérations
11 E A (notamment via l’adresse E.A@wanadoo.fr)CH0304978494 Du 1er août 2014 à la date des opérations
12 C B (notamment via l’adresse C.B@wanadoo.fr) EFG International Du 1er août 2014 à la date des opérations
13 C B (notamment via l’adresse C.B@wanadoo.fr) Notenstein Du 1er août 2014 à la date des opérations
14 C B (notamment via l’adresse C.B@wanadoo.fr) Leonteq Du 1er août 2014 à la date des opérations
15 C B (notamment via l’adresse C.B@wanadoo.fr) CH0293480676 Du 1er août 2014 à la date des opérations
16 C B (notamment via l’adresse C.B@wanadoo.fr) CH0245649436 Du 1er août 2014 à la date des opérations
17 C B (notamment via l’adresse C.B@wanadoo.fr) CH0242055199 Du 1er
août 2014 à la date des opérations
18 C B (notamment via l’adresse C.B@wanadoo.fr) CH0242051230 Du 1er août 2014 à la date des opérations
19 C B (notamment via l’adresse C.B@wanadoo.fr) CH0249727444 Du 1er août 2014 à la date des opérations
20 C B (notamment via l’adresse C.B@wanadoo.fr) CH0315246113 Du 1er août 2014 à la date des opérations
21 C B (notamment via l’adresse C.B@wanadoo.fr) CH0266745873 Du 1er août 2014 à la date des opérations
22 C B (notamment via l’adresse C.B@wanadoo.fr) CH0304978494 Du 1er août 2014 à la date des opérations
Se faire présenter, rechercher, copier ou faire copier (notamment sur clé USB ou disque dur externe ou terminal informatique) tous documents, quel qu’en soit le format, papier ou électronique, se trouvant sur place et faisant référence à la société Sogefi ou à Monsieur X, notamment tous documents administratifs, commerciaux et comptables, relatifs aux prestations
de conseils en investissement financier fournies soit par la société PBF, soit par Monsieur E A, soit encore par Madame C B, étant précisé que ces documents sous format électronique pourront être retrouvés au moyen d’une recherche documentaire informatique effectuée depuis toute plateforme et/ou serveur hébergés à l’intérieur et/ou à l’extérieur des locaux de la société PBF, mais accessibles depuis les terminaux informatiques situés à l’intérieur de ces locaux et sur lesquels il est possible de consulter, de télécharger et de copier les documents dont il s’agit ;
Se faire présenter, rechercher, copier ou faire copier (notamment sur clé USB ou disque dur externe ou terminal informatique) tous documents, quel qu’en soit le format, papier ou électronique, se trouvant sur place et faisant état de relations d’affaires entre, d’une part, faisant la société PBF ou Monsieur E A ou Madame C B, et, d’autre part, les sociétés Leonteq, Notenstein, EFG International ou la banque EDR Europe, ou toute autre entité du groupe Edmond de Rothschild, et notamment toute convention d’apporteur d’affaires ou d’intéressement, étant précisé que ces documents pourront être retrouvés au moyen d’une recherche documentaire informatique effectuée depuis toute plateforme et/ou serveur hébergés à l’intérieur et/ou à l’extérieur des locaux de la société PBF, mais accessibles depuis les terminaux informatiques situés à l’intérieur de ces locaux et sur lesquels il est possible de consulter, de télécharger et de copier les documents dont il s’agit. »
Les mesures d’instruction ont été exécutées le 26 novembre 2019.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la demande de la société PBF et de Mme C B tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue le 21 février 2019 par le président du tribunal de céans, sur requête de la société SOGEFI,
— condamné solidairement la société PBF et Mme C B à payer à la société SOGEFI une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société PBF et Mme C B aux dépens.
La société PBF et M. C B ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 21 juillet 2020 sous le numéro 20-05804.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2021 et l’examen de l’affaire fixé à l’audience du 22 février 2021.
La société SOGEFI a introduit une action au fond devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par assignation du 6 août 2019.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société PBF et Mme C B demandent à la cour de :
Vu les 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu les termes de l’ordonnance du 21 février 2019,
INFIRMER l’ordonnance de référé prononcée le 13 juillet 2020 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en tout son dispositif ;
Statuant à nouveau,
CONSTATER que les mesures ordonnées par l’ordonnance sur requête du 21 février 2019 ne sont pas légalement admissibles,
En conséquence,
PRONONCER la rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 février 2019,
ORDONNER à la SELARL H I ET ASSOCIE, en la personne de Maitre K L I, Z désigné et ayant procédé à |'exécution des mesures d’instruction le 26 novembre 2019, de restituer à Mme C B et à la société PBF l’intégralité des documents, informations et copies saisis et en détruire toute copie restant en sa possession,
ORDONNER à la société SOGEFI de restituer à Mme C B et à la société PBF |'intégralité des documents et informations transmis par la SELARL H I ET ASSOCIE, en la personne de Maitre K L I, Z désigné et ayant procédé é |'exécution des mesures d’instruction le 26 novembre 2019, et à en détruire toute copie en sa possession sous astreinte de 100€ par jour de retard,
CONDAMNER la société SOGEFI à payer à Mme C B la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SOGEFI à payer à la société PBF la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SOGEFI aux entier dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SOGEFI demande à la cour de :
Vu les articles 145, 493 et 875 du Code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2020 par le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;
Débouter la société PBF et Madame C B de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétention ;
Condamner solidairement la société PBF et Madame C B à payer à la société Sogefi la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société PBF et Madame C B aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. Il doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, et des circonstances susceptibles justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Si le juge de la rétractation peut apprécier le bien-fondé de la requête à la lumière d’éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, ces éléments ne peuvent résulter de la mesure d’exécution contestée.
L’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à l’appui de la requête qui a ordonné la mesure probatoire, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Sur les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement, à défaut elles doivent être demandées en référé.
Il appartient au juge de la rétractation, au besoin d’office, de rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances susceptibles d’autoriser une telle dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou dans l’ordonnance. La réalité d’un débat contradictoire, au moment du référé-rétractation ne saurait suffire à légitimer, a posteriori, une ordonnance sur requête n’ayant pas caractérisé les circonstances justifiant l’absence de contradiction.
Dans sa requête du 21 février 2019, la société SOGEFI justifie que la demande soit présentée de manière non contradictoire en exposant que l’effet de surprise est capital pour éviter tout risque de dépérissement des preuves. Elle fait état et justifie de ce que trois lettres recommandées adressées à la société PBF, prise en la personne de Monsieur A, en date des 8 décembre 2017 et 26 janvier 2018, puis 16 mars 2018, dans lesquelles des demandes d’information précises ont été formulées n’ont reçu une réponse que le 26 mars 2018. Dans ce courrier de réponse, la société PBF, par l’intermédiaire de son conseil semble mettre en doute les relations commerciales et la mission qui lui a été confiée par la société SOGEFI. La réponse de la banque EDR Europe, en date du 19 mars 2018, à la mise en demeure du 26 janvier 2018, soit près de deux mois après la mise en demeure, est particulièrement succinte.
Dans ces circonstances un risque de dépérissement des preuves était légitimement à craindre, de sorte que la dérogation au principe de la contradiction était justifié, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge.
Sur l’existence d’un motif légitime
L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile est caractérisé dès lors que l’action susceptible d’être engagée et en vue de laquelle les mesures d’instruction sont sollicitées, est plausible et n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Ce motif légitime, en l’espèce, est établi dès lors que la société SOGEFI entend engager la responsabilité de la société PBF en invoquant une violation des devoirs d’information, de conseil et de mise en garde de cette dernière en raison notamment de liens entre PBF et les émetteurs de produits qui ont conduit PBF à souscrire des produits très risqués, en méconnaissance des objectifs d’investissement initialement convenus et définis. Aucun élément versé au dossier ne permet de retenir qu’une telle action serait manifestement vouée à l’échec.
Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que la mesure d’instruction sollicitée procède d’un motif légitime et qu’elle est nécessaire à la protection des droits du requérant, dès lors que la mesure est circonscrite aux éléments permettant d’atteindre cet objectif sans porter une atteinte excessive aux intérêts légitimes des autres parties.
En l’occurrence, la recherche confiée à l’Z de justice par le premier juge est strictement liée aux faits litigieux, cette recherche étant combinée aux mots-clefs énoncés de façon précise dans l’ordonnance attaquée, tels que rappelés dans l’exposé du litige, et circonscrite dans le temps, à savoir du 1er août 2014 à la date de réalisation des opérations en cause.
Le respect de la vie privée ne constitue pas non plus en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’a pas été porté d’atteinte disproportionnée à la vie privée de Mme B dès lors que l’Z instrumentaire a rencontré des difficultés dans l’exécution des mesures ordonnées le 26 mars 2019 au siège de la société PBF, et a réalisé toutes investigations nécessaires ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du 26 novembre 2019, étant observé que le domicile de Mme B, co-gérante de la société PBF, figurait sur le Kbis de la société et que l’interphone de son domicile portait la mention « B-PBF ».
En conséquence, l’ordonnance à la motivation de laquelle il convient de se référer pour le surplus est confirmée en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société PBF étant rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société PBF et Mme C B, qui succombent, sont condamnés solidairement à payer à la société SOGEFI le somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2020 par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant
Condamne solidairement la société PBF et Madame C B à payer à la société SOGEFI une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne solidairement la société PBF et Madame C B aux dépens, avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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