Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 12 mai 2022, n° 18/06942
TGI Bordeaux 16 octobre 2018
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TGI Bordeaux 4 décembre 2018
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CA Bordeaux
Infirmation 12 mai 2022
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CA Bordeaux
Infirmation 12 mai 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 20 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que le désordre affecte les parties communes et engage la responsabilité des constructeurs, en raison d'un sous-dimensionnement de la structure.

  • Accepté
    Malfaçon dans l'exécution des travaux

    La cour a jugé que le désordre affecte les parties communes et que la société SABRIMO est responsable de la malfaçon.

  • Accepté
    Responsabilité décennale pour désordres affectant les parties communes

    La cour a retenu que le désordre affecte les parties communes et que la société SCPI est responsable.

  • Rejeté
    Malfaçon dans l'exécution des travaux

    La cour a confirmé que le désordre est de nature intermédiaire et n'engage pas la responsabilité décennale.

  • Accepté
    Préjudice collectif dû aux travaux

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance collectif et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Frais liés aux travaux de réparation

    La cour a jugé que ces frais sont justifiés et doivent être indemnisés.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à l'état des menuiseries

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux concernant un litige opposant le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et M. [W] [K] à plusieurs parties, dont M. [E] [C] (architecte), la SARL Entreprise Da Rocha (EDR), la SA GAN Assurances IARD, la SA MAAF Assurances, la SARL SABRIMO, la S.A. AXA FRANCE IARD et la Mutuelle des Architectes Français. Le litige portait sur des désordres apparus suite à des travaux de réhabilitation de l'immeuble et de surélévation d'un appartement, notamment des infiltrations, fissurations et affaissements de planchers. Le tribunal avait rejeté certaines demandes du syndicat et déclaré M. [K] forclos pour agir, tout en reconnaissant la responsabilité de certains intervenants dans d'autres désordres.

La Cour a jugé que le syndicat avait qualité pour agir en justice pour les désordres affectant les parties communes de l'immeuble et que M. [K] n'était pas forclos pour agir. Elle a reconnu la responsabilité décennale de l'architecte M. [C] et de la SARL EDR pour l'affaissement partiel du plancher (désordre n°1), condamnant in solidum ces derniers à indemniser le syndicat. Concernant l'étanchéité des fenêtres de toit (désordre n°2), la responsabilité de la société SABRIMO a été retenue, et pour l'étanchéité du toit terrasse (désordre n°3), celle de la société SCPI sous la garantie de la MAAF. La Cour a également statué sur la répartition des responsabilités et des indemnisations pour les autres désordres, ainsi que sur les préjudices subis par le syndicat et M. [K], y compris les frais de maîtrise d'œuvre, le préjudice de jouissance et les frais de relogement. Enfin, la Cour a condamné M. [C] aux dépens et à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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1Bordeaux, surélévation et copropriété -Avocat
www.ldp-avocats.fr · 4 décembre 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 18/06942
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/06942
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 décembre 2018, N° 17/08677
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 12 mai 2022, n° 18/06942