Confirmation 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 janv. 2022, n° 20/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 6 mars 2020, N° 19/00222 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. KHAZNADAR, président |
|---|
Texte intégral
21/01/2022
ARRÊT N°15/2022
N° RG 20/01073 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NRAP
CK/KB
Décision déférée du 06 Mars 2020 – Pôle social du TJ D’AUCH
(19/00222)
Y Z
A X
C/
MDPH DU GERS
APPEL NON SOUTENU
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur A X
LIEU DIT AUX CAPOTS
[…]
non comparant, ni représenté à l’audience
INTIME(S)
MDPH DU GERS
SERVICE JURIDIQUE
[…]
[…]
représentée par Madame Ingrid BEYRIA, membre de l’organisme munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. D
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président, et par K. D, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. A X a saisi le 3 octobre 2019 le tribunal administratif de Pau aux fins de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gers du 8 mars 2018 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d’incapacité déterminé par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gers était inférieur à 45%.
Le président du tribunal administratif de Pau a transmis par ordonnance du 8 octobre 2019 la requête de M. X au tribunal judicaire d’Auch, pôle social, ce litige relevant de la compétence du juge judiciaire.
Par jugement en date du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire d’Auch, pôle social, a:
* rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Maison départementale des personnes handicapées du Gers,
* débouté M. X de ses demandes, * confirmé la décision prise par la CDAPH du 8 mars 2018 concernant le refus d’octroyer l’allocation adulte handicapé,
- laissé les dépens à la charge de M. X.
M. X a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement informé de la date de l’audience du 6 janvier 2022 ainsi que cela résulte de l’accusé de réception de la convocation signé par l’appelant le 21 juillet 2020, M. A X n’y a pas comparu ni été représenté.
Sur cette audience, la Maison départementale des personnes handicapées du Gers a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience, dans le cadre d’une procédure orale, M. X ne soutient pas son appel alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les éventuels dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. X.
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l’appel n’est pas soutenu,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Met les éventuels dépens d’appel à la charge de M. A X.
Le présent arrêt a été signé par E, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. D, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. D E
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