Infirmation partielle 3 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 févr. 2022, n° 21/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00721 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Février 2022
N° RG 21/00721 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GVKB
VCF/SD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de
CHAMBERY en date du 23 Mars 2021, RG 21/00027
Appelant
M. Z X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis […]
E-F G – […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat plaidant au barreau de LYON
CPAM DE LA SAVOIE dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le
23 novembre 2021 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de
Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé, avec l’assistance de
Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X a été blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 21 décembre 2019, impliquant outre le véhicule qu’il conduisait, une voiture assurée auprès des Assurances du Crédit
Mutuel (ACM).
Son droit à indemnisation à hauteur de 100 % n’est pas discuté.
Par acte du 29 janvier 2021, M. X a fait assigner les ACM et la CPAM de la Savoie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins essentiellement :
- de dire qu’il est maître du secret médical et sera seul à pouvoir transmettre son dossier médical à
l’expert et d’interdire aux ACM et à la CPAM de verser tout élément médical le concernant, ce durant toute la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire,
- d’ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un expert neurologue strictement indépendant des compagnies d’assurances,
. dont la mission habituelle devra être complétée par l’évaluation des besoins de tierce personne requis par la présence de ses trois enfants pour les besoins d’entretien, de soins, de courses et de ménage, jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans, ce distinctement des besoins de tierce personne requis par ses propres incapacités,
. auquel il sera précisé qu’il ne peut s’opposer à la présence de son conseil durant son examen clinique s’il la souhaite,
- de condamner les ACM à lui payer :
. 134 889,32 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
. 2 500 euros de provision ad litem.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a :
' ordonné une expertise médicale de M. X
' commis pour y procéder le professeur B Y, sa mission étant la suivante :
1. Convoquer M. Z X et procéder à son examen médical, 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, y compris le dossier médical s’il y a lieu,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
- relater les circonstances de l’accident,
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
- préciser autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, le ou les services concernés et la nature des soins prodigués,
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
5. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de
l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité, sa nature, sa durée et son imputabilité aux lésions entraînées par
l’intervention,
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7. Recueillir les doléances de la victime (ou de ses proches si nécessaire) en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
8. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime (ou ses proches si nécessaire) et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Pour cela, se faire communiquer, avec l’accord de la victime, les pièces médicales constitutives de son dossier, qu’il estimera utiles, relatives à l’accident litigieux et ses suites, à l’accident du travail et à
l’agression dont il a été victime en amont. Dans cette hypothèse, préciser si cet état antérieur :
- était révélé et traité avant l’accident (si oui, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
- si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
- si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’intervention et en déterminer le taux,
9. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, 10. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
11. [Pertes de gains professionnels actuels et déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire
:
- dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
- dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
12. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime. Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation
d’une éventuelle provision,
13. [Déficit fonctionnel permanent]
Chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
14. [Assistance par une tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine
(étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Décrire précisément les besoins en tierce personne (niveau de compétence technique).
Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
15. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs prévisibles et les aides compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule…) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
16. [Frais de logement et/ou de véhicule adapté]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
17. [Pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudices scolaire, universitaire ou de formation]
Décrire les conséquences directes et certaines de l’intervention sur l’évolution de la situation professionnelle, scolaire ou universitaire de la victime pour qualifier l’incidence professionnelle :
- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation’ sur le marché du travail, etc.),
- si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique
(avant consolidation) du fait des blessures subies, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, les évaluer sur l’échelle habituelle de sept degrés,
19. [Préjudice esthétique]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
20. [Préjudice d’agrément]
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur
l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
21. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), 22. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
24. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
25. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
' dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
' désigné le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
' dit que l’expert rédigera un pré-rapport, répondra aux dires des parties et dressera rapport de ses opérations pour être déposé au service des expertises avant le 23 novembre 2021 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
' fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de
1.200 € qui sera qui sera versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486), par M. Z X, avant le 23 mai
2021,
' (…)
' débouté M. X de ses demandes :
. tendant à compléter la mission de l’expert au titre d’une part de la présence de son conseil à son examen clinique et d’autre part de l’évaluation du poste de préjudice de l’assistance en tierce personne au titre de ses qualités de père,
. tendant à interdire aux ACM et à la CPAM de verser tout élément médical le concernant durant toute la procédure y compris pendant les opérations d’expertise judiciaire,
. tendant à écarter des débats l’attestation produite par les ACM en pièce 1 de son dossier
. en paiement d’une provision indemnitaire et d’une provision ad litem,
- mis les dépens à la charge de M. X,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er avril 2021, M. X a interjeté appel de cette ordonnance, son recours étant dirigé à l’encontre des ACM et de la CPAM.
Par conclusions du 22 juillet 2021, M. X s’est désisté de son appel en ce qu’il était dirigé à
l’encontre de la CPAM, qui n’avait pas constitué avocat suite à la signification de la déclaration
d’appel par acte du 10 mai 2021 ; ce désistement a été signifié à la CPAM par acte du 23 juillet 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, notifiées le 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
' constater son désistement d’appel à l’égard de la CPAM,
' infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
' a désigné le docteur Y comme expert judiciaire,
' l’a débouté de ses demandes :
- de complément de mission relatif à son besoin de tierce personne en sa qualité de père et beau-père,
- d’interdiction faite aux défendeurs de verser des pièces médicales le concernant sans son autorisation préalable,
- de voir préciser que l’examen clinique de l’expert judiciaire pourra se dérouler en présence de son avocat s’il en fait la demande,
- de voir écarter des débats l’attestation de Mme C D, mineure,
- de provision, provision ad litem, article 700 du code de procédure civile et entiers dépens,
' en conséquence, statuant à nouveau :
' écarter des débats l’attestation de Mme C D, mineure,
' interdire à la compagnie ACM et à la CPAM de verser tout élément médical le concernant en vertu du respect du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertises judiciaires ; juger qu’en sa qualité de victime, il est seul maître du secret médical et sera seul à pouvoir transmettre son dossier médical à l’expert,
' confier l’expertise judiciaire à un expert neurochirurgien ou neurologue strictement indépendant des compagnies d’assurance
' donner à l’expert la mission suivante :
- préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations
d’expertise
- rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat
- convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire,
- se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé. Le défendeur ne pouvant verser tout élément médical concernant la victime en vertu du respect du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire,
- entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
. les circonstances du fait dommageable initial,
. les lésions initiales,
. les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
Sur les dommages subis
- recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les retranscrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
- dans cette hypothèse,
. au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur : fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables,
. au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur : dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté dans
l’avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit,
- procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- dire que l’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande, le défendeur pouvant également être assisté de son avocat,
- à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
. la réalité des lésions initiales . la réalité de l’état séquellaire
. l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
- apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
' Consolidation : fixer la date de consolidation / en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
' Déficit fonctionnel
. Temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique,
religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
. Permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
- l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé, – les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
- l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
' Assistance par tierce personne avant et après consolidation : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; en ce compris les besoins pour réaliser l’entretien des extérieurs et de la piscine, / dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire / évaluer le besoin
d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre
d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne.
' Dépenses de santé : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation / préciser pour la période postérieure
à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
' Frais de logement adapté : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté / le cas échéant, le décrire / sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
' Frais de véhicule adapté : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier / le cas échéant, le décrire,
' Préjudice professionnel : perte de gains professionnels et incidence professionnelle
* Avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité
d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
* Après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
- une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
- un changement d’activité professionnelle,
- une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
- une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur
l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
- une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
- une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
- une dévalorisation sur le marché du travail,
- une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
- une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,
' Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations / préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle / préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.), ' Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
' Préjudice esthétique
. Temporaire : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
. Permanent : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
' Préjudice d’agrément : décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans
l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir,
' Préjudice sexuel : décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou
cumulativement, partiellement ou totalement :
- la libido,
- l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') – et la fertilité (fonction de reproduction).
' Préjudice d’établissement : décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
- une perte d’espoir,
- une perte de chance,
- une perte de toute possibilité,
' Préjudice évolutif : indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible
d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
' Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
- dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
- adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif,
' préciser expressément dans le corps de la mission confiée à l’expert que : « L’expert ne peut
s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande »,
' à titre principal, donner une mission complémentaire à l’expert au sujet de la tierce personne dans les termes suivants :
' évaluer les besoins strictement personnels de tierce personne de Monsieur Z X depuis le
21 décembre 2019, avant et après consolidation,
' évaluer distinctement les besoins en tierce personne requis, du fait des incapacités de Monsieur
X, par la présence de trois enfants et ce pour tous les besoins existants pour l’entretien, les soins, les courses, le ménage, et ce jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans,
' à titre subsidiaire, préciser dans la mission de l’expert que l’évaluation des besoins de tierce personne de la victime concerne tous les actes de la vie quotidienne pour lesquels Monsieur Z
X du fait de son accident est partiellement ou totalement empêché à quelque titre que ce soit, en ce compris les actes relatifs à l’entretien et l’éducation des trois enfants présents au domicile en sa qualité de parent,
' condamner la compagnie ACM Iard à lui payer :
- la somme de 134.889, 32 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 21 décembre 2019,
- la somme de 2500 euros à titre de provision ad litem,
' rejeter toutes prétentions contraires, principales et incidentes des ACM,
' condamner les ACM :
- à lui payer les sommes de 1 500 euros et 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel,
- aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, notifiées le 10 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les ACM demandent à la cour de :
' confirmer l’ordonnance déférée sauf à compléter la mission de l’expert comme indiqué ci-après,
' désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle, avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur, en indiquant à l’expert que :
' il devra déterminer précisément l’état antérieur de Monsieur Z X en se faisant communiquer avec l’accord de Monsieur X :
- le dossier complet relatif à l’accident et ses suites,
- le dossier médical du médecin traitant, une simple attestation du médecin traitant indiquant qu’il
n’existe aucun état antérieur sur le plan cervical n’étant pas suffisante,
- le dossier médical de santé au travail (DMST) compte tenu de l’accident du travail survenu en 2018,
- le dossier relatif à l’agression du 1er décembre 2019 (rapport du médecin légiste fixant l’ITT à 45 jours et dossier relatif à la prise en charge médicale),
- tout autre élément médical que l’Expert judiciaire jugera nécessaire ;
' il devra se prononcer sur la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire,
' il devra analyser, dans une discussion précise, l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles,
' il devra dire si cette imputabilité est directe et certaine en précisant l’incidence de l’éventuel état antérieur,
' si le conseil du demandeur souhaite participer à l’examen clinique, la même possibilité sera offerte au conseil de la partie défenderesse,
' il n’y a pas lieu d’évaluer distinctement les besoins en tierce personne de M. X en qualité de père et de beau-père,
' un pré rapport devra être établi laissant aux parties un délai de 40 jours pour adresser leurs observations,
' débouter M. X :
- de ses demandes plus amples ou contraires,
- de sa demande tendant à voir confier à l’expert la mission développée dans le dispositif de ses dernières écritures,
- de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. X aux dépens d’appel.
La clôture est intervenue le 15 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce 1 produite par les ACM
Il convient de rappeler que la cour statue en matière de référé et que cette demande ne peut prospérer que si elle constitue :
- en application de l’article 834 du code de procédure civile, une mesure relevant de l’urgence qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend
- en application de l’article 835 du code de procédure civile, une mesure conservatoire destinée à prévenir un dommage imminent ou une mesure de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la pièce que les ACM produisent en pièce 1 de leur dossier contient la relation des circonstances de l’accident du 21 décembre 2019 par le conducteur de l’autre véhicule impliqué dans cet accident et par la passagère mineure de ce véhicule.
La cour observe que ces témoignages ne pourraient avoir une incidence que sur l’appréciation d’une éventuelle faute commise par M. X, conducteur de son véhicule, faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation. Or, il est constant que son droit à indemnisation à hauteur de 100
% n’est pas discuté, les ACM admettant être tenues à la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices subis par M. X consécutivement à l’accident du 21 décembre 2019, sous réserve qu’ils soient en lien de causalité avec cet accident.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce 1 produite par les ACM, l’ordonnance dont appel devant sur ce point être confirmée.
Sur l’expertise
' la personne de l’expert
M. X est attaché à la désignation d’un expert neurologue strictement indépendant des compagnies d’assurances.
Le professeur Y est neurologue.
Toutefois sa désignation ne satisfait pas M. X qui rappelle qu’il entend bénéficier d’une expertise judiciaire effectuée par un expert qui ne réalise pas habituellement des expertises assurantielles et qui soutient que le simple fait que le nom du professeur Y ait été évoqué aux fins de réaliser l’expertise amiable initialement envisagée 'empêche sa désignation comme expert judiciaire avec une atteinte à l’impératif d’une impartialité apparente'.
La cour observe qu’il n’est ni soutenu, ni a fortiori établi, que le professeur Y serait habituellement mandaté par des sociétés d’assurances pour réaliser des expertises de victimes à
l’égard desquelles elles sont débitrices d’indemnités.
Par ailleurs, les ACM ne l’ont pas mandaté pour procéder à l’expertise de M. X et n’ont même pas envisagé de le mandater pour ce faire. Il ressort en effet de la pièce 5 produite par les ACM que le nom du professeur Y n’a pas été, en l’espèce, évoqué par les ACM, mais suggéré par le conseil qui assistait initialement M. X, aux fins de réaliser son expertise, aux côtés du docteur
Chamboux qui, lui, était mandaté par les ACM.
Enfin, l’expertise amiable envisagée n’a jamais eu lieu et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le professeur Y aurait été à un moment ou à un autre effectivement contacté pour la réaliser, que ce soit par l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, il convient de confirmer la désignation du professeur Y dont la partialité, ne serait-ce qu’apparente, ne peut être suspectée.
' les conditions dans lesquelles l’expertise va se dérouler
' le respect du secret médical
En premier lieu, M. X soutient à juste titre que tel qu’il est rédigé le point 2 de la mission de
l’expert 'heurte de plein fouet le principe fondamental du secret médical’ puisqu’il est permis à
l’expert de se faire communiquer par des tiers des documents médicaux le concernant sans son autorisation préalable et expresse.
Il convient tout à la fois de respecter le secret médical et de permettre à l’expert d’exécuter sa mission, ce qui suppose qu’il puisse être renseigné non seulement sur les conséquences de l’accident du 21 décembre 2019 mais également sur l’état de santé de M. X antérieur à l’accident.
En conséquence, le point 2 de la mission sera modifié comme précisé au dispositif du présent arrêt, étant par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, 'Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à
l’accomplissement de sa mission. / En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser
à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.'
En second lieu, M. X demande à la cour d’interdire aux autres participants aux opérations
d’expertise, de produire des pièces médicales le concernant.
Cette demande doit être regardée comme fondée sur l’article 835 du code de procédure civile aux termes duquel la juridiction des référés peut prescrire une mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent.
En l’espèce, le dommage consisterait en une violation par les ACM ou la CPAM du secret médical au préjudice de M. X.
Force est de constater que ni les ACM, ni la CPAM n’ignorent être tenues au respect du secret médical dû à M. X et n’ont produit aux débats aucun élément protégé par ce secret.
L’imminence d’un tel dommage notamment à l’occasion des opérations d’expertise est exclue compte tenu de la redéfinition du point 2 de la mission de l’expert à laquelle il vient d’être procédé.
' sur la présence de l’avocat de M. X lors de son examen clinique par l’expert
M. X demande à la cour de réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle n’a pas expressément énoncé que l’expert ne pourra pas s’opposer à la présence de son avocat durant son examen clinique s’il le demande. Son conseil expose que cette demande tend à le préserver dans la mesure où 'chaque expertise est une épreuve pour les victimes'.
Les opérations d’expertise devant se dérouler dans le respect du principe du contradictoire, pour toutes les parties, si l’examen clinique de la victime par l’expert devait se dérouler, à sa demande, en présence de son avocat, elle ne pourrait alors pas s’opposer à ce que l’avocat de l’assurance, voire celui du tiers-payeur, y assiste(nt) également, ce qui pourrait la conduire à être examinée par l’expert en présence le cas échéant de 4 voire de 6 autres personnes, soit pour chacune des parties, un médecin conseil et un avocat. Dans ces circonstances, son examen clinique serait non seulement ressenti, mais également conçu comme une véritable épreuve.
L’expertise médicale ne se limite pas à l’examen clinique de la victime, étant précisé que durant cette phase particulière de l’expertise :
- l’expert ne procède qu’à des constatations strictement médicales dont il doit ensuite communiquer les résultats à toutes les personnes participant aux opérations d’expertise, parmi lesquelles les avocats des parties,
- la présence habituelle de médecins assistant la victime, voire les autres parties, suffit à permettre une utile contradiction en cette matière purement médicale,
- il convient d’assurer le respect de l’intimité de la victime et la sérénité de l’examen clinique qui ne peut être le lieu de discussions relatives à des questions de nature juridique.
En conséquence, il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert dans les termes souhaités par M.
X.
' la mission de l’expert
Le juge des référés définit librement la mission de l’expert et il n’est pas tenu par les propositions des parties. En outre selon l’article 246 du code de procédure civile, les conclusions de l’expert ne lient jamais le juge, ce, quels que soient les termes de sa mission.
En matière de dommage corporel, la mission confiée à l’expert doit permettre d’éclairer les parties, voire le juge, sur l’ensemble des retentissements imputables à l’accident, ce conformément au principe de réparation intégrale. La mission définie par le premier juge répond à cet objectif.
Il revient toutefois à la cour d’apprécier en fait et en droit l’opportunité et l’utilité des chefs de mission suivants, qui sont discutés, étant rappelé que :
- selon l’article 145 du code de procédure civile, l’expertise est destinée en l’espèce à établir la preuve des faits devant permettre aux parties, voire le cas échéant à la juridiction du fond qui sera saisie, de déterminer les préjudices subis par M. X qui sont en lien de causalité avec l’accident du 21 décembre 2019 et de fixer le montant des indemnités les réparant,
- il convient de ne pas confier à l’expert médical une mission qui excède le champ de ses compétences.
' sur le point 8 relatif à l’état antérieur
Sur le principe, M. X ne discute pas la nécessité de confier à l’expert une mission, d’ailleurs classique, sur ce point.
Il soutient qu’il convenait de ne pas faire référence à l’accident du travail et à l’agression dont il a été victime respectivement le 1er octobre 2018 et le 1er décembre 2019, dans la mesure où, notamment, les cervicalgies dont il se plaint sont, selon lui, sans rapport avec ces deux événements antérieurs.
L’expertise étant justement destinée à vérifier un éventuel état antérieur à cet accident, il n’y a pas lieu d’exclure d’emblée tout lien avec les douleurs ou lésions actuelles de M. X avec ces deux faits traumatiques, ce d’autant que le second au cours duquel M. X a reçu un violent coup à la tête n’est antérieur que de trois semaines à l’accident du 21 décembre 2019.
Le point 8 de la mission sera toutefois redéfini comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
' sur le point 11 relatif notamment au déficit fonctionnel temporaire
Il est certain, ainsi d’ailleurs qu’en conviennent les parties et que ne l’ignorent pas les experts judiciaires compétents en matière de réparation du préjudice corporel, que le déficit fonctionnel temporaire est évalué au regard de l’incapacité de la victime à poursuivre jusqu’à sa consolidation, ses activités personnelles habituelles lesquelles s’entendent au sens large et comprennent les activités
d’agrément, de loisirs, sexuelles et plus généralement toutes les activités spécifiques personnelles notamment associatives, politiques, religieuses et autres.
Il n’y a donc pas lieu de confier à l’expert une mission telle que souhaitée par M. X qui distingue, en les additionnant par l’emploi de la formule 'au surplus', d’une part l’incapacité à poursuivre les activités personnelles communes à tous les individus et d’autre part l’atteinte temporaire aux activités d’agrément et de loisirs, aux activités sexuelles et aux autres activités personnelles spécifiques à M. X, ce d’autant qu’il n’appartient pas à l’expert d’apprécier la réalité et l’importance de ces activités mais seulement de se prononcer au regard des allégations de la victime sur sa capacité ou non à les poursuivre.
Le point 11 de la mission ne sera donc pas modifié.
' sur le point 13 relatif au déficit fonctionnel permanent
Il est également certain, ainsi d’ailleurs qu’en conviennent les parties et que ne l’ignorent pas les experts judiciaires compétents en matière de réparation du préjudice corporel, que le déficit fonctionnel permanent est évalué non seulement en fonction des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais également au regard d’une part, des douleurs permanentes qu’elle ressent et d’autre part, des troubles qui affectent ses conditions d’existence.
La mission confiée sur ce point à l’expert par le juge des référés est complète et n’ignore aucune des composantes du déficit fonctionnel permanent dont l’évaluation est néanmoins globale.
Le point 13 de la mission ne sera donc pas modifié.
' sur le point 14 relatif à l’assistance d’une tierce personne
M. X expose que ses besoins d’assistance d’une tierce personne doivent être évalués non seulement à titre personnel mais également en sa qualité d’adulte responsable des trois enfants suivants :
- son fils né en […] qui vit tantôt chez lui, tantôt chez son ex-compagne, mère de l’enfant, selon des modalités convenues amiablement,
- les enfants de sa compagne qui vivent à leur domicile commun, nés en octobre 2011 et en décembre
2014.
Il est certain que les lésions subies lors de l’accident et les séquelles de celui-ci peuvent avoir modifié la manière dont M. X s’investissait avant l’accident dans l’entretien et l’éducation de ces trois enfants.
L’évaluation de l’aide dont a personnellement besoin M. X pour être restauré dans son autonomie et sa dignité est déterminable par référence à son état de santé antérieur à l’accident. C’est
à ce titre qu’il entre dans les compétences du médecin expert d’apprécier quels sont ses besoins personnels d’une tierce personne.
En revanche, l’évaluation de ses besoins au titre de l’aide à la parentalité est étroitement dépendante de la manière dont il se comportait en tant que père et beau-père avant l’accident au regard :
- non seulement d’éléments objectifs, parmi lesquels certes son état de santé, mais aussi ses contraintes professionnelles et le lieu de vie de la famille,
- mais également au regard d’éléments subjectifs tels que notamment ses préceptes éducatifs et sa conception de la parentalité et ceux et celle des autres parents des trois enfants concernés dans le cadre d’une famille recomposée.
En conséquence, à l’instar de ce qui est demandé à l’expert au titre du préjudice d’agrément, il ne peut pas entrer dans la mission du professeur Y de prendre position sur l’existence ou non du préjudice correspondant aux besoins d’aide à la parentalité : il appartiendra à M. X, lors de la liquidation de ses préjudices, de produire des éléments pertinents justifiant des modalités de garde et
d’entretien des enfants et plus généralement du mode d’organisation de la famille au jour de l’accident pour établir l’existence et l’importance des dits besoins.
Il peut seulement être demandé au médecin expert, si M. X allègue l’impossibilité de se comporter comme il le faisait avant l’accident, au titre de l’entretien et de l’éducation de son fils et des deux enfants de sa compagne, de donner son avis sur cette impossibilité d’une part, sur la période comprise entre l’accident et sa consolidation et d’autre part, sur la période post-consolidation.
C’est en ce sens que le point 14 de la mission sera modifié comme précisé au dispositif du présent arrêt.
Sur les provisions
' Sur la provision indemnitaire
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, une provision peut être accordée au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’obligation des ACM à indemniser M. X des conséquences dommageables de
l’accident du 21 décembre 2019 est certaine. D’ailleurs, elles ont déjà versé une provision d’un montant global de 7 500 euros.
La question est de savoir si eu égard aux éléments, notamment médicaux, dont la cour dispose, le montant de l’obligation des ACM excède manifestement cette somme et si une provision supplémentaire peut en conséquence être allouée à M. X qui sollicite une provision de presque 135 000 euros.
Or, il ressort de ces éléments que si M. X a souffert de douleurs cervico-dorso-lombaires après l’accident du 21 décembre 2019, il présentait par ailleurs une malformation congénitale au niveau des cervicales ; d’où l’acuité en l’espèce de la question de l’état antérieur et de l’imputabilité à
l’accident des lésions et séquelles dont il se plaint.
En conséquence, en l’espèce, il convient de confirmer l’ordonnance dont appel qui a rejeté la demande de provision présentée par M. X.
' Sur la provision ad litem
Cette provision est destinée à permettre à la victime de faire face aux frais liés à la défense de ses intérêts dans le cadre des opérations d’expertise. Compte tenu de la consignation mise à sa charge et des frais de déplacement et d’assistance d’un médecin à exposer, la cour alloue à M. X une provision à 2 500 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise médicale étant ordonnée dans l’intérêt de toutes les parties, les dépens de première instance et d’appel doivent être partagés par moitié entre M. X et les ACM.
Dans ces circonstances, aucune des parties ne peut être considérée comme perdante et il n’y a lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à M. Z X de son désistement d’appel à l’égard de la CPAM de la Savoie,
Confirme l’ordonnance déférée SAUF :
' à modifier comme suit les points 2, 8 et 14 de la mission d’expertise confiée au professeur
Y :
' Dit que le point 2 de la mission devient : Se faire communiquer, soit par M. X, soit par tout tiers qui en serait détenteur avec l’accord de M. X, tous documents médicaux relatifs à
l’accident du 21 décembre 2019 et plus largement tout document médical utile à l’accomplissement de sa mission ; en cas d’opposition de M. X à la communication d’un tel document, préciser la nature de celui-ci et les raisons pour lesquelles il lui paraissait utile d’en disposer.
' Dit que le point 8 de la mission devient : Après avoir décrit un éventuel état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions et les séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant
l’accident – si oui, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à
l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
- si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence de
l’accident du 21 décembre 2019, notamment eu égard aux traumatismes précédemment subis par M. X, parmi lesquels l’accident du travail du 1er octobre 2018 et l’agression du 1er décembre
2019,
- si l’accident du 21 décembre 2019 a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
- si l’accident du 21 décembre 2019 a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible de l’état antérieur en l’absence de tout nouveau traumatisme postérieurement à l’agression du 1er décembre 2019. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion
d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
' Dit que le point 14 [Assistance par une tierce personne] de la mission devient :
a) au titre des besoins personnels de M. X : hors période d’hospitalisation, indiquer le cas échéant si l’assistance d’une aide humaine a été, est ou sera nécessaire pour accomplir les actes, élémentaires ou élaborés, de la vie quotidienne, pour préserver la sécurité et restaurer la dignité de
M. X.
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été, est ou sera nécessaire ; évaluer la consistance de ce besoin d’assistance, avant et après consolidation, en précisant son volume en nombre d’heures sur la totalité d’une journée et d’une semaine et la forme qu’elle revêt, sollicitant ou non des intervenants spécialisés ;
b) au titre de l’aide à la parentalité : si M. X allègue l’impossibilité de se comporter comme il le faisait avant l’accident, au titre de l’entretien et de l’éducation de son fils et des enfants de sa compagne, s’agissant notamment de leur garde, de leur surveillance ou de leur accompagnement, donner son avis sur cette impossibilité :
- d’une part, sur la période comprise entre l’accident et la consolidation,
- d’autre part, sur la période post-consolidation,
ce sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à ces allégations.
' en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de provision ad litem ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. Z X la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem,
' en ce qu’elle a statué sur les dépens
Statuant à nouveau sur ce point et sur les dépens d’appel,
Partage par moitié entre M. Z X et la SA Assurances du Crédit Mutuel la charge des dépens de première instance et d’appel,
Ajoutant à l’ordonnance déférée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e
CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND,
Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Antériorité ·
- Plastique
- Sociétés ·
- Signification ·
- Notification ·
- Etablissement public ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Jugement ·
- Électronique
- Franchise ·
- Omission de statuer ·
- Préjudice d'agrement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Police ·
- Assurances ·
- Dispositif ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Force publique ·
- Dessaisissement ·
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Tribunal d'instance ·
- Adéquat ·
- Aide juridictionnelle
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Disproportionné ·
- Titre ·
- Obligation
- Prêt ·
- Intention libérale ·
- Preuve ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fond ·
- Écrit ·
- Débiteur ·
- Compte courant ·
- Absence ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reprise d'ancienneté ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Travail
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Guinée ·
- Perte d'emploi ·
- Charte sociale européenne ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Liquidateur ·
- Homologation ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Homme ·
- Ags ·
- Électronique ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Intimé ·
- Avocat
- Consorts ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause
- Fonds de garantie ·
- Associations ·
- Assurances ·
- Tutelle ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.