Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 28 janv. 2021, n° 18/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00366 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°47/2021
N° RG 18/00366 – N° Portalis DBVL-V-B7C-ORLR
Association EUREKA EMPLOIS SERVICES
C/
M. I X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2020
devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 28 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTE :
Association EUREKA EMPLOIS SERVICES Association agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur I X
[…]
[…]
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELARL PAGES – BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne
Domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur I X a été embauché par l’ASSOCIATION EUREKA EMPLOIS SERVICES en qualité de chef d’équipe de chantiers d’insertion suivant contrat à effet du 2 juin 2009 ; il occupait en dernier lieu les fonctions d’encadrant technique en mécanique'; il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 27 mars 2016 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 avril 2016.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Rennes le 17 juin 2016 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande :
Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de son employeur à son obligation de reclassement et/ou à son obligation de sécurité de résultat';
Condamner l’employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes':
— 9.310 € à titre de rappels de salaires,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,
— 4.348,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis assortie d’une somme de 434,83 € au titre des congés payés s’y rapportant,
— 30.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.033,13 € au titre des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ainsi que la somme nette de 1641,35 € au titre de la prévoyance,
— 4.000 € pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi,
— 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal capitalisés depuis le dépôt de la requête y compris pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts au visa des articles 1153-1 et 1154 du code civil';
Ordonner la remise dans un délai de 15 jours de la notification du jugement des bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard';
Condamner l’Association aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
La défenderesse s’opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à’lui payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 décembre 2017, le Conseil des prud’hommes de Rennes statuait ainsi qu’il suit':
«DIT que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’Association EUREKA EMPLOIS SERVICES à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ;
— 4.348,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 434,83 € au titre des congés payés s’y rapportant ;
— 6.522 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
avec intérêts de droit à compter de la citation pour les salaires et accessoires et à compter du jugement pour les dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE l’Association EUREKA EMPLOIS SERVICES aux entiers dépens y compris les frais
éventuels d’exécution du présent jugement.»
Suivant déclaration de son avocat en date du 12 janvier 2018 au greffe de la Cour d’appel, l’ASSOCIATION EUREKA EMPLOIS SERVICES faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, l’appelante demande à la Cour de':
Reformer le jugement entrepris,
Dire que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de loyauté,
En conséquence :
Dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X,
Ramener à 350 € le montant de l’indemnité due par l’employeur à raison de la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi, en l’absence de préjudice financier,
Débouter Monsieur X de toutes ses demandes plus amples et contraires,
Condamner Monsieur X à verser à l’Association la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter POLE EMPLOI BRETAGNE de sa demande en remboursement des allocations chômage versées à Monsieur X, soit 8.020,89 € et, en toute hypothèse, ramener le montant du remboursement à de plus justes proportions,
Débouter POLE EMPLOI BRETAGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante rappelle qu’elle est une structure d’insertion et de retour à l’emploi par l’activité économique (SIAE) des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ; elle expose que la relation de travail s’était déroulée sans difficulté depuis l’embauche de Monsieur X en 2009, mais qu’elle a observé en 2013 un changement de comportement caractérisé par un désinvestissement de ses fonctions alors qu’il développait en parallèle une activité d’auto entrepreneur et divers incidents suivis de rappels à l’ordre ; elle conteste les éléments de fait présenté par Monsieur X comme éléments déclencheurs de sa dépression, ainsi que tout manquement à son obligation de sécurité et de loyauté au cours de l’exécution du contrat de travail et par conséquent tout lien avec la pathologie qu’il a développée'; elle convient toutefois de la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi qu’elle explique par les difficultés rencontrées pour l’établir après plus de deux ans d’absence du salarié.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel, Monsieur X demande à la Cour de :
Écarter des débats les lettres des 10 juin et 25 novembre 2013;
En tant que de besoin, ordonner une enquête en désignant deux conseillers rapporteurs pour y procéder en application de l’article R. 1454-1 et suivants du Code du travail ;
Condamner l’association EUREKA EMPLOIS SERVICES à lui payer la somme de 9.310 € à titre de
rappels de salaires ;
Condamner l’association EUREKA EMPLOIS SERVICES à lui payer la somme de 10.000 € de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
Dire que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et/ou de sécurité';
En conséquence, condamner l’association EUREKA EMPLOIS SERVICES à payer à Monsieur X la somme de 4.348,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, assortie d’une somme de 434,83 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu’à une somme de 30.000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’association EUREKA EMPLOIS SERVICES à lui rembourser la somme nette de 2.033,13 € perçue au titre des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ainsi que la somme nette de 1.641,35 € au titre de la prévoyance et dire que les deux sommes devront être assorties des intérêts au taux légal depuis le 18 mai 2016 ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal, capitalisés, depuis le dépôt de la requête, y compris pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts au visa des articles 1153-1 et 1154 du Code civil ;
Ordonner la remise dans un délai de 15 jours de la notification de l’arrêt, des bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Condamner l’association EUREKA EMPLOIS SERVICES à payer à Monsieur X la somme de 4.000 € pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi ;
Condamner l’association EUREKA EMPLOIS SERVICES à payer à Monsieur X la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner l’association EUREKA EMPLOIS SERVICES aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
A l’appui de ses prétentions, l’intimé fait valoir qu’il avait à charge, après sa promotion à la fonction d’encadrant technique en mécanique en décembre 2010, d’encadrer un groupe de 6 personnes en insertion, lui-même étant placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur, Monsieur Y'; il soutient que le premier différent rencontré avec son directeur tenait au défaut de paiement des heures correspondant à la pause déjeuner au cours de laquelle il était tenu de déjeuner avec les personnes qu’il encadrait, suivi de divers incidents avec son directeur et en dernier lieu une violente altercation avec lui en décembre 2013, à la suite de quoi il a été placé en arrêt de travail pour dépression sévère', prolongé au cours des années 2014 et 2015, jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; il observe qu’il s’est vu remettre l’attestation Pôle emploi 4 mois après son licenciement et considère qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires qui constituaient un temps de travail effectif ; il estime suffisamment justifier avoir été victime de 2 agressions de son directeur le 5 décembre 2013, la première dans la journée, la seconde en soirée, dans le cadre d’une relation déjà conflictuelle depuis plusieurs mois pour l’amener à démissionner de ses fonctions, ce comportement ayant altéré significativement son état de santé ; il soutient à titre subsidiaire que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et qu’enfin si le Conseil des prud’hommes a dit son licenciement abusif, il ne l’a pas justement indemnisé de son préjudice.
Par conclusions d’intervenant volontaire, Pôle emploi a sollicité de la Cour, si elle venait à confirmer
le jugement déféré, qu’elle condamne l’ASSOCIATION EUREKA EMPLOIS SERVICES, par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail au remboursement des indemnités versées à Monsieur X dans la limite de 6 mois de salaire, soit la somme de 8.020,89 € pour la période du 11 juin 2016 au 10 décembre 2016, outre une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 octobre 2020 avec fixation de l’affaire à l’audience du 1er décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 9 juillet 2020 pour l’ASSOCIATION EUREKA EMPLOIS SERVICES, le 12 mars 2020 pour Monsieur I X et le 14 avril 2020 pour Pôle emploi.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail en leur rédaction alors applicable, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard des salariés visant à protéger leur santé physique et mentale et a en prévenir les risques d’atteinte'; lorsque l’inaptitude d’un salarié trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, celui-ci s’expose à voir le licenciement pour inaptitude requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux fins d’établir la matérialité des faits précis caractérisant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, s’agissant d’un management harcelant du directeur et de deux altercations qui se seraient produites le 5 décembre 2013 après qu’il ait été convoqué téléphoniquement ce même jour pour un entretien avec le directeur Monsieur Y et la présidente de l’association Madame Z, Monsieur X produit’notamment:
' une attestation de Monsieur L salarié de l’entreprise du 1er octobre 2012 au 31 mars 2014 qui déclare avoir entendu à de nombreuses reprises le directeur, Monsieur Y, crier sur Monsieur X ; il indique ce souvenir que Monsieur Y cherchait le moindre prétexte pour lui faire des remarques et qu’il est clair qu’il lui en voulait personnellement ; il précise se souvenir que Monsieur Y l’a questionné au sujet de Monsieur X avec des questions orientées alors qu’il faisait bien son travail ; il précise qu’il pense que Monsieur Y lui mettait la pression pour le pousser à la démission';
' une attestation de Monsieur A, salarié de l’entreprise de juillet 2009 à mai 2011 qui déclare avoir entendu Monsieur Y M à plusieurs reprises sur Monsieur X ainsi que sur un autre encadrant devant les autres salariés et qu’il a trouvé cela déplacé et déstabilisant';
' deux attestations de Monsieur B par lesquelles, s’agissant de la première datée du 19 mars 2016, il certifie que le jeudi 5 décembre, pendant la réunion dans le bureau de Monsieur X où se trouvait Monsieur Y et la présidente Madame Z, il a entendu le directeur M entre 5 et 10 minutes ; il pense qu’il s’adressait à l’encadrant mécanicien mais il n’a pas compris ce qu’il disait ; il indique que le directeur est revenu en fin d’après-midi, le même jour, voir Monsieur X, que l’entretien a duré un certain temps et que lui-même est parti environ 15 minutes après l’heure de fin de travail alors que l’entretien se poursuivait ; il précise qu’il est certain que Monsieur Y en voulait personnellement à Monsieur X et que lorsqu’il venait à l’atelier mécanique son attitude le mettait mal à l’aise avec l’impression qu’il cherchait à prendre les gens en défaut'; s’agissant de la seconde, datée du 13 juin 2017, il précise qu’il n’est pas certain que les faits se soient passés le 5 décembre, mais certains qu’ils se sont passés cette semaine, puisqu’à partir de la semaine suivante, il ne l’a plus revu Monsieur X dans l’entreprise’et que ce jour-là
Madame C était aussi présente';
' une attestation de Madame C datée du 16 juin 2017, salariée de l’entreprise de mars 2013 à septembre 2014, qui déclare garder de très mauvais souvenirs de ses échanges avec Monsieur Y qui émettait des jugements sur sa vie privée et avait même fouillé son casier et son sac en son absence'; elle déclare se souvenir que la semaine qui a précédé l’arrêt de travail de Monsieur X, qu’elle n’a plus revu ensuite, elle a vu Monsieur Y et Madame Z aller dans son bureau après la pause déjeuner ; elle a entendu des hurlements et a reconnu la voix de Monsieur Y ; elle se souvient l’avoir vu revenir en fin de journée, retourner dans le bureau de Monsieur X et avoir recommencé à crier'; elle indique que l’heure de fin de travail était déjà passée et qu’avec Monsieur B, ils ne savaient pas comment prévenir l’encadrant de leur départ';
' une attestation de la compagne de Monsieur X qui déclare que dans les jours qui ont précédé son arrêt maladie, I est rentré un soir après son travail perdu, rompu, détruit ; il lui a fait part de ce que son directeur était revenu en fin d’après-midi et qu’il avait eu avec lui une altercation au cours de laquelle il lui aurait tenu des propos très déstabilisants ; elle précise qu’elle a constaté le résultat ravageur au cours des longs mois où il a lutté contre cet état réactionnel et souligne l’impact psychologique de cette situation a eu sur l’ensemble de la famille ;
' une attestation de Monsieur D, encadrant technique depuis le 10 août 2010 qui indique être en arrêt maladie pour syndrome dépressif depuis mars 2010 en rapport direct avec ses relations avec le directeur’ qui l’a poussé à bout et que les 3 encadrants titulaires sont en maladie pour dépression pour le même motif ; il déclare que lors de son embauche Monsieur Y lui dit que Monsieur X était une forte tête et précise qu’il a vu Monsieur Y faire pleurer des collègues en réunion, en les rabaissant et les culpabilisant, soufflant constamment le chaud et le froid';
' diverses attestations d’anciens salariés louant les qualités professionnelles de l’intimé';
' son dossier médical duquel il ressort qu’il a été en arrêt de travail à compter du 9 décembre 2013 prolongé jusqu’au 15 mai 2016, période au cours de laquelle il a souffert d’un épisode dépressif sévère avec consultations psychiatriques et traitements adaptés'; les arrêts de travail ne mentionnent pas d’origine professionnelle’mais visent un épisode dépressif réactionnel et des troubles de l’adaptation ou encore une dépression réactionnelle à soucis professionnels et des conflits avec sa hiérarchie'; le médecin du travail fait mention d’une situation conflictuelle avec le directeur présentant, aux dires du salarié un profil manipulateur ; il est noté qu’il a été proposé une reprise à mi-temps thérapeutique en janvier 2016 ensuite de quoi il a été établi par le médecin du travail l’avis d’inaptitude en une seule visite pour danger immédiat le 1er décembre 2016.
Pour sa part, l’employeur conteste la matérialité des faits invoqués par le salarié et fait état des difficultés de l’intimé à se plier aux consignes ; il produit divers échanges de courriels à ce propos, comme pour exemple un courriel du 10 septembre 2013 par lequel l’intimé informe son directeur qu’il part faire des courses à «'l’espace émeraude'» et la réponse du directeur en ces termes « rassure-moi, tu ne veux pas me dire que depuis quelques temps tu vas à l’espace émeraude accompagné des salariés en insertion'» et la réponse de l’intimé « si de tous''», suivi d’échanges par lesquels le directeur lui fait reproche d’aller procéder à des achats de matériel en emmenant les six salariés de son équipe au mépris des consignes alors qu’il lui était demandé, s’il devait s’absenter, de laisser son équipe à l’atelier mécanique poursuivre son travail, de prévenir ses collègues encadrants et de mettre en place une organisation adaptée en désignant un salarié référent avec les directives nécessaires.
Il produit par ailleurs une attestation du directeur Monsieur Y, s’agissant de son emploi du temps le 5 décembre 2013, qui déclare être passé au bureau de l’association , puis être parti vers 8h40
pour participer à une réunion qui s’est achevée vers midi'; il indique être ensuite revenu à l’association vers 12h40, avoir rapidement déjeuné, puis avoir rejoint la présidente à la mairie de BRETEIL à 13h20 pour préparer la salle avec le maire de la commune qui les a rejoints vers 13h25, la réunion s’étant achevée vers 16h30 ; il précise qu’il a ensuite participé au rangement de la salle et qu’il est ensuite rentré directement chez lui et n’a donc pu, le 5 décembre 2013, ni avoir de conversation téléphonique avec Monsieur X ni le rencontrer'; il est produit à cet égard le relevé de présence à ces réunions et de multiples attestations de personnes y ayant participé, confirmant les horaires et la présence de Monsieur Y et de Madame Z, comme l’attestation du maire de BRETEIL qui confirme la présence de Madame Z et de Monsieur Y en mairie le 5 décembre à partir de 13h25'; il est produit en outre le relevé des communications téléphoniques de Monsieur Y sur la période duquel il ressort qu’il a appelé pour la dernière fois Monsieur X le 26 novembre 2013'; il est produit enfin diverses attestations de salariés louant les qualités professionnelles de Monsieur Y et déclarant n’avoir jamais constaté d’agressions verbales, ni même en avoir entendu parler'; l’employeur produit encore la fiche d’émargement de la semaine en cause de laquelle il ressort que Monsieur B était absent le jeudi 5 décembre 2013 et n’a été présent cette semaine que les mardi 3 et mercredi 4 décembre.
L’appelante attribue les difficultés de Monsieur X à sa personnalité complexe et produit à cet égard une attestation de son ancien employeur, le maire de la commune d’IFFENDIC qui déclare avoir proposé à Monsieur X de renforcer l’équipe de la cuisine municipale, mais que très rapidement il s’est plaint de l’organisation en place, de son fonctionnement, des relations qu’il avait avec ses collègues, contestant tout en tenant des propos inintelligibles qui traduisaient une profonde instabilité et un mal-être, de sorte qu’il a dû se résoudre, en mai 2007, à mettre fin à leur collaboration .
Il résulte de ce qui précède que l’intimé n’établit pas précisément les faits susceptibles de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, les quelques rappels à l’ordre qui lui ont été adressés l’ayant été en termes appropriés de la part de son supérieur hiérarchique et pour des motifs objectifs ; les attestations imprécises produites par l’intimé, au demeurant contredite par celles produites par l’employeur, ne permettent pas de caractériser un management harcelant, s’agissant plus d’un ressenti de salariés en situation de fragilité'; par ailleurs les deux altercations du 5 décembre 2013 présentées comme le fait générateur de l’arrêt maladie du 9 décembre ne peuvent d’évidence s’être produites ce jour-là ; au-delà de la date, les deux salariés ayant établi des attestations sur ce point n’ont pas été directement témoin des faits, chacun indiquant qu’ils ont entendu des hurlements provenir du bureau de Monsieur X qu’ils attribuent à Monsieur Y, sans préciser l’objet de l’altercation ou la nature des propos tenus, étant relevé que l’altercation située en début d’après-midi, se serait déroulée en présence de la présidente de l’association, Madame Z.
Il s’ensuit que les faits allégués par l’intimé pour caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne sont pas établis et le jugement querellé qui a retenu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et faire droit aux demandes indemnitaires à ce titre sera infirmé.
Dans la mesure où Monsieur X reprend les mêmes moyens au soutien de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pendant l’exécution du contrat de travail, le jugement déféré sera encore infirmé en ce qu’il a fait partiellement droit à cette demande.
2. Sur l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du
médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue et qu’il a tout tenté à cette fin de manière loyale et de bonne foi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2016, Monsieur X était licencié pour une inaptitude avec impossibilité de reclassement en ces termes':
«'Nous faisons suite à nos deux convocations à l’entretien préalable, en date des 6 et 21 avril, entretiens auxquels vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous rappelons que vous avez fait l’objet d’un avis d’inaptitude pour danger immédiat (Article R 4624-31 du Code du travail), en date du 2 février 2016.
Nous avons demandé au médecin du travail de préciser cet avis par courrier du 5 février 2013. Le médecin du travail nous a répondu en ces termes :
« En réponse à votre mail du 05 02 2016, je ne puis que vous confirmer l’inaptitude de Mr X I à tout poste dans votre entreprise, avis émis en une seule visite pour danger immédiat. (art R4624-31 code du travail). Tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. »
Comme vous le savez, nous ne disposons que d’un seul site d’exploitation, au sein duquel se situe l’atelier d’insertion mécanique dont vous aviez la charge, et dès lors une solution de reclassement en interne n’apparaît pas compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Nous nous sommes donc rapprochés d’associations ayant une activité similaire à la nôtre, afin de leur demander s’ils recherchaient des salariés correspondant à vos qualifications.
Il s’agit de l’Association « Le Relais », à RETIERS, « Mode d’Emplois », à BAIN DE BRETAGNE, et « Espace Emploi », à PACE.
Ces trois associations nous ont répondu par la négative.
En conséquence, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.
Compte tenu de votre inaptitude, vous ne pouvez pas effectuer votre préavis. Le contrat de travail prendra donc fin de la première présentation de ce courrier à votre domicile.
Nous vous adresserons alors, dans les plus brefs délais votre solde de tout compte, certificat de travail et attestations de l’employeur pour Pôle Emploi''».
Aux fins d’établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, l’employeur justifie avoir interrogé le médecin du travail pour obtenir des précisions sur l’inaptitude du salarié et la possibilité de recherche d’un poste en interne le 5 février 2016 et produit la réponse du médecin du travail lui
confirmant l’inaptitude de Monsieur X à tout poste dans l’entreprise et précisant que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé; l’employeur justifie avoir fait des recherches externes et produit les réponses à ses demandes de postes disponibles pour Monsieur X, encadrant technique de publics en insertion dans leur atelier de mécanique, émanant de deux autres associations, Espace Emploi et Mode d’emplois des 15 et 16 février 2016.
Il en résulte que l’employeur rapporte suffisamment la preuve d’une recherche loyale et complète de reclassement, tel que relevé par les premiers juges et il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire de l’intimé visant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à ce titre.
3. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de présenter au juge, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en fournissant au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Au vu des éléments fournis, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A cette fin, Monsieur X met en compte les heures consacrées à déjeuner avec son équipe, qui ne sont pas contestées par l’employeur en leur nombre'; toutefois l’appelante soutient que le salarié n’était pas à sa disposition au cours de la pause-déjeuner.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Aux fins d’établir que l’intimé n’était pas à sa disposition au cours de la pause déjeuner, l’employeur produit une attestation d’un ancien salarié exposant qu’il a occupé le poste d’encadrant d’un chantier d’insertion à l’association de septembre 2004 à septembre 2015 et que les salariés avaient une pause d’une heure pour le déjeuner hors trajet, pendant laquelle ils n’étaient pas sous la directive de leur employeur et pouvaient vaquer à leurs occupations et il déclare qu’il lui est arrivé de rentrer chez lui pour des raisons personnelles ; il précise qu’il déposait son équipe au restaurant ou à la cantine et avait à charge de retourner la chercher après sa pause mais que pour des raisons pratiques, le plus souvent, il déjeunait avec les salariés'; il déclare encore que dans toutes les autres associations où il a travaillé, il a observé les mêmes pratiques, attestation confirmée dans précisément les mêmes termes, par une autre attestation d’un ancien salarié'; il produit en outre une attestation de la directrice de la structure de l’association Pass Emploi, structure similaire, qui indique que les temps de repos des encadrants technique ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais que pour des raisons de facilité, les encadrants déjeunent fréquemment avec leurs équipes dans le cadre des déplacements où il existe toujours des lieux de restauration ; il produit enfin deux attestations d’exploitants de restaurants qui précisent que les équipes des chantiers d’insertion de l’association viennent depuis des années déjeuner chez eux, en général avec un chef d’équipe mais pas toujours ; ils indiquent que d’évidence ces personnes n’ont pas besoin d’un encadrement durant le déjeuner et qu’ils reçoivent par ailleurs d’autres associations qui procèdent de la même façon.
Pour sa part, l’intimé produit outre ses bulletins de salaire desquels il ressort que l’employeur prenait en charge une partie du coût des repas (3,5 € par repas), les attestations de Messieurs A et L déjà évoquées qui précisent, en leur qualité de salariés affectés à l’atelier mécanique qu’ils étaient obligés de prendre leur pause déjeuner avec l’équipe et leur encadrant Monsieur X ; il produit encore une attestation de Monsieur F, encadrant de chantier d’insertion pendant 3
ans au sein de l’association qui déclare qu’il devait prendre en charge les salariés en insertion pendant la pause de midi et ne pouvait d’aucune façon vaquer à ses occupations personnelles ; il souligne que lors des réunions avec les encadrants, il a constaté que tous étaient astreints à la même obligation et il leur était rappelé qu’ils devaient encadrer leur équipe pendant la pause déjeuner aux fins d’éviter l’alcoolisation, la prise de drogues et l’absentéisme l’après-midi, ces éléments étant encore confirmés par une attestation de Monsieur N ancien encadrant technique ; il ressort en outre de l’attestation de Monsieur G, déjà évoquée que le directeur lui a bien indiqué, lors de son embauche en qualité d’encadrant, qu’il avait à charge de déjeuner avec les salariés en insertion dans les restaurants et dans les cantines scolaires qui lui étaient indiquées, pour éviter tout débordement et veiller à ce que les salariés en insertion soient à leur poste l’après-midi ; il rajoute que la pause déjeuner n’était jamais un moment de coupure pour les encadrants dans la mesure où il fallait surveiller et anticiper tout débordement pour que ce temps de pause se passe bien ; il précise que la contrepartie à cette obligation a été évoquée en réunion à de nombreuses reprises mais que le directeur bottait en touche en leur répondant qu’il allait voir avec le conseil d’administration ; il indique qu’ils ont même proposé à titre de contrepartie la prise en charge complète du repas des encadrants mais qu’ils n’ont jamais eu de réponse, alors que dans d’autres structures, les encadrant se relayent pour déjeuner avec les salariés et les heures effectuées sont payées'; ces éléments sont encore confirmés par l’attestation de Monsieur H, encadrant technique qui précise que la pause du midi a été modifiée et réorganisée depuis le 1er janvier 2018 ; enfin l’intimé produit une offre d’emploi émanant d’une autre structure d’insertion, laquelle précise que le poste est à temps plein avec un horaire notamment les lundis et jeudis de 8h30 à 17 heures, pause déjeuner incluse et rémunérée.
Il ressort suffisamment de ces éléments que la mission d’encadrement de son équipe par l’intimé se poursuivait pendant la pause du midi sur demande expresse de l’employeur et qu’il avait à charge, outre de les amener de l’atelier de mécanique au lieu de restauration et de les y ramener à l’heure de reprise de poste avec un véhicule de l’association, d’éviter tout débordement, de veiller à tout moment au cours de la pause des salariés en insertion qu’ils ne consomment pas d’alcool ni de produits stupéfiants et soient présents à l’atelier à la reprise du travail.
Il s’ensuit qu’il est établi que l’intimé était dans l’impossibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles au cours des déjeuners et devait encadrer son équipe et il y a lieu de dire qu’il s’agissait d’un temps de travail effectif'; dans la mesure où il justifie d’un horaire de travail de 35 heures réparties sur 4 jours au cours desquels il devait rester sous la direction de l’employeur au cours de la pause déjeuner entre 12h30 et 13 heures, il est bien fondé à mettre en compte 4 heures supplémentaire par semaine sur la période non prescrite et il sera fait droit à la demande pour la somme de 9.310 € bruts, le jugement querellé devant être encore infirmé sur ce point.
4. Sur la demande de restitution des indemnités journalières
Conformément aux dispositions de l’article L.1226-4 du travail, lorsqu’à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié n’est ni reclassé, ni licencié, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire.
L’intimé expose qu’il a été déclaré inapte par l’avis du médecin du travail du 1er février 2016 et licencié le 26 avril 2016'; faute d’avoir été reclassé ou licencié dans le délai d’un mois, il soutient que l’employeur devait mettre un terme à la subrogation afin que les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités de la prévoyance lui soient reversées.
Toutefois, dans la mesure où, sur la période considérée, l’employeur établi avoir intégralement versé à l’intimée son salaire, c’est à juste titre que le Conseil des prud’hommes a rejeté ce chef de demande.
5. Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi
Par application des dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations sociales et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il est établi par les pièces produites que l’association EUREKA EMPLOIS SERVICES a fait parvenir à l’intimé les documents de fin de contrat le 13 mai 2016 avec une première attestation Pôle emploi erronée en ce qu’elle ne mentionnait pas les indemnités de licenciement, outre un salaire erroné, puis deux nouvelles attestations erronées des 12 et 31août 2016, l’attestation conforme n’ayant été transmise que le 5 septembre 2016'; il établit que l’intimé a, en conséquence des erreurs de l’employeur, été privé de toutes ressources jusqu’au 16 septembre 2016, date à laquelle sa situation a pu être régularisée par Pôle emploi par un virement au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2016.
C’est en conséquence par une exacte appréciation de son préjudice que le Conseil des prud’hommes lui a alloué la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et le jugement querellé sera encore confirmé sur ce point.
6. Sur la demande de Pôle emploi
Dans la mesure où il a été jugé que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et il y a lieu de rejeter les demandes formées par Pôle emploi.
7. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur I X les frais irrépétibles non compris dans les dépens et l’association EUREKA EMPLOIS SERVICES sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur X la somme de 1.000€ à ce titre en première instance.
L’association EUREKA EMPLOIS SERVICES qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Rennes, sauf en ce qu’il a dit que l’employeur avait satisfait à son application reclassement, a alloué à Monsieur I X la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive de l’attestation Pôle Emploi et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné l’association EUREKA EMPLOIS SERVICES aux dépens, et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant':
Déboute Monsieur I X de ses demandes indemnitaires pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté au cours de l’exécution du contrat de travail,
Condamne l’association EUREKA EMPLOIS SERVICES à payer à Monsieur I X la somme de 9.310 € bruts au titre des heures supplémentaires,
Condamne l’association EUREKA EMPLOIS SERVICES à payer à Monsieur I X, la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association EUREKA EMPLOIS SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et rejette les demandes formées par Pôle emploi';
Condamne l’association EUREKA EMPLOIS SERVICES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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