Infirmation partielle 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 juin 2020, n° 19/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/01150 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HGPW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X-Y Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience sans débats du 19 mars 2020, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 30 juin 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Exposé du litige:
Le 5 septembre 2017, M. Z a souscrit auprès du crédit foncier un prêt Foncier Tendance J5 d’un montant de 52 053 euros, remboursable sur 240 mois.
Au titre de ce contrat, il a adhéré, suivant demande d’admission en date du 26 juin 2007, au contrat d’assurance groupe souscrit par le Crédit Foncier de France auprès de la société Axa France Vie, contrat numéro 4978, afin de bénéficier de la garantie suivante: décès ; perte totale et irréversible d’autonomie ; incapacité de travail ; invalidité totale et définitive.
À compter du 8 septembre 2009, M. Z a été placé en arrêt de travail en raison d’une dépression. Par arrêté du 25 novembre 2009, à effet au 1er janvier 2010, il a été radié de la fonction publique, cette radiation ne pouvant être effective qu’à l’issue de son arrêt maladie.
Courant avril 2010 et il a sollicité la mise en 'uvre de la garantie incapacité de travail auprès du courtier gestionnaire du contrat d’assurance groupe, la société CBP Solutions lequel lui adressait une attestation à faire remplir par l’académie d’Amiens mentionnant la date initiale de son arrêt de travail.
Il transmettait ce document à l’inspection académique le 26 avril 2010 mais n’obtenait l’attestation dûment complétée que le 10 juillet 2017 après intervention d’un conseil et saisine du tribunal administratif.
Parallèlement par lettre recommandée avec accusé réception du 29 juin 2010, la société Axa France Vie lui a adressé un courrier indiquant que la garantie incapacité de travail ne pouvait pas être mise en 'uvre dès lors que la cause à l’origine de l’arrêt de travail faisait partie des exclusions contractuelles.
Le 30 janvier 2018, M. Z a été informé de son admission à la retraite pour invalidité avec un taux de 50 %. Il perçoit l’allocation adulte handicapé.
Contestant avoir reçu ce courrier du 29 juin 2010 ainsi que la notice d’assurance contenant des exclusions de garantie invoquée, par exploit du 4 septembre 2017, il a fait assigner la société Axa France Vie devant le tribunal de grande instance d’Amiens afin de solliciter sa condamnation à prendre en charge les échéances de ce crédit pendant la durée de son arrêt de travail puis à compter de son invalidité à prendre en charge au titre des garanties prévues au contrat d’assurance faisant valoir dès lors que l’invalidité permanente n’était pas définie dans les conditions générales, aucune condition ni clause d’exclusion ne pouvait lui être opposée.
Par jugement rendu le 30 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens a adopté le dispositif suivant indiquant notamment :
— déclare prescrites et irrecevables les demandes de M. Z,
— condamne M. Z aux dépens,
— condamne M. Z à payer à la société Axa France Vie une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu au visa de l’article L114 -1 du code des assurances que:
— en considération de la copie de l’accusé de réception signée par lui le 30 juin 2010, M. Z était mal fondé à soutenir qu’il n’avait pas reçu le courrier en date du 29 juin 2010 l’informant du refus de garantie opposée par la société Axa France Vie,
— si le délai biennal lui est inopposable en ce que la notice d’information qu’il a reçue ne reproduit pas intégralement les articles L114 -1 et L114-2 du code des assurances, demeure le délai de prescription de droit commun de cinq ans qui est subsidiairement applicable,
— ce délai a commencé à courir le 29 juin 2010 et a expiré le 29 juin 2015,
— la demande formée par assignation en date du 4 septembre 2017, intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennal est donc prescrite et irrecevable.
M. Z a interjeté, le 14 février 2019, appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 19 mars 2020.
A cette date, l’affaire a été jugée sans débats en raison des règles de confinement imposées par l’état d’urgence sanitaire.
Prétentions et moyens des parties:
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2020 la société Axa France Vie et le 24 septembre 2019 par M. Z.
M. Z conclut à l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Dire et juger Monsieur X-Y Z recevable et bien fondé en son action
— In limine litis: dire et juger que l’action de Monsieur X-Y Z n’est pas prescrite
A titre principal:
— dire et juger la clause de la notice d’assurance Axa France Vie n° 4978 d’exclusion de garantie des affections psychiatriques ou psychiques n’ayant pas entrainé une hospitalisation de plus de 30 jours continus inopposable à Monsieur X-Y Z,
— dire et juger la clause de la notice d’assurance Axa France Vie n° 4978 de limitation des prestations inopposable à Monsieur X-Y Z,
A titre subsidiaire:
— dire et juger nulle et de nul effet la clause de la notice d’assurance Axa France Vie n° 4978 d’exclusion de garantie des affections psychiatriques ou psychiques n’ayant pas entrainé une hospitalisation de plus de 30 jours continus
— dire et juger nulle et de nul effet la clause de la notice d’assurance Axa France Vie n° 4978 de limitation des prestations
En tout état de cause:
— dire et juger que la société Axa France Vie doit garantir l’incapacité de travail de Monsieur X-Y Z depuis le 8 septembre 2009 au titre de l’assurance du contrat de prêt Crédit Foncier n° 2503720 Foncier tendance J5,
— condamner la société Axa France Vie à rembourser à Monsieur X-Y Z les échéances du prêt immobilier Crédit Foncier n° 2503720 Foncier tendance J5 depuis le 8 septembre 2009 et ce jusqu’à la décision à intervenir,
— dire et juger que la société Axa France Vie prendra en charge les échéances du prêt Crédit Foncier
n° 2503720 Foncier Tendance J5 jusqu’au terme de l’arrêt de travail de Monsieur X-Y Z,
— dire et juger que la société Axa France Vie doit garantir l’invalidité permanente de Monsieur X-Y Z depuis le 1er février 2018 au titre de l’assurance du contrat de prêt Crédit Foncier n° 2503720 Foncier tendance J5,
— dire et juger que la société Axa France Vie prendra en charge les échéances du prêt Crédit Foncier n° 2503720 Foncier tendance J5 à compter du 1er février 2018 au titre de l’invalidité permanente de Monsieur X-Y Z,
— débouter la société Axa France Vie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Axa France Vie à payer à Monsieur X-Y Z la somme de 3.000 eurospar application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Vie aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la Scp Gossard Bolliet Melin, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
À l’appui de ses prétentions, M. Z fait valoir pour l’essentiel que:
— aucune prescription quinquennale ne peut lui être opposée car il conteste avoir reçu un courrier le 29
juin 2010 l’informant du refus de garantie, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au 12 juillet 2016, date du courrier faisant explicitement référence au motif de l’exclusion de garantie,
— en tout état de cause quelle que soit la décision qui serait prise par la cour relativement à la prescription ou non de sa demande au titre de l’incapacité de travail, aucune prescription ne saurait être opposée à sa seconde demande relative à la garantie de son invalidité permanente laquelle est postérieure à son admission à la retraite pour invalidité le 30 janvier 2018,
— s’agissant de la garantie de l’incapacité de travail, la clause d’exclusion de garantie des affections psychiatriques n’ayant pas entraîné une hospitalisation de plus de 30 jours continus ne peut lui être déclaré opposable en raison d’une part de l’absence de communication de la notice d’assurance et d’autre part de l’absence de clarté de la clause d’exclusion de garantie,
— s’agissant de la garantie dans l’invalidité permanente souscrite au titre du contrat de prêt versé aux débats, la preuve étant rapportée de ce qu’il touche l’allocation adulte handicapé et qu’il a été admis à la retraite pour invalidité avec un taux de 50 % à compter du 1er février 2018, et considérant que l’invalidité permanente n’est pas définie dans les conditions générales aucune condition ni clause d’exclusion ne saurait lui être opposée,
— la société Axa France Vie ne peut prétendre ne pas garantir l’invalidité permanente ni lui opposer des clauses des conditions générales du contrat dès lors que la notice d’information ne lui a pas été communiquée.
La société Axa France Vie demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail ne sont pas réunies;
— juger que M. Z ne démontre pas avoir adhéré à une garantie invalidité permanente;
— juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie invalidité totale et définitive ne sont pas réunies;
En conséquence,
— débouter M. Z de ses demandes;
A titre subsidiaire :
— juger que la maladie de M. Z fait l’objet d’exclusions contractuelles;
— juger que la société Axa France Vie est bien fondée à opposer à M. Z la clause d’exclusion afférente aux affections psychiques et psychiatriques n’ayant pas entrainé une hospitalisation de plus de 30 jours continus,
— juger que la société Axa France Vie est bien fondée a opposer à M. Z la clause d’exclusion afférente aux maladies dont la premiére constatation médicale est antérieure à la prise d’effet des garanties ;
En conséquence,
— débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes;
A titre plus subsidiaire :
— juger que les prestations sont limitées à la perte de rémunération de M. Z laquelle n’est pas démontrée en l’espèce
En conséquence,
— débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes;
A titre in’niment subsidiaire :
— juger que le versement des prestations ne pourrait débuter qu’après la 'n du délai de franchise de 120jours, soit le 8 janvier 2010, sous réserve que M. Z justifie avoir été en arrêt de travail de manière ininterrompue au cours de cette période,
— juger que le versement des prestations cesserait au plus tard le 8 septembre 2012, M. Z n’ayant pas atteint le taux d’incapacité de 66% à cette date ;
— juger que la garantie invalidité n’a pas pu prendre effet parce que le placement en invalidité est concomitant à la mise en retraite ;
— juger qu’en tout état de cause, aucune garantie ne saurait être accordée à M. Z après le 11 octobre 2017, date de sa mise en retraite,
En tout état de cause :
— condamner M. Z à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Million Plateau, avocats.
À l’appui de ses prétentions, la société Axa France Vie fait valoir :
— que la notice d’information est parfaitement opposable à M. Z qui ne remplit ni les conditions pour bénéficier de la garantie incapacité de travail ni d’une éventuelle garantie invalidité,
— qu’en tout état de cause sa pathologie ne peut être prise en charge dès lors qu’elle fait l’objet de deux exclusions contractuelles,
— qu’en tout état de cause M. Z ne justifie pas de sa perte de rémunération liée à son arrêt de travail ou à son placement en invalidité de sorte qu’il ne démontre pas pouvoir prétendre à des prestations au titre du contrat d’assurance,
— toute garantie a cessé le jour d’ouverture des droits à la retraite soit le 11 octobre 2017 et en tout état de cause il sera fait application de la franchise et des limites contractuelles.
SUR CE:
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la prescription de l’action en garantie au titre de l’incapacité de travail:
Il résulte des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui leur donne naissance.
Pour que l’assureur puisse se prévaloir de l’acquisition de la prescription biennale, le contrat d’assurance doit rappeler, conformément à l’article R112-1, l’existence de la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance soit les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances.
S’agissant d’un crédit immobilier aux termes de l’article L312-9 ( ancien applicable à la date du contrat) du code de la consommation, le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information à l’égard de l’adhérent qu’en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou pré contractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l’assurance.
La société Axa France Vie, soutient que c’est sur le Crédit Foncier, souscripteur de l’assurance de groupe, que pèse l’obligation d’information de l’adhérent et que dès lors que M. Z a reconnu avoir reçu la notice d’information qui contient les dispositions de L114-1 du code des assurances, la preuve de cette remise est apportée.
En l’espèce si la remise de la notice est indiquée:
— d’une part sur la demande d’admission au contrat par la mention « oui » suivie de la signature de la personne à assurer,
— et d’autre part en dernière page du contrat de prêt par la mention « je reconnais avoir reçu les notices d’assurance n°4978.4978 »,
il n’est justifié d’aucune notice spécifique annexée au contrat de prêt.
Il n’est donc pas établi que la notice ait été remise et la société Axa France Vie ne saurait se prévaloir de l’acquisition de la prescription biennale.
Il convient donc par substitution de moyens de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à M. Z le délai de prescription biennal et considéré que demeurait le délai de prescription de droit commun de cinq ans.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la procédure que le tribunal a considéré que cette prescription quinquennale avait commencé à courir à compter du 29 juin 2010 jour où M. Z a signé l’accusé réception de la lettre recommandée l’informant du refus de garantie opposée par la société Axa France Vie.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la demande formée par assignation du 4 septembre 2017 est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale et est donc irrecevable comme étant prescrite.
Sur l’action en garantie au titre de l’invalidité permanente:
Les dispositions du code de la consommation imposent au prêteur de remettre à l’emprunteur, en annexe du contrat de crédit immobilier, une notice précise et distincte qui énumère les risques garantis et précise toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance.
À défaut, les clauses du contrat d’assurance sont inopposables à l’emprunteur, ce qui oblige l’assureur à garantie.
En l’espèce ainsi qu’il a été retenu plus avant, il n’est pas établi qu’une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou pré contractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l’assurance, ait été remise à M. Z. L’ensemble des clauses de la notice dont se prévaut la société Axa France Vie sont donc inopposables à M. Z.
Le contrat de crédit immobilier mentionne, en page B1, qu’au titre du prêt « Foncier Tendance J5 », M. Z a souscrit une assurance auprès de la société Axa France Vie. Parmi les risques couverts figure « l’invalidité permanente ».
La société Axa France Vie expose que le contrat d’assurance n°4978 ne couvre pas l’invalidité permanente, que la demande d’admission à ce contrat signée par M. Z le 26 juin 2007 ne vise d’ailleurs pas l’invalidité permanente et qu’elle ne saurait donc couvrir ce risque.
Cependant dès lors que le contrat de prêt mentionne l’invalidité permanente au titre des risques couverts et que faute de notice spécifique annexée, aucune des conditions générales du contrat d’assurance n°4978 ne peut être opposée à M. Z par la société Axa France Vie. Il convient donc de rejeter les moyens qu’elle tire du contrat relativement aux exclusions, à la perte de rémunération, à la franchise et au taux d’incapacité.
Il revient à la cour de rechercher si la situation dans laquelle se trouve M. Z s’analyse en une « invalidité permanente » laquelle est distincte du risque « invalidité totale et définitive ».
M. Z justifie avoir été admis à la retraite pour invalidité avec un taux de 50%. Etant né en 1967, dans l’attente de remplir les conditions pour percevoir sa pension de retraite, il justifie recevoir l’allocation adulte handicapé depuis la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 30 janvier 2019 qui lui a reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap.
Il justifie donc se trouver dans une situation d’invalidité permanente et non de retraite.
Le crédit immobilier a été souscrit le 23 août 2007 pour une durée de 240 mois. Les remboursements cesseront en 2027, année au cours de laquelle M. Z atteindra l’âge de 60 ans, qui n’est pas l’âge auquel il percevra sa pension de retraite.
Il convient de condamner la société Axa France Vie à prendre en charge les échéances du prêt Crédit Foncier n° 2503720 Foncier tendance J5 à compter du 1er février 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Axa France Vie succombant, il convient:
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel,
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z aux dépens de première instance,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z à lui régler la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Z, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 1500 euros .
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens sauf en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de M. Z en condamnation de la société Axa France Vie à le garantir au titre de l’incapacité de travail
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
Condamne la société Axa France Vie à prendre en charge les échéances du prêt Crédit Foncier n° 2503720 Foncier tendance J5 souscrit par M. Z auprès du Crédit Foncier à compter du 1er février 2018,
Déboute la société Axa France Vie de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Axa France Vie à payer à M. Z la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Z de ses plus amples demandes,
Condamne la société Axa France Vie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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