Infirmation partielle 29 mars 2022
Rejet 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 mars 2022, n° 19/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01788 |
| Publication : | PIBD 2022, 1185, IIIM-2 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 février 2019, N° 16/04158 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CONFORAMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3170429 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20220110 |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CONFOREVA c/ SA CONFORAMA HOLDING, SA CONFORAMA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 29 mars 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° RG 19/01788 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6HC Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/04158) suivant déclaration d’appel du 29 mars 2019
APPELANTE : SAS CONFOREVA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Louradou ZA Pinet 31180 ROUFFIAC TOLOSAN
représentée par Maître Philippe DE CAUNES de la SCP DE CAUNES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Simon COHEN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
SA CONFORAMA HOLDING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 80 boulevard du Mandinel 77432 LOGNES
SA CONFORAMA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 80 boulevard du Mandinel 77432 LOGNES
représentées par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Damien REGNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseil er, Bérengère VALLEE, conseil er, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S
ARRÊT : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SA Conforama Holding est titulaire de la marque verbale 'CONFORAMA’ n°3 170 429, déposée à l’INPI le 21 juin 2002 (renouvelée le 20 juin 2012) pour des produits et services de la classe 35, en ce compris les produits de literie et matelas.
Les magasins à l’enseigne CONFORAMA sont exploités par sa filiale la SA Conforama France, laquel e bénéficie d’une licence non exclusive d’exploitation de la marque précitée.
La société Conforama Holding est en outre propriétaire du nom de domaine 'conforama.fr’ créé le 27 février 1997, qui donne accès au site internet 'www.conforama.fr’ de vente en ligne de ses produits exploités par sa filiale.
La SAS Conforeva, immatriculée au RCS de Toulouse le 19 novembre 2007, a pour activité la 'commercialisation de literie (lits, matelas, sommiers, coussins), linge de maison ; la mise en franchise de magasins liés à l’objet social ; l’exploitation de magasins liés à l’objet social ; la commercialisation de matériel de sport et de biens pour l’équipement de la maison, commerce de gros et de détails relatif à la santé'.
Cette société est présidée par la SAS B.M., laquel e préside également la SAS Revaline, immatriculée au RCS de Toulouse le 31 octobre 2008 ayant pour objet social la 'distribution et vente de produits destinés à l’équipement de la maison, la distribution et vente de produits de bien-être auprès des professionnels, l’activité de fabrication, importation et exportation des produits'.
M. B, président de la SAS B.M., a déposé le 7 septembre 2006 le nom de domaine 'www.conforeva.com', site par le truchement duquel la société Conforeva pratique la vente en ligne de ses produits.
Considérant être victimes d’actes de contrefaçon de la marque 'CONFORAMA', les sociétés Conforama Holding et Conforama France ont mis en demeure le 3 octobre 2015 la société Conforeva de cesser toute utilisation du terme 'CONFOREVA', que ce soit à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de marque ou de nom de domaine.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Faute d’arrangement amiable, les sociétés Conforama Holding et Conforama France ont, par exploit d’huissier du 29 mars 2016, assigné la société Conforeva en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ou parasitaire, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal a :
— déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action en contrefaçon diligentée par la SA CONFORAMA FRANCE à l’encontre de la SAS CONFOREVA,
— rejeté la fin de non-recevoir, pour prescription de l’action en contrefaçon, soulevée par la SAS CONFOREVA à l’encontre de la SA CONFORAMA HOLDING,
— rejeté la fin de non-recevoir, pour prescription de l’action en concurrence déloyale, soulevée par la SAS CONFOREVA à l’encontre de la SA CONFORAMA FRANCE,
— dit qu’en ayant fait usage de sa dénomination sociale dans la vie des affaires sans l’accord de la SA CONFORAMA HOLDING pour la commercialisation d’articles de literie, la SAS CONFOREVA a commis des actes de contrefaçon de la marque CONFORAMA n°3 170 429 au préjudice de la SA CONFORAMA HOLDING, et de concurrence déloyale à l’encontre de la SA CONFORAMA FRANCE,
— interdit à la SAS CONFOREVA, sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter du mois suivant le caractère définitif du présent jugement, d’user dans la vie des affaires de sa dénomination sociale CONFOREVA à titre de marque et/ou d’enseigne/nom commercial et/ou de nom de domaine pour la commercialisation d’articles de literie, du moins sans l’accord du titulaire de la marque CONFORAMA n°3 170 429,
— condamné la SAS CONFOREVA à verser à la SA CONFORAMA HOLDING la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamné la SAS CONFOREVA à verser à la SA CONFORAMA FRANCE la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la SAS CONFOREVA à verser à la SA CONFORAMA HOLDING la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS CONFOREVA à verser à la SA CONFORAMA FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- débouté la SAS CONFOREVA de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS CONFOREVA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Josiane Maurel-Faury, avocate,
— dit ne pas y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La société Conforeva a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 mars 2019 et par conclusions déposées le 19 juin 2019, el e demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’action en contrefaçon diligentée par la SA Conforama France à l’encontre de la SAS Conforeva,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir, pour prescription de l’action en contrefaçon, soulevée par la SAS CONFOREVA à l’encontre de la SA CONFORAMA HOLDING,
* rejeté la fin de non-recevoir, pour prescription de l’action en concurrence déloyale, soulevée par la SAS CONFOREVA à l’encontre de la SA CONFORAMA FRANCE,
* dit qu’en ayant fait usage de sa dénomination sociale dans la vie des affaires sans l’accord de la SA CONFORAMA HOLDING pour la commercialisation d’articles de literie, la SAS CONFOREVA a commis des actes de contrefaçon de la marque CONFORAMA n°3 170 429 au préjudice de la SA CONFORAMA HOLDING, et de concurrence déloyale à l’encontre de la SA CONFORAMA FRANCE,
* interdit à la SAS CONFOREVA, sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter du mois suivant le caractère définitif du présent jugement, d’user dans la vie des affaires de sa dénomination sociale CONFOREVA à titre de marque et/ou d’enseigne/nom commercial et/ou de nom de domaine pour la commercialisation d’articles de literie, du moins sans l’accord du titulaire de la marque CONFORAMA n°3 170 429,
* condamné la SAS CONFOREVA à verser à la SA CONFORAMA HOLDING la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
* condamné la SAS CONFOREVA à verser à la SA CONFORAMA FRANCE la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
* rejeté toutes autres demandes,
* condamné la SAS CONFOREVA à verser à la SA CONFORAMA HOLDING la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS CONFOREVA à verser à la SA CONFORAMA FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SAS CONFOREVA de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS CONFOREVA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Josiane Maurel-Faury, avocate.
Par conséquent : A titre principal,
- juger que les actions en concurrence déloyale et en contrefaçon engagées par les sociétés Conforama France et Conforama Holding sont prescrites,
— juge que la société Conforama France, licencié non-exclusive n’a pas qualité pour exercer l’action en contrefaçon,
— déclarer la société Conforama France irrecevable en sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’action en contrefaçon,
— déclarer les sociétés Conforama France et Conforama Holding irrecevables en leurs demandes,
A titre subsidiaire et en l’absence de fin de non-recevoir,
- débouter la société Conforama France de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur l’action en concurrence déloyale,
— débouter la société Conforama Holding de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’action en contrefaçon,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés Conforama France et Conforama Holding de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Conforeva, ainsi qu’aux entiers dépens.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par conclusions déposées le 17 septembre 2019, les sociétés Conforama Holding et Conforama France demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 février 2019, sauf en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir, l’action en contrefaçon diligentée par la société Conforama France,
* limité les dommages-intérêts al oués à chacune des société Conforama France et Conforama Holding à la somme de 3.000 € pour préjudice moral,
* limité l’application de l’astreinte à toute infraction constatée,
* rejeté la demande de publication judiciaire formée par les sociétés demanderesses
Et statuant à nouveau sur ces demandes,
— juger qu’en ayant adopté et fait usage de la dénomination CONFOREVA à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine et de marque pour commercialiser des produits de literie et des matelas, la société Conforeva a également commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société Conforama France, en sa qualité de licenciée de la marque CONFORAMA n°3 170 429,
— subsidiairement, juger, qu’en ayant adopté et fait usage de la dénomination CONFOREVA à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine et de marque pour commercialiser des produits de literie et des matelas, la société Conforeva a porté atteinte à la marque renommée CONFORAMA par application de l’article L.713-5 du code de la propriété intel ectuel e,
— juger que l’injonction sous astreinte ordonnée sera également applicable par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Conforeva à payer à la société Conforama Holding la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour les actes de contrefaçon de marques commis à son encontre,
— condamner la société Conforeva à payer à la société Conforama France la somme de 80. 000 € à titre de dommages-intérêts pour les actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale commis à son encontre,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, par extraits, dans trois journaux ou périodiques, au choix des sociétés Conforama Holding et Conforama France, et aux frais avancés sur présentation des devis, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de la société Conforeva, pour un montant pouvant atteindre 3.000 € HT par insertion,
— condamner la société Conforeva à payer aux sociétés Conforama Holding et Conforama France une somme complémentaire de 10.000 € en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Conforeva de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Conforeva aux entiers dépens de l’instance, et dire que maître Josiane Maurel-Faury, avocat, sera autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience col égiale du 15 février 2022.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir en contrefaçon de la société Conforama France
La société Conforama France fait grief au premier juge d’avoir accueil i la fin de non-recevoir opposée par la société Conforeva à ses demandes en contrefaçon sur le fondement des dispositions de l’article L 716-5 du code de la propriété intel ectuel e alors que ce texte n’impose pas l’intervention du licencié non exclusif au sens de l’article 325 du code de procédure civile, c’est à dire après l’engagement du procès, dès lors que la loi exige seulement que le titulaire de la marque ou son licencié exclusif soit partie initiale au procès, peu important que l’intervention du licencié non exclusif ait lieu dès l’assignation, comme en l’espèce, ou par voie de conclusions d’intervention ultérieures.
L’article L 716-5 du code de la propriété intel ectuel e dispose :
' L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.
Toute partie a un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre’ Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il ne peut être soutenu que ce texte législatif n’emploie pas le terme 'intervenir’ dans son sens procédural alors qu’il a pour objet de définir les conditions d’engagement de l’action civile en contrefaçon.
En conséquence, comme le soutient l’appelante, c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’il résulte de ces dispositions qu’un licencié non exclusif ne peut agir en contrefaçon que par voie d’intervention et non par acte d’introductif d’instance, quand bien même, cet acte aurait été diligenté conjointement avec le titulaire de la marque.
Sur la prescription de l’action des sociétés Conforama
L’appelante maintient en appel, au visa des articles L 716-5 premier alinéa du code de la propriété intel ectuel e et 2224 du code civil, que l’action des sociétés intimées serait prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après le dépôt du nom de domaine conforeva.com le 7 septembre 2006 et le début d’activité de la société Conforeva en octobre 2007.
Toutefois, s’agissant de l’action en contrefaçon qui porte sur un délit civil continu, le premier juge a exactement rappelé que le point de départ de la prescription quinquennale applicable se trouve reporté à la date de chaque acte d’exploitation argué de contrefaçon et qu’en l’espèce, la société Conforeva n’a jamais cessé de faire usage du signe Conforeva de sorte que la prescription n’est pas acquise, comme le soutiennent les sociétés intimées.
Il sera ajouté que la société appelante invoque en vain, sur ce point, les obligations de la société Conforama Holding en sa qualité de propriétaire de la marque à l’égard de ses licenciés, relatives à la protection et à la défense adéquate des droits, notamment par la mise en œuvre de toutes procédures judiciaires à l’encontre de tout tiers contrefaisant, obligations qui auraient dû la conduire à intenter ses actions dès le dépôt du nom de domaine litigieux et/ou dès la constitution de la société Conforeva.
En effet, outre que cette argumentation est sans influence sur le régime de prescription en matière de délit civil continu, el e n’est pas non plus pertinente puisque la société Conforeva ne démontre pas, comme el e le devrait, que la société Conforama Holding a pu avoir connaissance plus de 5 ans avant l’assignation initiale, du dépôt du nom de domaine litigieux et de l’activité commerciale de la société Conforeva dont la notoriété est restreinte et l’activité limitée, comme el e le souligne el e-même, à des produits de literie haut de gamme destinés à une clientèle aisée et composée principalement de professionnels et qu’el e commercialise uniquement sur son site internet www.conforeva.com.
En outre, comme le notent les sociétés intimées, le recours à un cabinet conseil spécialisé en propriété industriel e pour le dépôt des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
marques CONFORAMA n’a pas été de nature à permettre une identification rapide de la dénomination CONFOREVA dans les recherches d’antériorité puisque la société appelante n’a jamais déposé cette marque.
Pour cette même raison et s’agissant de l’action en concurrence déloyale de la société Conforama France, le tribunal doit être approuvé lorsqu’il constate qu’il ne peut être reproché à cel e-ci qui bénéficie d’une large notoriété nationale depuis plusieurs décennies dans la vente de divers mobiliers domestiques, dont la literie, de ne pas avoir été en mesure de connaître l’existence de la société concurrente dans les 5 ans de sa création.
Le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription mérite ainsi confirmation.
Sur la contrefaçon
L’article L 713-3 du code de la propriété intel ectuel e interdit, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Les parties s’opposent sur le risque de confusion avec la marque CONFORAMA n° 3 170 429 engendré par l’exploitation du signe Conforeva par l’appelante.
Cel e-ci prétend ne pas utiliser ce signe à titre de marque et invoque en tout cas l’absence de risque de confusion au regard de la comparaison du public pertinent, de la nature et de la qualité des produits, de leur lieu de vente et de distribution, de la cible des produits vendus et des signes en cause.
Les sociétés intimées soutiennent au contraire que la société appelante fait bien usage du signe Conforeva à titre de marque et que le risque de confusion avec la marque CONFORAMA est d’autant plus caractérisé au regard des éléments précités qu’il porte sur une marque bénéficiant d’une grande notoriété qui lui permet de bénéficier d’une plus large protection qu’une marque inconnue
Au regard des pièces produites, il est d’abord établi que si le signe Conforeva n’a jamais été déposé et ne constitue pas une marque, l’appelante en use non seulement à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine mais aussi à titre de marque puisqu’el e s’adresse à sa clientèle sous ce signe qu’el e qualifie d’ail eurs el e-même à plusieurs reprises de marque sur son site internet et auquel el e ajoute parfois le sigle ® utilisé pour désigner une marque enregistrée en droit anglo-saxon et ce pour vendre des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
articles de literie et matelas, produits visés dans la classe 35 de la marque déposée par la société Conforama Holding.
Il importe peu à cet égard que la qualité, les prix et modes de vente des produits et le public cible puissent être distincts dès lors que ces éléments ne permettent pas d’écarter le risque de confusion qui s’apprécie globalement en tenant compte de la similitude des signes et des produits de nature à conduire un consommateur moyen à prendre un produit portant la marque contrefaite pour le produit original de cette marque.
Ensuite, pour ce qui concerne le risque de confusion des signes, les débats d’appel ne remettent pas en cause les exactes constatations du premier juge selon lequel, même si le radical CONFO(R) est générique et descriptif des produits et services renvoyant à la notion de confort, la comparaison des signes en cause dans leur globalité établit leur forte similitude puisque chacun des termes CONFORAMA et CONFOREVA comprend quatre syl abes placées dans le même ordre et neuf lettres dont sept identiques, créant ainsi au plan phonétique, à la seule exception des sons terminaux [am] et {ev] une similitude que l’on retrouve aussi au plan visuel par l’agencement identique des 7/9ème des lettres de chaque signe, étant observé que la similitude des logos commerciaux invoquée par les sociétés intimées est sans intérêt en l’espèce puisque la marque CONFORAMA est verbale et non semi-figurative.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la similitude des signes entraînait un risque de confusion entre la marque CONFORAMA et la dénomination sociale CONFOREVA dès lors que cel e-ci est utilisée à titre de marque pour la commercialisation de produits visés dans l’enregistrement de la marque et que ce risque était accru par le fait que la société CONFORAMA Holding, bénéficiant d’une notoriété nationale établie de longue date, a depuis des années développé de nombreuses marques précédées ou suivies du terme CONFO pour décliner ses offres selon plusieurs types de clientèle spécifique de sorte que le consommateur d’attention moyenne peut raisonnablement penser que les produits vendus sous le signe CONFOREVA seraient une déclinaison de la marque CONFORAMA.
Ce risque d’induire le consommateur en erreur est d’ail eurs relevé dans un extrait d’un forum internet spécialisé dans la literie produit par les sociétés intimées, évoquant en décembre 2014, soit avant l’engagement de la présente procédure, le soupçon que l’enseigne Conforeva soit faite 'pour tromper le consommateur avec Conforama'
Le jugement retenant l’existence des actes de contrefaçon sera donc confirmé.
Sur la concurrence déloyale
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société appelante conteste les faits de concurrence déloyale invoqués à son préjudice par la société Conforama France en ce qu’ils ne se distinguent pas des faits de contrefaçon puisqu’el e dénonce l’imitation il icite de la marque dont el e est licenciée tout en prétendant qu’il s’agit de faits distincts trouvant leur cause dans des droits distincts de ceux tirés du dépôt de la marque CONFORAMA.
Cette argumentation a été écartée à bon droit par le tribunal au constat que le moyen est inopérant en raison de l’irrecevabilité de l’action de la société Conforama France au titre de la contrefaçon.
C’est également par de justes motifs que le premier juge a estimé qu’en raison du risque de confusion retenu entre la dénomination sociale Conforeva utilisée par la société appelante à titre de marque et la marque CONFORAMA exploitée par la société Conforama France en vertu de son contrat de licence souscrit auprès de la société Conforama Holding, le délit de contrefaçon commis au préjudice de cel e-ci constitue en soi un acte de concurrence déloyale commis au préjudice de cel e-là.
Il y a ainsi lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes des sociétés Conforama
Il convient de confirmer la mesure d’interdiction ordonnée en première instance pour mettre un terme à l’usage de la dénomination sociale Conforeva à quelque titre que ce soit, sans qu’une modification des modalités de l’astreinte ne soit justifiée.
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de publication du présent arrêt.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, la société Conforama Holding demande de la voir porter forfaitairement à 20.000 € et la société Conforama France à 80.000 € au regard du chiffre d’affaires de la société appelante, de ses bénéfices réalisés, et d’un taux de redevance de 2% qui aurait pu lui être réclamé.
La société Conforeva fait valoir qu’aucun élément du préjudice invoqué n’est justifié.
Même s’il n’est pas produit d’éléments comptables permettant d’appréhender l’ampleur du préjudice économique et financier subi par les sociétés intimées, la réalité de ce préjudice n’est pas contestable au regard de l’usage depuis une douzaine d’années de la dénomination sociale contrefaisante qui a nécessairement entraîner un manque à gagner pour les sociétés intimées.
Au vu du chiffre d’affaires de plus de 5 mil ions d’euros réalisé en 2014 par la société appelante avec un bénéfice de plus de 100.000 €, le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
préjudice subi par la société Conforama Holding sera porté forfaitairement à 10.000 € et celui de la société Conforama France à 25.000 € au titre des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, conformément au deuxième alinéa de l’article L716-14 du code de la propriété intel ectuel e.
Il sera en outre al oué aux sociétés intimées une indemnité de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Conforeva, succombant en son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS CONFOREVA à verser à la SA CONFORAMA HOLDING la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral
— condamné la SAS CONFOREVA à verser à la SA CONFORAMA FRANCE la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau dans cette limite
Condamne la SAS CONFOREVA à verser à la SA CONFORAMA HOLDING la somme de 10.000 € en réparation de ses préjudices,
Condamne la SAS CONFOREVA à verser à la SA CONFORAMA FRANCE la somme de 25.000 € en réparation de ses préjudices,
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant ;
Condamne la SAS CONFOREVA à verser à la SA CONFORAMA HOLDING et à la SA CONFORAMA FRANCE la somme de 3.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS CONFOREVA aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Maurel-Faury, avocate, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique S, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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