Infirmation partielle 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 5 avr. 2018, n° 16/09230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/09230 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 20 avril 2016, N° F15/00274 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2018
N°2018/
MS
N° RG 16/09230 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6UDX
Société CIC – LYONNAISE DE BANQUE
C/
Z X
Grosse délivrée
le :05 AVRIL 2018
à :
Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA
Me Emmanuel DURAND, avocat au barreau de NIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section E – en date du 20 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00274.
APPELANTE
Société CIC – LYONNAISE DE BANQUE, demeurant […]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA
(21, rue Rouget de Lisle 39000 LONS-LE-SAUNIER)
INTIME
Monsieur Z X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel DURAND, avocat au barreau de NIMES
([…]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé par la société CIC-Lyonnaise de Banque en qualité de directeur d’agence à compter du 26 février 2007, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 4 268 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 30 janvier 2015 et par lettre du 11 février 2015, adressée sous la même forme, il a été licencié.
Le 18 février 2015, M. X saisissait la commission paritaire de la banque en application de l’article 27-1 de la convention collective nationale du personnel des banques du 10 janvier 2000.
Le 27 février 2015, il avisait son employeur de la saisine du conseil de prud’hommes, en raison de manquements conduisant à le priver d’un recours effectif devant la commission et de l’évincer de ses fonctions.
Le 6 mars 2015, M. X saisissait la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation du contrat de travail et de condamnation de l’employeur au paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
La commission paritaire de la banque rendait son avis le 13 mars 2015 prenant acte de la sanction prononcée. La société CIC-Lyonnaise de Banque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mars 2016, confirmait à M. X son licenciement.
Par jugement rendu le 20 avril 2016 le conseil de prud’hommes de Grasse a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, a condamné la société CIC-Lyonnaise de Banque à payer à M. X les sommes de 57 000 euros à titre de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5977,64 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement, outre celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné à la société CIC-Lyonnaise de Banque de remettre à M. X son bulletin de salaire pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi conformes au jugement, a débouté la société CIC-Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, a débouté M. X du surplus de ses prétentions et l’a condamné aux dépens.
La société CIC-Lyonnaise de Banque a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, faisant valoir, par voie de conclusions régulièrement communiquées, déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries :
— que la rupture du contrat de travail notifiée le 11 février était inéluctable, que l’avis de la commission paritaire avait seulement pour effet d’en décaler les effets dans le temps sans la remettre en cause en son principe, étant un avis consultatif ne liant pas la banque; qu’elle n’a donc commis aucun manquement en ayant laissé un message téléphonique le 11 février et en n’envoyant pas le 18 février un mail afin qu’il ne se rende pas à une réunion,
— que la maladresse éventuellement commise a été immédiatement régularisée M. X ayant pu continuer à exercer normalement ses fonctions, que cette maladresse ne peut donc plus être invoquée à l’appui d’une demande de résiliation,
— qu’il ne s’agit pas d’un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— que M. X a effectivement exercé un recours en saisissant la commission,
— que celle-ci a bien rendu un avis ,
— qu’en adressant une seconde lettre de licenciement, le 16 mars, confirmant la décision de licenciement notifiée le 11 février 2015, elle n’a fait que se conformer à la convention collective et n’a pas renoncé à la première lettre de licenciement,
— que le délai d’un mois pour notifier toute sanction après la tenue de l’entretien préalable a été respecté,
— que la mesure de licenciement est fondée sur les nombreux manquements de M. X à ses obligations : non respect des procédures de gestion des comptes administrateurs, mauvais renseignements des outils de contrôles, erreurs dans les «entrées en relation», manque de maîtrise dans la procédure d’octroi, anomalies dans les parrainages de cartes cadeaux, délégations de crédits, prêts immobiliers sans garantie, manquements aux règles de déontologie, rétrocessions clients non justifiées, anomalies dans les frais généraux.
Par voie de conclusions régulièrement communiquées, déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, M. X intimé demande de confirmer le jugement faisant valoir :
— que sans attendre la décision de la commission paritaire, sa supérieure hiérarchique, lui a retiré ses fonctions et l’a exclu de l’ensemble des réunions de direction, qu’il s’est ainsi trouvé sans aucun doute évincé de ses fonctions par décision unilatérale de l’employeur avant même la décision de la commission paritaires,
— que le délai de 5 jours pour saisir la commission, de même que le délai d’examen par la commission saisie, sont suspensifs de la décision définitive de rupture,
Subsidiairement, il soutient que le licenciement est irrégulier tant en la forme qu’au fond, et il
demande de confirmer le jugement sur le montant de l’indemnisation, aux motifs:
— que l’absence d’avis de la commission de recours des banques emporte la caducité de la notification du licenciement , dès lors que la commission n’a rendu aucun avis et s’est contentée de prendre acte de la sanction prononcée sans émettre aucun avis,
— qu’en adressant une seconde lettre de licenciement, l’employeur a renoncé à la première,
— que la lettre de licenciement expédiée le 16 mars 2015, l’a été plus d’un mois après la tenue de l’entretien préalable, et que le dispositif conventionnel de saisine d’une instance disciplinaire ne déroge pas au délai prévu par la loi.
Il demande de condamner l’employeur aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’ayant été licencié par lettre du 11 février 2015, M. X, après avoir saisi le 18 février la commission paritaire de la banque en application de l’article 27-1 de la convention collective informait l’employeur le 27 février de la saisine du conseil de prud’hommes en raison de manquements commis depuis sa convocation à l’entretien préalable; qu’il expliquait avoir été invité par sa supérieure, à ne pas se rendre aux réunions de direction auxquelles il participait d’habitude et de n’être même plus destinataire des courriers et courriels de convocation aux réunions, ce qui remettait en cause l’exercice de ses prérogatives et fonctions de directeur d’agence et méconnaissait les dispositions conventionnelles garantissant ses droits à la défense en manifestant la volonté de passer outre l’avis de la commission avant même qu’elle n’ait statué;
Attend que pour réfuter tout manquement de sa part, en tous cas de nature à justifier une demande résiliation judiciaire du contrat de travail, la société CIC-Lyonnaise de Banque fait valoir que le 11 février, date de l’appel téléphonique de la supérieure hiérarchique de M. X, la lettre de licenciement, avait déjà été adressée à M. X, de sorte que la rupture du contrat de travail étant actée, l’employeur pouvait parfaitement demander au salarié de ne pas se rendre à la convocation du lendemain; que le même raisonnement vaut pour l’envoi d’un mail à l’ensemble des directeurs d’agence sauf M. X, le 18 février ; qu’étant dispensé du préavis et licencié, il était logique que l’employeur ne le convoque pas, ni aux réunions du mois de mars d’autant plus qu’à la date du 18 février 2015, l’employeur ignorait que le salarié avait saisi la commission paritaire; que d’ailleurs, dès que cette saisine a été portée à sa connaissance, par mail du 20 février, le mail du 18 février qu’il n’avait pas reçu, lui a été transféré en vue de la prochaine date de réunion; qu’ensuite M. X a continué, malgré la dispense de préavis, à être destinataire des points d’information des directeurs d’agence, et invitations aux réunions et points hebdomadaires, et à adresser lui même des compte rendus de ces réunions; qu’ainsi la maladresse éventuellement commise doit être considérée comme ayant été régularisée;
Attendu qu’il est constant que M. X a reçu notification du licenciement par pli recommandé du 11 février remis le 13 février et que le 18 février 2015, il a directement saisi la commission paritaire de la banque;
Or attendu que M. X justifie avoir reçu :
— le 28 janvier 2015, un mail de Mme B C lui indiquant «il me semble pertinent que vous ne veniez pas à la réunion VPI de cet après midi»,
— le 11 février 2015, à 18h16, sur son téléphone portable le message vocal suivant retranscrit selon procès verbal de constat d’huissier de justice du 20 avril 2015 « Bonjour Z, C B à l’appareil, je vous appelle, on est mercredi soir, compte tenu de l’actualité qui vous concerne, je ne souhaite pas que vous soyez à la réunion des directeurs d’agence, voilà ,demain matin vous êtes en agence normalement, je vous remercie d’observer les instructions de ce message. Au revoir.»
— le 18 février 2015, en provenance de C B mais qui lui a été transféré par Elise Tyr un mail dont l’objet est «Réunions DA de mars» comportant le planning des réunions du mois de mars 2015 dont il est exclu et ne figure pas sur la liste des destinataires du mail;
Attendu qu’aux termes de l’article 27-1 de la convention collective nationale de la banque:
Le salarié dispose d’un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement
pour, au choix et s’il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception :
— la commission paritaire de recours interne à l’entreprise mise en place par voie d’accord d’entreprise, est un acte si elle existe ; (')
— ou la commission paritaire de la banque.
Ces deux recours sont exclusifs l’un de l’autre.
Ces recours sont suspensifs, sauf si le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde.
Toutefois ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au-delà d’une durée de 30 jours calendaires à partir de la date de la saisine de l’instance de recours interne ou de la commission paritaire de la banque. Le licenciement ne pourra donc être effectif qu’après avis de la commission saisie s’il a été demandé par le salarié sanctionné.
L’avis devra être communiqué dans les 30 jours calendaires qui suivent la saisine;
Qu’il résulte de ce texte que le licenciement ne devient effectif qu’après l’avis de la commission paritaire de la banque saisie s’il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu’il en résulte que la consultation de cet organisme constitue une garantie de fond justifiant le caractère suspensif de son recours;
Que la lettre de licenciement de M. Y énonce que le salarié a la possibilité dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification de la lettre de licenciement de saisir directement la commission et que «passé ce délai d’exercice de ce droit de recours la sanction sera exécutoire»;
Qu’ainsi, la société CIC-Lyonnaise de Banque n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence d’information de la saisine de la commission par M. Y dès lors, d’une part qu’il n’est pas prévu par la convention sus visée d’information de l’employeur et que d’autre part selon les propres termes de sa lettre de licenciement le délai d’exercice du recours est lui-même suspensif;
Or attendu qu’en n’incluant pas, dans un mail du 18 février 2015, M. X, parmi les directeurs d’agence participant aux réunions du mois de mars 2015 et en conséquence en considérant comme effectif le licenciement de M. X, avant même que l’avis de la commission ne soit communiqué la société CIC-Lyonnaise de Banque a violé l’article 27-1 de la convention collective nationale de la banque;
Attendu qu’il ne s’agit pas là d’un manquement de l’employeur aux obligations du contrat de travail susceptible d’être sanctionné par la résiliation judiciaire mais d’une violation des règles de la procédure conventionnelle de licenciement ainsi que des articles L1232-1et L1235-1 du code du travail, qui a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse;
Qu’infirmant la décision déférée en ce qu’elle prononce aux torts de l’employeur la rupture du contrat de travail, la cour jugera le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais que la décision déférée sera confirmée quant au principe et au montant, lequel n’est pas discuté, de l’indemnité revenant à M. Y sur ce fondement ;
Attendu que le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour allouera à M. X l’indemnité conventionnelle de licenciement soit un solde lui revenant de 5 860,29 euros en complément de la somme de 7 679,96 euros déjà versée;
Qu’enfin, il sera ordonné à la société CIC-Lyonnaise de Banque de remettre à M. X les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés conformes à la présente décision;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Attendu que la société CIC-Lyonnaise de Banque qui succombe sera condamnée aux dépens;
Attendu que l’équité commande de faire application au bénéfice de l’intimé des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société CIC-Lyonnaise de Banque à payer à M. X la somme de 57 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmant et statuant à nouveau,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CIC-Lyonnaise de Banque à payer à M. X la somme de 5 860,29 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la société CIC-Lyonnaise de Banque à payer à M. X une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la société CIC-Lyonnaise de Banque de remettre à M. X un bulletin de salaire de solde de tout compte, son certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la société CIC-Lyonnaise de Banque aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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