Infirmation partielle 19 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 19 nov. 2019, n° 17/05744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 novembre 2017, N° 14/05500 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/05744 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JKUO
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MBC AVOCATS
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2019
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/05500)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 30 novembre 2017
suivant déclaration d’appel du 15 Décembre 2017
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ EXDO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMES :
Maître X A
de nationalité Française
[…]
[…]
LA SOCIÉTÉ YVES DESCHAMPS – NICOLAS DESCHAMPS ET OLIVIA DESCHAMPS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,
[…]
38120 SAINT-EGREVE
Représentés par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2019, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2013, la société Exdo a vendu deux biens immobiliers dont elle était propriétaire dans un
ensemble situé à Voiron :
— à la SCI Emigaco un local commercial à la SCI au prix de 150.000 euros. L’acte authentique du 30
avril 2013 a été reçu par la Selarl Deschamps avec la participation de Maître X A.
— à Y Z un garage au prix de 20.000 euros. L’acte authentique du 23 mai 2013 a été reçu
par Maître X A.
Le 5 mai 2014, la direction générale des finances publiques a notifié à la société Exdo une
rectification de 29.852 euros au titre de la TVA sur ces deux ventes.
Invoquant la responsabilité des notaires instrumentaires, la société Exdo les a assignés en réparation
de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Grenoble par acte du 13 novembre 2014.
Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal a retenu la responsabilité des notaires et les a
condamnés à payer à la société Exdo :
— Maître X A et la Selarl Deschamps la somme de 1.757,62 euros,
— Maître X A la somme de 234,38 euros,
— Maître X A et la Selarl Deschamps la somme de 1.500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
La société Exdo a relevé appel le 15 décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions du 27 août 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de
condamner les notaires à lui payer :
— la Selarl Deschamps et Maître X B somme de 26.339,62 euros outre intérêts,
— Maître X A la somme de 3.515,38 euros outre intérêts
Elle réclame 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la faute des notaires est établie dès lors qu’ils ne pouvaient ignorer que les ventes
étaient soumises à la TVA, s’agissant d’immeubles achevés depuis moins de 5 ans, ce qui était
rapporté aux actes.
Elle observe qu’ils ont méconnu la réforme issue de la loi du 9 mars 2010.
Elle ajoute qu’elle a bien transmis toutes les pièces et informations nécessaires et conteste avoir
commis quelque faute que ce soit qui pourrait exonérer les notaires de leur responsabilité.
Sur l’évaluation de son préjudice, elle soutient qu’il comprend nécessairement le montant de la TVA
redressée ;
qu’en effet, son préjudice n’est pas constitué par un impôt qui aurait été dû en toute hypothèse mais
par le redressement de TVA sur un prix perçu sans TVA.
Dans leurs dernières conclusions du 16 janvier 2018, Maître X A et la Selarl
Deschamps concluent à l’infirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes de la société
Exdo.
Ils réclament 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en premier lieu au visa de l’article 954 du code de procédure civile que la demande
doit être rejetée dès lors que le dispositif des conclusions de la société Exdo ne contient aucun
fondement juridique des prétentions.
Ils font valoir en second lieu qu’ils n’ont commis aucune faute dès lors que la société Exdo a fait des
déclarations erronées en déclarant ne pas être assujettie à la TVA ; qu’elle n’a jamais remis en cause
les mentions de l’acte de vente.
Ils invoquent en troisième lieu l’absence de préjudice indemnisable pour les raisons suivantes :
— les pièces produites ne permettent pas d’établir les contours financiers du redressement fiscal,
— en s’acquittant de la somme due au titre de la TVA, la société Exdo n’a subi aucun préjudice
financier puisqu’elle s’est uniquement acquittée de ses obligations fiscales,
— rien ne permet de retenir que les différents acquéreurs auraient accepté de supporter la charge
financière découlant de la TVA,
— les demandes de la société Exdo ne pourraient être appréciées que sur le terrain de la perte de
chance de négocier de manière différente les conditions financières.
Ils contestent les pénalités invoquées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2019.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la
décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Les conclusions de la société Exdo respectent en tous points les exigences de l’article 954 du code de
procédure civile qui n’exige nullement que le dispositif des conclusions mentionne les moyens de
droit, seules devant y être récapitulées les prétentions.
La vaine argumentation développée à titre préliminaire par les intimés ne peut prospérer.
1 – Sur la responsabilité
La Selarl Deschamps et Maître X A contestent avoir commis une faute engageant leur
responsabilité, au motif que c’est la société Exdo qui aurait fait des déclarations erronées.
La société Exdo produit en pièce 3 le document du 5 août 2014 par lequel la direction générale des
finances publiques motive sa décision de rejet de la demande de remboursement d’un crédit de TVA.
Il ressort de l’examen de cette pièce que le redressement au titre de la TVA effectué sur les deux
ventes immobilières des 30 avril et 23 mai 2013 est fondé sur les dispositions de l’article 257-I-2-2°
de code général des impôts en vertu duquel sont imposables de plein droit à la TVA les livraisons à
titre onéreux d’immeubles bâtis dans les 5 ans qui suivent leur achèvement.
Les notaires étant informés en 2013 que les immeubles étaient achevés depuis moins de cinq ans, ils
ne peuvent prétendre qu’ils n’ont commis aucune faute, alors qu’il leur appartenait de vérifier le
régime fiscal applicable et d’éclairer leur cliente sur ce point.
C’est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité des notaires, le fait que la société Exdo ait
déclaré ne pas être assujettie à la TVA ne constituant nullement une faute de nature à exonérer les
rédacteurs des actes de leur responsabilité propre.
2 – Sur le préjudice
La société Exdo justifie par les pièces qu’elle produit (échéancier et relevés de compte) qu’elle s’est
acquittée de la somme de 29.852 euros.
Il est incontestable que les mauvais conseils donnés par le notaire ont déterminé la société Exdo à
accepter deux prix de vente qu’elle aurait refusés si elle avait su que les opérations étaient soumise à
la TVA.
L’appelante soutient à juste titre que si la vente du local commercial avait été soumise à TVA comme
elle aurait dû l’être, l’acquéreur du local commercial, la SCI Emigaco qui était elle-même assujettie à
la TVA, l’aurait récupérée en totalité, de sorte que l’opération aurait été neutre sur ce plan.
Il en résulte que l’acquéreur aurait accepté une vente soumise à TVA et que le prix de vente perçu
par la société Exdo n’aurait pas été amputé du montant de cette taxe.
— S’agissant de la vente du local commercial du 30 avril 2013, le préjudice de la société Exdo s’établit
à la somme de 26.339,62 euros.
La Selarl Deschamps et Maître X A seront condamnés au paiement de cette somme.
— S’agissant de l’acte du 23 mai 2013 qui porte sur la cession d’un garage à un particulier, rien
n’indique que l’acquéreur était assujetti à la TVA et susceptible de la récupérer.
Il en résulte que le manquement de Maître X A a fait perdre à la société Exdo une chance
moyenne qui peut être évaluée à 50 % de négocier le prix de vente à une somme supérieure incluant
la TVA.
Le préjudice de la société Exdo de ce chef sera évalué à la somme de 1.756,19 euros au paiement de
laquelle sera condamné Maître X A.
L’ancienneté du litige justifie de faire application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et
de dire que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 13 novembre 2014, date de
l’assignation.
Il sera alloué à la société Exdo la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant
la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Confirme le jugement déféré, en ses dispositions relatives à la responsabilité des notaires, aux frais
irrépétibles et aux dépens.
— L’infirmant pour le surplus, condamne solidairement la Selarl Deschamps et Maître X
A à payer à la société Exdo la somme de 26.339,62 euros assortie des intérêts au taux légal à
compter du 13 novembre 2014.
— Condamne Maître X A à payer à la société Exdo la somme de 1.756,19 euros outre
intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2014.
— Condamne solidairement la Selarl Deschamps et Maître X A à payer à la société Exdo
la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
— Condamne solidairement la Selarl Deschamps et Maître X A aux dépens d’appel qui
seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Climatisation ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Église ·
- Copropriété
- Prescription contrefaçon de marque- imitation ·
- Contrefaçon de marque concurrence déloyale ·
- Confusion avérée ¿ famille de marques ·
- À l'égard du licencié non-exclusif ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Concurrence déloyale préjudice ·
- Poursuite des actes incriminés ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Prescription quinquennale ·
- Point de départ du délai ·
- Intervention volontaire ·
- Usage à titre de marque ·
- Imitation de la marque ·
- Recevabilité procédure ·
- Action en contrefaçon ·
- Similitude phonétique ·
- Appréciation globale ·
- Caractère descriptif ·
- Dommages et intérêts ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Somme forfaitaire ·
- Manque à gagner ·
- Marque notoire ·
- Syllabe finale ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Marque ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Dénomination sociale ·
- Concurrence déloyale ·
- Concurrence ·
- Préjudice
- Stérilisation ·
- Assureur ·
- Fiche ·
- Information ·
- Médecin ·
- Contraceptifs ·
- Signature ·
- Demande ·
- Dire ·
- Délai de réflexion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Cheval ·
- Animaux ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Déficit
- Banque ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Lettre de licenciement ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Manquement
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Cession de créance ·
- Titre exécutoire ·
- Associé ·
- Saisie ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Logement
- Construction ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Réseau ·
- Expertise
- Société générale ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Notaire ·
- Résolution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail posté ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Reclassement ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié
- Retraite ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Horaire de travail ·
- Harcèlement ·
- Avenant ·
- Cotisations ·
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Courrier
- Salarié ·
- Site ·
- Employeur ·
- Résidence ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Astreinte ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.