Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 févr. 2021, n° 18/07229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile AREAS DOMMAGES c/ SARL CEBIFI CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°58
N° RG 18/07229 -
N° Portalis
DBVL-V-B7C-PI5Q
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2020, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société H I, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de
Monsieur J B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur J B
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique LOTELIER-ROBIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame L M épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER X & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur N X
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER X & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur N-S A
[…]
[…]
Représenté par Me Henri CHESNAIS de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO
SARL CEBIFI CONSTRUCTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
35400 SAINT-MALO
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 28 janvier 2005, M. et Mme N X ont acquis de M. et Mme O C une maison d’habitation située à Saint-Briac moyennant le prix de 725 000 euros.
Ayant constaté des odeurs d’égoût dans l’entrée de l’extension, des remontées capillaires dans la partie ancienne et de l’humidité dans le garage, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit le 24 août 2006. M. Y a déposé son rapport le 14 octobre 2011.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2013, M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo leurs vendeurs, la société Cebifi Constructions qui a construit l’extension en 2001-2002 ainsi que M. B, maçon, et M. A, électricien qui avaient réalisé des travaux avant la vente.
Par acte du 9 septembre 2014, M. B a appelé en garantie son assureur de responsabilité décennale, la société H I.
Par un jugement en date du 3 septembre 2018, le tribunal a :
— condamné in solidum M. B et la société H I à payer à M. et Mme X la somme de 28 530 euros HT, outre TVA au taux applicable à la date du jugement, au titre du désordre matériel, et la somme de 1 500 euros au titre de dommage immatériel ;
— condamné la société H I à garantir M. B, son assuré ; dit qu’elle est fondée à lui opposer la franchise contractuelle au titre des I matériels et immatériels ;
— débouté M. et Mme X de leurs demandes à l’encontre de M. A et de la société Cebifi Construction et de M. et Mme C ; dit, en conséquence, que les recours en garantie formulés par M. et Mme C sont sans objet ;
— débouté M. et Mme C de leur demande pour procédure abusive ;
— condamné M. et Mme X à payer à la société Cebifi Constructions la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;
— débouté M. et Mme X de leur demande pour résistance abusive ;
— condamné in solidum M. B et la société H I à payer à M. et Mme X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamné M. et Mme X à payer à M. A, à la société Cebifi Constructions, ainsi qu’à M. et Mme C la somme de 1 500 euros chacun en application de ce même texte ;
— rejeté toute autre demande.
La société H I a interjeté appel de cette décision en intimant M. B et les époux X par déclaration en date du 7 novembre 2018. Les époux X ont interjeté appel le12 novembre suivant, intimant M. A, M. B et son assureur ainsi que la société Cebifi Constructions. Les deux procédures ont été jointes.
L’instruction a été clôturée le 1er décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2020, la société H I demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée, in solidum avec M. B, à régler la somme de 28 530 euros HT, outre la TVA, au titre du désordre matériel, et la somme de 1500 euros au titre du dommage immatériel, à garantir son assuré pour les I matériels et immatériels et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— à titre principal, déclarer que l’action engagée par les époux X à son encontre est prescrite;
à défaut, déclarer que M. B n’a pas engagé sa responsabilité décennale ; encore plus à défaut, déclarer qu’elle ne saurait être tenue à garantir ce dernier en l’absence de contrat ;en conséquence, débouter les époux X de leurs demandes de condamnation ;
— à titre subsidiaire, limiter le coût des travaux réparatoires concernant le désordre n°2 à la somme 3 500 euros HT, outre la TVA ; faire application de la franchise contractuelle et condamner M. B à lui payer 10 % des condamnations prononcées à son encontre dans le cas où elle devrait verser les indemnités directement aux maîtres de l’ouvrage ; déclarer que M. B ne peut être condamné à prendre en charge une somme supérieure à 3 500 euros HT ;
— en tout état de cause, débouter les parties de toute demande formée au titre des préjudices immatériels ; débouter toutes parties de tout appel incident ; débouter la société Cebifi Constructions de sa demande de condamnation in solidum à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum les époux X et M. B à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2019, M. B demande à la cour de :
— constater l’existence d’une cause étrangère exonératoire de toute responsabilité ; réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité ; débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes à son encontre ;
— subsidiairement, réformer le jugement quant au quantum des condamnation ; dire et juger que le montant maximal des travaux de reprise pouvant être mis à sa charge ne saurait excéder 3 500 euros HT, soit 3 850 euros TTC ;
— fixer la date de la réception tacite au 1er décembre 1997 ; déclarer recevable et non prescrite l’action en garantie contre son assureur ; confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société H I devait sa garantie et la condamner à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des
dépens ; condamner la société H I à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter la société H I et plus généralement l’ensemble des intimés ou appelant, de toutes leurs demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2019, M. A demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident ;
— réformant le jugement entrepris, dire et juger prescrite l’action des époux X ainsi que l’action de Cebifi à son encontre ;
— confirmer le jugement pour le surplus ; débouter les époux X de toutes leurs demandes ; les condamner à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2019, la société Cebifi Constructions demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande à son encontre, condamné ces derniers à lui payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte des limites de son obligation indemnitaire à hauteur de 450 euros et de son offre du règlement de cette somme qui, en aucun cas, ne peut s’analyser comme une reconnaissance de responsabilité ; débouter les époux X et tous autres de toutes autres demandes ;
— plus subsidiairement, limiter son implication au titre des dépens, indemnités complémentaires et frais irrépétibles à sa quote-part d’implication au titre des préjudices matériels arrêtés de manière globale ;
— condamner in solidum M. B, M. A et la société H I à la garantir de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner M. et Mme X, le cas échéant in solidum avec toutes les parties succombantes, à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 avril 2019, au visa des articles 1116 et suivants, 1134 et suivants, 1147 et 1165 du code civil, M. et Mme X demandent à la cour de :
— infirmer le déféré ;
— au titre du premier désordre, dire et juger, sur le fondement de la garantie décennale, que M. N-S A et la société Cebifi Constructions sont responsables des odeurs dans la partie extension, subsidiairement, pour faute dans l’exécution de leurs obligations contractuelles ; en conséquence, les condamner in solidum à leur payer la somme de 450 euros HT au titre des travaux de reprise, somme qui sera augmentée par le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, à l’indice applicable au moment de la décision à intervenir ;
— au titre de l’humidité en pied de piliers de la partie ancienne, constater la réception de l’ouvrage, à tout le moins tacite ; dire et juger, sur le fondement de la garantie décennale, que M. J B est responsable des désordres, subsidiairement, pour faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; en conséquence, le condamner in solidum avec son assureur, H I, à payer la somme de 28 530 euros HT, augmentée par le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, à l’indice applicable au moment de la décision à intervenir, qui se décompose de la manière suivante :
— reconstitution du réseau au droit de la construction voisine afin de la prolonger jusqu’au fossé communal 3 715 euros HT ;
— reprises des ouvrages de l’ancienne jardinière, du poteau et de la partie arrière du foyer 3 500 euros HT ;
— interventions destinées à neutraliser les remontées d’humidité au droit de l’ancienne jardinière, induisant la destruction localisée des revêtements de sols scellés 21 315 euros HT ;
— en tout état de cause, condamner in solidum M. N-S A, la société Cebifi Constructions, M. J B et H I à leur verser une somme indemnitaire globale de 3 500 euros composée des sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée en raison du préjudice particulier découlant des retards dans le traitement des désordres et du préjudice de perte de temps consacré à obtenir leur prise en charge ainsi que leur indemnisation ;
— 1 500 euros au titre des I et intérêts évalués par l’expert dans son rapport d’expertise du 14 octobre 2011 et comprenant le préjudice de jouissance paisible de leur bien immobilier depuis la survenance des désordres et la gêne occasionnée par les futurs travaux de remise en état des ouvrages ;
— condamner in solidum les mêmes à verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront frais d’huissier exposés en référé, lors de l’expertise ainsi qu’au cours de la procédure au fond ; débouter les mêmes de toutes leurs demandes contraires.
MOTIFS
Sur les mauvaises odeurs
Le tribunal a rejeté cette prétention au motif que M. Y n’a pas constaté le désordre allégué au cours des trois réunions d’expertise.
Les époux X déclarent justifier des odeurs par le constat d’huissier en pièce 14 de leur dossier. Ils font valoir que l’expert les explique par l’insuffisance du renouvellement d’air. Il en résulte selon eux un risque d’humidité, de moisissures et d’infiltrations caractérisant une impropriété à destination. Ils considèrent que M. A et la société Cebifi Constructions partagent la responsabilité de ce désordre sur le fondement décennal ou contractuel, pour ne pas avoir respecté leurs obligations légales et réglementaires en matière d’installation de VMC.
Le désordre a son siège dans la partie neuve, achevée courant 2002. Le délai de prescription applicable n’est pas celui de l’article 2224 du code civil mais le délai de dix ans prévu par l’article 1792-4-1 et l’article 1792-4-3 du code civil, lequel expirait en 2012. Il a été interrompu par l’assignation en référé expertise de juin 2006 puis par l’ordonnance du 24 août 2006, un nouveau délai de 10 ans ayant recommencé à courir. Par conséquent, l’action contre M. A est recevable quel que soit le fondement, contrairement à ce qu’il soutient.
Il résulte du constat établi le 4 juin 2007 que Me Grossin, huissier de justice à Quimper, a perçu une odeur 'différente' dans le hall d’entrée sans pouvoir la déterminer et que le représentant de la société Veolia a indiqué que c’était une odeur caractéristique d’eaux usées pouvant provenir d’un regard mal fermé ou d’une canalisation abîmée.
M. Y n’a pas constaté les odeurs mais relevé une absence de renouvellement d’air provenant d’une absence de grilles d’air et de détalonnement des portes constituant un manquement aux règles de l’art de la part de M. A, électricien, et de la société Cebifi qui a conçu et dirigé les travaux d’agrandissement.
Le fait que l’expert judiciaire n’ait pas pu constater personnellement les odeurs n’est pas suffisant pour conclure à l’inexistence du désordre dès lors que la preuve en est rapportée par d’autres moyens.
Un renouvellement d’air insuffisant ne peut pas être la cause de mauvaises odeurs, laquelle était à rechercher, compte tenu de leurs caractéristiques dans le cas d’espèce, dans le dispositif d’évacuation des eaux usées comme le suggérait la société Veolia, ou dans une malfaçon lors de la réalisation de l’extension comme le suggérait le plombier si l’on se réfère au courrier de M. X à son avocat le 27 juillet 2005 (sa pièce 9).
Il résulte du dossier de la société Cebifi Constructions (pièce 2) que M. D, qui avait été désigné en qualité d’expert avant M. Y, n’avait lui-même constaté aucune mauvaise odeur lors des trois réunions d’expertise qu’il avait organisées ni pendant les investigations du réseau d’eaux usées, lesquelles n’avaient pas mis en évidence d’anomalie ou de malfaçons.
Le constat d’huissier est la seule pièce produite par les époux X à l’appui de leur demande. Au regard de ce qui vient d’être exposé, elle est insuffisante pour démontrer l’existence d’un désordre, a fortiori avec les caractéristiques de gravité de l’article 1792 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas justifié, dans le délai décennal, de désordre découlant de l’insuffisance de renouvellement d’air, les époux X se contentant d’évoquer des hypothèses. Or, l’existence d’un dommage est l’une des conditions pour engager la responsabilité civile des constructeurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande à ce titre.
Sur l’humidité en pied de piliers dans la partie ancienne
Le tribunal a déclaré M. B responsable de ce désordre avec la garantie de son assureur sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
M. B invoque la cause étrangère résultant de la rupture et de l’obstruction du réseau d’évacuation des eaux pluviales du fait des travaux de raccordement d’alimentation en gaz de la propriété voisine, indiquant qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir anticipé une telle situation, considérant qu’il n’a pas à supporter les conséquences de l’absence de mise en cause des époux E par les époux Le X.
La société H, de son côté, oppose l’absence de réception des travaux, la prescription de l’action, l’absence de devis et de facturation des travaux, l’absence d’ouvrage et l’existence d’une cause étrangère.
Contrairement à ce qu’elle soutient, les travaux de suppression de la jardinière ont été facturés le 27 novembre 1997, ce qui établit l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage avec les époux C.
La facture est intitulée : 'rebouchage d’un bassin', M. B précisant que la jardinière était en réalité un bassin qui faisait quasiment toute la superficie du jardin d’hiver. Les prestations
mentionnées sont les suivantes : mise en place d’une isolation polystyrène, coulage d’une dalle en béton armé, pose de carrelage sur chape ciment, rebouchage d’une cloison en carreaux de plâtre, percement d’une cloison en briques.
Cette description permet de retenir qu’au-delà de la suppression d’une jardinière, il y a eu des travaux de réfection du sol et des cloisons s’analysant comme des travaux de construction faisant appel aux techniques du bâtiment, c’est à dire d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Le tribunal a exactement retenu l’existence d’une réception tacite des travaux en raison de la prise de possession de l’ouvrage par les époux C et du règlement des travaux à l’entrepreneur.
Les moyens pris de l’absence de contrat, d’ouvrage et de réception des travaux ne sont donc pas fondés.
La présence d’humidité dans les murs caractérise un désordre de nature décennale, ce qui n’est pas contesté.
Sur la forclusion
Le délai d’épreuve de l’article 1792 du code civil expirait le 27 novembre 2007, les époux Le X ont assigné M. B aux fins d’extension des opérations d’expertise par acte du 10 mai 2007 mais n’ont pas fait citer son assureur qui est intervenu volontairement à l’instance de référé et il ne résulte pas de l’ordonnance du 1er juin 2017 qu’ils avaient déposé des conclusions à cet effet devant le juge des référés. Ils ne justifient donc d’aucun acte interruptif de prescription à son encontre, l’intervention volontaire n’étant pas prévue par l’ancien article 2244 du code civi applicable au litige. Par conséquent, l’action était forclose lorsqu’ils ont conclu au fond contre la société H pour la première fois le 10 février 2016.
La fin de non recevoir est fondée. Les demandes des époux X sont déclarées irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre l’assureur de responsabilité décennale. Le jugement est infirmé du fait de l’évolution du litige devant la cour.
Sur l’imputabilité des désordres et la cause étrangère
M. Y indique que la jardinière était équipée de deux collecteurs d’eau en fond de bassin, en contact avec le réseau d’évacuation des eaux pluviales, sur lesquels M. B a indiqué ne pas être intervenu, que l’humidité se situe autour de son ancien emplacement, que les tests fumigènes ont confirmé que la jardinière était reliée aux canalisations enterrées, que M. B aurait dû mettre en oeuvre l’étanchéité des extrémités des anciens exutoires. Il est également apparu pendant les investigations que la canalisation EP était obstruée au droit de l’installation des équipements en gaz de la maison des époux E, l’expert précisant en réponse à un dire que ce dysfonctionnement n’avait fait qu’amplifier les désordres.
Il découle de ces éléments que les désordres d’humidité sont imputables aux travaux réalisés en 1997 par M. B, lequel ne s’était pas soucié du cheminement de l’eau vers le réseau enterré et n’avait donc pas neutralisé les exutoires, ce qui a favorisé les remontées d’humidité dans les murs.
Contrairement à ce qu’il soutient, l’expert n’a nullement écrit que les désordres avaient pour cause l’obstruction du réseau à l’occasion des travaux sur le fonds voisin. D’ailleurs, les travaux de reprise comprennent un poste relatif à l’obturation des exutoires qu’il ne discute pas. Il avait la faculté d’attraire les époux E aux opérations d’expertise pour préserver un éventuel recours contre eux.
Aucune cause étrangère n’étant caractérisée, les premiers juges seront approuvés pour avoir retenu la responsabilité décennale de l’artisan.
Sur les travaux réparatoires
L’expert indique que les travaux de reprise se décomposent en trois postes : la reconstitution du réseau au droit de la construction voisine afin de le prolonger jusqu’au fossé communal, la reprise des exutoires de l’ancienne jardinière et les travaux de destruction localisée du revêtement de sol et la réfection complète du carrelage car il sera impossible de retrouver des carreaux identiques.
M. B est fondé à soutenir que le premier poste qui vise à 'reconstituer la continuité du réseau d’évacuation des eaux pluviales' jusqu’au fossé communal (page 29 du rapport), d’un montant de 3 715 euros HT, ne peut être mis à sa charge. Il s’agit, en effet, de travaux dissociables sans lien de causalité avec le manquement qui lui est reproché (ne pas avoir bouché les exutoires, ce qui faisait partie de sa prestation exécutée conformément aux règles de l’art).
M. B ne critique ni les travaux destructifs ni leur chiffrage. Le montant des travaux à sa charge sera fixé par voie de réformation à 24 815 euros HT.
Il sollicite l’application du taux réduit de TVA de 10 %. Les époux Le X ne concluent pas sur ce point.
Le tribunal ne pouvait renvoyer au taux applicable à la date du jugement sans préciser quel était ce taux. Il y a lieu d’appliquer le taux de 10 % en présence de travaux de transformation de locaux de plus de deux ans.
Le montant de la condamnation sera donc fixé à 27 296,50 euros TTC. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société H Dommage à l’égard de M. B
La société H Dommage oppose à M. B la prescription biennale.
Il ressort des pièces versées aux débats que la prescription de deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances a été interrompue par l’ordonnance du 1er juin 2007 étendant les opérations d’expertise à l’assureur et à son assuré, puis par la désignation d’un expert amiable par la compagnie d’assurance le 21 mars 2008, puis par l’ordonnance de changement d’expert du 28 juin 2008.
Il n’est justifié d’aucun acte interruptif entre cette dernière date et l’assignation en garantie délivrée par M. B le 9 septembre 2014.
En effet, l’action en référé initiée par les époux Le X étant antérieure à la réforme de la prescription intervenue par la loi du 17 juin 2008, ce sont les anciennes dispositions qui s’appliquent. M. B ne peut donc se prévaloir de la suspension de la prescription pendant les opérations d’expertise instaurée par l’article 2239 du code civil et de ce qu’il a appelé son assureur en garantie dans les deux ans de l’assignation au fond des époux Le X.
Il ne justifie pas de l’impossibilité d’interrompre la prescription à l’égard de son assureur, notamment au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ne peut se prévaloir de la stipulation en page 4 des conditions générales qui concerne la durée des garanties complémentaires.
La demande de garantie est donc irrecevable comme prescrite, le jugement étant également infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes des époux Le X
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux Le X de leur demande de I-intérêts pour résistance abusive en l’absence de preuve d’un abus de la part de M. B, a fortiori des autres constructeurs qui obtiennent la confirmation du jugement sur leur mise hors de cause.
Il le sera également sur l’indemnité de 1 500 euros allouée en réparation du préjudice de jouissance du fait de l’humidité et de la durée des travaux de reprise, ce poste n’étant pas compris dans les frais irrépétibles comme le fait plaider M. B.
Sur la demande de I-intérêts pour procédure abusive de la société Cebifi Constructions
Les époux Le X demandent l’infirmation de la disposition les ayant condamnés à payer 1 000 euros à la société Cebifi à titre de I-intérêts pour avoir agi à son encontre avec une légèreté blâmable.
La cour approuve le tribunal d’avoir statué ainsi au motif que, sans reconnaissance de responsabilité, la société leur avait proposé à titre commercial d’installer les grilles d’air et de détalonner les portes, proposition qu’ils avaient refusée avant de l’attraire en justice aux mêmes fins.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de ce qui précède que les époux Le X succombent en leurs prétentions à l’égard de M. A, de la société Cebifi Constructions et de la société H I et M. B, à l’égard des époux Le X et de la société H I.
M. B sera condamné à payer aux époux Le X une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, aux dépens de première instance, comprenant les frais de l’expertise de M. Y, et aux dépens d’appel, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de M. A et de la société Cebifi Constructions tant en première instance qu’en appel qui resteront à la charge des époux Le X.
Les époux Le X sont condamnés à payer à M. A et à la société Cebifi Constructions la somme de 1 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, la disposition du jugement les condamnant à leur payer cette même somme au titre des frais irrépétibles de première instance étant confirmée.
La société H I, qui a attendu six ans pour soulever la fin de non recevoir, est déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, de même que M. B.
Les époux Le X sont déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux Le X de leur demande contre M. A et la société Cebifi Constructions au titre des mauvaises odeurs et de leur demande de I-intérêts pour procédure abusive, condamné M. et Mme X à payer à la société Cebifi Constructions la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, condamné M. et Mme X à payer à M. A et à la société Cebifi Constructions la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme Le X à l’encontre de la société H I,
CONDAMNE M. J B à payer à M. et Mme Le X les sommes suivantes :
— 27 296,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’humidité des pieds de pilier de la partie ancienne,
— 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. et Mme Le X du surplus de leurs demandes,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de garantie formée par M. B contre la société H I,
CONDAMNE M. et Mme Le X à payer la somme de 1 500 euros à M. A et la même somme à la société Cebifi Constructions en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre,
CONDAMNE M. B aux dépens de première instance comprenant les frais de l’expertise de M. Y et aux dépens d’appel, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de M. A et de la société Cebifi Constructions qui resteront à la charge des époux Le X,
DIT qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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