Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 20/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00039 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 17 février 2020, N° 20/00010;F18/00036;20/00037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
28
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Chicheportiche,
le 16.02.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Mestre,
le 16.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 février 2021
RG 20/00039 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°20/00010, RG F 18/00036 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 février 2020 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°20/00037 le 13 mars 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
Monsieur Z X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], […], […] ;
Représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.A. AMI-STA (Asian Motors International/ société tahitienne automobiles), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 05231 B, […], dont le siège social est […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Legalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 octobre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 novembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller, faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 6 juin 1988, Z X a été engagé par le garage Clémenceau à compter du même jour, en qualité de laveur autos, en contrepartie d’un salaire brut mensuel initial équivalent à 85 712 FCP.
Ses relations contractuelles se sont, par la suite, poursuivies avec la SA AMI-STA.
Par lettre du 21 juin 2013, Z X a été convoqué à entretien préalable à licenciement pour faute grave, fixé au 27 juin 2013 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 28 juin 2013 remise contre décharge le même jour, Z X a été licencié avec effet immédiat pour faute grave, il lui est reproché : le vol d’un bidon d’huile et d’un bidon de liquide de refroidissement le 20 juin 2013 ; la disparition régulière de produit au détriment de l’entreprise.
Par lettre du 3 octobre 2013, Z X a sollicité sa réintégration, tout en reconnaissant avoir pris un bidon d’huile entamé et un bidon de liquide de refroidissement, déjà comptabilisés sur les factures des clients, pour sa consommation personnelle ; il conteste en revanche sa responsabilité dans les écarts de stocks.
Par jugement du 17 février 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
— dit le licenciement de Z X par la SA AMI-STA sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA AMI-STA au paiement à Z X des sommes de : 1 710 486 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 521 430 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis 52 143 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 519 960 FCP d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamné la SA AMI-STA aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 13 mars 2020 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 4 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Monsieur X demande à la cour de :
Vu les dispositions du Code du travail,
Vu les dispositions de la convention collective de l’automobile,
Vu le jugement n° 20/00010 du Tribunal du Travail de PAPEETE rendu en date du 17 février 2020 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement entrepris sur le quantum des indemnités octroyées ;
statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la société AMI/STA à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
. 7.695.567 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. 855.063 FCFP à titre d’indemnité de licenciement ;
. 855.243 FCFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 85.524 FCFP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis.
— condamner la société AMI-STA à payer à Monsieur X la somme de 250.000 FCFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
— la condamner aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 4 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la société AMI/STA demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal du 17 février 2020 en ce qu’il a estimé que la preuve de la faute avait été obtenue de manière illicite,
à titre principal,
— dire et juger que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave ;
à titre subsidiaire,
— limiter les prétentions de M. X à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la société AMI-STA la somme de 350.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la fouille querellée du véhicule :
Attendu qu’il est constant que si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut y procéder par tous moyens ;
Que la fouille des effets personnels d’un salarié et a fortiori la fouille d’un véhicule, est encadrée par des règles strictes destinées à garantir les libertés individuelles, et doit obéir à la réunion de trois conditions cumulatives et impératives : l’accord du salarié, l’avertissement de son droit de s’opposer à la fouille et l’avertissement exprès de son droit d’exiger la présence d’un témoin ;
Qu’il résulte des propres attestations produites par l’employeur que M. X n’a pas été avisé de son droit de refuser la fouille de son véhicule ; qu’ainsi, Mme A B salariée de la société indiquait "un matin, C-D Y, notre directeur général, m’a demandé de le suivre à l’atelier pour faire un constat avec notre responsable SAV ; il a interpellé M. X Z pour lui demander d’ouvrir son véhicule double cabine qui était fermé à clé » ; que M. Y lui-même précisait : " nous avons donc demandé à M. Z X de bien vouloir nous mener à son véhicule et de l’ouvrir, celui-ci étant fermé à clefs' ;.
Que dès lors que le tribunal du travail constatait que le salarié n’avait pas été informé de son droit de s’opposer à l’ouverture du véhicule, le seul consentement du salarié à l’ouverture du véhicule étant insuffisant, c’est à juste titre par des motifs que la cour adopte, qu’il en a déduit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, quand bien même la matérialité pour partie des faits, quoique de façon minorée ait été reconnue par le salarié.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Attendu que l’article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7" ;
Qu’il est fait grief au tribunal du travail d’avoir limité à 6 mois l’indemnité retenue, alors que l’ancienneté dans l’entreprise du salarié était de 25 ans ;
Que toutefois le tribunal du travail, dans le respect de l’article Lp 1225-4 susvisé, a fixé, au regard des éléments de l’espèce, l’indemnité à la somme de 1 710 486 f cfp en retenant les salaires des six derniers mois précédant la rupture ;
Que ce montant justement apprécié sera confirmé.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que l’article 33 de la convention collective de l’automobile applicable à l’espèce prévoit :
« Après trois ans de présence continue dans l’entreprise, le travailleur licencié a droit, sauf cas de faute lourde, de mise à la retraite ou de rupture du contrat de travail pour maladie se prolongeant au-delà de six mois, à une indemnité de licenciement distincte du préavis calculée suivant les modalités ci-après :
1) de la première à la cinquième année incluse de présence continue, l’indemnité est fixée à 20 % du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé par année complète de service ;
2) de la sixième à la dixième année incluse de présence continue, l’indemnité est fixée à 25 % du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé par année complète de service ;
3) au-delà de la dixième année de présence continue, l’indemnité est fixée à 30% du salaire mensuel de base perçu par l’intéressé par année complète de service.
Les fractions d’année ne sont pas prises en compte.
La valeur de la rémunération mensuelle de base sera calculée sur la moyenne du salaire de base perçu par l’intéressé lors des six derniers mois travaillés à temps complet.
Cette indemnité de licenciement ne pourra, en tout état de cause, être supérieure à trois mois dudit salaire de base perçu par le travailleur.
L’indemnité de licenciement inférieure ou égale à un mois de salaire de base de l’intéressé est versée avec le dernier salaire ;
Qu’au regard des pièces du dossier, dans les conditions de l’article susvisé, le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement a été justement calculé sur le salaire de base de 173 320 FCP et en tenant compte des 25 années entières d’ancienneté ;
Qu’il y a lieu par suite de confirmer le montant à ce titre retenu par le tribunal du travail .
Sur le droit à préavis :
Attendu que l''article 30 de la convention collective de l’automobile prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, et sauf le cas de faute lourde ou de dispositions particulières du contrat de travail prévoyant un délai plus long, la durée du préavis réciproque est fixée comme suit :
- de la Ire à la 3e catégorie 1 mois,
- de la 4e à la 6e catégorie 2 mois,
- de la 7e à la 10e catégorie 3 mois".;
Que l’article A 1222-1 du code du travail dispose quant à lui que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit :
1. Si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est inférieure à cinq ans :
pour les ouvriers et les employés payés au mois, le préavis est fixé à un mois ; h. pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, le préavis est fixé à deux mois ; c. pour les cadres et assimilés, le préavis est fixé à trois mois.
2. Si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est supérieure à cinq ans :
a. pour les ouvriers et les employés payés au mois, le préavis est fixé à deux mois ; b. pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, le préavis est fixé à trois mois ; c. pour les cadres et assimilés, le préavis est fixé à quatre mois.
Pour les ouvriers et les employés qui ne sont pas payés au mois, le préavis ne peut être inférieur à la périodicité de paiement des salaires et en aucun cas inférieur à sept jours ".
Qu’il n’est pas contesté que M. X était classé en catégorie 4 – OP1 ouvrier professionnel de niveau 1 au jour de son licenciement ;
Qu’en cette qualité il ouvrait bien droit à deux mois de préavis en application de l’article 30 de la convention collective de l’automobile ou de l’article A 1222-1 du code du travail en raison de son ancienneté, sans que M. X puisse cumuler la durée conventionnelle de préavis et la majoration légale de préavis pour ancienneté ;
Que pour un salaire mensuel moyen de 260 715 FCP bruts, il ouvrait bien droit à : 260 715 X 2 = 521 430 FCP bruts, outre 52 143 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. X sera condamné aux dépens de la présente instance
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne aux entiers dépens M. X qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française .
Prononcé à Papeete, le 11 février 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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