Infirmation partielle 26 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 mars 2020, n° 17/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00788 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 2 mai 2017, N° 14/071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE BOURGOGNE (AUX DROIT DE L'URSSAF DE COTE D'OR) c/ S.A. ENTREPRISE BONGLET |
Texte intégral
MAT/FG
URSSAF de Bourgogne (aux droit de l’URSSAF de Côte d’Or)
C/
S.A. ENTREPRISE X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2020
MINUTE N°
N° RG 17/00788 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E3AA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de
DIJON, décision attaquée en date du 02 Mai 2017,
enregistrée sous le n° 14/071
APPELANTE :
URSSAF de Bourgogne (aux droit de l’URSSAF de Côte d’Or)
[…]
[…]
représentée par Me Sophie BELLEVILLE de la SCP DUCHARME – BELLEVILLE – LEVERT, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. ENTREPRISE X
[…]
[…]
39000 LONS-LE-SAUNIER
représentée par Me Fabrice NICOLETTI de la SELARL Cabinet Fabrice & Frédéric NICOLETTI, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Claire DUPONT-GUERINOT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 12 février 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
C D, Président de Chambre,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D, Président de Chambre, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Côte-d’Or sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la SA Entreprise X a reçu une lettre d’observations datée du 16 septembre 2013 mentionnant plusieurs chefs de redressement entraînant une régularisation d’un montant total de 112 882 euros.
Par courrier du 28 octobre 2013, la société a contesté les observations des inspecteurs relativement aux points suivants :
— N°19 – assujettissement au versement transport des rémunérations de M. Y X,
— N°21 -frais professionnels non justifiés ' restauration hors des locaux de l’entreprise,
— N°21 – indemnisation des frais de trajet (domicile/trajet) des salariés utilisant leur véhicule personnel,
— N°22 – frais professionnels ' limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel.
Une mise en demeure du 6 novembre 2013 a été notifiée à la SA Entreprise X d’avoir à payer une somme de 130 645 euros se décomposant comme suit : 112 882 euros au titre des cotisations et 17 763 euros au titre des majorations de retard provisoires.
Le 6 décembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de Côte-d’Or.
La SA Entreprise X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon le 12 janvier 2014.
La commission de recours amiable, lors de sa séance du 25 février 2014, a rejeté les demandes de la société relatives aux versements de transport et aux frais de restauration et a fait droit à la société sur les demandes relatives aux montants des indemnités kilométriques remboursées à M. et Mme X.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé les redressements opérés par l’URSSAF de Bourgogne relatifs :
. aux remboursements des indemnités kilométriques versées à M. Y X et Mme Z X (montant en cotisations : 4 461 euros),
. à l’assujettissement au versement transport des rémunérations de M. Y X (montant en cotisations : 7 241 euros),
. aux frais de restauration remboursés à M. Y X (montant en cotisations : 3 715 euros).
L’URSSAF de Bourgogne, venant aux droits de l’URSSAF de Côte-d’Or, a régulièrement relevé appel de cette décision et sollicite, aux termes de ses conclusions :
— l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé les redressements opérés au titre du versement transport et des indemnités de repas pris hors des locaux de l’entreprise,
— la confirmation des redressements opérés à ce titre par l’URSSAF de Côte-d’Or,
— le débouté de la SA Entreprise X de ses demandes,
— la condamnation de la SA Entreprise X à lui verser la somme de 13 864 euros correspondant au solde des cotisations visées par la mise en demeure du 6 novembre 2013, compte tenu des versements intervenus et après annulation des redressements relatifs aux indemnités domicile-lieu de travail versées à M. et Mme X, augmenté des majorations de retard provisoires fixées à 3 011 euros.
La SA Entreprise X sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Attendu que l’URSSAF indique, dans ses écritures, qu’elle « prend acte de la décision du tribunal » concernant le chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques remboursées à M. Y X et à Mme Z X pour leurs trajets domicile-travail ; que l’organisme, dans le dispositif de ses conclusions, sollicite l’infirmation du jugement déféré uniquement en ce qu’il a annulé les redressements opérés au titre du versement transport et des indemnités de repas pris hors des locaux de l’entreprise ; que dès lors, la cour n’est saisie d’aucune demande concernant le redressement relatif aux indemnités kilométriques remboursées à M. et Mme X ;
Sur l’assujettissement au versement transport des rémunérations de M. Y X
Attendu qu’il résulte des articles L. 2333-64 et L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, que peuvent être assujettis à un versement destiné au financement des transports en commun les employeurs occupant plus de neuf salariés soit dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants, soit dans une commune ou dans une communauté urbaine de population moindre lorsque le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, soit dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ; que l’assiette de ce versement est constituée par les salaires payés aux salariés concernés, ces salaires se
calculant conformément aux législations de la sécurité sociale ;
Attendu que la SA Entreprise X comporte, outre son siège social situé à Lons-le- Saunier, neuf établissements situés à […], Ecole Valentin, Saint-Genis-Pouilly, Saint-Remy, Bourg-en-Bresse, Ville-la-Grand, Saint-Laurent-sur-Saône et Auxerre ; qu’il n’est pas contesté que l’établissement de Dijon, situé rue Champeau, occupe plus de neuf salariés sur une zone soumise à la contribution « versement transport » et est donc soumis au paiement de ladite cotisation ;
que les parties s’accordent sur le fait que, pour la période contrôlée, M. Y X était mandataire social et n’était pas lié à la société par un contrat de travail ;
Attendu que l’URSSAF fait valoir que les rémunérations de M. X doivent être assujetties à la contribution « versement transport » dès lors que son lieu de travail effectif était l’agence de Dijon ;
qu’au contraire, l’entreprise X soutient qu’en sa qualité de directeur général, M. X avait en charge la responsabilité des agences situées au nord de la zone d’activité de la société et n’exerçait pas son activité de manière sédentaire au siège de l’agence de Dijon ;
Mais attendu que les rémunérations de salariés – non compris dans l’effectif pour l’appréciation du seuil de neuf salariés – sont assujetties au « versement transport » dès lors que leur lieu de travail est situé dans le ressort du périmètre des transports urbains ;
qu’il incombe à l’employeur, pour établir que le versement n’est pas dû, de démontrer que le lieu effectif de travail est hors du périmètre où est institué le « versement transport » ;
Attendu que la SA Entreprise X indique, dans ses conclusions, que « la dimension modeste de l’agence de Dijon justifie, en effet, un passage quotidien dans les locaux sis rue Champeau, mais nullement une présence permanente dans lesdits locaux » ;
que M. X était ainsi présent quotidiennement à l’agence de Dijon, laquelle est soumise au « versement transport » ;
que si l’entreprise indique que « M. X avait en charge les agences situées au nord de la zone d’activité et plus particulièrement les chantiers réalisés sur les départements de la Côte-d’Or, de l’Yonne et de la Saône-et-Loire », la cour constate que la société ne communique aucun document attestant ses dires ; qu’il n’est versé aucune liste des chantiers sur lesquels M. X serait intervenu, aucun compte-rendu de réunions de chantier ni aucune attestation de salariés ou de clients de l’entreprise ;
Attendu que l’avenant du 9 novembre 2016 au contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 1977 de M. X précise, en préambule, que « M. Y X a été embauché par la société X SA à compter du 20 juin 1977, pour une durée indéterminée sans que son embauche ne soit formalisée par la signature d’un contrat de travail. ['] Par le présent avenant, l’employeur et le salarié entendent formaliser par écrit et compléter les termes du contrat de travail actuellement en vigueur, sans aucune novation à l’exception des stipulations des articles 9, 10 et 11 ci-dessous » ; que l’article 1 « fonction » est rédigé ainsi : « M. Y X exerce, depuis le 1er août 1996, les fonctions de responsable d’agence au sein de l’agence de Dijon (21) de la société Entreprise X SA. Il relève de la catégorie cadre, position D, de la classification du personnel d’encadrement de la convention collective nationale des cadres du bâtiment » ;
qu’il est sans emport que cet avenant ait été rédigé près de quatre ans après la période contrôlée, dès lors qu’il est précisé la fonction exercée par M. X depuis 1996 ; que l’emploi des termes « sans aucune novation » confirme qu’aucun changement de fonction n’est intervenu depuis l’embauche de M. X depuis son entrée dans la société le 20 juin 1977 ;
Attendu que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que le lieu effectif de travail de M. X n’aurait pas été l’agence de Dijon ;
qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’organisme a assujetti les rémunérations versées de M. Y X à la contribution « versement transport » pour un montant de 7 241 euros, lequel n’est au demeurant pas contesté par l’entreprise ne serait-ce qu’à titre subsidiaire ;
que le jugement est infirmé en ce qu’il a annulé ce chef de redressement ;
Sur l’assujettissement des frais de restauration remboursés à M. Y X
Attendu qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ;
que l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale définit les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels ; que l’article 3 énonce les dépenses supplémentaires de nourriture, à savoir :
1° indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail,
2° indemnité de restauration sur le lieu de travail : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit,
3° indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant ;
Attendu qu’il ressort des développements précédents que le lieu de travail habituel de M. Y X est fixé à l’agence de Dijon ;
que l’URSSAF indique, dans sa lettre d’observations du 16 septembre 2013, que les lieux de restauration des nombreuses notes de repas de M. X sont situés à proximité de l’agence de Dijon, ce que la société ne conteste pas ;
que la SA Entreprise X ne démontre pas que les repas pris par M. X l’étaient dans le cadre d’un déplacement professionnel, sur un chantier ou une autre agence de l’entreprise, ou d’une réunion avec des partenaires ou clients de la société ;
qu’en conséquence les frais de restauration de M. Y X doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations pour un montant de 3 715 euros, lequel n’est au demeurant pas contesté par l’entreprise ne serait-ce qu’à titre subsidiaire ; que le jugement est infirmé en ce qu’il a annulé ce chef de redressement ;
Sur le montant des sommes réclamées
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne réclame une somme de 13 864 euros dont elle indique, sans
être contestée par l’entreprise X, qu’elle correspond au solde des cotisations visées par la mise en demeure du 6 novembre 2013 augmenté des majorations de retard provisoires – représentant en l’état une somme de 3 011 euros – et tenant compte des versements intervenus ; que cette somme tient également compte de l’annulation des redressements relatifs aux indemnités domicile/lieu de travail versées à M. et Mme X ; qu’à défaut de contestation du calcul ainsi opéré par l’organisme social, il y a lieu de retenir ce montant pour chiffrer la condamnation prononcée à l’encontre de la SA entreprise X ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Valide les redressements opérés par l’URSSAF de Bourgogne relatifs :
— à l’assujettissement à la contribution « versement transport » des rémunérations de M. Y X pour un montant en cotisations de 7 241 euros,
— aux frais de restauration remboursés à M. Y X pour un montant en cotisations de 3 715 euros,
Condamne la SA Entreprise X à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne la somme de 13 864 euros,
Confirme, pour le surplus, le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le greffier Le président
A B C D
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