Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 22 juin 2017, n° 15/17122

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 22 juin 2017, n° 15/17122
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/17122
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 juillet 2015, N° 14/10157
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 22 JUIN 2017

(n°2017/ , 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17122 (Absorbant le RG : 15/20080)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/10157

APPELANTE

SAS LAZEO

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 517 861 514

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Georges LACOEUILHE avocat plaidant, du barreau de PARIS toque : A105

INTIMES

Monsieur [R] [W]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Me Jean-Marc TCHERNONOG avocat plaidant, du barreau de PARIS toque T06

LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS

ayant son siège social[Adresse 5]

[Adresse 6]

personne morale de droit privée en charge d’un service public, représenté par son Président

Représentée et assisté de Me Jérôme CAYOL de la SELAS CAYOL CAHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109

SA COSFI

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 6]

N° SIRET : 418 932 562

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508

Assistée de Me Gabrielle PONSIR avocat plaidant du cabinet de Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508

SAS GROUPON FRANCE

ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 9]

N° SIRET : 519 737 357

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Me Gwanael TRICOT avocat plaidant du barreau de PARIS toque : T06

PARTIE INTERVENANTE

LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DE L’ESTHÉTIQUE-PARFUMERIE (CNEP), syndicat professionnel d’employeurs

ayant ses bureaux [Adresse 10]

[Adresse 6]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représenté et assisté de Me David SIMHON de l’AARPI GALIEN AFFAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0563

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de Chambre

Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Annick HECQ-CAUQUIL dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’appel interjeté le 7 août 2015, par la SAS Lazeo d’un jugement en date 17 juillet 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :

— Déclaré recevable l’action du conseil national de l’ordre des médecins,

— constaté que la société Groupon France, les sociétés Cosfi et Lazeo et le docteur [R] [W] ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession médicale en publiant des offres d’achat relatives à des prestations médicales,

— condamné in solidum la société Groupon France, les sociétés Cosfi et Lazeo et le docteur [R] [W] à verser au conseil national de l’ordre des médecins un euro à titre de dommages et intérêts,

— constaté que la société Groupon France, les sociétés Cosfi et Lazeo et le docteur [R] [W] ont commis une atteinte à l’image de la profession médicale,

— condamné in solidum la société Groupon France, les sociétés Cosfi et Lazeo et le docteur [R] [W] à verser au conseil national de l’ordre des médecins un euro à titre de dommages et intérêts,

— débouté le conseil national de l’ordre des médecins de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Groupon France au titre des pratiques commerciales trompeuses,

— ordonné à la société Groupon France de cesser de publier toute offre de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux, à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée,

— ordonné aux sociétés Cosfi et Lazeo et au docteur [R] [W] de cesser de procéder à toute mesure de publicité afférente à leur activité médicale, à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée,

— réservé la liquidation de l’astreinte à la présente juridiction,

— ordonné à la société Groupon France de publier le dispositif du présent jugement, dans le mois suivant la signification du jugement, sur la page d’accueil de son site internet www.Groupon.fr, dans les mêmes caractères que les 'deals du jour', à ses frais exclusifs, pendant une durée d’un mois,

— ordonné à la société Groupon France de publier le dispositif du présent jugement, dans le mois suivant la signification du jugement, dans le « Quotidien du médecin », dans la rubrique « Actualité », dans les mêmes caractères que les autres articles de cette rubrique, à ses frais exclusifs,

— ordonné à la société Groupon France de publier le dispositif du présent jugement, dans le mois suivant la signification de la présente décision, dans le quotidien 'Le Figaro« , dans la rubrique »Actualité société", dans les mêmes caractères que ceux utilisés pour les autres articles de cette rubrique, à ses frais exclusifs,

— condamné in solidum la société Groupon France, les sociétés Cosfi et Lazeo et le docteur [R] [W] à verser au conseil national de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la société Groupon France, les sociétés Cosfi et Lazeo et le docteur [R] [W] aux entiers dépens.

Vu les déclarations d’appel concernant le même jugement faites le 28 août 2015 par la société Cosfi exerçant sous le nom commercial Centre Laser Franklin Roosevelt, et le 12 octobre 2015 par le docteur [R] [W] et la société Groupon France ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2017, aux termes desquelles la SAS Lazeo demande à la cour de :

— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que les offres d’application d’acide hyaluronique concernaient des actes médicaux et étaient constitutives d’un comportement déloyal à l’égard de la profession médicale et de nature à porter atteinte à son image,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Lazeo in solidum avec les sociétés Groupon et Cosfi et le docteur [R] [W] à verser au conseil national de l’ordre des médecins la somme de 2 euros à titre de dommages et intérêts,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Lazeo in solidum avec les sociétés Groupon et Cosfi et le docteur [R] [W] à verser au conseil national de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

— déclarer irrecevable l’action du conseil national de l’ordre des médecins à l’encontre de la société Lazeo,

— débouter le conseil national de l’ordre des médecins en toutes ses demandes portées à l’encontre de la société Lazeo,

— condamner le conseil national de l’ordre des médecins à payer à la société Lazeo une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

En tout état de cause,

— débouter la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie de sa demande dirigée à l’encontre de la société Lazeo,

— condamner la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie à verser à la société Lazeo une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2017, par le docteur [R] [W], tendant à voir :

— Dire et juger que le comportement du docteur [W] n’est ni déloyal, ni de nature à nuire à l’image de la profession de médecin,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le docteur [W] in solidum avec les sociétés Groupon, Cosfi et Lazeo à verser au conseil national de l’ordre des médecinsun euro à titre de dommages et intérêts,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné au docteur [W] de cesser de procéder à toute mesure de publicité afférente à leur activité médicale sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le docteur [W] in solidum avec les sociétés Groupon, Cosfi et Lazeo à verser au conseil national de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Groupon à publier le jugement sur son site et dans les magazines « Quotidien du Médecin » et « Le Figaro » ,

Et statuant à nouveau :

— Condamner le conseil national de l’ordre des médecins à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le conseil national de l’ordre des médecins aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mai 2017 par la société Cosfi pour demander à la cour de :

— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action du conseil national de l’ordre des médecins,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la technique du « Jet Peel » était un procédé invasif caractéristique d’un acte médical,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la société Cosfi se rendait coupable d’un comportement déloyal à l’égard de la profession médicale et de nature à porter atteinte à son image,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Cosfi, in solidum avec les sociétés Groupon et Lazeo et le docteur [R] [W], à verser au conseil national de l’ordre des médecins un euro à titre de dommages et intérêts,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Cosfi in solidum avec les sociétés Groupon et Lazeo et le docteur [R] [W] à verser au Conseil national de l’ordre des médecins un euro à titre de dommages et intérêts,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société Cosfi de cesser de procéder à toute mesure de publicité afférente à son activité médicale sous peine d’astreinte de 1 000

euros par jour et par infraction constatée,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Cosfi in solidum avec les sociétés Groupon et Lazeo et le docteur [R] [W] aux entiers dépens,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Cosfi in solidum avec les sociétés Groupon et Lazeo et le docteur [R] [W] à verser au conseil national de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

— débouter le conseil national de l’ordre des médecins de toutes ses demandes portées à l’encontre de la société Cosfi,

— débouter la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société Cosfi,

— condamner le conseil national de l’ordre des médecins à payer à la société Cosfi une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2017, par la société Groupon France, tendant à voir :

A titre liminaire :

— Dire et juger que l’action engagée par le conseil national sur le fondement de la concurrence déloyale ne s’inscrit pas dans le cadre de la défense de l’intérêt collectif de la profession de médecin au sens de l’article L. 4122-1 du code de la santé publique,

— dire et juger que le conseil national de l’ordre des médecins n’exerce aucune activité économique susceptible d’entrer en concurrence avec celle de la société Groupon,

— dire et juger que les règles déontologiques invoquées par le conseil national à l’appui de ses demandes sont applicables aux seuls médecins et ne sont nullement applicables à une société commerciale telle que la société Groupon ;

En conséquence,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable les prétentions et demandes formulées par le conseil national de l’ordre des médecins à l’encontre de la société Groupon sur le fondement de la concurrence déloyale ;

Il est également demandé à la cour de :

Sur les actes de concurrence déloyale

— dire et juger que les publications relatives aux sociétés Lazeo et Cosfi portaient sur des soins esthétiques non médicaux ;

En tant que de besoin;

— désigner sous le contrôle des parties un expert indépendant qui sera chargé de rédiger une consultation pour éclairer la cour sur la nature médicale ou non médicale des soins ayant fait l’objet des publications diffusées pour le compte des sociétés Cosfi et Lazeo,

— dire et juger que la publication relative au docteur [W], et le cas échéant celles relatives aux sociétés Lazeo et Cosfi, ne revêtent pas de caractère publicitaire au sens de la déontologie médicale,

— dire et juger que le conseil national de l’ordre des médecins ne démontre pas que les publications auraient porté une atteinte à l’image de la profession médicale et ne précise par le fondement de sa demande ;

En conséquence,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la société Groupon France, avait commis à l’égard de la profession médicale des actes de concurrence déloyale portant atteinte à son image,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Groupon in solidum avec les sociétés Cosfi et Lazeo et le docteur [R] [W] à verser au conseil national de l’ordre des médecins un euro à titre de dommages et intérêts au titre d’actes de concurrence déloyale,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Groupon in solidum avec les sociétés Cosfi et Lazeo et le docteur [R] [W] à verser au conseil national de l’ordre des médecins un euro à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’image de la profession médicale,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Groupon in solidum avec les sociétés Cosfi et Lazeo et le docteur [R] [W] à verser au conseil national de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Groupon à publier le dispositif du jugement sur le site www.Groupon.fr ainsi que dans Le Quotidien du médecin et dans Le Figaro ;

En tout état de cause,

— dire et juger que l’article 5 du code civil prohibant les arrêts de règlement fait nécessairement échec à la demande du conseil national de l’ordre des médecins tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Groupon de « cesser de publier toute offre de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux à compter de la signification de la présente décision » ; et ce faisant,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société Groupon de cesser de publier toute offre de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée ;

Sur les pratiques commerciales trompeuses :

— Dire et juger que le conseil national de l’ordre des médecins ne rapporte nullement la preuve de l’existence de faits prohibés par l’article L. 121-1 du code de commerce,

— dire et juger que le conseil national de l’ordre des médecins n’établit pas en quoi les faits qu’il dénonce ont altéré ou étaient susceptibles d’altérer le comportement du consommateur,

En conséquence,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les publications relatives à des prestations de médecine esthétique diffusées sur le site Internet Groupon.fr n’ont aucun caractère trompeur ;

Sur les demandes de la société Groupon :

— Dire et juger que l’action introduite par le conseil national de l’ordre des médecins a un objet et un effet anticoncurrentiels et poursuit une finalité abusive,

— condamner le conseil national de l’ordre des médecins à verser à la société Groupon une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la présente procédure,

— condamner le conseil national de l’ordre des médecins à verser à la société Groupon la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le conseil national aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 avril 2017, par le conseil national de l’ordre des médecins, tendant à voir :

A titre liminaire :

— dire et juger que le conseil national de l’ordre des médecins a qualité à agir,

— dire et juger que la confédération nation de l’esthétique- parfumerie est irrecevable en son intervention volontaire,

En conséquence,

— dire et juger le conseil national de l’ordre des médecins recevable en ses prétentions,

En conséquence,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— débouter les sociétés Groupon France, Cosfi, Lazeo et le docteur [W] de l’ensemble de leurs demandes,

— condamner la société Groupon France à verser au conseil national de l’ordre des médecins la somme de 10 000 euros sur les frais d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Lazeo à verser au conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros sur les frais d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le docteur [R] [W] à verser au conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros sur les frais d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Cosfi à verser au conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros sur les frais d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement les sociétés Groupon France, Lazeo, Cosfi et le docteur [W] aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELAS Cayol, Cahen & associés, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 mai 2017 par la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie pour demander à la cour de :

— Déclarer recevable son intervention volontaire,

— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a énoncé que l’utilisation d’un appareil « Jet-Peel » relevait d’une prestation médicale,

— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a énoncé que l’utilisation d’un appareil de lyse adipocytaire par infrarouge ne relève pas d’une prestation médicale,

Y ajoutant,

— dire et juger que l’apposition d’un produit cosmétique, l’utilisation d’un appareil de rajeunissement de type « Jet-peel » ou l’utilisation de techniques de lipolyse non invasives (avec emploi d’agents physiques externes tels que la radio-fréquence, le laser, les infrarouges, les ultrasons focalisés) sont des prestations esthétiques de beauté et de bien-être, non médicales,

— constater que la SAS Lazeo et la SA Cosfi effectuent des actes esthétiques de beauté bien-être sans supervision d’un esthéticien et sans les faire réaliser par un esthéticien,

Par conséquent :

— Condamner la SAS Lazeo et la SA Cosfi à verser chacune un euro à la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie, en réparation du préjudice subi par la profession d’esthéticien,

— enjoindre à la SAS Lazeo et la SA Cosfi d’effectuer les actes esthétiques de beauté bien-être sous le contrôle effectif et permanent d’un esthéticien ou de les faire réaliser par un esthéticien,

— condamner la SAS Lazeo à verser à la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

— déclarer recevable l’intervention volontaire de la confédération nationale de l’esthétique parfumerie,

— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a énoncé que l’utilisation d’un appareil « Jet-Peel » relevait d’une prestation médicale,

— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a énoncé que l’utilisation d’un appareil de lyse adipocytaire par infrarouge ne relève pas d’une prestation médicale ;

Y ajoutant,

— dire et juger que l’apposition d’un produit cosmétique, l’utilisation d’un appareil de rajeunissement de type « Jet-Peel » ou l’utilisation de techniques de lipolyse non invasives (avec emploi d’agents physiques externes tels que la radiofréquence, le laser, les infrarouges, les ultrasons focalisés) sont des prestations esthétiques de beauté et de bien-être, non médicales,

— condamner la SAS Lazeo à verser à la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :

* La société Groupon France est spécialisée dans la promotion sur internet d’événements et d’offres de prestations de services à des tarifs promotionnels ;

* elle a développé un concept de vente de bons à faire valoir sur des prestations fournies par ses différents partenaires que les internautes ont la possibilité de commander sur son site internet par des achats groupés, à un tarif préférentiel, pendant un temps limité ;

* la société Groupon a mis en ligne plusieurs offres de prestations esthétiques à prix réduit ;

* les sociétés Cosfi et Lazeo et le docteur [W] ont eu recours aux services de la société Groupon France pour passer des annonces ;

* sur assignation du conseil national de l’ordre des médecins, est intervenue la décision dont appel du 17 juillet 2015 ;

Sur la recevabilité des demandes du conseil national de l’ordre des médecins :

Considérant que selon l’article L.4121 du code de la santé publique : L’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1.

Ils assurent la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme ;

Que l’article L.4122-1 du même code précise : Le conseil national de l’ordre remplit sur le plan national la mission définie à l’article L. 4121-2. Il veille notamment à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1. Il évalue, en lien avec des associations de patients agréées en application de l’article L. 1114-1 et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, mentionné à l’article L. 1110-3, par les membres de l’ordre. Il lui revient de mesurer l’importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu’il juge appropriés. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.

Le Conseil national autorise son président à ester en justice.

Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions ;

Considérant que le jugement déféré a parfaitement déduit de la généralités des termes utilisés ci-dessus que le conseil national de l’ordre des médecins a qualité et intérêt pour agir devant les juridictions civiles, dès lors que son action vise à défendre l’intérêt collectif de la profession ; qu’en l’espèce, l’action introduite par le conseil national de l’ordre des médecins a pour objet de faire sanctionner des actes de publicité portant sur des actes médicaux considérés comme des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession de médecin, susceptibles de porter atteinte à l’image de la profession ;

Que la réalité des actes de concurrence et du préjudice invoqués sont des conditions relatives au bien-fondé de l’action et non des conditions de recevabilité de l’action ;

Que l’action introduite a bien pour objet de défendre l’intérêt collectif de la profession médicale de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action du conseil national de l’ordre des médecins recevable ;

Sur l’intervention volontaire de la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie :

Considérant que la confédération entend intervenir dans ce dossier au motif que le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Groupon et les divers professionnels mis en cause pour avoir commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession médicale, en publiant des offres d’achat relatives à des prestations médicales, alors que certains actes en cause dans la présente affaire, effectués par les médecins, ne sont pas des prestations médicales mais des soins de beauté et de bien-être, non médicaux, qui peuvent être réalisés en institut de beauté ;

Que la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie, qui représente l’ensemble de la filière esthétique non médicale, a un intérêt évident à intervenir dans la présente procédure pour combattre la qualification selon elle erronée de « prestations médicales » octroyée à des soins de beauté et bien-être non médicaux ;

Considérant que le conseil national de l’ordre des médecins répond que la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie ne démontre pas son intérêt à agir, dans la mesure où l’intérêt collectif qu’elle représente repose sur des soins de beauté et de bien-être non-médicaux, alors même que les actes litigieux sont des actes médicaux, de sorte que celui-ci n’est donc ni menacé, ni atteint ; qu’il ne démontre pas plus de lien entre l’intervention volontaire de la partie et les prétentions originaires des autres parties, dans la mesure où il sera mis en évidence ci-après que les actes litigieux sont des actes médicaux et non des soins de beauté et de bien-être pratiqués en institut de beauté ;

Considérant que la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie est un syndicat professionnel d’employeurs représentant l’ensemble de la branche esthétique non médicale ; qu’elle a notamment pour objet de regrouper et de coordonner les actions de toutes les organisations professionnelles constituées sous forme syndicale et ayant pour vocation de représenter au plan national, européen ou international les intérêts professionnels d’entreprises participant aux métiers liés à la filière professionnelle esthétique, parfumerie et bien-être et de défendre les intérêts moraux et matériels des organisations adhérentes et de leurs membres ;

Considérant que la qualification de médical ou de soin de beauté d’une partie des actes poursuivis fait partie du débat de fond sur le bien fondé de l’action et ne peut constituer une fin de non-recevoir, de sorte que l’intervention de la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie, qui a intérêt à voir qualifier ces actes, doit être déclarée recevable ;

Au fond :

Sur les griefs formulés à l’encontre de la société Groupon France :

Considérant que le conseil national de l’ordre des médecins fait principalement valoir que le code de déontologie médicale interdit aux médecins toute forme de publicité directe ou indirecte et d’exercer la médecine comme un commerce, et qu’en publiant ces offres, la société Groupon a recours à des procédés de publicité portant sur des actes médicaux et bénéficiant aux médecins exerçant dans les centres réalisant les prestations proposées ;

Considérant que la société Groupon répond que l’action du conseil national de l’ordre des médecins a une finalité anticoncurrentielle qui vise à entraver le libre exercice d’une activité économique (le référencement de prestations esthétiques) et le libre jeu de la concurrence par les prix en matière de fourniture de prestations esthétiques, en profitant du flou de la réglementation française relative aux actes médicaux à visée esthétique pour étendre indûment le monopole dont jouissent les médecins sur les actes médicaux à des soins purement esthétiques ne relevant en réalité pas de cette catégorie ;

Qu’elle ajoute que la demande du conseil national de l’ordre des médecins ne pourra qu’être rejetée au regard de l’absence de définition ce que serait une « prestation incluant l’exécution d’actes médicaux » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Considérant que le jugement déféré retient avec justesse qu’il ressort du procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2011 que la société Groupon France a effectué des publications relatives à des actes dont le caractère médical n’est pas contesté (intervention au laser sur la pupille, chirurgie mammaire, injection de botox…) en vue d’achats groupés en ligne de ces prestations ;

Considérant que l’article R.4127-19 du code de la santé publique prévoit : La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité … ; que l’article R4137-13 du même code précise quant à lui que Le médecin doit se garder (…) de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général ;

Que la directive européenne 1984 définit la publicité comme : Toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ;

Qu’en l’espèce, le jugement déféré relève avec pertinence que les publications relatives aux actes médicaux faites par la société Groupon France sur son site de réservation en ligne sont accompagnées de commentaires particulièrement attractifs destinés à valoriser la prestation vendue, le procédé utilisé consistant à proposer, sur une durée limitée, des achats groupés des prestations offertes, avec en contrepartie des bons de réduction substantiels, visant incontestablement à attirer le consommateur et à l’inciter à contracter dans les meilleurs délais ; que dès lors, les publications proposées par la société Groupon France visent à promouvoir les produits et prestations vendues en ligne ;

Considérant que le jugement déféré a retenu à bon escient que ces publications bénéficient directement aux professionnels annonceurs dont les coordonnées figurent en fin d’annonce, soit par la présentation d’un lien destiné à amener l’internaute vers son site officiel, soit par un lien hypertexte faisant apparaître les coordonnées de l’annonceur répertoriées dans un annuaire, ce dernier étant, aux termes du contrat passé avec la société Groupon France, le seul co-contractant de sorte qu’elles sont constitutives de publicités au bénéfice des médecins et établissements souscripteurs des annonces qui cherchent, par cette opération à augmenter leur clientèle ;

Que la société Groupon France -qui argue du fait qu’elle a adapté ses dispositions contractuelles pour se mettre en conformité avec les règles déontologiques de la profession- n’ignore en rien l’interdiction de publicité qui est posée par le code de la santé publique à l’égard de la profession médicale ; que l’action en concurrence déloyale n’implique pas nécessairement un lien direct de concurrence entre les parties ;

Considérant que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que par son activité, la société Groupon France a violé sciemment et directement les usages de la profession médicale et commis une faute de nature civile à l’égard de la collectivité des médecins ;

Que les publicités relevée dans le constat d’huissier du 14 novembre 2011 précité, effectuées au profit de certains membres de la profession qui ne respectent pas les règles de fonctionnement de celle-ci engendrent une rupture d’égalité dans les conditions d’exercice des médecins et occasionnent un préjudice moral pour l’ensemble de la profession, de sorte que les publications effectuées sur le site de la société Groupon France relatives aux offres de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux sont constitutives d’une concurrence déloyale à l’égard de la collectivité des médecins ; qu’elles sont également de nature à porter une atteinte à l’image de la profession, en assimilant l’activité médicale à une activité commerciale ;

Considérant qu’en cause d’appel, le conseil national de l’ordre des médecins n’a pas repris ces demandes sur les pratiques commerciales trompeuses de sorte que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;

Sur les griefs formulés à l’encontre du docteur [W] :

Considérant que le docteur [W] fait essentiellement valoir qu’en exécution d’un contrat passé avec la société Groupon, une seule publication à caractère informatif le concernant relative à l’injection de toxine botulique a été diffusée sur le site groupon.fr pendant une durée de 24 heures ;

Qu’il ajoute que ce contrat prévoit expressément que la publication diffusée sur le site Internet groupon.fr ne comporte ni son identité, ni son adresse et ne permet donc aucunement son identificatin ; qu’il précise avoir fait l’objet d’une procédure disciplinaire et s’être vu infliger une interdiction d’exercer d’un an dont six mois fermes, ramenée à deux mois dont 15 jours fermes par décision de la chambre disciplinaire nationale le 30 septembre 2014 ;

Considérant que le docteur [W] fait encore état de ce que le contrat d’abonnement qu’il a signé avec la société Groupon prend pleinement en compte les règles déontologiques applicables aux professionnels médicaux ; que son comportement n’a été ni déloyal, ni de nature à porter atteinte à l’image de la profession ; qu’il ne peut lui être imputé aucune faute civile, n’ayant eu recours qu’à une seule reprise au service proposé par la société Groupon, il y a six ans, à une date à laquelle aucune autorité ordinale n’avait pris position à l’encontre des sites d’achats groupés, ni mis en garde les professionnels médicaux qui contracteraient avec ces sites du risque de poursuites ;

Considérant qu’après avoir constaté que la publication effectuée par la société Groupon France pour le compte du docteur [W] mentionne : 'Offrez à votre visage un coup de jeune avec une injection de botox front et pattes d’oie pour 169 euros au lieu de 350 avec le Centre Esthétique SA', le jugement déféré a parfaitement retenu que, par les vertus mises en avant de l’intervention proposée et l’accent mis sur la réduction de prix, l’annonce a une visée incontestablement promotionnelle ; que, quoi qu’en dise le docteur [W], le lien figurant sur l’annonce permet de l’identifier sans ambiguïté comme étant l’annonceur et le co-contractant, de sorte qu’il ne peut être utilement soutenu que cette publication avait une seule visée informative et que son caractère publicitaire n’est pas établi ; qu’il a adhéré aux conditions de l’offre et choisi le texte à publier, le contrat mentionnant expressément que les coordonnées du professionnel seront accessibles par un lien hypertexte dirigeant vers l’annuaire professionnel externe comprenant les informations légalement disponibles ;

Considérant que le tribunal a justement apprécié qu’il était indifférent que le conseil national de l’ordre des médecins n’ait pas encore condamné le recours aux services de la société Groupon, le docteur [W] n’ignorant pas l’interdiction de toute publicité édictée par le code de déontologie ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a décidé qu’en ayant recours en toute connaissance de cause à un procédé publicitaire, celui-ci a commis une faute civile ;

Sur les griefs à l’encontre de la société Cosfi :

Considérant que le 14 novembre 2011, la société Cosfi a passé sur le site de la société Groupon une annonce ainsi libellée : 'Sur les champs Elysées : un visage rajeuni grâce à une séance d’injection d’acide hyaluronique sans aiguilles pour 49 euros au lieu de 150 euros’ ;

Considérant que la technique utilisée du nom de 'Jet-Peel', vise, par la propulsion d’air à haute pression permettant l’ouverture des pores de la peau, à la pénétration du principe actif dans les couches profondes de la peau ;

Considérant que le conseil national de l’ordre des médecins estime qu’il s’agit d’une technique médicale, au motif que l’application de produits destinés au comblement des dépressions cutanées sont considérés comme des dispositifs médicaux dès lors qu’il s’agit de dispositifs invasifs ;

Considérant que la société Cosfi répond qu’en l’espèce, l’acte n’est pas réalisé à l’aide d’une aiguille, ce qui est spécifié dans son offre, et n’est pas pratiqué par des médecins, et ajoute que le produit injecté sous pression ne figure pas dans la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques ;

Considérant qu’afin de déterminer le caractère esthétique ou médical d’un acte de rajeunissement, il convient de vérifier que celui-ci n’a pas de visée curative et qu’il n’est pas réalisé par effraction cutanée ;

Qu’il n’est pas ici contesté que le 'Jet-Peel’ est utilisé dans le but d’améliorer l’aspect de la peau et non dans un but thérapeutique ;

Considérant qu’il convient tout d’abord de noter que l’acide hyaluronique, ainsi qu’en témoignent les fiches techniques produites, est un produit qualifié de lentement résorbable qui va rester dans l’organisme entre 6 et 24 mois ;

Que dès lors, les complications de nodules, nécroses et granulomes évoqués par le conseil national de l’ordre des médecins dans ses écritures sont hors de propos, puisqu’ils concernent les injections de produits permanents non résorbables, ainsi que cela ressort des recommandations de l’Afssaps produites aux débats ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que l’application d’acide hyaluronique par injection à l’aide d’une seringue hypodermique doit être effectuée par un médecin et est un acte médical ;

Considérant que le procédé objet de l’annonce est un procédé récent qui prétend assurer la pénétration dans les couches profondes de la peau du produit propulsé 'à une vitesse supersonique’ permettant l’ouverture des pores de la peau ; qu’il n’est néanmoins nullement démontré que ce procédé permet le franchissement de l’épiderme, ainsi que l’affirme le conseil national de l’ordre des médecins ;

Considérant que l’ouverture des pores de la peau ne peut être considérée comme une effraction de celle-ci, le terme 'injection sans aiguille’ tenant de l’argument publicitaire et non de la réalité technique ;

Considérant que le conseil national de l’ordre des médecins ne fait état d’aucune étude sur la dangerosité potentielle de ce procédé, ni de son interdiction réglementaire ;

Considérant que le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu’il a retenu que ce procédé invasif entrait dans le champ médical ;

Sur les griefs contre la société Lazeo :

Considérant que la société Lazeo a signé deux contrats de coopération exclusive avec la société Groupon le 1er juin 2011, l’un portant sur une 'offre valable sur une application d’acide hyaluronique sur les lèvres, offre non médicale, non invasive’ et l’autre concernant une prestation de 'Morphosculpture, acte non médical associant 12 séances d’ultrason sur la silhouette’ ;

Que l’annonce relevée sur le site par le constat d’huissier du 14 novembre 2011 indique :

'une bouche glamour grâce à l’acide hyaluronique pour 149 euros au lieu de 600, soit une réduction de 75 % au Centre Esthétique VH’ ;

Considérant que la cour relève avec le tribunal que l’annonce ne précise pas le procédé utilisé pour l’application de l’acide hyaluronique, mais que toutefois les informations figurant sur le site lui-même de la société Lazeo ne se réfèrent qu’à la seule pratique de l’injection et nullement à l’application par crème ou masque, comme le revendique cette société ;

Qu’il s’en déduit que le recours à la publicité pour cet acte qui relève du domaine médical, comme il a été dit, est constitutif d’un comportement déloyal à l’égard de la profession médicale et de nature à porter atteinte à son image ;

Considérant que le jugement déféré a retenu, concernant la morphosculpture, que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision le procédé utilisé et qu’il ne peut être conclu qu’il s’agirait d’une technique de 'lyse adipocytaire’ prohibée par le décret 2011-382 du 11 avril 2011 ou de l’utilisation d’un appareil à infra-rouge comme prétendu ;

Considérant qu’il ressort du rapport de la haute autorité de santé de décembre 2010 que, s’agissant des 'techniques à visée lipolytique, non invasives, utilisant des agents physiques externes sans effraction cutanée (ultra-sons focalisés, radiofréquence, laser, etc), aucun effet indésirable grave n’a été relevé avec ces techniques qui doivent répondre à des exigences concernant l’homologation du matériel, la formation des professionnels et les conditions de réalisations de l’acte afin de garantir la sécurité des patients’ ;

Considérant que, pour autant, ces recommandations ne permettent pas de qualifier de médical l’acte pour lequel la société Lazeo a fait de la publicité sur le site de la société Groupon ainsi que le relève le tribunal ;

Considérant que le jugement déféré sera dans ces conditions confirmé, sauf s’agissant des dispositions visant la société Cosfi, les condamnations à un euro symbolique à titre de dommages et intérêts et les mesures d’interdiction et de publications qui ont un effet dissuasif pour l’avenir ayant été ordonnées à bon escient ;

Sur les demandes de la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie :

Considérant que l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 prévoit que : I. Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes : – (….), – les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. (…) ;

Que le décret pris en application de ce texte le 2 avril 1998 précise que les personnes exerçant cette activité doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme ou d’un titre de niveau égal ou supérieur homologué ;

Que la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie reproche aux sociétés Lazeo et Cosfi de pratiquer des actes esthétiques beauté-bien-être -non médicaux- sans être supervisés par un esthéticien, en violant le monopole de la profession d’esthéticien et ainsi de se rendre coupable de concurrence déloyale ; qu’elle demande réparation du préjudice subi par la profession esthétique par l’allocation d’ un euro symbolique ;

Qu’elle précise que si, par extraordinaire la cour devait considérer cette demande comme irrecevable car nouvelle, la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie se réserve, en tout état de cause, la possibilité d’intenter une nouvelle action contre les médecins qui violeraient le monopole de l’esthéticien ;

Considérant que les sociétés Cosfi et Lazeo répondent qu’il appartient à la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie de démontrer qu’elles n’emploient pas des esthéticiens diplômés ;

Considérant que selon l’article 564 du code de procédure civile, Les parties ne peuvent à peine d’irrecevabilité soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; que les articles 565 et 566 précisent que Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ;

Considérant que les présentes demandes de la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie sont étrangères aux prétentions initiales du conseil national de l’ordre des médecins, de sorte qu’elles seront déclarées irréecevables pour la première fois en cause d’appel ;

Sur les autres demandes :

Considérant que le conseil national de l’ordre des médecins sera condamné à payer à la société Cosfi une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes présentées de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe

DÉCLARE la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie recevable en son intervention volontaire ;

CONFIRME le jugement rendu du tribunal de grande instance de Paris du 17 juillet 2015, sauf en ce qu’il a retenu des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Cosfi ;

Statuant à nouveau :

DÉBOUTE le conseil national de l’ordre des médecins des ses demandes dirigées contre la société Cosfi ;

Y ajoutant :

DÉCLARE irrecevables les demandes de la confédération nationale de l’esthétique-parfumerie ;

CONDAMNE le conseil national de l’ordre des médecins à payer à la société Cosfi la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société Groupon France SA, la société Lazeo et le docteur [R] [W] in solidum aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

C. BURBAN M-H POINSEAUX

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 22 juin 2017, n° 15/17122