Infirmation 4 mars 2021
Cassation 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 4 mars 2021, n° 19/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03349 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2019, N° F18/00245 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 04 MARS 2021
(n° ,14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03349 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7P26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/00245
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P323
INTIMEE
Le CARGO Plateforme d'[…]
[…]
Représentée par Me Olivier ROQUAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1284
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur LEPLAT François, Président
Madame LUXARDO Mariella,Présidente
Madame PINOY Natacha, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, président et par Madame Sihème MASKAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X Y a été recruté en qualité de Responsable du service photo en contrat de travail à durée indéterminée du 21 juin 2005, à effet du 27 juin 2005, par la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos, dont l’activité est la publication et l’édition de revues aéronautiques et spéciales.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle fixe, une part variable « définie par la Direction Générale en fonction de votre implication générale, en particulier sur internet et de votre contribution aux numéros spéciaux, salons et autres activités ».
Il stipulait également une clause de cession de ses droits patrimoniaux d’auteurs sur ses photographies et autres 'uvres de l’esprit, contre une rémunération complémentaire forfaitaire et une rémunération proportionnelle sur la vente des produits en ligne payés à la consultation.
Le 1er novembre 2013, la société par actions simplifiée Discom est devenue l’actionnaire majoritaire de la société Editions Air et Cosmos, qui a informé ses salariés journalistes professionnels par courrier du 26 novembre 2013 de la possibilité qui leur était offerte de prendre l’initiative de la rupture de leurs contrats de travail en invoquant la clause de cession du journal, prévue à l’article L.7112-5 du code du travail, en leur demandant de mettre éventuellement en oeuvre cette clause avant le 1er février 2014.
Par avenant du 20 juin 2014, à effet au 1er juin 2014, M. X Y a été promu Directeur artistique, journaliste reporter photographe.
Par lettre du 25 juillet 2017, il a fait connaître à la société Editions Air et Cosmos sa volonté de quitter l’entreprise en application de la clause de cession prévue à l’article L.7112-5 du code du travail.
Par courrier du 25 août 2017, M. X Y a demandé à son employeur de convenir des modalités de versement de l’indemnité légale de licenciement qui lui était due et de remise des matériels professionnels en sa possession, tout en accusant celui-ci de manquements contractuels graves et répétés à son égard, ayant gravement détérioré ses conditions de travail ainsi que sa santé physique et mentale et l’ayant conduit à prendre l’initiative urgente de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 12 septembre 2017, la société Editions Air et Cosmos a refusé de lui verser une indemnité légale de licenciement, lui reprochant d’invoquer des raisons mensongères à la rupture de son contrat de travail, étrangères à la cession du périodique éponyme.
C’est dans ces circonstances que M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 12 janvier 2018, aux fins, à titre principal de versement d’une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des manquements graves et répétés de son employeur, à titre subsidiaire de requalification de la lettre de rupture du 25 juillet 2017 en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement nul, ou plus subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de versement de ces mêmes indemnités, outre de versement de rappels de salaires et de congés payés y afférents, de versement de droits d’auteur et de remise d’une attestation Pôle Emploi.
Par jugement entrepris du 30 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris a :
Débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. X Y au paiement des entiers dépens.
Débouté la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos de sa demande reconventionnelle (pour procédure abusive) et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 7 mars 2019 par M. X Y ;
Vu les dernières écritures signifiées le 3 décembre 2020 par lesquelles M. X Y demande à la cour de :
Vus les articles L1152-1, L1222-1, L1235-3, L1235-3-1, L4121-1, L4622-1, L7112-3 et L7112-5 du Code du Travail
Vus les articles 1134 ancien et 1147 ancien du Code Civil,
Juger tant recevable que bien-fondé M. X Y en son appel
In limine litis,
Juger irrecevable la demande d’incompétence matérielle soulevée par M. X Y sur la demande formée au titre des droits d’auteur
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil de Prud’hommes s’est reconnu matériellement compétent pour statuer sur la demande de rémunération variable formée par M. X Y
A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande au titre de la mise en 'uvre de la clause de cession et qu’il a jugé que le contrat de travail de M. X Y avait été rompu suite à une démission,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande au titre des faits de harcèlement moral subi et/ou exécution déloyale du contrat
Statuant à nouveau,
Juger la mise en 'uvre de la clause de cession par M. X Y valide
En conséquence,
Condamner la société Editions Air et Cosmos à payer à M. X Y la somme de 51.757,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L7112-3 du Code du travail,
Juger que M. X Y a établi des manquements graves et répétés de la part de M. X Y à son encontre qui ont causé une grave dégradation de l’état de sa santé physique et mentale
ce qui a nécessairement causé un préjudice à M. X Y,
En conséquence,
Condamner la société Editions Air et Cosmos à payer à M. X Y la somme de 31.850,80 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait des manquements graves et répétés de la part de son employeur et dont il a été victime,
A titre subsidiaire, si par impossible la mise en 'uvre de la clause de cession n’était pas jugée
valide,
Juger que M. X Y a été victime de faits de harcèlement moral de la part de la société Editions Air et Cosmos,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. X Y faisait suite à une démission,
Requalifier la lettre de rupture du 25 juillet 2017 en prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de la société Editions Air et Cosmos, due au harcèlement moral dont a été victime M. X Y devant produire les effets d’un licenciement nul,
En conséquence,
Condamner la société Editions Air et Cosmos à payer à M. X Y la somme de 51.757,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L7112-3 du Code du travail
Condamner la société Editions Air et Cosmos à payer à M. X Y la somme de 31.850,80 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement prévue par l’article L1235-3-1 du Code du travail,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la mise en 'uvre de la clause de cession n’était pas jugée valide et que les faits dénoncés n’étaient pas jugés constitutifs de faits de harcèlement moral
Juger que M. X Y a été victime d’une exécution déloyale du contrat lui ayant occasionné divers préjudices
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. X Y faisait suite à une démission,
Requalifier la lettre de rupture du contrat de travail en prise d’acte de rupture aux torts exclusif de la société Editions Air et Cosmos, due aux manquements graves et répétés de la société Editions Air et Cosmos et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Editions Air et Cosmos à payer à M. X Y la somme de 51.757,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L7112-3 du Code du travail,
Condamner la société Editions Air et Cosmos à payer à M. X Y la somme de 31.850,80 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement prévue par l’article L1235-3 du Code du travail.
En tout état de cause,
* Sur les rappels de salaires
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de rappel de salaires
Statuant à nouveau,
Condamner la société Editions Air et Cosmos à payer à M. X Y les sommes suivantes :
— 4.550 euros au titre de rappel de salaire
— 455 euros au titre des congés payés afférents
* Sur le paiement des droits d’auteur de M. X Y
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande au titre de la rémunération de ses droits d’auteur
Condamner la société Editions Air et Cosmos à payer à M. X Y la somme de 5.000 euros au titre de la rémunération des droits d’auteur et l’exploitation des produits en ligne
* Sur les demandes reconventionnelles de la société Editions Air et Cosmos
Débouter la société Editions Air et Cosmos de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. X Y
* Sur les demandes annexes
Condamner la société Editions Air et Cosmos à remettre à M. X Y une attestation Pôle Emploi modifiée conforme à la réalité de la rupture, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
Condamner la société Editions Air et Cosmos la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X Y aux dépens
Condamner la société Editions Air et Cosmos aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 1er décembre 2020 au terme desquelles la société Editions Air et Cosmos demande à la cour de :
In limine litis et avant toute défense au fond
Vu les dispositions des articles 73 et 74, 561 et 562 du code de procédure civile,
Déclarer recevable la demande d’incompétence retenue et irrecevable l’exception soulevée
Vu l’article L331-1 et L331-6 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu le contrat de travail de 2005 et l’avenant du 25 juin 2014,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur toute demande relative aux droits d’auteur,
En conséquence,
Réformant le jugement entrepris,
Dire et juger que toute demande relative aux droits d’auteur est de la seule compétence du « tribunal de grande instance de Paris »
En conséquence,
Dire et juger irrecevable M. X Y en sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros à parfaire au titre de la rémunération des droits d’auteur et de l’exploitation des produits en ligne ;
Au cas où la Cour se déclarerait compétente pour statuer(sur) les demandes de M. X Y sur le paiement des droits d’auteur,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande,
A titre principal,
Vu l’article L1471-1 § 1 du Code du Travail,
Vu les dispositions des articles L7112-5 et L7112-3 du Code du Travail,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande au titre de la mise en 'uvre de la clause de cession et qu’il a jugé que le contrat de travail de M. X Y avait été rompu à la suite d’une démission ;
En conséquence,
Débouter M. X Y de sa demande de paiement de la somme de 51.757,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement, prévue par l’article L7112-3 du Code du Travail ;
Vu les dispositions de l’article L1152-1 et de l’article L1154-1 du Code du Travail,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre des faits de harcèlement moral subis et/ou exécution déloyale du contrat,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de requalification de la lettre de rupture du 25 juillet 2017, en prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de la société Editions Air et Cosmos, du fait du harcèlement moral devant produire les effets d’un licenciement nul, et de ses demandes subséquentes
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de requalification de la lettre de rupture du 25 juillet 2017 en prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de la société Editions Air et Cosmos, du fait de ses manquements graves et répétés, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes,
En tout état de cause,
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. X Y de sa demande de rappel de salaire.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de remise de l’attestation Pôle Emploi modifiée et de sa demande d’article 700 (du code de procédure civile) ;
Faisant droit à l’appel incident de la société Editions Air et Cosmos,
Condamner M. X Y à payer à la société Editions Air et Cosmos, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice en application de l’article 1242 du Code civil ;
Condamner M. X Y au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Paris concernant la demande formée par M. X Y au titre de ses droits d’auteur :
Il est constant que le contrat de travail de M. X Y, en ce qui concerne les droits d’auteur, comporte un paragraphe « cession de droits », qui stipule que "La présente convention régira les relations entre l’entreprise et vous-même en ce domaine sauf à être rendue caduque, de manière automatique, par la promulgation d’une loi ou d’un règlement au niveau national ou européen qui s’appliquerait dès la date d’effet du nouveau texte. / En contrepartie de la rémunération telle que prévue ci-dessous, vous céderez à titre exclusif à notre société éditrice le droit de reproduction et de présentation relative à vos oeuvres, publiées ou non publiées, de même que la propriété matérielle de celles-ci (…) / La rémunération proportionnelle du droit d’exploitation des publications en cours et des archives sera calculée de la façon suivante :
— s’agissant des produits en ligne, payés à la consultation (archives), l’assiette de répartition sera calculée sur une base de 12% de la recette brute des ventes et la répartition se fera à parts égales entre les journalistes présents dans l’entreprise pendant l’année en cours, au prorata de leur temps de présence.
— s’agissant des produits mis à disposition gratuitement, un forfait annuel de 457,35 euros est assuré par journaliste salarié permanent, rédacteur, chef de rubrique, chef de service, rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef titulaire d’une carte professionnelle d’identité de journaliste.".
C’est à ce titre que M. X Y forme une demande en paiement à hauteur de 5.000 euros.
La société Editions Air et Cosmos soutient une exception d’incompétence de la juridiction prud’homale au profit du tribunal judiciaire, en application de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle au terme duquel : « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. (…) ».
M. X Y lui oppose une fin de non-recevoir de cette exception, tirée de l’article 90 du code de procédure civile, au motif que la société Editions Air et Cosmos ne serait pas appelante du jugement entrepris.
Mais, devant la cour, l’appelant critique expressément ce chef de jugement, de sorte que l’intimée pouvait parfaitement former appel incident de ce même chef et se trouve ainsi recevable en son exception.
Pour réfuter la compétence du conseil de prud’hommes, M. X Y se réfère ensuite aux dispositions de l’article L.132-36 du code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles : « Par dérogation à l’article L.131-1 et sous réserve des dispositions de l’article L.121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L.7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des 'uvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées. »
Il affirme ainsi que les stipulations contractuelles sont contraires à cet article et prévalent sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle qui seraient le seul fondement de la compétence d’attribution des tribunaux judiciaires.
La société Editions Air et Cosmos fait observer que cet article L.132-36 du code de la propriété intellectuelle a été introduit par la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (dite loi Hadopi, acronyme de Haute Autorité pour la diffusion des 'uvres et la protection des droits sur internet) et que, selon les termes du préambule de la clause contractuelle de cession des droits, stipulée au contrat de travail du 21 juin 2005, il l’a « rendue caduque, de manière automatique, par la promulgation d’une loi ou d’un règlement au niveau national » instituant un système automatique de cession des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste à l’organe de presse qui l’emploie, selon les articles L.132-35 à L.132-45 du code de la propriété intellectuelle.
Elle en déduit que c’est bien sur le fondement de ces nouvelles dispositions, notamment modifiées par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, que l’action de M. X Y doit être appréciée par la cour et non sur celui des stipulations contractuelles.
La cour relève cependant que l’avenant au contrat de travail du 20 juin 2014, postérieur à la loi n°2009-669 du 12 juin 2009, modifiant uniquement les clauses relatives aux fonctions, au lieu de travail et à la rémunération de l’appelant, a expressément ajouté que « Les autres clauses au contrat initiales (sic) de Monsieur X Y demeurent inchangées » de sorte qu’il a confirmé la clause de « cession de droits », qui, en application de l’article L.132-36 du code de la propriété intellectuelle, devient donc une stipulation contraire à la cession à titre exclusif qu’il instaure au profit de l’employeur des droits d’exploitation des 'uvres du journaliste, réalisées dans le cadre du périodique Air et Cosmos, qu’elles soient ou non publiées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu sa compétence.
2) Sur la rupture du contrat de travail de M. X Y :
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, M. X Y conteste la qualification de démission que le premier juge a retenu pour le débouter de ses demandes, alors qu’il affirme avoir mis en oeuvre, en application de l’article L.7112-5 du code du travail, une rupture de son contrat de travail fondée sur la cession du périodique qu’il prévoit.
La société Editions Air et Cosmos lui oppose une fin de non-recevoir liée à la prescription édictée par l’article L.1471-1, alinéa 1 du code du travail et, subsidiairement, une absence de lien entre la rupture du contrat de travail et la clause de cession.
Selon l’article L.7112-5 du code du travail : "Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L.7112-3 et L.7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L.7112-2."
Le 1er alinéa de l’article L.1471-1 du code du travail dispose quant à lui que : "Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est constant que M. X Y a adressé, le 25 juillet 2017, une lettre au président de la société Editions Air et Cosmos ainsi rédigée : « Je soussigné X Y, journaliste à Air et Cosmos, prend acte du rachat d’Air et Cosmos. / Je vous informe par la présente de ma volonté de quitter l’entreprise en faisant valoir les droits que me reconnaît l’article L.7112-5 du Code du travail dans le cadre de l’exercice de la clause de cession. »
En se référant explicitement aux dispositions, précitées, du 1° de l’article L.7112-5 du code du travail, cette lettre est parfaitement claire, ne souffre aucune équivoque quant à son objet et ne manifeste en rien une intention de M. X Y de démissionner.
Contrairement à ce que soutient la société Editions Air et Cosmos, la rupture du contrat de travail à l’initiative du journaliste professionnel, telle qu’envisagée par l’article L.7112-5 du code du travail n’est enfermée dans aucun délai et certainement pas dans celui du 1er alinéa de l’article L.1471-1 du code du travail, dont elle se prévaut, lequel concerne un délai d’action, qui ne saurait en l’espèce être valablement critiqué, et non un délai pour exercer une faculté de résiliation du contrat de travail.
Ainsi, à la date du 25 juillet 2017, M. X Y pouvait parfaitement prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail à raison de la clause de cession du périodique Air et Cosmos au sein duquel il exerçait ses fonctions, sans que puisse lui être opposée la moindre prescription de ce droit, le législateur ne l’ayant enfermé dans aucun délai.
N’étant pas prescrite, cette prétention est donc recevable.
La société Editions Air et Cosmos lui objecte néanmoins le fait que la rupture serait sans lien avec la clause de cession puisqu’il a :
— signé un avenant à son contrat de travail postérieurement à la cession, en acceptant ainsi le jeu, pour le remettre en cause près de quatre années plus tard,
— été embauché au sein du groupe Dassault Aviation à compter du 1er septembre 2017 en qualité de cadre de gestion, ce qui serait le motif réel de sa « démission »,
— postérieurement à son courrier du 25 juillet 2017, formé des griefs à l’encontre de son employeur
sans lien avec la cession intervenue, sans remettre en cause la politique éditoriale et sans avoir auparavant dénoncé la détérioration des conditions de travail.
Mais il sera rappelé que, pour le journaliste professionnel, le droit de rompre son contrat de travail, en application du 1° de l’article L.7112-5 du code du travail pour cause de cession du journal ou du périodique :
— trouve son fondement dans un acte juridique objectif, en l’espèce non contesté, de cession du périodique Air et Cosmos,
— ne se prescrit pas et n’est soumis à aucune condition de délai,
— n’est pas davantage soumis à une appréciation des circonstances de sa formulation, quand bien même à cette occasion le journaliste professionnel élèverait des griefs à l’encontre de son employeur,
— est indépendant de celui que prévoit le 3° du même article en cas de changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou du périodique de nature à porter atteinte à l’honneur, la réputation ou, d’une manière générale, aux intérêts moraux du journaliste professionnel, qui n’a donc pas besoin de remettre en cause sa ligne éditoriale.
Il s’ensuit que c’est donc bien la cession du périodique qui est la cause de la rupture du contrat de travail à l’initiative de M. X Y et que la cour infirmera le jugement entrepris de ce chef.
3) Sur l’indemnisation de la rupture du contrat de travail :
Sur la base d’une ancienneté de 12 années et 1 mois et d’un salaire mensuel brut de 3.981,35 euros, M. X Y, en application de l’article L.7112-3 du code du travail, sollicite une indemnité de 51.757,55 euros.
La société Editions Air et Cosmos contestant le principe de l’indemnisation selon l’argumentaire sus-exposé, mais non pas le calcul opéré par M. X Y, la cour fera droit à sa demande, étayée par les bulletins de paie versés aux débats.
4) Sur les manquements graves et répétés de l’employeur allégués par M. X Y :
Selon M. X Y, son employeur aurait, de manière grave et répétée, manqué à ses obligations.
En premier lieu, il fait grief à la société Editions Air et Cosmos d’avoir mis en scène sa « disparition » professionnelle, d’une part en n’ayant rien fait pour imposer aux équipes de lui demander sa validation des maquettes avant impression, d’autre part en l’ayant évincé de l’ours des numéros de la revue Air et Cosmos.
Le seul échange de courriels du 2 mai 2017, que M. X Y produit, à propos de la mention d’un sujet en couverture, ne permettant pas à la cour d’apprécier à quel moment de la chaîne de validation il se situe, apparaît insuffisant à justifier de la prétendue inaction de son employeur à imposer aux équipes une validation préalable des maquettes avant tirage.
Par ailleurs, les ours des numéros de revue mis aux débats de juin 2014 à juillet 2017 mentionnent tous M. X Y en qualité de directeur artistique et ceux des numéros d’octobre 2018, où il n’y figure plus, sont postérieurs à la rupture contractuelle, de sorte que ce grief ne peut être valablement retenu.
En deuxième lieu, M. X Y reproche à la société Editions Air et Cosmos d’avoir exercé sur
lui une « pression financière indue » par des retards dans le remboursement de ses frais professionnels ou des refus d’avance de ces mêmes frais, par la demande de céder à titre gratuit ses photographies à des annonceurs du magazine ou encore par le non versement de prime en 2016 et d’une seule prime réduite en 2017, malgré son investissement.
Mais, en matière de remboursement de frais professionnels les courriels échangés en juin et juillet 2016, soumis à l’appréciation de la cour, ne rapportent pas la preuve d’un traitement spécifique ni particulièrement long de la demande de l’appelant, qui ne justifie pas de l’ancienneté de celle-ci et ne produit aucune autre réclamation à ce sujet.
A propos des avances de frais, l’échange de courriel de juin 2016 se résume à un accord de l’employeur pour l’usage du véhicule personnel du salarié et sa demande de juin 2017 par une absence de réponse jointe, qui ne peut donc s’interpréter en un refus, faute de justifier d’une relance de sa part.
Au sujet de la cession de droit d’une photographie, l’échange de courriel du 8 juillet 2016, auquel M. X Y se réfère, ne met en évidence aucune pression, ni n’écarte le sujet de la rémunération, le président de la société se déclarant prêt à parler de ce sujet de vive voix avec lui.
S’agissant enfin des primes, la société Editions Air et Cosmos liste, sans être contestée sur ce point, les primes que M. X Y a perçues entre 2007 et 2017 quasiment annuellement, à l’exception des années 2008, 2013 et 2016, parfois pluriannuellement, en 2011 et 2012, sans que ces versements traduisent la pression financière indue qu’il argue, étant observé qu’il ne revendique aucun usage en la matière.
M. X Y est donc défaillant à caractériser la pression financière indue qu’il allègue.
En troisième lieu, l’appelant soutient que son employeur lui aurait fait subir un traitement discriminatoire en matière de prime en ne lui versant pas, en 2017, celle de 500 euros prévue pour sa contribution au Hors-Série de 2017.
Mais, d’une part, M. X Y ne produit pas le Hors-Série litigieux permettant d’apprécier sa contribution à ce numéro, dont la cour ignore s’il a été publié avant ou après la rupture contractuelle, d’autre part, il ne produit aucune preuve du versement de cette prime à ses collègues et, de troisième part, se fonde essentiellement sur le courriel du délégué du personnel du 16 mars 2017, qui indique que cette prime de 500 euros sera versée « aux auteurs », qualité non démontrée en l’espèce, puis évoque une autre prime de 500 euros « si les ventes dépassent 10.500 numéros », condition non étayée.
La discrimination dénoncée par M. X Y n’est donc pas démontrée.
En quatrième lieu, l’appelant dit avoir eu à subir une mise en situation d’échec professionnel par son employeur qui ne changeait pas son appareil photographique devenu obsolète et qui tombait régulièrement en panne, fait qu’il rapporte dans un courriel du 11 juillet 2017 en réponse à celui du président de la société Editions Air et Cosmos qui se plaignait, le 7 juillet précédent, de la mauvaise qualité des photographies prises lors d’une interview.
Mais il apparaît que jamais auparavant M. X Y n’a formulé la moindre demande de réparation ou de renouvellement de son appareil photographie, pas plus d’ailleurs que son employeur n’a fait de remarques sur la qualité de sa production.
Ce grief apparaît dès lors non constitué.
En cinquième lieu, M. X Y accuse son employeur d’avoir dénigré son travail auprès de
ses collègues, se référant au même courriel du 7 juillet 2017, qui lui a été adressé ainsi qu’à quatre de ses collègues de service alors que lui-même se trouvait placé en arrêt de travail pour maladie, qualifiant les photographies de « mauvaises » et le travail de « médiocre » et de « non professionnel » sans que cette critique soit argumentée.
Ce message de mécontentement, le seul produit par M. X Y, lui a été adressé sans qu’il soit personnellement nommé. Il commence par l’adresse « Bonsoirs messieurs » et son rédacteur y demande un résultat « de qualité, varié, créatif, respectueux du sujet », estimant « ridicule » d’avoir publié « trois fois la même photo ou presque ».
Cette seule critique, pour autant qu’elle vise exclusivement M. X Y, ce qui n’est en l’espèce pas démontré, ne revêt en tout état de cause pas le caractère de gravité et de répétition qu’il allègue et sera donc écarté au titre des manquements de l’employeur dénoncés.
En sixième lieu, l’appelant reproche à la société Editions Air et Cosmos de ne pas avoir mis en place un service de santé au travail, en violation des articles L.4621-1 et L.4622-1 du code du travail, exposant n’avoir reçu aucun justificatif d’adhésion de la société Editions Air et Cosmos à un tel service pour les années 2014 et 2015 et, postérieurement à son départ en 2017.
La société Editions Air et Cosmos produit néanmoins divers documents justifiant de son affiliation à des services de santé au travail pour les années 2016 et 2017. Si ces justificatifs sont insuffisants à couvrir l’ensemble de la période pointée par M. X Y, celui-ci ne justifie cependant pas avoir sollicité auprès de son employeur l’une des visites de suivi de son état de santé, prévues aux articles R.4624-10 et suivants du code du travail.
Ce manquement partiel de la société Editions Air et Cosmos à ses obligations ne saurait toutefois être qualifié de grave et répété et, en tout état de cause, ne vise pas personnellement M. X Y.
En revanche, la société Editions Air et Cosmos ne conteste pas que M. X Y n’a bénéficié d’aucune visite médicale depuis la cession du périodique en 2013 et notamment de visites médicales après ses arrêts de travail en 2017, avant la rupture de son contrat de travail.
La cour condamnera ainsi la société Editions Air et Cosmos à le dédommager à hauteur de 3.000 euros.
En septième lieu, M. X Y fait grief à son employeur d’avoir violé son obligation de prévention des risques professionnels, telle que prévue par l’article L.4121-1 du code du travail, exposant un environnement de travail au sein de la rédaction affecté par trois déménagements en trois ans et le remplacement complet de l’équipe de journalistes en quatre années avec des suppressions de postes.
La cour relève que les déménagements opérés en novembre 2014 et décembre 2015 sont justifiés par des urgences, le premier par une menace de coupure de l’accès aux serveurs et au haut débit internet, le deuxième par des travaux de rénovation.
L’appelant ne démontre toutefois pas la défaillance de la société Editions Air et Cosmos dans cette situation contrainte, ni sa responsabilité dans le renouvellement de l’équipe des journalistes.
Ce grief sera donc écarté.
En dernier lieu, M. X Y reproche à son employeur de n’avoir pris aucune mesure pour remédier à la dégradation de sa santé physique et mentale, toujours au titre de son obligation de sécurité et de prévention édictée par l’article L.4121-1 du code du travail, alors qu’il a subi 42 jours
d’arrêt maladie en 2017 et que celui-ci est restée sans réaction.
Il verse aux débats deux attestations de son médecin traitant, du 14 décembre 2017 qui mentionne sa « grande détresse psychologique » jusqu’en juillet 2017 alors qu’à cette époque il évoquait « des troubles anxieux liés, d’après lui, à son travail » et du 23 juin 2018, qui mentionne un burn out pour la même période.
Ces attestations sont néanmoins insuffisantes, fautes d’autres éléments, à établir un lien entre le prétendu grave manquement à l’obligation de prévention reproché à son employeur et la détresse psychologique qu’il a pu ressentir en début d’année 2017.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
5) Sur les rappels de salaire variable :
Se prévalant des stipulations contractuelles, M. X Y revendique un paiement de sa part variable de salaire, qu’il estime ne pas lui avoir été versée au titre des années 2015, 2016 et 2017.
A cet égard, le contrat de travail signé le 21 juin 2015 comportait une clause « rémunération », qui outre un salaire brut mensuel de 2.900 euros, versé sur 13 mois, prévoyait une part variable, ainsi rédigée : "Cette rémunération fixe sera complétée par une part variable qui sera définie par la Direction générale, en fonction de votre implication générale en particulier sur internet, et de votre contribution aux numéros spéciaux, salons et autres activités. / Cette rémunération couvre l’ensemble de votre activité et votre participation aux services d’information et de documentation de la société, y compris leur utilisation et leur reprise dans des documents de promotion ou de publicité, dans les termes précisés dans le contrat initial à la rubrique cession des droits d’auteur ci dessous."
L’avenant du 20 juin 2014 qui promeut M. X Y Directeur artistique avec une rémunération mensuelle brute de 3.434 euros, modifie la clause « rémunération » en supprimant le paragraphe relatif à la part variable et en reprenant le paragraphe suivant dans des termes identiques à ceux du contrat de travail initial : « Cette rémunération couvre l’ensemble de votre activité et votre participation aux services d’information et de documentation de la société, y compris leur utilisation et leur reprise dans des documents de promotion ou de publicité, dans les termes précisés dans le contrat initial à la rubrique »cession des droits d’auteur".
Ainsi, dès lors que l’avenant a entièrement réécrit la clause « rémunération » de son contrat de travail, M. X Y ne peut utilement se prévaloir de la clause de l’avenant qui stipule que « Les autres clauses au contrat initiales (sic) de Monsieur X Y demeurent inchangées » pour affirmer qu’il demeure éligible à la part variable de rémunération initialement prévue, stipulation qui ne concerne donc pas cette clause.
La cour confirmera le jugement qui a rejeté la demande de ce chef
6) Sur le versement des droits d’auteur :
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le versement des droits d’auteur, M. X Y rappelle les stipulations contractuelles selon lesquelles :
« La rémunération proportionnelle du droit d’exploitation des publications en cours et des archives sera calculée de la façon suivante :
— s’agissant des produits en ligne, payés à la consultation (archives), l’assiette de répartition sera calculée sur une base de 12% de la recette brute des ventes et la répartition se fera à parts égales entre les journalistes présents dans l’entreprise pendant l’année en cours et au prorata de leur temps
de présence.
— s’agissant des produits mis à disposition gratuitement, un forfait annuel de 457,35 euros est assuré par journaliste salarié permanent, rédacteur, chef de rubrique, chef de service, rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef titulaire d’une carte professionnelle d’identité de journaliste".
Il fait valoir que pendant toute la durée de son contrat de travail, la société Editions Air et Cosmos ne lui a jamais communiqué les justificatifs relatifs aux recettes générées par l’exploitation des produits en ligne payés à la consultation, notamment pour les cinq dernières années précédant la saisine du conseil de prud’hommes et ceux alors qu’il justifie avoir, au moins pour les années 2009, 2010 et 2011, perçu le forfait annuel pour les produits mis à disposition gratuitement ;
Que ce n’est qu’à la suite d’un incident qu’il a formé aux fins de communication de pièces, que la société Editions Air et Cosmos a produit une attestation d’expert-comptable, datée du 9 janvier 2020, selon laquelle celui-ci indique que « sur la base de nos travaux, nous confirmons l’absence de revenus en provenance des consultations des articles ou d’archives en ligne au titre des exercices sociaux allant de 2012 à 2017 » ;
Que cette absence de revenus n’est pas crédible alors que lui-même justifie, par une copie d’écran du site internet "la boutique Air & Cosmos" de la possibilité de consulter à titre onéreux les numéros et les Hors-Séries du périodique.
La société Editions Air et Cosmos, lui dénie toute rémunération au titre des droits d’auteur, estimant ces derniers inclus dans une rémunération qu’elle qualifie de forfaitaire, en rappelant les stipulations de l’avenant signé le 20 juin 2014, selon lesquelles : "Cette rémunération couvre l’ensemble de votre activité et votre participation aux services d’information et de documentation de la société, y compris leur utilisation et leur reprise dans des documents de promotion ou de publicité, dans les termes précisés dans le contrat initial à la rubrique cession des droits d’auteur".
Elle confirme par ailleurs l’absence de revenus, attestée par l’expert-comptable, en ce que la consultation en ligne d’un magazine ou d’une archive serait impossible hors abonnement, ajoutant que M. X Y n’a jamais revendiqué le moindre paiement à ce titre.
Sur le caractère prétendument forfaitaire de la rémunération de M. X Y, qu’aurait introduit l’avenant du 20 juin 2014 à son contrat de travail, en application de la loi Hadopi, il a lieu de constater que le paragraphe auquel la société Editions Air et Cosmos se réfère est identique à celui du contrat de travail initial ; qu’il renvoie à la clause de cession, toujours en vigueur, comme la cour l’a rappelé en réponse à l’exception d’incompétence formée devant elle, laquelle instaure bien un droit à un complément de rémunération au titre des droits d’auteur.
Sur l’absence de revenus générés, M. X Y fait justement observer que l’employeur n’a pu prévoir dans le contrat de travail une clause dont l’application est matériellement impossible.
Pour sa part, la cour relève qu’il ressort des pièces produites par l’appelant que, à tout le moins, s’il fallait suivre la société Editions Air et Cosmos dans ses explications techniques, vidant cette clause de toute portée, l’abonnement numérique au périodique est possible, soit seul, soit en cumul avec l’abonnement papier, de sorte que l’intimée était parfaitement en capacité de produire le nombre d’abonnés à la version numérique et ainsi de justifier de l’assiette de la rémunération proportionnelle que M. X Y pouvait solliciter de ce chef.
A défaut pour elle d’en avoir justifié, la cour fera droit à la demande indemnitaire de 5.000 euros formée par M. X Y.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
7) Sur la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée :
Dès lors que la cour a jugé que la rupture du contrat de travail s’était effectuée à l’initiative de M. X Y pour cause de cession et ne constituait pas une démission, l’attestation Pôle emploi que la société Editions Air et Cosmos lui a remise, mentionnant la démission comme motif de rupture devra être mise en conformité avec son arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire à son exécution.
Le jugement sera réformé en ce sens.
8) Sur la demande de la société Editions Air et Cosmos au titre de la procédure abusive :
La société Editions Air et Cosmos forme une demande indemnitaire à hauteur de 1.500 euros à l’encontre de M. X Y pour procédure abusive, en application de l’article « 1242 » du code civil.
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la société Editions Air et Cosmos ne caractérise pas de la part de M. X Y, qui a vu la cour faire partiellement droit à ses demandes, des agissements constitutifs d’un abus de droit.
La société Editions Air et Cosmos verra donc rejetée sa demande de dommages et intérêts, formulée de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
9) Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à M. X Y une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable et sans objet l’exception d’incompétence soulevée devant la cour par la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos en matière de droits d’auteur au profit du tribunal judiciaire de Paris,
Confirme, le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa compétence en matière de droits d’auteur, rejeté les allégations de manquements graves et répétés de la société Editions Air et Cosmos à ses obligations autres que celle relative à l’absence de visites médicales et rejeté la demande de M. X Y formée au titre des rappels de salaire variable,
le Réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos à payer M. X Y la somme de 51.757,55 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L.7112-3 du code du travail,
Condamne la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos à payer M. X Y la somme de 3.000 euros pour absence de visites médicales,
Condamne la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos à payer M. X Y la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rémunération proportionnelle du droit
d’exploitation de ses droits d’auteur pour les produits en ligne,
Condamne la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos à remettre à M. X Y une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt,
Rejette toutes demandes plus amples,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos à payer à M. X Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société par actions simplifiée Editions Air et Cosmos aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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