Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 4 mars 2021, n° 19/03349
CPH Paris 31 janvier 2019
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CA Paris
Infirmation 4 mars 2021
>
CASS
Cassation 14 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Mise en œuvre de la clause de cession

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était bien fondée sur la cession du périodique, ce qui justifie le versement de l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Manquements graves et répétés de l'employeur

    La cour a reconnu des manquements graves de l'employeur ayant causé un préjudice à Monsieur X Y, justifiant ainsi le versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-versement des droits d'auteur

    La cour a jugé que la société Editions Air et Cosmos n'a pas justifié l'absence de revenus générés par l'exploitation des droits d'auteur, ce qui justifie le paiement demandé.

  • Accepté
    Inexactitude de l'attestation Pôle emploi

    La cour a ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi conforme à la décision, en raison de l'inexactitude de l'attestation initiale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait débouté M. X Y de toutes ses demandes suite à la rupture de son contrat de travail avec la société Editions Air et Cosmos. M. X Y avait invoqué la clause de cession prévue à l'article L.7112-5 du code du travail pour rompre son contrat, suite à la cession du périodique Air et Cosmos, et réclamait une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour manquements graves et répétés de l'employeur, des rappels de salaire variable, des droits d'auteur et la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme. Le Conseil de Prud'hommes avait considéré que la rupture était une démission et avait rejeté ses demandes, y compris celle relative aux droits d'auteur, tout en déboutant la société de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.

La Cour d'Appel a jugé que la rupture du contrat de travail était bien due à la mise en œuvre de la clause de cession et non à une démission, condamnant ainsi la société à verser à M. X Y une indemnité de licenciement de 51.757,55 euros et à remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée. La Cour a également reconnu un manquement de l'employeur pour absence de visites médicales et accordé 3.000 euros de dommages et intérêts à M. X Y. Concernant les droits d'auteur, la Cour a infirmé le jugement de première instance et condamné la société à verser 5.000 euros pour la rémunération proportionnelle du droit d'exploitation des produits en ligne. Toutefois, la Cour a confirmé le rejet des demandes de rappels de salaire variable et des allégations de manquements graves et répétés autres que l'absence de visites médicales. Enfin, la Cour a rejeté la demande de la société pour procédure abusive et l'a condamnée à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Institut National de la Propriété Industrielle · 15 juillet 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 4 mars 2021, n° 19/03349
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03349
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2019, N° F18/00245
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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