Irrecevabilité 8 juillet 2020
Irrecevabilité 16 novembre 2021
Confirmation 18 janvier 2023
Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 nov. 2021, n° 21/15251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2016, N° 13/15193 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SILICIUM ORGANIQUE GLYCAN 5 SI-GLYCAN-5 SI-G5 ; Silicium Organique G5 ; G5 ; Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 ; SILICIUM ORGANIQUE G7 ; SILICIUM ORGANIQUE G57 Glycan Group ; SILICEA G7 L'Original Glycan Group |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3457452 ; 952406 ; 945330 ; 944740 ; 4040258 ; 4040257 ; 4084616 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 ; CL05 ; CL32 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Référence INPI : | M20210269 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 16 novembre 2021
Pôle 1 – Chambre 5 (n° /2021) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15251 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2016 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/15193
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie M, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS SOCIÉTÉ GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD, société de droit anglais Suite 1, City Reach 5 Greenwich View Place LONDRES E149NN – ROYAUME UNI
Monsieur C D A Représentés par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689
àp
DÉFENDEUR SOCIÉTÉ LLR-G5 LIMITED, société de droit irlandais Goldenmile Industrial Estate Breaffy Road, Castlebar COUNTY MAYO- IRLANDE
Représentée par Me Jehan-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0112
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 octobre 2021 :
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que la demande en nullité de la partie française de la marque internationale n°952 406 est irrecevable comme prescrite, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
-rejeté les autres moyens d’irrecevabilité,
— déclaré nulle la partie française de la marque internationale « Silicium organique G5-Glycan 5-Si-G5 n°944 740 » dont la société Glycan Finance Corporation Ltd est titulaire pour l’ensemble des produits pour lesquels elle est déposée,
— prononcé la déchéance des droits de la société Glycan Finance Corporation Ltd pour défaut d’usage sérieux sur la partie française de la marque internationale « Silicium organique G5 » n°952 406 pour l’ensemble des produits pour lesquels elle est déposée,
— dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 26 mai 2013,
— prononcé la déchéance des droits de M. D A pour défaut d’usage sérieux sur la marque française "Silicium Organique 5-SI-Glycan -5 SI
-G5" enregistrée le 10 octobre 2006 sous le n°06 3457 452 pour l’ensemble des produits visés,
— dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 23 mars 2012,
— déclaré nulle la demande d’enregistrement de la marque française « Silicium G5 » n°13 4 024 927 déposée par la société Glycan Finance Corporation Ltd pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 5 les « aliments bébé »,
— déclaré nulle la demande d’enregistrement de la marque française« SILICEA G5 Original Glycan Group » n ° 13 4 028 152 déposée par la société Glycan Finance Corporation Ltd pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 1 les « résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, matières tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments, décolorants à usage industriel », en classe 3« les produits pour la conservation du cuir (cirages), crèmes pour le cuir », et en classe 5 les« aliments pour bébés, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, alliages de métaux précieux à usage dentaire, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, parasiticides »,
— déclaré nulle la demande d’enregistrement de la marque française « Silicium Organique G 5 » n° 13 4 035 187 déposée par la société Glycan Finance Corporation Ltd pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 1 les "résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
matières tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; Sel pour conserver, autres que pour les aliments, édulcorants à usage industriel« et en classe 5 les » aliments pour bébés",
— déclaré nulle la demande d’enregistrement de la marque française « Silicium Organique G 57 Glycan Group » n° 13 4 040 257 déposée par la société Glycan Finance Corporation Ltd pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 5 pour les « aliments pour bébés »,
— déclaré nulle la demande d’enregistrement de la marque française « Silicium Organique G 7 » n° 13 4 040 258 déposée par la société Glycan Finance Corporation Ltd pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 1 les "résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, matières tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; Sel pour conserver, autres que pour les aliments, édulcorants à usage industriel« et en classe 3 » les produits pour la conservation du cuir (cirages), crèmes pour le cuir« et en classe 5 les »aliments pour bébés",
— déclaré nulle la demande d’enregistrement de la marque française « Silicea G7 L’Original Glycan Group » n° 14 4 084 616 déposée par la société Glycan Finance Corporation Ltd pour les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 5 pour les « aliments pour bébé »,
— ordonne la transcription de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, au Registre National des Marques, à la requête de la partie la plus diligente,
— déclaré irrecevables les demandes de nullités à l’encontre des marques irlandaises G5 Irlande IE 3/04/2007/00824 et LLG5 Irlande 2008/01732 2 500 373 et de la marque G5 65582327 France du 30.03.2012 non identifiable,
— dit qu’en faisant usage de la marque G5, seule ou en combinaison avec d’autres éléments et notamment les termes Silicium Organique, pour les produits cosmétiques, des boissons et des compléments alimentaires contenant du silicium notamment sur les sites le -silicium- organique.com, le -silicium-organique-g5-ethique.com et silicium – organique -g7-ethique.com la société Glycan Finance Corporation Ltd s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la partie française de la marque internationale n° 945 330 dont la société LLR-G5 Limited est titulaire,
— dit que ces faits constituent des faits fautifs distincts d’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial commis par la société Glycan Finance Corporation Ltd à l’encontre de la société LLR-G5 Ltd,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— dit qu’en envoyant à plusieurs de distributeurs des courriers leur enjoignant de cesser de commercialiser les produits de la société LLR- G5 Ltd sont contrefaisants, la société Glycan Finance Corporation Ltd et M. C A ont commis des procédés déloyaux de dénigrement et de détournement de clientèle constitutifs d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LLR-G5 Ltd,
En conséquence,
— fait interdiction à la société Glycan Finance Corporation Ltd de poursuivre de tels agissements et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 90 jours,
— enjoint à la société Glycan Finance Corporation Ltd et à M. C A de faire supprimer à leurs frais les noms de domaine le -silicium- organique-g5-éthique.com et silicium –organique -g7-ethique.com,
— enjoint à la société Glycan Finance Corporation Ltd et à M. C A de communiquer à la société LLR-G5 Ltd un état certifié par un expert- comptable du nombre de vente de produits portant le signe G5 d’avril 2013 à septembre 2016, ainsi que le montant du chiffre d’affaires et de la marge générés par lesdites ventes sur cette période, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois après la signification du présent jugement pendant un délai de 90 jours,
— condamné à titre provisionnel la société Glycan Finance Corporation Ltd à payer à la société LLR-G5 Ltd la somme de 60.000 euros en réparation des préjudices consécutifs aux actes de contrefaçon de marques et dit que les parties pourront saisir à nouveau par voie d’assignation le tribunal en cas de désaccord des parties sur le calcul définitif des dommages intérêts selon ce que les éléments ci-dessus produits auront pu révéler,
— condamné la société Glycan Finance Corporation Ltd à payer à la société LLR-G5 la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices d’atteinte à la marque et à la dénomination sociale consécutifs aux actes de contrefaçon de marques,
— condamné in solidum la société Glycan Finance Corporation Ltd et M. C A à payer à la société LLR-G5 Ltd la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices consécutifs aux actes de dénigrement,
— condamné in solidum la société Glycan Finance Corporation Ltd et M. C A à payer en réparation des préjudices causés par leurs manœuvres déloyales les sommes de 10.000 euros chacun à la société EDCAE et à M. C C ,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— autorisé la publication de l’insertion suivante extraite du dispositif du présent jugement « par décision en date du 14 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que la société Glycan Finance Corporation Ltd a commis des actes de contrefaçon de la marque G5 n° 945 330 dont la société LLR-G5 Limited est titulaire , que la société Glycan Finance Corporation LTD et Monsieur C A ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société LLR-G5 Limited et de la société EDCAE et a condamné la société Glycan Finance Corporation Ltd à les indemniser en réparation des préjudices subis de ce fait » et ce dans trois journaux ou revues au choix de la société LLR-G5 et aux frais de la société Glycan Finance Corporation Ltd, sans que ce coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci la somme de 3.500 euros HT,
— ordonné la publication de l’extrait précité du présent jugement sur la page d’accueil des sites internet glycangroup.com et le-silicium- organique.com pendant une durée d’un mois à compter de la première mise en ligne et dans un délai de 48 heures une fois le jugement devenu définitif,
— dit qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil du site de façon visible et en toute hypothèse au- dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman » de taille « 12 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468 x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre COMMUNICATION JUDICIAIRE en lettres capitales de taille 14, aux seuls frais de la société Glycan Finance Corporation Ltd et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par site, passé un délai de 48 heures une fois le jugement devenu définitif,
— dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
— condamné in solidum la société Glycan Finance Corporation Ltd et M. C A à payer la somme de 40.000 euros à la société LLR-G5 limited , la somme de 10.000 euros à la société EDCAE et la somme de 5.000 euros à M. C C , au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Glycan Finance Corporation Ltd aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures d’annulation et de déchéances des marques et les mesures de publication.
Par déclaration du 6 décembre 2016, la société Glycan Finance Corporation Ltd et M. C A ont interjeté appel de cette décision. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par actes du 10 août 2021, la société Glycan Finance Corporation et M. A, ont fait assigner la société LLR-G5 Limited devant le premier président de la cour d’appel au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris et de voir condamner la société LRR-G5 Limited à lui payer leur payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 14 octobre 2021, la société Glycan Finance Corporation Ltd et M. A demandent au premier président de :
— juger que la société Glycan Finance Corporation Ltd et M. C A recevables et bien fondés en leurs demandes et y faire droit,
— constater que l’exécution provisoire du jugement querellé risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris,
— condamner la société LRR-G5 Limited à payer la somme de 1.500 euros à la société Glycan Finance Corporation Ltd et M. C A en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils rappellent que par ordonnance du 26 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de la société LLR-G5 Limited et a prononcé la radiation de l’affaire au visa de l’article 526 du code de procédure civile, que leur demande de rétablissement formée le 23 septembre 2019 a été rejetée au motif de l’absence de justification de l’exécution attaquée.
Ils déclarent que ce refus qui ne leur a pas été motivé par ordonnance mais par un message RPVA les privent de leur droit à un procès en appel et que c’est dans ces circonstances qu’ils ont saisi le premier président de la cour d’appel afin de voir arrêter l’exécution provisoire, qui par ordonnance du 8 juillet 2020 les a déboutés de cette demande, au motif que les pièces produites ne permettaient pas de savoir s’ils avaient ou pas la capacité financière pour régler les condamnations financières.
Ils exposent avoir le 18 février 2021 signifié de nouvelles écritures aux fins de rétablissement devant le Pôle 5 chambre 1 de la cour et ont justifié d’une consignation partielle de 12.000 euros, que cependant le conseiller estimant le montant de la consignation insuffisante n’a pas fait droit à la demande de réinscription sollicitée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ils affirment que ne pouvant offrir plus, ils sont contraints de saisir une nouvelle fois le premier président afin de justifier par de nouvelles pièces des conséquences manifestement excessives résultant de la décision critiquée.
Ils font valoir qu’aucun péremption d’instance n’est intervenue dans ce dossier toujours pendant devant le Pôle 5 chambre 1, qu’ils ont conclu dans les délais impartis, que l’intimée ne s’est jamais prévalue de la péremption et qu’ils sont donc recevables en leur demande fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Ils soutiennent démontrer que l’exécution provisoire attachée au jugement critiqué a des conséquences manifestement excessives pour la société Glycan Finance Corporation qui se trouverait en situation de cessation de paiement en cas d’exécution des condamnations prononcées à son encontre ainsi qu’il résulte de ses comptes publiés des années 2016 à 2019 que si ces pièces sont effectivement en langue anglaise, elles sont néanmoins compréhensibles de tous car son chiffre d’affaires est équivalent à zéro et pour M. A qui produit son avis d’imposition lequel fait ressortir ses revenus perçus en Suisse où il réside.
Ils font valoir par ailleurs la disproportion des condamnations prononcées à leur encontre.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 14 octobre 2021, la société LLR-G5 Limited au visa des articles 524, 526, 912 et 914 du code de procédure civile et le code de la propriété intellectuelle demande au premier président de :
— dire et juge que la société LLR-G5 Limited recevable et fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger la société Glycan Finance Corporation Ltd et M. C A manifestement irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
y faisant droit
— écarter des débats les pièces 15 et 16 en l’absence de traduction en langue française
— constater que le jugement du tribunal du 14 octobre 2016 est devenu définitif ; les dernières diligences dans le cadre de la procédure d’appel n° RG 19/16728 sont intervenus au mieux le 13 septembre 2019 (1ères conclusions de rétablissement) il y a maintenant plus de deux ans, la péremption étant désormais acquise,
en toute hypothèse
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— constater que la société Glycan et M. A n’ont pas exécuté le jugement du 14 octobre 2016 du tribunal de grande instance de Paris dont ils ont fait appel et ne justifient d’aucune conséquence manifestement excessive
— en conséquence
— constater la péremption de l’instance n°RG 19/16728 et le caractère définitif du jugement du tribunal de Paris (N°RG 13/15193),
— condamner in solidum la société Glycan Finance Corporation Ltd et M. C D A à verser à la société LLR-G5 la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner in solidum la société Glycan et M. C D A à verser à la société LLR -G5 la somme Finance de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Glycan Finance Corporation Ltd en tous les frais.
Elle soutient que les dernières diligences des appelants devant la cour, dans le cadre de la procédure sont au mieux intervenus le 23 septembre 2019, il y a donc plus de deux ans, de sorte que la décision du tribunal du 14 octobre 2016 est définitive et que la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement définitif est sans objet.
Elle fait valoir que dans l’hypothèse où cette irrecevabilité serait rejetée, les arguments développés par les requérants sont en tous points identiques à ceux présentés lors de la première demande de suspension de l’exécution provisoire en 2020 et donc inopérants et que les pièces produites sont tout aussi inopérantes pour établir l’existence de conséquences manifestement excessives.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du premier président du 8 juillet 2020 a été mise dans les débats par le délégataire du premier président. Les parties ont formulé leurs observations.
MOTIFS Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président saisi sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au cas d’espèce compte tenu de la date du jugement entrepris, de statuer sur la péremption de l’instance principale, laquelle constituant un incident de procédure, doit être tranchée par la juridiction devant laquelle se déroule l’instance qu’elle affecte Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
éventuellement, par application des dispositions de l’article 50 du code de procédure civile.
Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président statue par ordonnance de référé , laquelle si elle n’a pas, au principal l’autorité de la chose jugée ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles par application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, le premier président ne pouvant être saisi une nouvelle fois d’une demande qu’il a déjà tranchée.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2020, le premier président de cette cour a rejeté la demande de la société Glycan Finance Corporation Ltd et de M. A tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement sus-visé.
Aux termes de leur nouvelle assignation délivrée en août 2021, la société Glycan Finance Corporation Ltd et M. A demandent au premier président d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 octobre 2016.
La société Glycan Finance Corporation Ltd et M. A ne se prévalent d’aucun fait nouveau et ne demandent d’ailleurs pas au premier président ni de modifier ni de rapporter son ordonnance du 8 juillet 2020.
Cette nouvelle demande tendant aux mêmes fins que la précédente se heurte à l’autorité attachée à l’ordonnance antérieurement rendue pour le même objet et entre les mêmes parties. Elle est donc irrecevable par application des dispositions de l’article 1355 du code civil et de l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe, un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol, que tel est le cas de la société Glycan Finance Corporation Ltd et de M. A qui n’ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits du chef de l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 octobre 2016 eu égard à l’ordonnance du premier président du 8 juillet 2020, cette action s’inscrivant dans une démarche d’opposition à toute exécution dudit jugement depuis son prononcé, privant ainsi la société LLR-G5 des condamnations prononcées à son profit depuis de nombreuses années avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils seront condamnés in solidum à payer à la société LLR-G5 la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.
Succombant, la société Glycan Finance Corporation Ltd et M. C A supporteront in solidum la charge des dépens ainsi que celle d’une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 4.000 euros au profit de la société LLR-G5.
PAR CES MOTIFS Disons le premier président dépourvu du pouvoir de statuer sur la péremption de l’instance pendante devant le Pôle 5 chambre 1 (n°RG 19/16728),
Déclarons irrecevable la demande de la société Glycan Finance Corporation Ltd et de M. C A tendant à voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris,
Condamnons in solidum la société Glycan Finance Corporation Ltd et M. C A à payer à la société LLR-G5 la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts de procédure abusive,
Condamnons in solidum la société Glycan Finance Corporation Ltd et M. C A aux dépens,
Condamnons in solidum la société Glycan Finance Corporation Ltd et M. C A à payer à la société LLR-G5 la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme C M , greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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