Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 23 septembre 2019, n° 18/02765
TI Hagueneau 19 décembre 2017
>
CA Colmar
Infirmation partielle 23 septembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application des dispositions contractuelles

    La cour a jugé que l'assureur était en droit de réclamer le paiement de la prime pour l'année en cours, calculée selon les stipulations contractuelles, malgré la résiliation du contrat par l'assuré.

  • Rejeté
    Démonstration d'un préjudice distinct

    La cour a rejeté cette demande, estimant qu'il n'y avait pas de préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages et intérêts, puisque les intérêts de retard couvraient déjà le préjudice.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé cette demande, considérant que l'assureur avait succombé en première instance et que la SARL MFT devait couvrir les frais de l'appel.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 23 sept. 2019, n° 18/02765
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/02765
Décision précédente : Tribunal d'instance de Hagueneau, 19 décembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 23 septembre 2019, n° 18/02765