Infirmation partielle 23 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 sept. 2019, n° 18/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02765 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 19 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA HELVETIA ASSURANCES c/ SARL MFT |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 19/597
Copie exécutoire à :
— Me Jean-Louis FEUERBACH
— Me Jean MUSCHEL
Le 23 septembre 2019
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Septembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/02765 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZLH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal d’instance de Haguenau
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SARL MFT
[…]
[…]
Représentée par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Sarl MFT, qui a pour activité le transport routier de fret interurbain, a souscrit le 23 novembre 2009 auprès de la société Groupama, aux droits de laquelle se trouve la Sa Helvetia Assurances, un contrat numéro 2327 633, intitulé GT Global Trans, visant à garantir les responsabilités civiles, les dommages, les dommages aux marchandises en cours de transport et les dommages aux marchandises en défaut.
Faisant valoir que la Sarl MFT reste redevable de primes d’assurance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 malgré mise en demeure, la Sa Helvetia Assurances l’a assignée devant le tribunal d’instance de Haguenau aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4667,52 € avec intérêts de retard représentant trois fois le taux de l’intérêt légal, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl MFT a contesté la dette, estimant qu’il s’agit d’une prime supplémentaire sur le chiffre d’affaires. Elle a indiqué par ailleurs avoir résilié le contrat d’assurance le 22 octobre 2015 pour l’échéance du 31 décembre 2015, en raison de différends avec l’assureur pour la prise en charge de vols dans des camions de l’entreprise.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal d’instance de Haguenau a débouté la Sa Helvetia Assurances de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a estimé que les calculs effectués pour déterminer le montant de la prime 2015 ne sont pas détaillés et ne se fondent pas sur les éléments variables déclarés par l’assuré et certifiée par un expert-comptable conformément à la stipulation contractuelle ; qu’en l’absence d’éléments d’appréciation sur l’assiette du chiffre d’affaires hors taxes, la réalité de la créance contestée ne peut pas être vérifiée.
La Sa Helvetia Assurances a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2018.
Par dernières écritures du 8 novembre 2018, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— débouter la Sarl MFT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sarl MFT à lui payer les sommes de :
-4667,52 € en principal, avec intérêts de retard représentant trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 4 octobre 2016, date de la première mise en demeure,
-1000 € pour résistance abusive,
-3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Louis Feuerbach, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que le contrat d’assurance était consenti moyennant paiement d’une cotisation provisionnelle annuelle de 4250 €, frais en sus, pour les responsabilités civiles et d’une cotisation annuelle forfaitaire de 500 €, frais en plus, pour la faute inexcusable, soit 4750 € au total ; qu’il a été stipulé que la cotisation sera révisable en fonction des éléments variables déclarés par l’assuré et certifiée par un expert-comptable ; que l’assuré ayant refusé de de déclarer le chiffre d’affaires 2015, elle était fondée à faire application des dispositions contractuelles conduisant au calcul de la prime de régularisation sur la base du dernier chiffre d’affaires déclaré par l’assuré, majoré de 50 % ; que l’assurée, qui a manqué à ses obligations contractuelles, ne peut arguer de sa propre turpitude pour contester la prime réclamée.
Par écritures du 20 septembre 2018, la Sarl MFT a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande en conséquence à la cour de:
— déclarer la demanderesse irrecevable, en tout cas mal fondée en ses fins, moyens et conclusions,
— l’en débouter,
— condamner la Sa Helvetia Assurances à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Helvetia Assurances aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir que l’assureur ne peut réclamer paiement d’une prime qui n’a pas été calculée conformément aux stipulations contractuelles, sur des éléments variables déclarés par l’assuré et certifiée par un expert-comptable ; que l’appelante a appliqué faussement les dispositions relatives à des cotisations variables à une disposition relative aux régularisations des décomptes de prime, alors qu’elle n’est pas applicable en l’espèce ; que la Sa Helvetia Assurances ne peut solliciter à la fois la majoration du chiffre d’affaires au motif de la résistance de l’assurée, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive ; que la prime est d’autant moins due que le contrat a été résilié dans les formes en raison des manquements de l’assureur dans l’indemnisation de vols.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 avril 2019 ;
En vertu des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte en l’espèce de l’article 10 des conditions particulières de la convention liant les parties que le contrat est basé sur un élément comptable fixé d’un commun accord entre l’assuré et l’assureur (généralement le chiffre d’affaires), permettant ainsi de déterminer l’assiette servant au calcul de la cotisation ; il est convenu que l’assuré est dispensé de toute autre déclaration relative aux expéditions assurées auprès des assureurs. Le chiffre d’affaires de l’exercice ou l’élément comptable convenu et communiqué à la souscription du contrat doit être déclaré par l’assuré au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin de celui-ci pour permettre aux assureurs de procéder à la régularisation de la cotisation annuelle.
Le paragraphe 'cotisation’ de ces conditions particulières prévoit que la cotisation provisionnelle annuelle fixée à la souscription du contrat est de 4150 € frais en sus pour les responsabilités civiles et de 500 € frais en sus pour la cotisation annuelle forfaitaire relative à la faute inexcusable.
Il est rappelé que la cotisation sera révisable en fonction des éléments variables déclarés par l’assuré et certifiés par un expert-comptable.
Il résulte par ailleurs des conditions générales d’assurance dont l’assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire, que l’assuré doit déclarer à l’assureur dans les trois mois suivant l’échéance principale, les éléments variables servant au calcul de la cotisation ; qu’en cas d’erreur ou d’omission ou de non déclaration de ces éléments servant de base au calcul de la cotisation, l’assureur pourra, par lettre recommandée, mettre l’assuré en demeure de satisfaire à cette obligation dans les 10 jours ; qu’en cas de non déclaration passé ce délai, l’assureur pourra mettre en recouvrement à titre d’acompte une cotisation calculée sur la base de la dernière déclaration fournie, majorée de 50 %.
En l’espèce, la Sa Helvetia Assurances a mis en demeure la Sarl MFT par lettre recommandée du 18 avril 2016, de lui adresser, dans un délai de 10 jours, son chiffre d’affaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et l’a informée que passé ce délai, elle mettrait en recouvrement une prime forfaitaire calculée sur la base de la précédente déclaration, majorée du pourcentage prévu aux conditions du contrat.
Contrairement à ce que soutient la Sarl MFT, les dispositions précitées, dont l’assureur se prévaut, sont bien applicables à la situation d’espèce, pour permettre le calcul de la partie variable de la prime, nonobstant la carence de l’assurée.
L’assurée, qui n’a pas déféré à cette demande, n’est pas fondée à se prévaloir de sa résiliation du contrat par lettre du 22 octobre 2015, cette résiliation, qui vaut pour l’échéance du contrat au 31 décembre 2015, n’étant pas susceptible de remettre en cause l’exigibilité de la prime pour l’année en cours.
Il sera ainsi constaté que l’appelante était en droit de mettre en compte la prime pour cet exercice, calculée conformément aux stipulations contractuelles.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la Sa Helvetia Assurances et la cour statuant à nouveau, la Sarl MFT sera condamnée à lui payer la somme de 4667,52 euros, avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions du code de commerce, à compter du 4 octobre 2016, date de la mise en demeure.
Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, à défaut de démonstration d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées.
Succombant en la procédure, la Sarl MFT sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera de même déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sarl MFT à payer à la Sa Helvetia Assurances la somme de 4667,52 euros (quatre mille six cent soixante sept euros et cinquante deux centimes), avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 4 octobre 2016,
CONDAMNE la Sarl MFT à payer à la Sa Helvetia Assurances la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl MFT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl MFT aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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