Confirmation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 18 févr. 2020, n° 18/07678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 octobre 2018, N° 17/06189 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 29A
DU 18 FÉVRIER 2020
N° RG 18/07678
N° Portalis DBV3-V-B7C-SYQA
AFFAIRE :
B J K X
C/
H-L M C D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : 3
N° RG : 17/06189
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Vanessa LANDAIS,
— Me Pierre-Antoine CALS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B J K X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
Me Romain ROSSI-LANDI, avocat plaidant déposant – barreau de PARIS, vestiaire : D0014
APPELANT
****************
Monsieur H-L M C D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-Antoine CALS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Me Richard FORGET, avocat plaidant déposant – barreau de PARIS, vestiaire : C1834
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur J PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 19 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— déclaré nul le testament olographe daté du 9 septembre 2014 de feu Mme A Y, déposé au rang des minutes de Me Thierry Assant-Lechevallier, notaire à Paris ;
— condamné M. B X à payer à M. H-L E D la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. B X aux dépens ;
— dit que le présent jugement est placé au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions
nécessaires ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 12 novembre 2018 par M. B X,
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2019 par lesquelles M. B X demande à la cour de :
Vu la jurisprudence produite,
— confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a constaté que la signature de feu Mme A Y au bas du testament litigieux est effectivement authentique ;
— infirmer le jugement pour le surplus en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau ;
— débouter M. C D de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que M. B X est légataire dans la succession de Mme A Y en vertu du testament en date du 9 septembre 2014 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise graphologique et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour avec notamment pour mission d’examiner l’hypothèse d’une rédaction à main guidée du testament ;
— condamner M. C D à verser la somme de 4 000 euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. C D aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 avril 2019 par lesquelles M. H C D demande à la cour de :
Vu les articles 970 et 1304 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
— condamner M. B X à verser à M. C D la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. B X aux entiers dépens.
FAITS ET PROCÉDURE
A Y est décédée le […] à Puteaux (92) après avoir conclu un pacte civil de solidarité avec M. B X le 6 novembre 2013.
Elle a laissé pour lui succéder, son fils, M. H-L C D.
Aux termes d’un testament olographe daté du 9 septembre 2014, déposé chez Me Assant-Lechevallier, notaire associé à Paris 9e, Mme Y a légué à M. X « l’usufruit de l’universalité de ses biens meubles et immeubles qui composeront ma succession ».
M. E D ayant contesté la validité de ce testament, par ordonnance de référé du 6 mai 2016 le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné Mme F Z en qualité d’expert aux fins de procéder à l’examen du testament litigieux et au vu de documents manuscrits émanant de A Y, de donner son avis sur la rédaction et la signature dudit testament.
L’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2016 en concluant qu’à l’exception de sa signature, le testament litigieux n’était pas de la main de Mme A Y.
Par acte d’huissier du 15 juin 2017, M. E D a assigné M. X devant ce tribunal aux fins :
— de voir déclarer nul le testament litigieux pour n’avoir pas été rédigé de la main de son auteur ;
— de voir M. X condamné aux dépens et à l’indemniser à hauteur de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de voir ordonner l’exécution provisoire.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré à la cour.
SUR CE , LA COUR,
Sur la validité du testament
M. X critique, à titre liminaire, le jugement en faisant grief au tribunal de s’être prononcé sans avoir examiné l’original de l’acte litigieux et de s’être contenté d’entériner les conclusions d’expertise.
Il rappelle qu’il résulte du rapport d’expertise que la signature figurant sur le testament litigieux émane de A Y. Il fait valoir que le testament olographe est l’expression des dernières volontés de A Y, ce qui résulte de la signature véritable de cette dernière au bas du document litigieux . Il soutient que la signature du testateur, à laquelle il ne peut être suppléé , est la marque de l’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte et de la volonté de s’en
approprier les termes.
Il observe qu’en l’absence de témoins, ni l’expert ni le tribunal n’ont cherché à savoir qui serait le prétendu rédacteur de l’acte et fait grief au tribunal de n’avoir pas envisagé l’hypothèse d’un testament à main guidée alors que l’état de santé de A Y pouvait la justifier.
Il prétend que les dernières volontés de A Y ne peuvent être ignorées au motif que le testament n’aurait pas été intégralement rédigé de sa main.
Il rappelle que la date d’un testament olographe fait foi jusqu’à preuve contraire et que la jurisprudence considère que l’inexactitude de la date doit être rapportée par des éléments intrinsèques permettant de restituer la date véritable . Il fait donc valoir que la preuve de l’inexactitude de la date apposée sur le testament incombe à M. C D qui invoque l’impossibilité pour sa mère d’établir le testament querellé à la date du 9 septembre 2014, au motif qu’à cette date elle était hospitalisée à Saint-Cloud. Il observe que l’institut Curie comporte plusieurs établissements hospitaliers et que si A Y a été hospitalisée au sein de cet institut du 22 août au 15 septembre 2014, cette hospitalisation n’était pas continue. Il soutient qu’en toute hypothèse le document a acquis date certaine depuis son enregistrement.
Il conteste le rapport d’expertise en faisant valoir que l’expert a, à plusieurs reprises commis une erreur sur le prénom de A Y qu’elle a désignée comme « Mylène » Y.
Il relève que les dissemblances relevées par l’expert entre le testament et les pièces de comparaison ne peuvent être probants dans la mesure où « lorsqu’une personne rédige son testament, qui constitue un document d’une valeur importante et significative, elle utilisera une écriture soignée et appliquée, qui est sans comparaison avec celle que l’on peut retrouver dans des documents tels que des brouillons ou des notes ». Il demande donc d’écarter le rapport d’expertise des débats et d’ordonner une nouvelle expertise avec notamment pour mission d’examiner l’hypothèse d’une rédaction du testament à main guidée.
Il conteste enfin l’affirmation de M. C D selon laquelle ce dernier entretenait une relation de grande proximité avec sa mère alors qu’au cours des dernières années, cette relation s’était très fortement dégradée en raison de la mise à disposition à titre gratuit par A Y d’un bien au profit de son fils que cette dernière a ensuite voulu vendre en raison d’importantes difficultés financières et s’est opposée à M. C D qui refusait de libérer les lieux et de permettre aux agences immobilières de procéder à des visites.
Il affirme que l’établissement du testament litigieux s’inscrit dans la logique de la dégradation des relations de A Y avec M. C D.
M. C D sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul le testament imputé à sa mère. Il se fonde sur les conclusions de l’expert pour affirmer que les testament n’a pas été écrit par A Y, s’il a été signé par elle.
Il s’en rapporte à la motivation du jugement et fait valoir que M. X ne produit aucun élément au soutien de sa contestation et se limite en appel à la reprise de ses conclusions de première instance sans ajouter de nouvel élément.
M. C D conclut à l’irrecevabilité de la demande de nouvelle expertise, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel.
***
Considérant que selon l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; qu’il n’est assujetti à aucune autre forme ;
Considérant que le testament daté du 9 septembre 2014 « Fait et passé à Suresnes », prêté à A Y est rédigé en ces termes :
« Ceci est mon testament
Je soussignée Mme A I Y, retraitée, demeurant à […].
Née à […]) le […] ; Ayant conclu un pacte civil de solidarité avec B J K X,
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Déclare établir les dispositions de dernières volontés dans les termes suivants :
« Je lègue à Monsieur B X l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront ma succession. »
Fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles
Je déclare, en outre, révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures.
Fait et passé à Suresnes
Le 9 septembre 2014 "
Que la signature prêtée à A Y est apposée à droite de la mention relative aux lieu et date du document ;
Considérant que M. X ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport d’expertise déposé par F Z le 4 novembre 2016 ; que l’expert a accompli sa mission dans le respect du principe du contradictoire ; que la demande de M. X sera par conséquent rejetée ;
Considérant que la demande de nouvelle expertise ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; que selon l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent en appel invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que la demande de nouvelle expertise constitue un moyen susceptible de permettre à M. X de proposer une nouvelle preuve et vient au soutien de sa demande tenant à voir valider le testament litigieux ; que cette demande doit être déclarée recevable ;
Mais considérant que l’expertise diligentée par Mme Z n’a, au stade de son pré-rapport, suscité aucun dire de la part de M. X ; que l’expert a répondu complètement à la mission qui lui a été confiée, de manière précise et circonstanciée ; que l’hypothèse de l’écriture du testament « à main guidée » par un tiers ne saurait s’envisager en l’espèce, et la question être posée à un nouvel expert dès lors qu’il résulte clairement du rapport d’expertise que le testament litigieux n’a pas été écrit de la main de A Y ; que l’hypothèse de la main guidée, qui est celle où le testament est écrit de la main du testateur, aidé physiquement par un tiers, ne peut qu’être écartée en l’état des constatations de l’expert et de l’aspect de l’écriture figurant sur le testament querellé, qui est une
écriture de forme, appliquée, posée, régulière et qui ne porte la marque d’aucune hésitation, tremblements ou ratures ;
Considérant que comme l’ont relevé les premiers juges, le rapport d’expertise est fondé sur la comparaison du testament avec une collection d’écrits de la défunte, au nombre de six ; que l’expert s’est attachée à relever de très nombreuses dissemblances relatives aux lettres, aux liaisons entre celles-ci, à l’aspect de l’écriture, que concernant la ponctuation ; qu’elle en arrive à la conclusion formelle que du fait des différences nombreuses et significatives, le document , bien que signé de A Y n’a pas été écrit par elle ;
Qu’il est ajouté que comme le fait observer M. C D il existe une incompatibilité entre le lieu et la date figurant sur le document et la réalité de la situation de A Y qui, le jour de l’établissement du testament, était hospitalisée à Saint-Cloud, ainsi que cela résulte du bulletin de situation produit émanant de l’Institut Curie, de sorte qu’elle ne pouvait être à Suresnes ; que M. X n’établit pas que le régime de son hospitalisation lui permettait de rentrer chez elle ;
Considérant que l’article 970 du code civil exige notamment que le testament soit écrit en entier de la main du testateur, ce qui n’est pas le cas ; que dès lors la présence de la seule signature de A Y au bas du document présenté comme son testament est insuffisante à établir que les conditions de forme posées à peine de nullité par ce texte sont remplies ;
Que par conséquent, le jugement qui a constaté la nullité du testament litigieux, doit être confirmé ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera également confirmé sur ces points ;
Considérant que M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ;
Qu’en cause d’appel, l’équité commande d’allouer à M. C D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise de Mme Z,
DÉCLARE recevable la demande de M. X tendant à une nouvelle expertise,
Au fond la REJETTE,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X à payer à M. C D la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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