Irrecevabilité 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 26 janv. 2021, n° 20/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00677 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 novembre 2018, N° 2017J00554 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DA
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2021
N° RG 20/00677 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXIW
AFFAIRE :
A X
C/
D Z C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2018 par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2017J00554
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.01.2021
à :
Me Martine DUPUIS
Me Stéphanie Y
Me Oriane DONTOT
TC de NANTERRE
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Maître Olivier PUECH, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
Maître D Z C pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté TBI
[…]
[…]
Représenté par Maître Stéphanie Y de la SELEURL MINAULT Y, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20200064 et par Maître Isilde QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société TBI
[…]
[…]
Défaillante
INTIMÉS
****************
S.A.S. PROSPHERES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200177 et par Maître Eric GAFTARNIK, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2020, Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Olivia TUKUMULI
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 17 juillet 2020 a été transmis le 10 août 2020 au greffe par la voie électronique.
La SASU TBI exploitait un fonds de commerce d’entreprise générale du bâtiment.
En 2013, son capital a été intégralement acquis par la société C plus, filiale de la société holding Phi group, au moyen d’un financement souscrit auprès de la société KBC bank.
En juillet 2015, la société C plus ne s’acquittant plus de ses échéances, la société KBC bank a procédé à la conversion de ses obligations en actions de la société C plus et le 31 août 2015, les sociétés C plus, KBC bank et Phi group ont conclu un accord de conciliation constaté par le président du tribunal de commerce de Versailles le 15 octobre 2015. Les termes de l’accord n’ayant pas été respectés, la société KBC bank a pris le contrôle de la société C plus le 23 mai 2016 et s’est mise en relation avec M. A X, manager de crise, lequel est devenu président de la société C plus à compter de cette date.
La société TBI rencontrant des difficultés de trésorerie, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné un mandataire ad’hoc le 14 octobre 2016 puis ouvert, le 21 avril 2017, une procédure de conciliation au profit de la société TBI, maître Sénéchal étant désigné en qualité de conciliateur, sans qu’une solution aux difficultés de la société ne puisse être trouvée.
Le 23 juin 2017, la direction de la société C plus a été confiée à la société Prosphères, manager de
crise.
Le 31 juillet 2017, cette dernière a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société TBI auprès du tribunal de commerce de Nanterre et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Suivant jugement du 4 août 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 31 octobre 2017 à l’égard de la société TBI, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 1er juillet 2017 et maîtres Jeannerot et Z C désignés en qualité respective d’administrateur et de liquidateur judiciaires.
Le 13 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession au profit de la société TGL group pour le prix de 200 000 euros.
Considérant que la société TBI était en état de cessation des paiements depuis au moins le 31 décembre 2016, maître Z C, ès qualités, a saisi le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir le report de la date de cessation des paiements.
Suivant jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2018, le tribunal a accueilli cette demande et reporté la date de cessation des paiements de la société TBI au 31 décembre 2016.
La société TBI a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2018.
Par arrêt contradictoire rendu le 14 mai 2019, la présente cour a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. X ;
— annulé le jugement déféré ;
— débouté M. X de sa demande de production de pièces ;
— fait droit à la demande de maître Z C, ès qualités ;
— reporté la date de cessation des paiements de la société TBI, initialement fixée au 1er juillet 2017 dans le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, au 31 décembre 2016 ;
— condamné M. X à payer à maître Z C, ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 31 juillet 2019, M. X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Il a parallèlement introduit un recours en révision aux fins de rétractation de l’arrêt.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 octobre 2020, M. X demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son recours en révision ;
— prononcer la rétractation de l’arrêt d’appel ;
et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’en statuant sur le report de la date de cessation des paiements de la société TBI en l’absence de rapport du juge-commissaire, le tribunal de commerce de Nanterre a violé les dispositions impératives prescrites à peine de nullité par l’article R.662-12 du code de commerce ;
— dire et juger qu’en s’autosaisissant d’une demande de résolution du moratoire CCSF pour prononcer le report de la date de cessation des paiements de la société TBI, le tribunal a excédé ses pouvoirs et entaché son jugement de nullité ;
— annuler en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 7 novembre 2018 ;
en tout état de cause,
— dire et juger que c’est à tort que le tribunal de commerce de Versailles (sic) a décidé que le moratoire CCSF était de plein droit et rétroactivement résolu au 31 décembre 2016 pour fixer, au prix d’une reconstitution hasardeuse et contestable du passif exigible de la société TBI, sa date de cessation des paiements au 31 décembre 2016 ;
— dire et juger que la société TBI n’était pas en état de cessation des paiements au 31 décembre 2016, son actif disponible, en ce compris les moratoires et réserves de crédit dont elle bénéficiait, lui permettant de faire face à son passif exigible ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la société TBI au 31 décembre 2016 ;
— débouter maître Z C, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
— fixer la date de cessation des paiements de la société TBI au 1er juillet 2017, date retenue par le tribunal de commerce de Nanterre dans son jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société TBI en date du 4 août 2017 ;
— condamner maître Z C, ès qualités, à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Prosphères de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés d’apurement du passif.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 avril 2020, la SAS Prosphères demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé le recours en révision formé par M. X ;
— prononcer la rétractation de l’arrêt du 14 mai 2019 ;
statuant à nouveau,
— annuler le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 novembre 2018 ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
— débouter maître Z C, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2020, maître Z C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le recours en révision formé par M. X ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
— statuer au fond ;
— reporter la date de cessation des paiements de la société TBI au 31 décembre 2016 ;
— débouter la société TBI représentée par les sociétés C Plus et Prosphères et M. X de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. X au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault-Y, agissant par maître Y, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis en date du 17 juillet 2020, notifié aux parties par RPVA le 10 août 2020, le ministère public explique que les conditions prévues aux articles 595 et 596 du code de procédure civile ne sont pas réunies de sorte que le recours doit être rejeté. Il considère que la divergence d’appréciation entre les parties sur l’état de cessation des paiements de la société TBI et l’absence de production spontanée de la comptabilité de la société par le liquidateur ne sauraient caractériser l’intention frauduleuse de maître Z C de tromper sciemment la cour, qui au surplus, a jugé inutile d’ordonner la communication de ces documents.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Après avoir rappelé la situation de la société TBI lors de sa prise de fonctions puis les mesures prises lors de sa présidence et les différentes procédures antérieures ou en cours, M. X prétend tout d’abord que son recours en révision, fondé sur l’article 595 2° du code de procédure civile, à l’encontre de l’arrêt du 14 mai 2019, à l’égard duquel il a également formé un pourvoi en cassation, est recevable.
À cette fin, il soutient, en premier lieu, que la pièce litigieuse, à savoir l’extrait du grand livre des comptes de tiers de la société TBI relatifs à Pro BTP sur la période s’étendant du 1er janvier au 30 juin 2017 a été communiquée par le liquidateur judiciaire à la société June Partners, dans le cadre du litige les opposant, le 3 décembre 2019, de telle sorte que lui-même ne l’a recouvrée qu’à une date postérieure à l’arrêt.
Il explique en deuxième lieu le caractère essentiel de cette pièce dans la détermination de la date de
cessation des paiements de la société TBI, puisqu’elle justifie du paiement par celle-ci de l’ensemble de ses échéances mensuelles et trimestrielles Pro BTP du 1er janvier au 30 juin 2017, soulignant l’importance qu’y ont accordé la cour, dans la procédure en report de la date de cessation des paiements, tant sur sa demande de communication de pièces que sur le respect des moratoires, puis le tribunal dans la procédure tendant à l’annulation des virements effectués au profit de la société June Partners.
En troisième lieu, il fait valoir que cette pièce déterminante a été retenue déloyalement, c’est à dire de mauvaise foi, par maître Z C, ès qualités, dans l’instance en report de la date de cessation des paiements alors qu’il la détenait matériellement ou qu’il avait en tout état de cause les pouvoirs ou les moyens d’entrer en sa possession puisqu’il était le seul dépositaire des archives comptables de la société, et ce pour tromper la religion des juges d’appel.
En réplique aux moyens du liquidateur judiciaire, il conteste être l’auteur de la comptabilité et rappelle qu’il a quitté ses fonctions le 23 juin 2017 de sorte qu’il n’avait plus à compter de cette date accès à la comptabilité de la société TBI alors que le liquidateur judiciaire est depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire et au plus tard depuis le 13 octobre 2017, date du plan de cession, devenu le seul responsable des archives comptables de la société ; que les courriers électroniques en date du 20 mai 2019 produits par le liquidateur judiciaire sont impropres à démontrer que la comptabilité lui a été communiquée après l’arrêt ; que l’extrait du grand livre des comptes de tiers de la société TBI relatifs à Pro BTP montre qu’il en a été fait une extraction informatique en date du 3 août 2017, veille de l’ouverture de la liquidation judiciaire ; que si le liquidateur judiciaire affirme qu’à la date à laquelle la cour a statué il n’avait pas en sa possession l’intégralité des grands livres 2017, il reconnaît expressément qu’à cette date il disposait d’extraits spécifiques de ces grands livres et ne démontre pas qu’il n’aurait pas été directement en possession de l’extrait du grand livre de la société TBI relatif aux comptes Pro BTP ; que le liquidateur judiciaire ne peut sous-entendre sans mauvaise foi qu’il aurait fortuitement découvert, postérieurement à l’arrêt et sur les indications de la société Prosphères, que les archives comptables auraient été remises au cabinet Argos constructions, désigné par le juge-commissaire pour assister les organes de la procédure ; enfin, que la duplicité et la déloyauté du liquidateur judiciaire sont démontrées par le fait qu’en plein coeur des débats devant la cour, celui-ci a sollicité de l’ancien administrateur judiciaire certaines pièces très précises de nature à satisfaire la demande du requérant sans l’en informer ou en informer la cour et solliciter un report de l’ordonnance de clôture.
La société Prosphères soutient également que la problématique du paiement ou non des cotisations courantes de Pro BTP entre janvier et juin 2017 est un élément essentiel retenu par les juges de première instance et d’appel pour décider du report de la date de la cessation des paiements et qu’ils ont été trompés par la rétention par le liquidateur judiciaire des éléments comptables justifiant du paiement des cotisations courantes et par suite du respect des moratoires consentis.
Maître Z C, ès qualités, conclut à l’irrecevabilité du recours dès lors que les conditions de l’article 595 n’en sont pas réunies. Il fait valoir d’une part que la condition relative à l’absence de faute de la part de l’auteur du recours n’est pas remplie car M. X était en mesure de se procurer la comptabilité de la société TBI établie sous sa responsabilité, observant que les deux dirigeants successifs, en charge de l’établissement de la comptabilité, étaient partie à la procédure ayant abouti à l’arrêt critiqué et, d’autre part, que la preuve n’est pas rapportée par M. X d’une rétention intentionnelle de sa part, à l’époque de la sommation de communiquer et avant que l’arrêt ne soit rendu, des grands livres 2017 et des extraits de comptes Pro BTP. Il précise justifier au contraire que ni lui ni l’administrateur judiciaire n’étaient en possession des grands livres 2017 et qu’il n’a obtenu les documents comptables du cabinet Argos constructions que le 20 mai 2019, soit postérieurement à l’arrêt. Il ajoute que la seule nomination du liquidateur judiciaire d’une société ne lui transfère pas de facto la comptabilité de son administrée et qu’il dépend sur ce point de la remise qui lui en est faite par les dirigeants.
Il expose, enfin, que les comptes Pro BTP dans les grands livres 2017 ne sont pas décisifs, relevant à cet égard que la cour a écarté la demande de communication de pièces en indiquant qu’elles n’étaient pas utiles à la solution du litige, dès lors que le non paiement des cotisations courantes dues à Pro BTP résulte de l’aveu même du dirigeant dans la déclaration de cessation des paiements et que la balance âgée fournisseurs au 31 décembre 2016, obtenue du cabinet Argos constructions, montre un passif fournisseur exigible de plus de 10 000 000 euros, deux fois supérieur à l’actif disponible. Il précise que s’il avait eu la comptabilité en sa possession à la date à laquelle la cour a statué il aurait produit cette balance qui aurait clos tout débat sur l’état de cessation des paiements au delà du moratoire de la commission des chefs des services financiers.
Selon les articles 593 et 595 du code de procédure civile, le recours en révision, qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
— 1.[…]
— 2. Si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie.
Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Il n’est pas contesté que le recours en révision a été introduit dans le délai de deux mois fixé par l’article 596 du même code.
Il appartient au demandeur au recours en révision de rapporter la preuve d’une rétention volontaire de la part d’une autre partie d’une pièce décisive.
En l’espèce, il est certain que les documents comptables de la société TBI pour l’exercice 2017 existaient avant la mise à disposition de l’arrêt du 14 mai 2019.
Il est également constant que les documents comptables doivent être remis par le débiteur à l’administrateur ou au liquidateur judiciaire dès l’ouverture de la procédure collective.
Le 3 décembre 2019, soit postérieurement à cet arrêt, maître Z C, dans le cadre d’un litige l’opposant à la société June Partners, et en réponse à une sommation de communiquer de cette dernière, lui a notamment adressé un extrait daté du 3 août 2017 du grand livre des comptes de tiers de la société TBI relatifs à Pro BTP pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2017.
M. X ne rapporte cependant pas la preuve que maître Z C détenait effectivement cette pièce avant la communication qui lui en a été faite par le cabinet Argos constructions le 20 mai 2019 et donc qu’il l’ait retenue volontairement antérieurement à l’arrêt rendu.
En effet, dès lors qu’en première instance, les sociétés TBI et Prosphères ne discutaient pas véritablement la demande du liquidateur judiciaire de report de la date de cessation des paiements comme en témoignent tant le mail du conseil de cette dernière à l’avocat de maître Z C du 10 septembre 2018, indiquant qu’il s’en rapporterait, que les notes de l’audience du 11 septembre 2018, il n’est pas établi qu’à ce stade de la procédure le liquidateur judiciaire ait eu besoin d’obtenir l’intégralité des comptes de tiers pour déterminer la date de cessation des paiements de la société liquidée.
Ce n’est qu’en cause d’appel qu’il y a eu un véritable débat sur la date de cessation des paiements et le liquidateur démontre qu’en suite des premières conclusions d’intervention volontaire de M. X notifiées le 7 mars 2019, aux termes desquelles celui-ci demandait à la cour d’ordonner la production par maître Z C de 'l’ensemble des pièces comptables pertinentes, et en particulier le journal de banque et les relevés bancaires, permettant à la cour de constater les règlements (virements et chèques) réalisés par la société TBI au profit des caisses sociales sur la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017", il a sollicité, par mail du 14 mars suivant, l’administrateur judiciaire afin que celui-ci lui communique les grands livres 2017, demande à laquelle ce dernier a indiqué par mail du même jour ne pas pouvoir accéder faute d’être lui-même en possession de ces documents.
Contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, il ne peut être tiré argument de la date de tirage du grand livre des comptes, soit le 3 août 2017, dès lors que celle-ci ne fait la preuve que de l’édition de celui-ci mais pas de sa remise matérielle au liquidateur judiciaire.
La reconnaissance par le liquidateur judiciaire de la détention de certains extraits de comptes, notamment ceux des sociétés June Partners et Prosphères, transmis par l’administrateur judiciaire est également insuffisante à établir la détention par celui-ci de la pièce litigieuse antérieurement à l’arrêt.
Au demeurant, M. X, qui a exercé les fonctions de président de la société C Plus dirigeante de la société TBI du 23 mai 2016 au 23 juin 2017, a eu accès aux documents comptables de la société TBI établis sous sa responsabilité durant cette période. S’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir conservé la totalité de la comptabilité de la société TBI après la cessation de ses fonctions, il convient néanmoins de relever que lors de son intervention volontaire il détenait toujours de nombreux documents relatifs aux créances contestées Pro BTP ou CI BTP comme le montre la liste de pièces qu’il a alors versées aux débats (notamment 9 à 12, 14, 15). Surtout, il avait la possibilité de se procurer l’extrait du compte Pro BTP, dont il connaissait nécessairement l’existence, avant l’arrêt attaqué en sommant la société Prosphères, normalement en possession à tout le moins d’une copie de la comptabilité de la société TBI et également partie à la procédure en report de la date de cessation des paiements, de lui communiquer cette pièce ou à tout le moins les mêmes que celles demandées à maître Z C ou encore la liste des documents comptables remis par celle-ci à l’administrateur ou au liquidateur judiciaire lors de l’ouverture de la procédure collective.
Ainsi, M. X ne démontre pas qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de faire valoir le paiement des cotisations Pro BTP entre les mois de janvier et juin 2017 avant que l’arrêt du 14 mai 2019 n’intervienne.
Enfin, il n’est pas établi que si ce document avait été connu de la cour, il l’aurait certainement conduite à prendre une autre décision dès lors que celle-ci s’appuyait également sur le passif mentionné par le représentant légal de la société dans la déclaration de cessation des paiements et les déclarations de créances notamment du PRS des Yvelines et de l’Urssaf.
Il convient, par conséquent, de déclarer le recours en révision formé par M. X irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. A X ;
Le condamne à payer à maître Z C, ès qualités, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Prosphères de sa demande d’indemnité procédurale ;
Condamne M. X aux dépens de la procédure avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Minault-Y, agissant par maître Y, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l’avance,
conformément à l’article 699 du code de procédure civile. .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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