Infirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mai 2022, n° 19/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 18 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/04356 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IKRV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 18 Octobre 2019
APPELANTE :
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. SMITA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [J] a été engagée en qualité d’assistante dentaire stagiaire par la SELARL Smita créée pour l’activité de chirurgien-dentiste du docteur [F] par contrat du 4 mars 2013.
Le 9 novembre 2015, la société Smita a notifié à Mme [J] un avertissement se plaignant d’un changement d’attitude, son comportement devenant négligeant, agressif et inadapté à l’égard des patients.
Par courrier du 11 décembre 2015, la société Smita a prononcé à l’égard de Mme [J] une mise à pied.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 5 janvier 2016.
Par requête initiale du 13 mars 2016, Mme [H] [J] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de son licenciement, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et d’indemnités. Par requête en réinscription du 11 avril 2019 faisant suite à un retrait du rôle prononcé le 6 mars 2019, Mme [J] a, à nouveau, saisi le conseil de prud’hommes des mêmes demandes.
Par jugement du 18 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption, le jugement ainsi rédigé entraînant le dessaisissement du conseil, dit n’y avoir lieu à examiner les demandes au fond, débouté Mme [J] et la SELARL Smita de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [J] aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
Mme [H] [J] a interjeté appel le 7 novembre 2019.
Par conclusions remises le 10 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [H] [J] demande à la cour de dire que l’instance n’est pas éteinte par l’effet de la péremption, infirmer le jugement rendu, statuant à nouveau, dire que son licenciement ne repose sur aucune faute grave, en conséquence, condamner la SELARL Smita à lui verser les sommes suivantes :
rappel de salaires pour mise à pied injustifiée : 1 399,57 euros,
indemnité de préavis : 3 284,98 euros,
congés payés sur préavis et mise à pied : 468,50 euros,
indemnité de licenciement : 985,49 euros,
dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la SELARL Smita à lui verser les sommes de 9 852 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3 000 euros pour préjudice moral distinct et 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, débouter la SELARL Smita de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles, y ajoutant en cause d’appel, condamner la SELARL Smita au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises le 14 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SELARL Smita demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance pendante devant le conseil du Havre sous le numéro F19/00151 et précédemment F 16/00144, en conséquence, constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption et le dessaisissement du conseil, confirmer qu’il n’y a pas lieu à examiner les demandes au fond, à titre subsidiaire, dire recevable mais mal fondée l’action initiée par Mme [J], la débouter de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, et l’article R 1452-8 du code du travail , dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 prévoyait qu’en matière prud’homale l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Aux termes de l’article 8 du décret susvisé, les dispositions de l’article R.1452-8 sont supprimées, et l’article 45 du même décret spécifie que les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
En l’espèce, Mme [J] ayant initialement saisi le conseil de prud’hommes le 13 mars 2016, les dispositions de l’article R.1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 sont applicables, de sorte que le délai de péremption de son instance ne court qu’à compter de la date impartie pour la réalisation de diligences.
Or, à défaut pour le conseil de prud’hommes d’avoir mis expressément à sa charge des diligences à accomplir à l’occasion de l’ordonnance de radiation rendue le 14 décembre 2016, celle-ci se contentant de prévoir que 'l’affaire sera rétablie dès que les parties auront accompli les diligences nécessaires', il n’est encouru aucune péremption, étant précisé que la décision du 3 mars 2019 de retrait du rôle rendue après réinscription sollicitée par Mme [J] le 7 janvier 2019 ne précise pas plus quelles diligences auraient dû accomplir Mme [J] ni celles qui demeuraient nécessaires et qui justifiaient le retrait du rôle de l’affaire.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter l’exception de procédure tirée de la péremption d’instance soulevée par la société Smita.
Sur la demande de rappels de salaire pour mise à pied injustifiée
En vertu de l’article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, par courrier en date du 11 décembre 2015, la société Smita a adressé à Mme [J] le courrier suivant :
'Madame, en date du 12 novembre 2015, nous avons eu à regretter de votre part le vol d’ordonnances qui s’est ajouté à d’autres faits. Eu égard à la gravité de ces agissements, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 18 décembre à 15H.
De tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de mon Cabinet.
C’est pourquoi, la présente lettre, nous vous notifions une mise à pied qui commencera le 14 décembre 2015 et prendra fin le 25 décembre 2015.
Ces journées de mise à pied entraîneront une retenue de salaire sur votre paie du mois de décembre'.
Bien que la mise à pied ainsi prononcée intervienne de manière incontestable dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave initiée à l’encontre de Mme [J], elle ne peut être qualifiée de mise à pied à titre conservatoire, une telle mesure étant nécessairement à durée indéterminée. Il s’en suit que cette mise à pied constitue une sanction disciplinaire.
Or, comme telle, le prononcé de cette mise à pied aurait dû être précédé de l’organisation d’un entretien préalable, qui n’a pas été prévue. Il s’en suit que la sanction est nécessairement irrégulière.
De plus, et surabondamment, à défaut de précision sur 'les autres faits', cette sanction est fondée uniquement sur le grief de vol d’ordonnances. Or, ce fait n’est aucunement établi, la société Smita se contentant de produire son dépôt de plainte pénale qui n’est corroboré par aucune pièce objective, celle-ci ne justifiant notamment pas de la réalité de l’enquête menée par la sécurité sociale qui aurait selon elle permis de mettre en lumière cette fraude.
En conséquence, la sanction ainsi prononcée n’est pas fondée, de sorte que Mme [J] a droit à un rappel de salaires.
En revanche, en l’absence de toute explication sur le montant réclamé et de toute justification sur le montant de la retenue pratiquée, le bulletin de salaire du mois de décembre 2015 n’étant pas produit aux débats, il convient de retenir que le rappel de salaires n’est dû que pour la période du 14 au 25 décembre 2015, soit 12 jours.
En l’absence de tout élément sur le montant du salaire de Mme [J], mais dans la mesure où la société Smita ne fait aucune observation sur les demandes pécuniaires et notamment sur l’indemnité compensatrice de préavis pour laquelle il est réclamé une somme de 3 284,98 euros alors que Mme [J] a plus de deux ans d’ancienneté, ce qui équivaut une indemnisation à hauteur de deux mois de salaire, il y a lieu de fixer le salaire mensuel moyen de Mme [J] à la somme de 1 642,49 euros.
Aussi, au titre du rappel de salaire, il revient à Mme [J] la somme de 1 642,49/31 x 12 = 635,80 euros, outre la somme de 63,58 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’article L. 1235-1 du même code précise qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 5 janvier 2016, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Nous avons eu à déplorer de votre des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous fait part de notre lettre de convocation à l’entretien préalable et malheureusement nous avons pu vous entretenir au cours de l’entretien du vendredi 18 décembre 2015 à 15h00 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
En effet, nous avons relevé les différentes fautes citées ci-dessous:
— vols d’ordonnance pour votre fils, votre conjoint et vous
Pour votre fils : la sécurité sociale m’a indiqué qu’il y aurait eu délivrance de 24 ordonannces d’antibiotiques dans l’espace de deux dernières années. Dans l’informatique, nous en avons retrouvé 14 dans l’historique de l’ordonnancier. Il est donc évident que vous en avez réalisées au moins dix sur des feuilles volantes.
Pour votre conjoint : 4 ordonnance d’antibiotiques
Pour vous : 28 ordonnances d’antibiotiques
De plus, les ordonnances n’apparaissent sur l’onglet 'dossier médical'. Les quatorze, quatre et vingt-huit ont donc été intentionnellement effacées de l’écran d’accueil du dossier médical sans mon autorisation.
Pour votre fils, cela correspond à une absorption d’antibiotique mensuelle sans compter les éventuelles prescriptions des médecins généralistes et spécialistes.
Je suis certain de ne pas avoir signé toutes ces ordonnances délivrées sous mon numéro professionnel. Par vos actes, je vais être convoqué par la sécurité sociale qui m’a demandé de porter plainte le plus rapidement possible.
N’ayant pas pu m’en expliquer avec vous verbalement de votre fait, j’ai porté plainte le mardi 01/12/2015.
— Agression verbale des patients
— humiliation d’une patiente qui a pleuré sur le fauteuil
— insulte à un patient malade sur le pas de la porte
— donné une adresse d’un concurrent à une patiente avec qui vous n’avez pas voulu trouver d’accord pour des horaires qui auraient pu lui convenir,
— réclamation de 23 euros à une patiente alors que je ne vous l’avais pas demandé et que vos collègues vous avaient dit de ne pas le faire. Conflit qui s’en est suivit par un blocage total de la communication avec cette patiente et un procès devant le conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.
— attitude agressive et volontairement bloquante avec les patients. Aucune volonté d’arrondir les angles et une fois la situation bloquée vous me contraigniez à prendre à une décision forcément protectrice de l’employée sans savoir vraiment que vous étiez à l’origine du conflit et le plus souvent seule responsable.
— Harcèlement moral
— harcèlement moral de vos collègues; humiliation et dénigrement
— harcèlement moral de votre employeur. Tentative pour monter les employés contre leur employeur et réciproquement, en particulier à l’égard de la nouvelle arrivante. Vous montez les personnes les unes contre les autres
— harcèlement des patients qui a conduit à une baisse de l’affluence des rendez-vous de quatre mois à votre entrée dans le cabinet à trois semaines quand vous avez quitté le cabinet. Aujourd’huile carnet de rendez-vous est remonté à quatre semaines en moins d’un mois
— perte de chiffre d’affaire associé de l’ordre de 8 à 10 %
— discrimination des patients en fonction de critères qui vous sont propres : gens du voyage, amis de ma femme, et mes propres amis.
— Destruction des historiques médicaux et comptable dans les fiches de certains patients
Tous ces manquements vous ont été rappelés par des lettres d’avertissement et au cours d’un entretien individuel.
Cette conduite met en cause la bonne marche de la société. Nous n’avons pas pu recueillir vos explications au cours de l’entretien prévu à cet effet ce qui ne nous permet pas de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.'
Concernant la destruction des historiques médicaux et comptables dans les fiches de certains patients, il n’est produit aucun élément justificatif.
Concernant les faits de vols d’ordonnances, il résulte des motifs adoptés précédemment que ces faits avaient déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par l’employeur consistant en une mise à pied conservatoire de 12 jours. Il s’en suit qu’ils ne peuvent valablement fonder le licenciement pour faute grave.
De même, concernant les faits d’agressions verbales des clients et de harcèlement moral, il convient de relever que des faits similaires avaient déjà fait l’objet d’une sanction, puisque le 9 novembre 2015, la société Smita a notifié à Mme [J] un avertissement se plaignant d’un changement d’attitude, son comportement devenant négligeant, agressif et inadapté à l’égard des patients en prenant, sur trois pages, des exemples précis datés de clients ayant eu à subir les agissements dénoncés. Or, en l’absence de précision fournie dans la lettre de licenciement, il est impossible de déterminer sur le comportement dénoncé correspond aux mêmes faits que ceux qui ont été sanctionnés par l’avertissement ou à de nouveaux faits. En tout état de cause, dans la mesure où il n’est établi que les faits imputés à la salariée sont postérieurs au 9 novembre 2016, date de l’avertissement ou au 11 décembre 2016, il y a lieu de considérer que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et qu’il ne peut invoquer à l’appui du licenciement des faits qu’il connaissait lorsqu’il a notifié la mise à pied
Surabondamment, pour établir le bien fondé des griefs, la société Smita produits aux débats douze attestations émanant de patients.
Or, les attestations de Mme [O], Mme [W], Mme [P], Mme [U], M. [K], Mme [I] et M. [G] n’ont aucune valeur probante puisque ces témoignages se contentent d’évoquer dans des termes près peu circonstancié avoir assisté ou avoir été victime du comportement désobligeant, impoli, voire irrespectueux de la secrétaire du cabinet, sans identifier cette secrétaire ni donner de précisions suffisante permettant son identification, étant précisé qu’il est constant que la société Smita emploie plusieurs secrétaires.
Quant aux attestations restantes, Mme [V] évoque uniquement des rendez-vous pendant lesquels elle a constaté que Mme [J] était 'très mal aimable à l’accord des patients’ et 'avait une attitude très agressive et dominante et n’étant absolument pas sociable enver qui que ce soit'. M. [A] lui reproche 'son impolitesse désobligeante’ et que la secrétaire [H] a refusé, contrairement à sa collègue, de décaler l’encaissement d’un chèque et a tenu des propos désobligeants sur les personnes de couleurs. Mme [X] [R] décrit la secrétaire [H] qui s’est moquée d’elle lorsqu’elle a indiqué qu’elle appelait pour un rendez-vous en urgence pour une boule douloureuse dans la bouche craignant un cancer et elle a fait des allusions insistantes pour lui demander si elle n’était pas de la famille [U].
M. [T], patient depuis juillet 2015, explique avoir été choqué d’entendre les propos de la secrétaire [H], extrêmement cassante, méprisante, surtout au téléphone et il précise que 'comme elle sait que je suis aussi professeur bénévole de boxe thai, elle était très polie avec moi, et me prenait à témoin car elle était fière de sa façon de procéder, dans le but disait elle que les débiteurs s’acquittent de leurs dettes, ou que les retardataires soient plus disciplinés. Quoi qu’il ne soit, ce ne sont pas des manières de parler aux gens'.
Enfin, Mme [Y] explique que l’assistante [H] a refusé au téléphone de lui donner un rendez-vous en urgence, considérant que son problème de boules dans la bouche n’était pas grave, ce qui n’a pas été l’avis d’une autre assistante du cabinet qu’elle a joint quelques jours plus tard. Elle évoque aussi le fait que malgré l’accord du dentiste, Mme [J] a refusé de la laisser présenter aux salariées du cabinet une possibilité d’adhésion à une complémentaire santé.
Compte tenu du caractère peu précis et circonstancié des faits relatés par ces autres témoins clients et eu égard à leur nombre très peu significatif par rapport au nombre de patients du cabinet, Mme [J] expliquant sans être contredite que le docteur [F] recevait entre 20 à 30 clients par jour, ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour établir les griefs allégués dans la lettre de licenciement.
Quant à la production de plusieurs pages d’historiques de consultations Internet, non seulement, ce grief n’est pas visé dans la lettre de licenciement, mais en tout état de cause, il est impossible de déterminer de quel ordinateur ont été extraites ces données, de sorte que cette consultation, même à la considérer comme fautive, ne peut être imputée, de quelque manière que ce soit, à Mme [J].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Smita ne rapportant pas la preuve de l’existence de grief imputable à Mme [J], son licenciement est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
— Indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois. La convention collective applicable ne comporte pas de dispositions plus favorables en la matière.
En l’espèce, Mme [J], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, au regard de son ancienneté supérieure à deux ans.
En conséquence, il convient de condamner la société SMITA à lui payer, conformément à sa demande, la somme de 3 284,98 euros bruts, outre celle de 328,50 euros bruts de congés payés afférents.
— Indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige, le salarié licencié qui compte au moins huit mois d’ancienneté au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement dont le montant ne peut être inférieur à un à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Mme [J] ayant une ancienneté de deux ans et dix mois, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 930,74 euros.
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif
Sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable à la cause, compte tenu des effectifs salariaux de la société Smita, compte tenu des circonstances entourant la rupture en ce que Mme [J] justifie avoir subi un syndrome anxio-dépressif concomitamment avec son licenciement et en l’absence de tout justificatif produit par la salariée sur sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement, il convient, de lui allouer, en réparation de son licenciement abusif, la somme de 3 000 euros.
— Préjudice moral distinct
Il n’y a pas lieu d’indemniser l’existence d’un préjudice moral distinct découlant de la convocation de Mme [J] par les services de police consécutivement au dépôt de plainte pénale de la société Smita pour les vols d’ordonnances, le fait que son licenciement aient été déclaré sans cause réelle et sérieuse étant indifférent et sans lien de causalité avec le bien fondé ou non de cette démarche pénale. Mme [J] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Smita entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu’en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception de procédure tirée de la péremption d’instance soulevée par la SELARL Smita ;
Condamne la SELARL Smita à payer à Mme [H] [J] la somme de 635,80 euros à titre de rappels de salaires pour mise à pied injustifiée, outre la somme de 63,58 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit le licenciement pour faute grave de Mme [H] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SELARL Smita à payer à Mme [H] [J] les sommes suivantes :
3 284,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 328,50 euros au titre des congés payés y afférents,
930,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Déboute Mme [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
Déboute la SELARL Smita de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Smita à payer à Mme [H] [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Smita aux dépens de la présente instance.
La greffièreLa présidente
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