Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 18/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 6 décembre 2017, N° 16/00277 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/FG
R S A
C/
D X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00027 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E55W
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée
en date du 06 Décembre 2017, enregistrée sous le n° 16/00277
APPELANT :
R S A
[…]
[…]
représenté par Me Marine CATTANEO, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
D X
La Cude
39210 CHATEAU-CHALON
représentée par Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
W AA, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : U V, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par W AA, Président de chambre, et par U V, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 mai 2014, Mme D X a été embauchée par «'M A H-J ' LVA LES BRUYERES'»', en qualité d’éducateur spécialisé ' assistant permanent, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Son AB de travail a été fixé au AB de vie et d’accueil Les Bruyères à Frontenaud (Saône-et-Loire).
Le 5 juin 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 15 juin suivant.
Par lettre recommandée du 18 juin 2015, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi, le 15 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône.
Par jugement du 6 décembre 2017, cette juridiction a retenu que les témoignages produits n’étaient ni datés, ni circonstanciés, que l’existence d’un mandat donné à M. Y pour enquêter n’était pas justifiée et que M. Z, compagnon de Mme X, avait des missions d’astreinte et résidait à cette occasion dans l’établissement dont le directeur lui laissait l’usage de son logement.
En conséquence, elle a':
— condamné «'l’établissement LVA Les Bruyères'» à verser à Mme X':
* 10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.550, 75 euros pour la période de préavis, outre 255,07 euros au titre des congés payés afférents,
* 2. 592,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir AB à exécution provisoire sur les condamnations non assorties de l’exécution provisoire de droit,
— débouté l’établissement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’établissement aux dépens.
Par déclaration au greffe du 10 janvier 2018, le conseil de M. R S A a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2020, M. A demande à la cour de':
A titre principal,
— prononcer la nullité du jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— infirmer dans sa totalité ce jugement,
— en conséquence, dire que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. A à verser à Mme X':
* 552,49 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 550,75 euros bruts a titre de préavis, outre 255,07 euros bruts a titre de congés payés sur préavis,
— réduire les éventuels dommages-intérêts octroyés à Mme X à un mois de salaire maximum.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 5 juillet 2018, Mme X prie la cour de':
— cofirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement notifié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et octroyé les sommes précitées à titre de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, et par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer ce jugement sur le montant des dommages et intérêts,
— condamner «'Monsieur A – LVA LES BRUYERES'» à payer 25.507,50 euros net à titre de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
— en tout état de cause, condamner «'Monsieur A – LVA LES BRUYERES'» aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à une somme de 2.580 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 février 2020, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2020. En raison de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid 19, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 16 décembre 2020, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
Sur la demande d’annulation du jugement
M. A a bien pour prénoms «'R S'» même s’il fait usage, dans la vie courante, des prénoms francisés «'H J'».
Il fait valoir que':
— il exerce son activité sous la forme juridique de l’exploitation personnelle,
— l’établissement LVA Les Bruyères n’a aucune existence juridique,
— la procédure n’a été engagée et poursuivie que contre cet établissement,
— le jugement a été pris au nom d’un établissement dépourvu de personnalité juridique et ne mentionne d’ailleurs aucun représentant légal,
— ce n’est qu’à titre conservatoire qu’il a interjeté appel de ce jugement.
Il est exact que la requête introductive d’instance vise «'l’Établissement LVA Les Bruyères (AB de vie et d’accueil), inscrite au RCS de Chalon Sur Saône sous le numéro 391 047 057 dont le siège social est situé […]'».
Le greffe du conseil de prud’hommes a repris cette indication dans sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation. L’avis de réception du courrier de convocation porte une signature dans laquelle on lit le nom «'A'».
Tandis que les conclusions déposées pour Mme X vise l’établissement, pris en la personne de son représentant légal, Maître Thierry Claire, avocat, a pris pour le défendeur des conclusions au nom de «'Monsieur H-J A AB de vie et d’accueil Les Bruyères'».
Il a, dans le dispositif de ses conclusions, indiqué «'Entendu Monsieur H-J A ' LVA LES BRUYERES en son argumentaire'» et demandé que Mme X soit condamnée à payer une somme, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à «'LVA LES BRUYERES'».
La même ambiguïté existait déjà dans le contrat de travail qui désignait comme employeur «'M. A H-J ' LVA LES BRUYERES'», indiquait un numéro de Siret et précisait «'représentée par Monsieur A H J (en sa qualité de chef d’entreprise)'».
Lors de l’audience du 19 octobre 2017, Maître Claire a comparu et a oralement soutenu les conclusions déposées pour M. A.
C’est dans cet état que le conseil de prud’hommes a, dans son jugement, désigné l’établissement comme défendeur et prononcé contre lui des condamnations sans s’expliquer sur la qualité à défendre de cet établissement.
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue
du droit d’agir.
En première instance, M. A n’a pas contesté la recevabilité de l’action engagée par Mme X. S’il a conclu en son propre nom, il a contribué à entretenir la confusion en présentant une demande en paiement devant profiter à l’établissement.
Le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions ne comportait pas, contrairement au dossier qu’il soumet à l’appréciation de la cour, d’extrait Kbis délivré par le registre du commerce et des sociétés.
La cour estime que M. A n’est pas fondé à soulever l’irrégularité du jugement alors que le conseil de prud’hommes était saisi d’une demande présentée au nom de l’établissement, ainsi présenté par M. A comme pourvu de la personnalité juridique.
Il est en définitive établi par l’extrait Kbis présenté que M. A exerce son activité comme entrepreneur personnel, hors de toute structure associative ou sociale, sous le numéro indiqué dans la requête introductive d’instance.
Alors que le défaut de qualité relève, selon les articles 122 et 123 du code de procédure civile, du régime de la fin de non-recevoir et peut en principe être invoqué en tout état de cause, M. A est en droit de contester devant la cour l’existence juridique de l’établissement en cause.
Contrairement à ce que demande Mme X, le jugement ne peut pas être confirmé, même en partie, alors qu’il prononce des condamnations contre une entité dépourvue de toute personnalité juridique et est inexécutable.
Il ne peut notamment pas être valablement notifié conformément à l’article 503 du code de procédure civile, faute de représentant légal, et il ne permet pas de poursuivre un débiteur identifié.
Seules sont donc recevables les demandes dirigées contre M. A.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 18 juin 2015 est ainsi rédigée':
«'['] A la suite de la procédure que nous avons engagée à l’égard de votre collègue de travail Monsieur Z, les langues de nos pensionnaires se sont déliées, et ils ont porté à notre connaissance des faits qu’ils n’avaient pas jusqu’à présent osé nous révéler.
Leurs témoignages sont nets et précis':
* «'Stéphane et D ont eu des rapports sexuels répétitifs pendant leur temps de travail’ leur lit tapait contre le mur de notre chambre ' ils nous laissaient sans surveillance'»,
* «'' un soir où Stéphane et D devaient nous garder en l’absence de E et H J, j’ai entendu le lit taper sur le mur, des bruits bizarres’ ils couchaient ensemble dans le AB de vie au AB de nous surveiller'»,
* «'' j’étais dans le couloir et j’ai entendu des jouissements qui venaient de leur chambre, cela s’est passé pendant leurs heures de travail.
Nous sommes bien d’accord que votre vie sentimentale vous appartient et que vous faites ce que vous voulez à ce sujet'; par contre, il est évident qu’un tel comportement dans un contexte professionnel ne peut être admis, surtout de la part d’une éducatrice au contact d’adolescents difficiles.
Votre comportement est aggravé par le fait que vos ébats n’ont même pas été dissimulés, et que nos pensionnaires en ont été les témoins bien involontaires.
Nous considérons ces relations sexuelles avec votre collègue sur le AB de travail, au vu et au su des pensionnaires, comme une faute grave'; lors de notre entretien, vous avez gardé le mutisme le plus absolu, sans apporter aucune explication ni aucun démenti aux faits qui vous ont été reprochés […]'».
La datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n’est pas nécessaire. Il faut cependant que les griefs exprimés contre le salarié soient précis et matériellement vérifiables.
Tel est le cas, malgré le défaut de datation, des faits reprochés à Mme X dans la lettre qui précède.
Selon le livret d’accueil communiqué aux débats, M. A est responsable d’un AB de vie et d’accueil en famille pouvant accueillir sept adolescents ou jeunes majeurs pour des séjours de rupture ou un accompagnement à long terme.
Son caractère familial est affirmé par la répartition des fonctions entre membres de la famille de M. A': lui-même, directeur, est accompagné de son épouse E A, intendante générale, K L, professeur, M A, secrétaire comptable et assistante permanente, et N A, intervenante extérieure.
L’autorisation d’activité délivrée par le président du conseil départemental de Saône-et-Loire envisage quatre places, outre une de «'dépannage'», M. A étant tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité, d’accueillir tout adolescent adressé par le service de l’aide sociale à l’enfance de ce département.
La pensionnaire Lynn F a indiqué que':
— «'Stéphane et D'» avaient eu des rapports sexuels durant leur temps de travail, au point qu’on pouvait entendre, lorsqu’ils étaient de service de surveillance le soir, des cris, des gémissements et des bruits provenant de la chambre à eux prêtée, située juste à côté de celle de ce témoin,'
— ces faits se sont situés en décembre 2014 et ont été répétitifs, les bruits semblaient provenir du fait que le lit des intéressés cognait contre le mur de la chambre.
Julia Le Prévost, qui occupait la même chambre que Lynn F, a confirmé qu’elle avait, avec cette dernière, entendu le bruit du lit tapant sur le mur, des grincements et des bruits bizarres, les deux salariés «'couchant ensemble'» au AB de surveiller les jeunes'; elle a précisé qu’il était à peine 22 heures et que les deux pensionnaires avaient «'explosé de rire'» en entendant ces faits.
O P, qui précise en avoir parlé le 13 mai 2015 à M. A, a de même évoqué les relations sexuelles des deux salariés pendant le temps «'où ils étaient censés s’occuper de nous'». Il a indiqué qu’il les avait à nouveau entendues, depuis la chambre de Julia, pendant les vacances de février 2015 et encore, depuis le couloir, pendant un séjour en Auvergne.
Malgré la jeunesse de leurs auteurs (19 ans pour Mme F, 15 ans pour les deux autres), ces attestations apparaissent suffisamment concordantes, circonstanciées et censées pour être crédibles.
Le contexte des faits est décrit dans la longue attestation de Q Y que la cour estime pouvoir prendre en considération bien qu’elle soit en majeure partie dactylographiée. Se présentant comme ancien responsable du service de l’aide sociale à l’enfance, ce témoin indique avoir conservé des liens, après son départ en retraite, des liens avec M. A et l’avoir conseillé pour la tenue de son
AB de vie. Il fait état de la très mauvaise ambiance qui s’est installée au cours de l’année 2015 en raison de dénonciations ou de signalements faits aux autorités administratives, qu’il attribue à des intentions malveillantes de M. Z et de Mme X.
Concluant au défaut de sérieux des griefs faits à M. A, qu’il tient en haute estime, le témoin indique qu’il s’est cru obligé, vu la carence de l’administration, de faire sa propre enquête en entendant adultes et adolescents. En dehors de faits étrangers aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement, M. Y précise que':
— selon M. A, M. Z et Mme X avaient débuté une liaison amoureuse au cours des vacances d’été de 2014,
— il a appris par les jeunes que ces deux éducateurs se livraient à des ébats sexuels pendant leurs heures de travail'; il reproduit un message informatique adressé par lui au service de l’aide social à l’enfance le 3 juin 2015 dans lequel il fait état de «'récents témoignages'» de trois jeunes.
L’ensemble de ces témoignages montrent':
— d’une part, que Mme X a plusieurs fois eu des relations sexuelles bruyantes avec un de ses collègues que des jeunes accueillis au AB de vie ont pu entendre en raison de la proximité de leur chambre avec celle qu’elle occupait avec M. Z,
— d’autre part, que l’employeur n’en a été informé par certains de ces jeunes qu’au plus tôt le 13 mai 2015.
Aucune prescription des faits ne peut donc être envisagé dès lors que la procédure de licenciement a été engagée moins de deux mois après que M. A ait eu connaissance des faits.
Il est exact qu’il découle en principe des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail qu’un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute du salarié dans la relation de travail. Il en va cependant autrement si':
— ce fait se rattache à la vie de l’entreprise ou à la vie professionnelle,
— s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Les témoignages ci-dessus relatés confirment que Mme X bénéficiait de la mise à disposition, dans les locaux du AB de vie, d’une chambre dans laquelle elle pouvait dormir, notamment lorsqu’elle était d’astreinte conformément à son contrat de travail. Elle a bénéficié de cette chambre avec M. Z.
La pratique de relations sexuelles dans cet espace relève de la vie personnelle des deux intéressés.
Cependant il est certain que leur chambre voisinait avec celle où était accueillies deux adolescentes et donnait sur un couloir où pouvaient passer des pensionnaires. Cette circonstance aurait dû inciter Mme X à la plus grande discrétion pour ne pas imposer à ces pensionnaires le bruit de ses relations sexuelles de nature à les incommoder, à diminuer l’autorité qu’elle devait avoir sur eux et à compromettre le bon accomplissement de ses fonctions éducatives.
Les réactions des jeunes décrites dans leurs attestations montrent qu’ils ont trouvé incongru d’être placés dans un rôle d’auditeur de ces relations sexuelles. Ils ont également souligné que les faits s’étaient placés à des moments où l’un ou l’autre des éducateurs concernés devaient les surveiller.
Contrairement au conseil de prud’hommes, la cour estime que ces faits de la vie personnelle se sont,
en raison de leurs circonstances, rattachés à la vie professionnelle, ont constitué des manquements à des obligations découlant du contrat de travail de la salariée d’autant plus que':
— selon le livret d’accueil précité, une des valeurs à développer dans le projet pédagogique était le respect de la sphère intime de tous, outre la politesse dans les actes et dans les mots,
— les règles de vie annexées à ce règlement autorisaient les relations sexuelles, consenties et protégées, entre adolescents de plus de quinze ans sous condition de «'respect de la plus grande intimité et de la discrétion nécessaires'», ce que n’a pas fait Mme X à l’occasion de ses propres relations sexuelles.
La cour retient que ces manquements ont rendu impossible le maintien de l’intéressée au sein du AB de vie. Son licenciement se trouve donc justifié par une faute grave.
Elle doit en conséquence être déboutée de ses demandes pécuniaires.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens doivent incomber à Mme X, partie perdante.
Il n’y a pas AB à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute M. R S A de sa demande d’annulation du jugement rendu le 6 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône,
Infirme ce jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme D X est justifié par une faute grave,
Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. R S A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme D X à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
U V W AA
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