Infirmation partielle 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 8 juin 2017, n° 16/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 septembre 2015, N° 14/03689 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/06/2017
***
N° de MINUTE : 17/329
N° RG : 16/00544
Jugement (N° 14/03689) rendu le 14 Septembre 2015
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Nacéra Arbi, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/01021 du 09/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Caisse Primaire d’XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me F de Berny, avocat au barreau de Lille
SA Allianz Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
F Mornet, président de chambre
D E, conseiller
F G, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Avril 2017
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F Mornet, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 avril 2017
***
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
M. X a été victime d’un accident de la voie publique le 30 décembre 2003 à Comines alors qu’il circulait casqué sur sa motocyclette, la responsabilité de l’automobiliste qui lui a coupé la route n’étant pas discutée.
M. X a été transporté à l’hôpital de Menin où il a été constaté une fracture panfaciale, une fracture du nez avec déviation de la cloison, une lacération interne de la lèvre inférieure et une fracture du poignet droit.
Par exploits des 27 mai et 7 juin 2011, la victime a fait assigner la compagnie d’assurances Allianz IARD et la CPAM de Lille-Douai devant le juge des référés au tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir désigner un expert et fixer en sa faveur une provision de 189 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 8 juillet 2011, le magistrat des référés a commis le docteur Y pour procéder à l’expertise médicale de M. X et condamné la société Allianz IARD à lui verser une provision de 150 000 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 mars 2012 en concluant comme suit :
— date de l’accident : 30 décembre 2003,
— date de la consolidation : 14 décembre 2009,
— gêne temporaire totale : du 30 décembre 2003 au 9 janvier 2004, du 1er au 2 avril 2005, du 20 au 21 février 2009,
— gêne temporaire partielle : de moitié du 10 janvier 2004 au 31 mars 2005, d’un 1/3 du 3 avril 2005 au 19 février 2009, d’un ¼ du 22 février au 13 décembre 2009,
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 30 décembre 2003 au 26 janvier 2004,
— périodes d’arrêt des activités professionnelles : du 30 décembre 2003 au 14 décembre 2009,
— incapacité permanente : 20 %,
— préjudice esthétique : 2/7,
— souffrances endurées : 4,5/7,
— M. X est actuellement capable d’envisager une activité, tout au moins à temps partiel, mais différente de celle qu’il exerçait avant l’accident,
— pas de préjudice spécifique d’agrément, pas de tierce personne ni de frais de logement ou de véhicule adapté,
— il existe un préjudice sexuel et d’établissement partiellement imputable.
Par exploits du 7 avril 2014, M. X a fait assigner la société Allianz IARD et la CPAM de Lille-Douai devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir cette juridiction condamner la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 206 941,32 euros avec intérêts légaux à compter du jugement et la capitalisation annuelle des intérêts outre une indemnité de procédure de 5 000 euros, et à l’organisme social la somme de 176 289,12 euros au titre de ses débours définitifs.
Par jugement du 14 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
— dit que la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, était tenue d’indemniser le demandeur intégralement,
— condamné la société Allianz IARD à payer à M. X, après déduction des provisions réglées, la somme de 64 752,87 euros en réparation de son préjudice avec intérêts à compter du jugement,
— condamné la société Allianz IARD à payer à la CPAM de Lille-Douai la somme de 176 289,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015, date des premières conclusions de la caisse,
— ordonné la capitalisation des intérêts courus sur ces créances dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société Allianz IARD à payer à la CPAM de Lille-Douai la somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné la société Allianz IARD à verser à M. X la somme de 4 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM de Lille-Douai celle de 1 000 euros.
M. X a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les préjudices suivants et de statuer à nouveau de ces chefs :
• Frais de déplacement consécutifs à l’accident : 1 500 euros,
• Perte de gains professionnels futurs : 191 000 euros,
• Souffrances endurées : 30 000 euros,
• Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
• Déficit fonctionnel permanent : 51 400 euros,
• Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
• Préjudice sexuel : 50 000 euros,
• Préjudice d’établissement : 50 000 euros.
En conséquence, M. X demande à la juridiction du second degré de condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme totale de 468 441,32 euros ramenée à une créance résiduelle de 206 941,32 euros après déduction des provisions d’un montant de 261 500 euros et après prise en compte des intérêts légaux à compter du jugement entrepris et capitalisation de ceux-ci dans les termes de l’article 1154 du code civil, sans préjudice d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
* * * *
La SA Allianz IARD demande pour sa part à la juridiction du second degré de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à la CPAM de Lille-Douai la somme de 176 289,12 euros,
Le réformant pour le surplus,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes dès lors que le montant des provisions qu’il a d’ores et déjà perçues, soit 261 500 euros, a indemnisé l’ensemble des postes de préjudice,
— Condamner M. X à régler à la compagnie Allianz IARD une indemnité de procédure de 5 000 euros,
A titre subsidiaire,
— Constatant que les premiers juges ont statué ultra petita, réformer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. X la somme de 96 266 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et dire que l’intéressé ne saurait se voir accorder une somme supérieure à 48 133 euros,
— Confirmer la décision entreprise en ce qui concerne les postes de préjudice accordés pour les dépenses de santé actuelles, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique,
— Réformer ce jugement concernant les postes de préjudice frais divers, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel temporaire, préjudice d’agrément, préjudice sexuel et préjudice d’établissement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. X la somme de 83 878,55 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, si la cour écarte la nouvelle prétention de la CPAM de Lille-Douai,
— Si la cour accueille les nouvelles demandes de l’organisme social, réformer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 83 878,55 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et limiter la condamnation en faveur de M. X à la somme de 31 650,04 euros en raison de la déduction des arrérages et du capital de la rente invalidité,
— Déclarer les offres de la SA Allianz IARD satisfaisantes et débouter M. X du surplus de ses demandes,
— Déduire du montant des sommes accordées la somme de 261 500 euros correspondant aux provisions versées.
La société d’assurances conteste en premier lieu la créance de la CPAM de Lille-Douai alléguée en cause d’appel et dont le montant est très sensiblement supérieur à ce que réclamait cet organisme en première instance, les débours définitifs de la caisse étant désormais arrêtés au 12 juin 2015 au lieu du 8 février 2010.
La compagnie Allianz IARD propose de verser les sommes suivantes à M. X :
• Dépenses de santé actuelles : s’en rapporte à l’appréciation de la cour,
• Frais divers : à rejeter faute de justificatif,
• Perte de gains professionnels actuels : 48 133 euros,
• Perte de gains professionnels futurs : 31 650,04 euros,
• Perte de droits à la retraite : 10 000 euros,
• Déficit fonctionnel temporaire : 11 330,23 euros,
• Souffrances endurées : 15 000 euros,
• Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
• Déficit fonctionnel permanent : 34 200 euros,
• Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
• Préjudice d’agrément : à rejeter,
• Préjudice sexuel : 20 000 ou 5 000 euros ('),
• Préjudice d’établissement : 5 000 euros.
La société Allianz IARD observe que M. X n’a pas contesté devant les premiers juges ni devant la cour le fait qu’il avait pu bénéficier de provisions pour un montant total de 261 500 euros, ce qu’il a bien perçu. Il est donc à ce jour entièrement rempli de ses droits et ne peut faire valoir de créance envers l’assureur.
* * * *
La CPAM de Lille-Douai sollicite de la cour qu’elle :
— Condamne la compagnie Allianz IARD à lui payer les sommes de :
• 10 293,92 euros au titre des frais hospitaliers du 30 décembre 2003 au 30 décembre 2009,
• 103,62 euros au titre des frais de cure thermale du 8 juin 2005 au 22 juin 2006,
• 9 751,88 euros au titre des frais médicaux du 13 janvier 2004 au 14 décembre 2009,
• 2 550,80 euros au titre des frais pharmaceutiques du 14 janvier 2004 au 23 septembre 2010,
• 39,72 euros au titre des frais d’appareillage du 16 juillet 2004 au 10 juillet 2009,
• 172,27 euros au titre des frais de transport du 14 décembre 2009,
• 35 551,81 euros au titre des indemnités journalières du 2 janvier 2004 au 29 décembre 2006,
• 53 975,34 euros au titre des arrérages échus de la rente d’invalidité du 30 décembre 2006 au 31 mai 2015,
• 105 374,62 euros au titre du capital de la rente d’invalidité au 1er juin 2015,
• 3 277,72 euros au titre des soins futurs temporaires,
• 2 646,50 euros au titre des soins futurs viagers de 2009 à 2015,
• 11 302,67 euros au titre du capital représentatif des soins futurs viagers à fin 2015,
— Condamne la société Allianz IARD à lui payer les intérêts moratoires au taux légal éventuellement majorés à compter de la notification des premières conclusions du 5 janvier 2015,
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Condamne la société Allianz IARD à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 047 euros,
— Condamne la société Allianz IARD à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros.
L’organisme social précise que les débours dont il demande le paiement devant la cour ne pouvaient être réclamés en leur totalité en première instance puisqu’ils ne pouvaient être chiffrés avant la clôture de l’instruction. Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais bien d’une demande complémentaire liée à l’évolution de l’affaire au sens des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
— Sur la garantie du sinistre et de ses conséquences par la SA Allianz Iard :
Attendu que, dans la mesure où la société d’assurances ne conteste pas le principe de sa garantie, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il rappelle l’obligation qui est celle de la société Allianz Iard d’indemniser intégralement M. X en application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
— Sur la liquidation du préjudice corporel de M. X :
Attendu, dans un premier temps sur les dépenses de santé actuelles, qu’il importe de prendre en considération la créance de la CPAM de Lille-Douai correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de cure, d’appareillage et de transport exposés pour la prise en charge de son assuré jusqu’à la consolidation de son état, soit une somme totale de 22 912,21 euros ;
Que M. X fait pour sa part état de frais de santé restés à sa charge personnelle au titre de sa prise en charge à l’hôpital de Roulers (Belgique) le jour du sinistre, soit suivant justificatifs produits aux débats les soldes à la charge du patient de 93,53 et 452,14 euros, c’est-à-dire un montant total de 545,67 euros qu’il convient de retenir comme créance effective de la victime ;
Attendu, sur les frais divers, que M. X justifie en premier lieu d’une note d’honoraires du docteur Z qui l’a assisté au cours de l’expertise judiciaire, ce qui conduit à prendre en considération la somme de 400 euros, à laquelle il faut ajouter les frais de remorquage de la motocyclette endommagée au cours du sinistre pour un montant dûment justifié de 100,65 euros ;
Que, relativement aux frais de déplacement, force est d’observer que M. X se contente de produire sous sa pièce n°23 un document rédigé de sa main et intitulé « frais de route » où il est mentionné les divers rendez-vous et consultations médicales, voire d’autres déplacements relatifs à la sécurité sociale, son conseil ou l’assurance qu’il a dû honorer pour ses besoins de son dossier aux fins d’indemnisation ;
Que, pour autant, les distances parcourues ne sont pas indiquées pas plus que le moyen de locomotion utilisé, étant rappelé que l’indemnisation de ce type de frais doit être opérée au vu de justificatifs et sur la base du barème fiscal kilométrique ;
Qu’en l’absence de données suffisantes pour calculer l’indemnité revenant à la victime, à commencer par la puissance fiscale du véhicule automobile qui aurait pu être utilisé, aucune indemnité ne peut revenir à M. X, étant ici rappelé que toute indemnisation forfaitaire est juridiquement proscrite ;
Qu’en définitive, c’est la somme totale de 500,65 euros qui doit revenir au demandeur, toute prétention supérieure étant injustifiée ;
Attendu, sur la perte de gains professionnels actuels, ce qui correspond à la période écoulée entre le sinistre du 30 décembre 2003 et la consolidation arrêtée par l’expert judiciaire au 14 décembre 2009, que M. X est fondé à solliciter la perte de revenus qui correspond à la différence entre les salaires qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été accidenté et ce qu’il a effectivement perçu notamment de la sécurité sociale ;
Que les avis d’imposition 2001, 2002 et 2003 transmis par le demandeur permettent d’arrêter à la somme de 16 045 euros le niveau moyen de revenus nets de M. X par an, l’intéressé exerçant au moment de l’accident en qualité d’intérimaire électricien ;
Que, sur la période de référence sus-rappelée, M. X pouvait légitimement espérer bénéficier de revenus d’un montant total de 96 270 euros, soit 6 ans x 16 045 euros ;
Qu’au cours de la même période, la victime a perçu de la CPAM de Lille-Douai des indemnités journalières pour une somme totale de 34 551,81 euros mais aussi une pension d’invalidité dont les arrérages échus correspondant à la période définie sont d’un montant de 19 287,33 euros (du 30 décembre 2006 au 14 décembre 2009) ;
Que la perte de gains professionnels actuels de M. A est donc d’un montant de 42 430,86 euros, sauf à préciser que la SA Allianz Iard exposant que la cour peut à ce titre accorder au demandeur la somme de 48 133 euros, c’est bien cette seule et unique somme qui sera retenue en faveur de la victime, l’organisme social justifiant pour sa part d’une créance de 53 839,14 euros ;
Attendu, pour ce qui a trait aux dépenses de santé futures, qu’en l’absence de frais de cette nature restés à la charge de M. X, il importe uniquement de prendre en considération pour ce poste de préjudice les frais futurs temporaires et viagers mentionnés par la CPAM de Lille-Douai dans son relevé du 12 juin 2015, soit une créance pour cet organisme social de 17 226,89 euros ;
Attendu, relativement à la perte de gains professionnels futurs, que le docteur Y expose en son rapport que M. X a été placé en invalidité 2e catégorie le 30 décembre 2006 par manque de dextérité de sorte qu’il apparaît difficile d’envisager que l’intéressé puisse refaire des gestes de précision comme l’utilisation d’un tournevis, ce qui engendre une inaptitude au poste de travail d’électricien qu’il occupait lors de l’accident, l’état de santé de la victime lui donnant la capacité d’exercer une activité professionnelle, même si celle-ci doit envisager le commencement d’une nouvelle activité professionnelle dans le cadre d’un temps partiel ou avec aménagement du poste ;
Que, dans ce contexte, le calcul de la perte de gains futurs préconisée par la victime et consistant à capitaliser son préjudice à partir de la perte annuelle moyenne précédemment retenue, c’est-à-dire 16 045 euros, et en faisant usage du barème de la Gazette du Palais de mars 2013 est parfaitement recevable, étant précisé que M. X divise par deux le résultat de son calcul puisque l’expert lui reconnaît la faculté de prendre une activité professionnelle à mi-temps, ce qui fait apparaître les développements qui suivent : [16 045 euros x 23,808 (euro de rente à temps d’un homme de 35 ans jusqu’à 65 ans selon barème de la G.P. 2013 ' taux d’intérêts =
1,20 %)] / 2 = 191 000 euros, ce que l’assureur défendeur ne critique pas ;
Qu’il faut toutefois imputer sur ce montant les arrérages échus de la pension d’invalidité à compter du 14 décembre 2009 ainsi que le capital représentatif de cette pension, soit : 191 000 euros ' (5 548,54 + 29 139,47 + 105 374,62 euros) = 50 937,37 euros en faveur de la victime, et 140 062,63 euros pour la CPAM de Lille-Douai ;
Attendu, sur le déficit fonctionnel temporaire, que M. X est recevable et fondé à solliciter l’indemnisation de la gêne éprouvée au cours de sa maladie traumatique à l’occasion de l’accomplissement des gestes courants de la vie quotidienne, et ce, au vu des taux et durées de déficit préconisés par l’expert judiciaire en son rapport, étant observé que sa revendication de voir fixer à 23 euros le montant de l’indemnité journalière (pour un déficit de 100 %) n’est aucunement excessive et doit ainsi être entérinée, ce qui conduit aux calculs qui suivent :
• déficit fonctionnel temporaire total du 30 décembre 2003 au 9 janvier 2004, du 1er au 2 avril 2004 et du 20 au 21 février 2009 : 15 jours x 23 euros = 345 euros,
• déficit fonctionnel temporaire partiel de moitié du 10 janvier 2004 au 31 mars 2005 : 447 jours x 23 euros x 0,5 = 5 140,50 euros,
• déficit fonctionnel temporaire partiel d’un tiers du 3 avril 2005 au 19 février 2009 : 1419 jours x 23 euros x 1/3 = 10 879 euros,
• déficit fonctionnel temporaire partiel d’un quart du 22 février au 13 décembre 2009 : 295 jours x 23 x ¼ = 1 696,25 euros,
soit une indemnité totale de 18 060,75 euros en faveur de la victime ;
Attendu que le docteur Y fixe les souffrances endurées à l’échelon 4,5/7, ce qui justifie l’indemnité de 20 000 euros arrêtée par les premiers juges ;
Attendu que l’expert judiciaire retient l’échelon 2/7 pour qualifier le poste du préjudice esthétique temporaire, ce qui commande d’arrêter une indemnité de 2 000 euros s’agissant d’un préjudice qui n’a été effectif que quelques semaines ;
Attendu, sur le déficit fonctionnel permanent, que le taux de 20 % arrêté par le docteur Y et l’âge de la victime (35 ans) au jour de la consolidation de son état permettent de retenir une valeur du point de 2 330 euros, ce qui fait apparaître une indemnité de 46 600 euros ;
Attendu, sur le préjudice d’agrément, que si l’expert judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice, la documentation versée aux débats par la victime établit que la pratique de la motocyclette relevait d’une passion, ce qui est attesté du reste par l’ex-épouse de M. X, lequel est définitivement et médicalement privé de toute pratique de cette activité, la motocyclette n’étant pas simplement un mode de locomotion ;
Que la victime est ainsi fondée à maintenir sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément, la somme de 5 000 euros caractérisant une réparation adéquate de ce préjudice ;
Attendu, sur le préjudice esthétique définitif évalué par le docteur Y à l’échelon 2/7, que la somme de 4 000 euros est de nature à réparer à sa juste mesure ce poste de préjudice corporel ;
Attendu, sur le préjudice sexuel, qu’il est médicalement établi que M. A présente depuis l’accident du 30 décembre 2003 une notable baisse de la libido et une impossibilité de poursuivre l’acte sexuel jusqu’à son terme, ce qui est directement en lien avec la prise de son traitement médicamenteux de sorte que c’est à raison que les premiers juges ont retenu à cet égard la légitimité d’un principe indemnitaire, le montant des dommages et intérêts dus à la victime devant être maintenus à la somme de 25 000 euros ;
Attendu, que le docteur Y retient en son rapport un préjudice d’établissement imputable au fait dommageable, étant ici rappelé que si M. X a été marié et est à ce jour père d’une fille qu’il a eue avec son ex-épouse, toute reconstitution d’une vie affective voire même tout projet nouveau de procréation s’avère désormais très compromis, sa compagne décrivant dans une attestation du 3 février 2011 une vie intime particulièrement chaotique ;
Que, pour tenir compte du jeune âge de la victime,une somme indemnitaire de 40 000 euros sera davantage de nature à indemniser le préjudice de M. X, la somme arrêtée à ce titre par les premiers juges étant insuffisante ;
— Sur les créances de M. X au titre de la réparation de son préjudice corporel :
Attendu que la réparation du préjudice corporel relevant désormais d’une liquidation poste par poste, il n’est pas opportun d’additionner les indemnités précédemment arrêtées, la SA Allianz Iard étant condamnée à payer ces indemnités à M. X avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, étant précisé toutefois qu’il importera d’en déduire les provisions obtenues par la victime pour un montant total non discuté de 261 500 euros ;
Que le jugement déféré sera en cela infirmé ;
— Sur les créances de l’organisme social :
Attendu que la SA Allianz Iard sera également condamnée à payer à la CPAM de Lille-Douai la somme de 234 040,87 euros au titre de ses débours définitifs avec intérêts légaux à compter du 5 janvier 2015, date de sa première demande en paiement ;
Que la circonstance que l’organisme ait majoré sa créance de débours depuis ses demandes formalisées devant les premiers juges n’est pas de nature à rendre irrecevable sa prétention en cause d’appel dès lors que l’imputabilité des sommes réclamées au fait dommageable n’est pas contestée, la caisse n’ayant que parfait sa demande en l’actualisant au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et des dernières prestations versées à son assuré social ;
Que la société d’assurance sera aussi condamnée à verser à la CPAM de Lille-Douai une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 047 euros ;
Que la décision dont appel sera en conséquence également infirmée de ces deux chefs ;
— Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que s’agissant d’une option acquise de droit dès lors qu’elle est comme en l’espèce requise, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année, cette disposition étant en conséquence confirmée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que si l’équité justifie les indemnités de procédure arrêtées en première instance au profit de M. X et de l’organisme social, la décision entreprise étant en cela confirmée, aucune considération de cet ordre ne commande en cause d’appel de fixer une indemnité pour frais irrépétibles au profit de M. X, lequel sera débouté de sa prétention à cette fin ;
Qu’une indemnité de 1 000 euros sera arrêtée au profit de la CPAM de Lille-Douai ;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la garantie due par la société Allianz Iard, la capitalisation annuelle des intérêts, les indemnités de procédure et les dépens ;
Infirmant et prononçant à nouveau sur le surplus,
— Condamne la SA Allianz Iard à payer à titre de dommages et intérêts à M. X, en réparation de son préjudice corporel suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 30 décembre 2003 à Comines, les sommes de :
• dépenses de santé actuelles : 545,67 euros,
• frais divers : 500,65 euros,
• perte de gains professionnels actuels : 48 133 euros,
• perte de gains professionnels futurs : 50 937,37 euros,
• incidence professionnelle : 10 000 euros,
• déficit fonctionnel temporaire : 18 060,75 euros,
• souffrances endurées : 20 000 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 46 600 euros,
• préjudice d’agrément : 5 000 euros,
• préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
• préjudice sexuel : 25 000 euros,
• préjudice d’établissement : 40 000 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Dit qu’il importera de déduire de ces sommes les provisions obtenues par la victime à concurrence d’une somme totale de 261 500 euros ;
— Condamne la SA Allianz Iard à payer à la CPAM de Lille-Douai la somme de 234 040,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1 047 euros ;
Y ajoutant,
— Condamne la SA Allianz Iard à verser en cause d’appel à la CPAM de Lille-Douai une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
— Déboute M. X de sa demande indemnitaire articulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Partage les dépens d’appel par moitié entre M. X et la SA Allianz Iard, le tout dont distraction au profit de maître de Berny, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
XXX
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