Confirmation 12 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 12 juin 2018, n° 16/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/00786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 février 2016, N° 15/03413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/00786 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FPVO
Code Aff. :
ARRÊT N° AH. JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 18 Février 2016 -
RG n°
15/03413
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUIN 2018
APPELANT :
Monsieur D B
né le […] à […]
la Bercendière Guéret
[…]
représenté et assisté de Me J-Françoise BRODIN, avocat au barreau D’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022016002625 du 28/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
La Société MAIF prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 709 702
[…]
[…]
Tous représentés et assistés de Me J K, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre, rédacteur,
M. BRILLET, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 avril 2018
GREFFIER : Mme Y
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 12 Juin 2018 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme Y, greffier
* * *
Faits et procédure :
Propriétaires d’une maison d'[…]
([…], les époux X ont confié, courant 2009, à M. C B, artisan, la pose d’un poêle à bois et le gainage de la cheminée, moyennant le prix de 1696,77 € facturé le 12 décembre 2009.
Le 3 avril 2013 au matin, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble au niveau du conduit maçonné de cheminée, nécessitant l’intervention des pompiers, qui ont constaté une présence importante de bistre incandescent entre le conduit maçonné et le conduit métallique.
La MAIF, assureur des époux X, a confié au cabinet Polyexpert une mission d’expertise amiable, au contradictoire de l’ensemble des parties et de monsieur A, représentant de l’entreprise CBS, chargée des travaux de reprise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 juin 2013, concluant que l’incendie a été causé par un défaut de ramonage/débistrage avant l’installation du poêle et du tubage, travaux réalisés par monsieur B. Le coût des travaux de reprise était estimé à 10'045 € TTC.
Monsieur B devait signer le procès-verbal de constatation à l’issue de la réunion d’expertise.
Par assignation délivrée le 24 septembre 2015 à M. B, F X et G H épouse X ainsi que leur assureur la MAIF ont saisi le tribunal de Grande instance de Caen, à l’effet de voir :
* condamner monsieur B à payer à la MAIF les somme de 9458,22 € et 62,48 €
* condamner Monsieur B à payer aux époux X les somme de 125 € au titre de la franchise contractuelle et 2000 €en réparation de leurs préjudices immatériels
* dire que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance, avec anatocisme
* condamné M. B à verser à la MAIF et aux époux X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* le condamner aux entiers dépens, avec recouvrement au profit de Me Pillon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
* prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
* subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 février 2016, auquel la cour renvoie pour l’exposé complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal, au visa de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’époque, de l’article L 121-12 du code des assurances, a :
— condamné M. B à verser à la MAIF la somme globale de 9520,70 €
— condamné M. B à verser aux époux X la somme totale de 1625 €
— dit que l’ensemble de ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance et jusqu’au complet paiement
— condamné M. B à verser à M. et Mme X et à la MAIF, unis d’intérêts, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur B aux entiers dépens.
Monsieur D B a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 1er mars 2016.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées et signifiées par RPVA le 12 mars 2018, il demande à la cour de :
— réformer la décision du 18 février 2016,
— débouter M. et Mme X ainsi que la MAIF de l’ensemble de leurs demandes,
— constater l’existence d’une cause étrangère, et par conséquent, l’exonérer de sa responsabilité,
— subsidiairement, désigner un expert afin de recueillir son avis,
— très subsidiairement, lui accorder un échelonnement ou un report des sommes dues dans la limite de deux années,
— débouter les époux X et la MAIF de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X et la MAIF à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
— les condamner aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SCP Brodin Gilet-Ginisty en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures signifiées et déposées par RPVA le 8 mars 2018, les époux X et la MAIF demandent à la cour de :
— débouter M. C B de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. B à verser à la MAIF et aux époux X unis d’intérêts la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel,
— condamner M. B aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me J K en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— pour le cas où la cour accorderait à Monsieur B des délais de paiement, prévoir la déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier fixé par la cour et dire en ce cas que la déchéance du terme sera actée par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour la présentation des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2018.
Sur ce, la cour :
La cour relève à titre liminaire que la déclaration d’appel dont elle est saisie a été faite au nom de « D B », de même que les conclusions subséquentes ont été prises pour le compte de « D B », alors que tous les éléments du dossier de première instance comme d’appel révèle que l’intéressé se prénomme en réalité « C ». Il s’agit là à l’évidence d’une simple erreur matérielle qui ne fait pas grief à la partie adverse et doit être réparée par la cour.
— Sur la responsabilité de Monsieur C B :
L’action indemnitaire des époux X et de leur assureur est fondée sur les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil lequel dispose que : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y a aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 1148 ancien poursuit : « il n’y a lieu à aucun dommage et intérêt lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».
Monsieur B entend se prévaloir en l’espèce d’une cause étrangère de nature exonérer de toute responsabilité dans la survenance du sinistre au domicile des époux X.
Il procède pour ce faire à une critique du rapport d’expertise extrajudiciaire, observant que le fait d’avoir signé le procès-verbal de constatation ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, ainsi qu’il
était du reste expressément indiqué dans ledit procès-verbal.
De fait, le document produit par les parties porte en entête la mention suivante : « important : ce document n’a pour but que d’établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d’assurance ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles. Il n’implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées. »
Monsieur B n’en conteste pas moins n’avoir pas réalisé de débistrage avant l’installation du poêle, d’une part, a validé d’autre part, en apposant sa signature, les constatations et analyses du processus d’embrassement effectuées contradictoirement.
Il considère en revanche que l’expert amiable n’a pas suffisamment pris en considération les observations qu’il avait formulées relativement à l’installation d’un mitron par le père de Mme X, non professionnel, après sa propre intervention. Cette négligence démontrerait la partialité de l’expert désigné par la partie adverse.
Monsieur B, qui était présent lors de toutes les opérations d’expertise, ne précise pas toutefois ni de plus fort n’établit en quoi l’expert aurait manqué d’objectivité et de sérieux alors même qu’il apparaît que le cabinet Polyexpert s’est livré à une analyse rigoureuse des causes de l’incendie, lequel a pris naissance dans le conduit maçonné suite à un défaut de ramonage/débistrage avant l’installation du poêle et du tubage. Le sinistre est ainsi consécutif à un embrasement de bistre situé entre le conduit maçonné et la gaine posée par l’entreprise de Monsieur B, L M Habitat. Contrairement à ce que soutient ce dernier, l’expert a bien relevé qu’un mitron avait été installé par le père de Mme X après l’intervention de ladite entreprise.
Monsieur B ne démontre pas en quoi le mitron en cause aurait supprimé la circulation d’air entre la gaine et le conduit, provoquant ainsi une surchauffe dans le conduit pour aboutir à une détérioration du conduit lui-même, comme il le soutient sans l’étayer par des avis de professionnels ou des éléments techniques.
L’expert interrogé par la suite a précisé que la pose d’un mitron avait pu engendrer une aggravation des dépôts de goudron et suies entre le conduit et la gaine, et que : « compte-tenu du gainage, ce mitron n’aurait pu avoir une incidence qu’à l’intérieur de celui-ci. Or il a pu être retenu que le sinistre n’avait pas pris dans la gaine mais bien dans le conduit. Ainsi, l’insuffisance de dépistage lors de la pose de la gaine par l’entreprise L M Habitat est la cause exclusive du sinistre » (pièce 8 des intimés).
Les intimés rapportent par ailleurs la preuve que le mitron a été posé très peu de temps après le début de l’intervention de la société susnommée (décembre 2009. Pièce 5 du dossier des intimés).
Rien ne justifie dans ces conditions que le rapport d’expertise, certes, non judiciaire, soit écarté, dès lors qu’il a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion des parties, lesquelles ont toutes pris part aux opérations, et que de surcroît, il est conforté par les autres éléments du dossier.
Les parties sont contraires, ensuite, sur l’obligation contractuelle de réaliser un débistrage en application des articles 14.2.2 et 15.3.1 du DTU 24-1 applicables aux entreprises de fumisterie.
Ces textes prévoient en effet que le débistrage doit être réalisé ' si nécessaire', l’annexe B.4 du DTU apportant la précision suivante : : « lorsque les parois internes d’un conduit de fumée sont recouvertes d’une épaisseur importante de goudrons durcis au point que le ramonage devient inefficace, on peut réaliser un débistrage ». Le débistrage est ainsi nécessaire en cas d’inefficacité du ramonage. Or M. B, en sa qualité de professionnel, était tenu à une obligation de sécurité du bien qu’il installait et aurait dû à ce titre, ayant nécessairement constaté l’état de vétusté du conduit au moment du ramonage, prendre la précaution de procéder à un débistrage. Le manquement à une obligation de sécurité, qui s’analyse en une obligation de résultat, est donc en l’espèce caractérisé, sans que soit rapportée la preuve de la survenance d’une cause ayant contribué en tout ou partie à la survenance du sinistre.
La circonstance que la cheminée ait fonctionné pendant plus de trois ans sans incident est sans emport à cet égard, s’agissant d’un système de chauffage d’appoint utilisé occasionnellement.
Enfin, la lecture de l’extrait d’inscription au répertoire des métiers produit par M. B en pièce 12 fait apparaître comme activités pratiquées : la maçonnerie-M-bâtiment, la menuiserie, la charpente, les plaques de plâtre, l’isolation, l’électricité, la plomberie. N’y figurent donc pas les travaux de fumisterie, alors, que l’article 1 de l’arrêté du 6 février 2008 prévoit clairement que le titre de fumisterie est délivré par un organisme professionnel, le COSTIC. M. B lui-même produit en pièce 15 l’extrait de l’arrêté du 6 février 2008 concernant cet article, tout en prétendant que les certifications relatives à des habilitations nécessaires pour l’exercice d’une activité réglementée ne sont pas enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles et que la certification professionnelle n’est pas un titre obligatoire pour installer un poêle à bois, un maçon étant tout à fait qualifié à cet égard. Pour autant, la cour relève que M. B, qui a pris la peine de solliciter et d’obtenir les certifications relatives à ses autres activités, n’a pas cru devoir faire de même concernant celle qui lui vaut de voir aujourd’hui sa responsabilité recherchée, étant observé que son entreprise n’était pas assurée pour une telle activité (rapport Polyexpert page 6), ce qui contribue à jeter le doute sur ses compétences réelles en la matière, les intimés étant en conséquence fondés à y voir une aggravation de la faute commise.
Au vu des éléments dans la cour dispose, la désignation d’un expert, sollicitée à titre subsidiaire, n’est pas nécessaire à la solution du litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a consacré la responsabilité de M. C B, le condamnant à indemniser les parties.
— Sur les préjudices subis et l’indemnisation :
— les préjudices matériels :
les travaux de reprise ont été réalisés en septembre 2013 sur la base du devis établi par l’entreprise CBS, pour un montant de 10'045 € TTC (pièces n°3 et 4 du dossier des intimés), et au vu des justificatifs produits tant en première instance qu’en cause d’appel, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. B à verser à l’assureur, subrogé dans les droits des époux X en application de l’article L.121-12 du code des assurances, la somme de 9520,70 €, et aux époux X eux-mêmes, celle de 125 € correspondant à la franchise restée à charge.
— les préjudices immatériels :
Monsieur B conteste la réalité ou à tout le moins l’ampleur du préjudice allégué par les époux X, indemnisé en première instance à hauteur de 1500 € au titre de leur trouble de jouissance dans l’attente de l’achèvement des travaux de reprise en septembre 2013.
Il ne peut être sérieusement contesté toutefois que M. et Mme X, qui se trouvaient à leur domicile, avec leur fille, au moment de la survenance de l’incendie et peuvent ne serait-ce qu’à ce titre revendiqué l’existence d’un préjudice moral, ont par la suite connue des désagréments jusqu’à l’intervention de l’entreprise chargée de la remise en état.
Le jugement est donc confirmé également de ce chef.
— Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur B sollicite à titre subsidiaire que lui soient accordés des délais de paiement tenant compte de sa situation financière délicate en ce qu’il ne percevrait actuellement plus que 865 € par mois, ses revenus déclarés seraient en 2016 de seulement 10'769 € (pièces 6 à 8 et 11). Il indique encore être séparé de son épouse depuis juillet 2015, une procédure de divorce étant toujours en cours.
Les époux X et la MAIF s’opposent à cette réclamation, faisant valoir essentiellement que la créance dont s’agit est ancienne puisque le sinistre est survenu début avril 2013, et que de surcroît, M. B ne présente aucune proposition de remboursement échelonné alors même de surcroît qu’il admet que sa situation n’est pas susceptible d’amélioration. La demande de ce chef doit dès lors être rejetée.
— Sur les autres demandes :
Le jugement querellé, confirmé en toutes ses dispositions de fond, doit l’être également du chef des dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
Monsieur B, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens y afférents, dans les conditions prévues en matière d’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de le condamner à payer aux époux X et à la MAIF, unis d’intérêts, la somme complémentaire de 1500 € en application de l’article 700 du code précité, sa propre réclamation du même chef étend rejetée.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Caen en date du 18 février 2016 ;
Y ajoutant :
Déboute monsieur C B de sa demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise ;
Déboute monsieur B de sa demande de délais de paiement ;
Condamne monsieur B à verser aux époux X et à la MAIF, unis d’intérêts, la somme complémentaire de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande du même chef ;
Condamne monsieur B aux entiers dépens d’appel, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, et avec droit de recouvrement direct au profit de Me J K, en application des dispositions de l’article 699 du code précité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Y A. HUSSENET
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