Infirmation 10 novembre 2021
Désistement 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 nov. 2021, n° 18/07088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07088 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 octobre 2018, N° 17/00989 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/07088 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L62U
X
C/
SASU A B D
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Octobre 2018
RG : 17/00989
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société A B D
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LE ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie CONTENT de la SELEURL Marie Content Avocat, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le centre de beauté A B E F G a embauché Mme Z X par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 juin 2004, en qualité de conseillère esthéticienne.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 janvier 2007, la société A B a engagé Mme X en qualité de responsable de secteur, de statut agent de maîtrise.
Mme X a donné sa démission le 10 avril 2014.
Par contrat signé les 19 et 23 avril 2014, avec effet au 23 mai 2014, la société Laboratoires de Biologie Végétale A B a donné à bail à loyer à titre de location gérance à l’E Yrrésistible Beauté représentée par sa gérante, Mme Z X, un fonds de commerce de produits de beauté et de soins esthétiques en cabine (épilations, soins des mains, soins du corps etc…), pour une durée indéterminée à compter du 23 mai 2014, avec faculté de résiliation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de six mois, le contrat ne pouvant être résilié unilatéralement avant le 22 mai 2017, sauf en cas de mise en oeuvre de la clause de l’article 15 relative à la résiliation du contrat pour le cas d’inexécution totale ou partielle par l’une des parties des obligations mises à sa charge.
Les statuts de l’E Yrrésitible Beauté dont Mme X était l’associée unique ont été déposés le 15 mai 2014.
Aux termes du contrat de location-gérance, le fonds de commerce était exploité […] du centre commercial AUCHAN à SAINT-PRIEST, une surface de 42,40 m² étant consacrée à l’activité de vente de produits, une surface de 16,60 m² et trois cabines à l’activité de prestations de soins esthétiques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2016, la société A B D a notifié à l’E Yrrésistible Beauté la résiliation du contrat de location-gérance à échéance du 22 mai 2017.
Par requête en date du 12 avril 2017, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société A B D à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement et un
rappel d’heures supplémentaires.
Par jugement en date du 4 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de toutes ses demandes, débouté la société A B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X aux dépens.
Mme Z X a interjeté appel de ce jugement, le 10 octobre 2018.
Dans ses conclusions notifiées le 18 juin 2021, Mme Z X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de se déclarer compétente ;
— de condamner la société A B à lui verser les sommes suivantes :
* 6 717,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 42 870 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— de condamner la société A B à lui remettre un certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi ;
— de condamner la société A B à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle demande que la lettre de rupture du 19 septembre 2016 soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir qu’elle remplit toutes les conditions posées par l’article L7321-2 du code du travail en ce que :
— sa profession consistait essentiellement à vendre des marchandises et la société A B était son fournisseur exclusif ou quasi-exclusif,
— la société A B a fourni ou agréé le local d’exploitation,
— la société A B lui imposait les conditions d’exploitation comme en attestent les termes du contrat, les catalogues adressés chaque mois, les guides de procédure, les contrôles, les mailings adressés quotidiennement,
— la société A B lui imposait la politique des prix : affiches publicitaires, bandeaux publicitaires, îlots, socles distribués par la société A B, chéquiers avantages, offres privilège, messages électroniques, tickets de caisse identiques.
A l’appui de ses demandes pécunaires, elle revendique une ancienneté de 14 ans et une rémunération de référence d’un montant de 2 687 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 9 juin 2021, la société A B D demande à la cour :
— de prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi le 29 octobre 2020 par Maître Yebbala et
communiqué en pièce 26 par Mme X ;
— d’écarter ce procès-verbal ;
— de débouter Mme X de son appel et de toutes ses demandes ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de le confirmer pour le surplus ;
à titre subsidiaire, sur l’indemnité de licenciement,
— de dire que Mme X ne peut prétendre qu’à la somme de 2015, 25 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
en tout état de cause,
— de condamner Mme X à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir :
— que Mme X ne peut se prévaloir du statut de gérant de succursale prévu par les articles L7321-1 et suivants du code du travail, les dispositions de l’article L7321-2 du code du travail ne s’appliquant pas à une personne morale, ni aux gérants de cette personne morale ;
— que la société Yrrésistible Beauté avait une véritable existence juridique, fonctionnait de manière autonome et employait des salariés, ce qui exclut tout caractère fictif de celle-ci ;
— que Mme X s’est livrée à une activité normale de gérance de société et non à une activité personnelle et directe de gérante de succursale, l’activité de Mme X était celle d’un mandataire social, il n’existait pas de lien direct et personnel entre la société A B et celle-ci et le patrimoine de Mme X était distinct de celui de l’E Yrrésistible Beauté ;
— que Mme X ne rapporte pas la preuve de ce que l’activité de vente de produits de beauté était l’activité essentielle au sein de l’institut qu’elle exploitait, les tâches effectuées par Mme Y concernaient aussi bien l’activité de vente de produits que celle de soins et celle-ci consacrait l’essentiel de son temps à la gestion de son entreprise, si bien qu’elle n’avait pas pour profession de vendre essentiellement des marchandises ;
— qu’en aucun cas, elle n’a imposé à Mme X les conditions d’exercice de l’activité, celle-ci bénéficiant d’autonomie (recrutement des salariés, fixation de leur rémunération, organisation du travail de ses salariées, pouvoir de sanction, libre détermination de sa rémunération, libre fixation des horaires d’ouverture de l’institut de beauté, libre gestion de son stock, liberté d’organiser des animations commerciales au sein de son institut et de prévoir des promotions locales) ;
— qu’elle n’a jamais imposé à Mme X ses prix de vente et ne l’a jamais privée de son autonomie dans la détermination de sa politique tarifaire, qu’en effet, le contrat indique que la locataire-gérante est libre de fixer ses prix, le Livre Vert de la Beauté et les catalogues mensuels ne contiennent que des prix conseillés, le système d’étiquetage laisse toute liberté aux partenaires, le système informatique des caisses permet de modifier le prix conseillé, les prix promotionnels sont des prix maxima, les prix pratiqués sur le site internet A B ne s’appliquent pas aux achats en institut, aucun prix n’est conseillé en ce qui concerne l’activité de soins.
A titre subsidiaire, elle soutient que la rupture du contrat de location-gérance ne peut en aucun cas
être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu’elle est intervenue selon les termes et conditions convenus par les parties conformément aux règles du droit commercial et pour un motif réel et sérieux.
Elle estime que l’ancienneté de Mme X doit être fixée à trois ans puisque le contrat de location-gérance a été exécuté de mai 2014 à mai 2017 et qu’il ne peut être tenu compte de l’ancienneté acquise au titre de son contrat de travail à partir de 2007, ce contrat de travail ayant pris fin du fait de sa démission.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2021
SUR CE :
Sur la demande aux fins de nullité du procès-verbal de constat dressé le 29 octobre 2020
Le litige ne porte pas sur la régularité de ce procès-verbal qui constitue simplement l’une des pièces versées aux débats par Mme X à l’appui de sa revendication du statut de gérante de succursale, dont il s’agit d’apprécier le cas échéant la valeur probante, de sorte que la demande en nullité doit être rejetée.
Sur le fond
Le conseil de prud’hommes a considéré que Mme X ne remplissait pas les conditions cumulatives prescrites par l’article L7321-2 du code du travail pour bénéficier du statut de gérante de succursale, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’article L7321-1 du même code, au motif :
— qu’elle ne justifiait pas que son activité consistait essentiellement à vendre des marchandises ;
— que les conditions d’exercice de l’activité du centre de beauté exploité par l’E Yrrésistible Beauté n’avaient pas été imposées par la société A B ;
— qu’elle ne justifiait pas que l’activité de la société Yrrésistible Beauté avait été exercée aux conditions et prix imposés par la société A B.
L’article L7321-2, 2°, a) du code du travail énonce qu’est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presqu’exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni et agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Dans la mesure où il est demandé au juge de déterminer si, en sa qualité de gérante de l’E Yrrésistible Beauté exploitant un centre de beauté A B, Mme X gérait une succursale de la société A B, les développements de la société A B sur le caractère fictif ou non de la société Yrrésistible Beauté ou sur le fait qu’elle-même n’avait aucun lien direct et personnel avec Mme X, personne physique, sont sans intérêt pour la résolution du litige.
Il ressort des pièces versées aux débats par Mme X et la société A B qu’au cours des trois exercices 2014 (7 mois), 2015 et 2016, l’activité de vente de produits de la société Yrrésistible Beauté a représenté entre 85 et 88 % de son chiffre d’affaires total et entre 62 % (en 2014) et 75 % de sa marge.
Mme X justifie par ailleurs que la société Yrrésistible Beauté a réalisé 100 % de ses achats de produits auprès de la société A B.
Ainsi, d’une part, la vente de produits représentait l’essentiel de l’activité de la société, que l’on se fonde sur le chiffre d’affaires ou sur la marge, d’autre part, même si les clauses du contrat n’interdisaient pas expressément à la société Yrrésistible Beauté de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, à condition d’en informer la société A B et de recevoir son agrément, tel n’a pas été le cas en l’espèce, étant précisé que le contrat de location-gérance stipule que la société ne pourra exercer d’autre commerce que celui de la vente de produits de beauté A B et la réalisation de prestations de soins esthétiques et que la locataire s’engage à s’approvisionner exclusivement auprès du loueur en produits de beauté.
La première condition est donc remplie.
Il n’y a pas de discussion sur le fait que le local dans lequel était exploitée l’activité de la société Yrrésistible Beauté a été fourni ou agréé par la société A B, de sorte que la deuxième condition est également remplie.
Le fonds de commerce loué comprenait notamment la clientèle, le fichier clients et le système de fidélité mis en place par le loueur, le nom commercial et l’enseigne sous lequel il est exploité, le matériel, le mobilier commercial, le système informatique, le droit d’usage de la marque A B et le bénéfice des conventions passées par le loueur avec des tiers pour les besoins de l’exploitation du fonds.
Le contrat de location-gérance contient, à l’article 2 'désignation du fonds de commerce', à l’article 7 'charges et conditions liées à la location du fonds de commerce', à l’article 8 'charges et conditions liées à l’appartenance du fonds au réseau A B', à l’article 9 'approvisionnement', des clauses selon lesquelles :
— le fonds faisant partie du réseau des centres de beauté A B, il doit respecter l’image de marque dudit réseau afin de préserver la nécessaire identité commune vis à vis du consommateur de produits de beauté A B et/ou de soins esthétiques ;
— la locataire peut apporter à ses frais toutes améliorations à l’installation actuelle avec l’autorisation préalable et écrite du loueur de sorte que les normes relatives à l’identité propre et à l’uniformité du réseau soient toujours respectées ;
— le loueur prendra en charge des campagnes promotionnelles et publicitaires générales et régionales et mettra suivant ses possibilités à la disposition de la locataire des catalogues, documents publicitaires et échantillons que la locataire devra remettre à la clientèle fréquentant le centre de beauté ;
— le loueur s’engage à vendre directement ou indirectement à la locataire les produits A B avec une remise de 37 % sur les produits de vente unitaires hors taxes tels qu’ils ressortent des tarifs valant prix conseillés figurant dans les 'livres verts de la beauté’ diffusés dans les centres de beauté et des tarifs de mise à jour édités par le loueur.
Mme X verse en outre aux débats des pièces permettant d’établir :
— que la société A B effectuait un suivi hebdomadaire du chiffre d’affaires réalisé par la société Yrrésistible Beauté dans son magasin de SAINT-PRIEST et du 'recrutement’ cumulé par semaine (à savoir 'recrutement en date de premier achat produit de vraies nouvelles clientes avec adresse postale') ;
— que la société A B contrôlait l’activité du magasin au moyen de visites (janvier 2016, avril 2016, octobre 2016 ) : par exemple visite du centre de beauté de SAINT-PRIEST en octobre 2016 et compte-rendu de la visite, avec indication d’un score global de visite, réponse à un questionnaire (' après votre entrée dans le magasin, combien de temps s’est écoulé avant qu’une conseillère beauté vous prenne en charge spontanément, réponse : moins d’une minute'), baromètre de satisfaction des clients effectué tous les mois ;
— que la responsable régionale de secteur organisait des 'meetings’ auxquels la gérante de la société Yrrésistible Beauté devait participer, celle-ci ayant été invitée par exemple à venir au meeting du 20 octobre 2016 avec ses projections de chiffre d’affaires à la semaine, sur novembre et décembre, le planning de ses équipes et ses objectifs de cartes de fidélité ;
— que la société A B effectuait une visite stratégique annuelle (message du 18 janvier 2017 à Mme Y) ;
— que des objectifs de chiffres d’affaires étaient fixés pour les magasins de la région Sud-Est, comprenant le magasin de SAINT-PRIEST et des concours organisés entre ces magasins ;
— que le Président d’A B D a écrit à Mme X le 6 mars 2017 pour lui signaler que la société A B enregistrait de mauvaises performances depuis quelques mois, une baisse de chiffre d’affaires par rapport à 2016 sur les mois de janvier et février : 'un diagnostic détaillé a été réalisé et sera partagé avec vous lors du prochain meeting partenaire ; pour faire face à cette crise, nous avons construit un plan d’action que nus avons appelé REACT, visant à récupérer le chiffre d’affaires perdu ; les grandes lignes du plan REACT seront partagées avec vous prochainement’ ;
- que des consignes étaient données par la société A B en ce qui concerne la tenue, le protocole des soins en institut, les techniques de vente, l’encaissement, les vitrines, le 'merchandising', ainsi qu’il ressort des attestations des anciennes employées de son magasin de SAINT-PRIEST) et des éditions de juin 2014 et de février 2015 du catalogue mensuel Scénario,
ces pièces attestant de ce que la société A B imposait à la société gérée par Mme X les conditions d’exercice de son activité de vente de produits A B.
En ce qui concerne les prix de vente des produits, les pièces produites par Mme X sont, certes, soit à caractère général, soit antérieures à la date de souscription du contrat de location gérance, soit concernent d’autres magasins que celui qu’elle gérait à SAINT-PRIEST.
Toutefois, il est établi que la société Yrrésistible Beauté vendait exclusivement des produits qui lui avaient été fournis par la société A B et qu’elle devait revendre ces produits à des prix conseillés par la société A B dans des catalogues de prix mensuels (par exemple novembre 2015), et appliquer des prix déterminés dans le cadre des campagnes promotionnelles régulièrement pratiquées par la société A B.
La société A B explique elle-même dans ses conclusions qu’afin de permettre aux locataires-gérants de modifier le prix de vente avaient été installés dans chaque institut un 'terminal de centre de beauté’ disposant d’une touche prix de vente forcé pour modifier le prix conseillé, ' la touche prix de vente forcée du système permettant de modifier le prix de vente pré-enregistré sans qu’à aucun moment, le client ne puisse s’en apercevoir' ce qui démontre bien que, sauf exception, les prix de vente conseillés étaient en réalité des prix de vente imposés par la société A B.
Le catalogue Scénario adressé aux gérants par la société A B confirme que la seule liberté accordée au locataire-gérant était celle de vendre les produits à un prix inférieur au prix conseillé. Or, il apparaît que les locataires-gérants étaient rappelés à l’ordre en cas de baisse de leur chiffre d’affaires, ce qui démontre que leur liberté de fixer les prix des produits A B vendus était toute théorique.
Mme X rapporte ainsi la preuve de ce qu’en sa qualité de gérante de la société Yrrésistible Beauté, elle remplissait les conditions fixées par l’article L7321-2 du code du travail pour bénéficier du statut de gérante de succursale et donc des dispositions du code du travail dans la mesure de ce qui est prévu au titre deuxième de ce code consacré aux gérants de succursale.
La rupture du contrat notifiée à la société Yrrésistible Beauté le 19 septembre 2016 est fondée sur le motif suivant : 'nous avons eu le regret de constater que vous dénigriez régulièrement et notamment auprès de membres du réseau A B D, A B en tant que marque mais également en tant que franchiseur'.
Or, la société A B se réfère, pour rapporter la preuve du motif ainsi invoqué, à des propos (reproduits dans ses conclusions) tenus par Mme X dans un reportage diffusé au journal télévisé de TF1 le 9 mai 2017, soit postérieurement à la lettre de rupture du contrat, de sorte que le grief allégué n’est pas établi et que la rupture est injustifiée.
Mme X bénéficiant du régime applicable aux gérants de succursale est en droit de demander que cette rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La démission de Mme X a été remise à la société A B le 10 avril 2014.
L’immatriculation de la société Yrrésistible Beauté et la signature du contrat de location-gérance avec la société A B sont intervenues moins de deux semaines plus tard, si bien que c’est à juste titre que Mme X demande qu’il soit tenu compte de son ancienneté dans la société depuis le 3 janvier 2007 pour fixer le montant de l’indemnité de licenciement et celui des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé par la rupture injustifiée du contrat.
En application de l’article 4 de l’annexe III de la convention collective de la parfumerie esthétique selon laquelle, en cas de licenciement, l’employeur versera une indemnité égale au quart de mois de salaire par année de présence, avec plafond de 6 mois, sur la base d’une rémunération moyenne de 2 687 euros par mois non remise en cause par la société A B et d’une ancienneté de dix ans, il convient de condamner la société A B D à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 6 717, 50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, tenant compte de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge à la date de la rupture (36 ans) et de la quasi-absence de revenus professionnels pendant environ trois ans postérieurement à cette date dont elle justifie.
La société A B D, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la demande aux fins de nullité du procès-verbal de constat dressé le 29 octobre 2020 ;
INFIRME le jugement ;
STATUANT à nouveau,
DIT que Mme Z X bénéficie du statut de gérant de succursale prévu à l’article L7321-1 du code du travail ;
DIT que la rupture du contrat de location-gérance produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société A B D à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
— 6 717, 50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société A B D aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société A B D à payer à Mme Z X la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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