Infirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 13 avr. 2021, n° 20/06084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06084 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 Avril 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/06084 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMF7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2015 par le conseil des prud’hommes de PARIS, infirmé par arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d’appel de PARIS, décision cassé partiellement par arrêt rendu le 03 Juin 2020 par le Cour de Cassation de PARIS
APPELANT
M. Z X
[…]
[…]
représenté par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905, substitué par Me SEFIANE Hannane, avocat au barreau de PARIS toque : A0905
INTIMÉE
S.N.C. LOUIS VUITTON SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substitué par Me Mickael LAVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0368
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
B C, Magistrat honoraire
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier : Mathilde SARRON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Anouk ESTAVIANNE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre les mois de novembre 2009 et février 2013, M. X a collaboré avec la société Louis Vuitton Services et a réalisé des prestations de montage vidéo.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 4.916,67 euros.
A la date de la fin de la collaboration entre les parties, M. X avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois et la société Louis Vuitton Services occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Alléguant de l’existence d’un contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir accorder diverses indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour les conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
Il a sollicité en outre le paiement d’une épargne salariale, de dommages-intérêts pour la perte du droit au DIF et pour défaut d’inscription à la médecine du travail ainsi que d’une indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Par jugement du 24 juin 2015, la juridiction prud’homale, statuant en départage, a débouté M. X de l’intégralité de ses prétentions et n’a pas fait droit à la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Louis Vuitton Services.
Par déclaration du 23 juillet 2015, M. X a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 6 juillet 2015.
Par arrêt rendu le 12 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour absence d’inscription à la médecine du travail ainsi que celle relative à l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
- l’a confirmé sur ces deux points ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- a condamné la société Louis Vuitton Services à verser à M. X les sommes suivantes :
* 9.834 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 983,40 euros pour les congés payés afférents ;
* 5.650 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 4.302 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
* 68.838 euros au titre de l’épargne salariale ;
* 150 euros à titre de dommages-intérêts pour perte du droit au DIF ;
* 29.500 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé ;
* 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat (un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi) conformés à l’arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
- ordonné le cas échéant le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
- débouté M. X du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Louis Vuitton Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Louis Vuitton Services aux dépens.
Par arrêt rendu le 3 juin 2020, suivant pourvoi formé par la société Louis Vuitton Services le 14 février 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Louis Vuitton Services à payer à M. X la somme de 68.838 euros au titre de l’épargne salariale et a renvoyé les parties sur ce point devant la cour d’appel de Paris autrement composée, M. X étant condamné aux dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2020, M. X a saisi la cour après renvoi de cassation.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 24 juin 2015, en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’épargne salariale ;
Statuant à nouveau :
- constater qu’il était lié à la société Louis Vuitton Services par un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2018 ;
En conséquence :
A titre principal,
- condamner la société Louis Vuitton Services à lui payer la somme de 68.838 euros, à parfaire, au titre de l’épargne salariale ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Louis Vuitton Services à lui payer la somme de 48.820 euros, à parfaire, au titre de l’épargne salariale ;
En tout état de cause,
- condamner la société Louis Vuitton Services à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, la société Louis Vuitton Services demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du 24 juin 2015 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de l’épargne salariale ;
- débouter M. X de sa demande de 68.838 euros au titre de l’épargne salariale ;
A titre subsidiaire :
- fixer les droits de M. X au titre de la participation et de l’intéressement sur sa période de collaboration avec la société Louis Vuitton Services à la somme de 48.820 euros ;
En tout état de cause :
- débouter M. X de sa demande de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie par l’arrêt de renvoi rendu le 03 juin 2020 de la demande relative à l’épargne salariale.
Sur la demande relative à l’épargne salariale
En application de l’ancien article 1315, désormais 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence. Au visa de ces dispositions, le silence opposé par le défendeur à l’affirmation d’un fait venant à l’appui d’une demande ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait. En outre, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
L’article 3 de l’accord de participation applicable au sein de la société Louis Vuitton Services prévoit que participent à la répartition de la réserve spéciale de participation tous les titulaires d’un contrat de travail ayant acquis trois mois révolus d’ancienneté dans l’entreprise.
L’article 1.1 de l’accord d’intéressement applicable au sein de la société Louis Vuitton Services prévoit, quant à lui, que bénéficient de la répartition de l’intéressement, tous les titulaires d’un contrat de travail Louis Vuitton comptant au moins trois mois d’ancienneté. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.
La qualité de salarié de M. X en contrat à durée indéterminée à plein temps avec un salaire brut de 4.916,67 euros de novembre 2009 à février 2013 ne faisant plus débat, il est en droit de prétendre ainsi que l’admet la société Vuitton elle-même dans ses écritures, à bénéficier des dispositions des accords de participation et d’intéressement en vigueur au sein de l’entreprise sur sa période de collaboration.
M. X réclame une somme de 68.838 euros au titre de l’épargne salariale qui ne lui a pas été versée tandis que la société Louis Vuitton Services demande à la cour de fixer les droits de l’appelant à la somme de 48.820 euros à ce titre.
La société Louis Vuitton Services verse aux débats une attestation du responsable avantages sociaux de la société qui reprend les taux de participation et d’intéressement distribués pour les années de référence (pièce 6 société) mais conteste la pertinence des pièces produites par le salarié d’autant qu’elles sont pour partie illisibles.
M. X s’appuie sur un bulletin de paye d’une autre salariée et sur des documents établissant les sommes perçues par cette dernière au titre de l’intéressement et de la participation en 2012 pour soutenir que l’épargne salariale représente 4,5 fois le salaire mensuel perçu. (pièces 5,6 et 7 salarié).
La cour retient à l’examen des pièces produites de part et d’autre que le caractère inexact des taux énoncés par le responsable avantages sociaux de la société, M. Y, n’est pas démontré par les pièces produites par le salarié, lesquelles sont en effet pour partie illisibles et ne concernent en tout état de cause que l’exercice 2012 étant observé en outre que l’appelant procède par application d’une moyenne (4,5 mois ) et non de taux. C’est en vain par ailleurs que M. X dénonce un différentiel entre les taux des pièces 6 et 8 produites par la société pour en déduire leur peu de sérieux puisque les taux revendiqués par l’employeur et attestés par M. Y lui sont plus favorables.
En conséquence, la cour par infirmation des premiers juges condamne la société Louis Vuitton Services à verser à M. X la somme de 48.820 euros au titre de ses droits relatifs à l’épargne salariale.
Sur les autres demandes
La société Louis Vuitton Services, qui succombe est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Par ailleurs, la cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce et des éléments soumis aux débats, il apparaît équitable de condamner la société Louis Vuitton Services à payer à M. X la somme de 7.500 euros au titre des frais de procédure exposés en l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires, formées en demande ou en défense, est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cassation et de renvoi rendu le 03 juin 2020 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
La cour statuant dans les limites de sa saisine :
INFIRME le jugement entrepris en ce qui concerne la demande relative à l’épargne salariale,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société Louis Vuitton Services à verser à M. X les sommes suivantes :
* 48.820 euros au titre de l’épargne salariale,
* 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Louis Vuitton Services aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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