Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 8 avr. 2021, n° 19/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00039 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 28 mars 2019, N° 19/00058;F17/00157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
43
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Bouyssie,
le 08.04.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Dubau,
le 08.04.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 avril 2021
RG 19/00039 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00058 – Rg n° F 17/00157 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 28 mars 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00038 en date du 11 avril 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 15 avril 2019 ;
Appelant :
M. F-G B- C, né le […] à Versailles, de nationalité française, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Les Ovo de la Presqu’île, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le n° TPI 93148 B, […], dont le siège sociale est sis […], […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 janvier 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de présidente, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D-E ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, présidente et par Mme D-E, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par lettre du 13 avril 2017, M. F-G B-C a écrit à M. A Z, gérant des deux sociétés LES OVO DE LA PRESQU’ILE et de la Société Civile d’Exploitation Agricole Polynésienne (SCEAP), indiquant sa démission, avec préavis de trois mois, de ses fonctions au sein des deux sociétés, au motif que ces dernières ne peuvent remédier aux situations dangereuses soulevées par la société CPMR dans le cadre d’une évaluation des risques professionnels, et ne respectent pas les règles environnementales.
Par jugement du 2 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
— dit que la prise d’acte de la rupture de l’engagement ayant lié F-G B-C à la Société LES OVO DE LA PRESQU’ILE produit les effets d’une démission ;
— débouté consécutivement F-G B-C de l’ensemble de ses demandes d’indemnités de rupture ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
— condamné aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu a condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 11 avril 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 13 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. F-G B-C demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal du Travail de Papeete du 28 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— dire et juger que la démission du 13 avril 2017 de M. F-G B-C s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société LES OVO DE LA PRESQU’ILE qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la société LES OVO DE LA PRESQU’ILE à payer à Monsieur F- G B-C :
. la somme brute de 2.376.000 FCFP au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. la somme de 7.920.000 FCFP au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter la société LES OVO DE LA PRESQU’ILE de ses fins, moyens et conclusions ;
— condamner la société LES OVO DE LA PRESQU’ILE à payer à Monsieur F-G B- C la somme de 226.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamner la société LES OVO DE LA PRESQU’ILE aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction d’usage au profit de la SELARL Vaiana TANG & Sophie DUBAU.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 8 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la société LES OVO DE LA PRESQU’ILE demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de M. F-G B-C,
— confirmer le jugement du Tribunal du travail rendu le 28 mars 2019 ;
par conséquent
— au principal dire et juger que la démission de M. B C ne s’analyse pas en une prise d’acte,
— subsidiairement, dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— condamner M. F-G B-C à payer à la SARL « LES OVOS DE LA PRESQU’ILE » une somme de 350 000 CFP au titre de l’article 407 du CPCL.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
sur la prise d’acte de la rupture :
Attendu que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié démontre des manquements de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; à défaut, elle produit les effets d’une démission ;
Que le tribunal n’est pas lié par le contenu de la lettre de prise d’acte de la rupture et doit examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur ; que la circonstance que le préavis a été effectué par le salarié est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur ;
Que la lettre de démission du 13 avril 2017 est ainsi rédigée :
'Conformément à la réglementation en vigueur, j’ai mis en place en 2014 pour les Ovo de la Presqu’île, puis en 2015, pour la Société Civile d’Exploitation Agricole Polynésienne, l’évaluation des risques en milieu professionnel, ainsi que le registre de sécurité. Ces évaluations ont été réalisées en collaboration avec des étudiants de BTS, dans le cadre de leur stage de fin d’étude.
Fin 2015, lors d’une inspection des deux entreprises, deux inspecteurs de la Direction du Travail ont demandé à voir ces documents, à des fins de contrôle. Ils ont alors demandé que ceux-ci soient complétés pour certaines rubriques et que la mise à jour annuelle obligatoire soit réalisée.
Conscient que cette première mise en place de ces documents obligatoires, réalisée en interne n’était pas suffisante ni simple à tenir à jour, j’ai pris contact courant 2016 avec un prestataire spécialisé, la société CPMR, afin de mettre les deux sociétés en conformité avec la législation.
Ce travail a pris fin en ce début d’année 2017, et il montre de nombreuses situations dangereuses, voire très dangereuses au sein des deux sociétés
Depuis que la synthèse de ces travaux nous a été présentée, il apparaît clairement que la situation financière actuelle fait que nous ne serons pas en mesure à court ou moyen terme de remédier à ces situations.
Des incidents récents démontrent par ailleurs que le niveau de risque est effectivement élevé (accident sur la route d’un employé fatigué, incident lors de manoeuvre avec un engin de chantier…), et le rythme de travail de certains employés (nombre de jours de repos insuffisant, congés payés non pris) ne fait qu’aggraver la situation.
Rien aujourd’hui ne nous permet d’envisager une amélioration rapide de la situation et les quelques mesures qui me paraissent réalisables sont à mon sens insuffisantes pour revenir à une situation acceptable.
Considérant que s’ajoutent à ces manquements; le non-respect des règles environnementales,, je considère que nous avons atteint une situation de rupture, d’autant plus que mon état de fatigue dû au stress permanent, me semble préjudiciable à l’exercice de mes fonctions.
J’ai donc le regret de vous annoncer que j’ai décidé de quitter mes fonctions au sein des deux entreprises. ".
Qu’en l’espèce, le salarié met essentiellement en avant les risques en matière de sécurité du personnel révélés par l’évaluation de la société CPMR en début d’année 2017 réalisé à sa demande ; qu’ainsi que l’a relevé le tribunal du travail, ce document unique d’évaluation des risques professionnels met en lumière un certain nombre de carences en matière de sécurité et préconise un certain nombre d’action plus ou moins urgente ;
Que si, Monsieur F-G B-C persiste à soutenir s’être vu opposer un refus du gérant de mener les actions correctives préconisées, il ne justifie notamment d’aucun courrier de mise en demeure ou de réclamation ou même simplement d’un simple mail informatif des difficultés rencontrées, si l’utilisation d’un autre procédé lui semblait difficile compte tenu de la proximité des liens dont il fait état avec notamment M. Z gérant de la société ; qu’enfin il continue en
appel sans en apporter la preuve à invoquer le non respect des règles environnementales par l’employeur dont il se plaint, sans autres considérations utiles ;
Qu’il n’est pas davantage justifié de la situation de stress induite chez le salarié, du fait de la situation querellée ;
Que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal du travail a justement considéré, que ne démontrant pas de manquements de l’employeur à ses obligations mettant obstacle à la poursuite de l’engagement, la prise d’acte de la rupture devait donc produire les effets d’une démission et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LES OVO DE LA PRESQU’ILE les frais irrépétibles du procès ; que Monsieur F-G B-C sera condamné à lui payer la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Monsieur F- G B-C sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur F-G B-C à payer à la société LES OVO DE LA PRESQU’ILE la somme de 350 000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Monsieur F-G B-C aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. D-E signé : N. TISSOT
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