Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 4 février 2021, n° 19/04467
TGI Pontoise 5 juin 2019
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CA Versailles
Confirmation 4 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du procès équitable et défaut de contradictoire

    La cour a estimé que la motivation de l'ordonnance était suffisante et que les pièces avaient été correctement prises en compte par le juge des référés.

  • Rejeté
    Défaut de justification de la qualité de bailleur

    La cour a jugé que les bailleurs avaient produit des documents suffisants pour prouver leur qualité de propriétaires.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des bailleurs

    La cour a considéré que les bailleurs n'avaient pas commis de faute dans l'initiation de la procédure.

  • Rejeté
    Absence de justification pour le délai de grâce

    La cour a jugé que la société ne justifiait pas sa demande de délai de grâce.

  • Rejeté
    Préjudice de notoriété

    La cour a estimé que la société ne prouvait pas l'existence d'un préjudice justifiant des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Pontoise qui avait constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SAS Shems&Co, exploitant le restaurant Moon Sushi, à M. A X et Mme B C épouse X, propriétaires d'un local commercial à Roissy-en-France, suite au non-paiement des loyers. La question juridique centrale résidait dans la légitimité de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, la société locataire contestant la qualité de bailleur des propriétaires, l'existence d'une clause résolutoire écrite, la justification de la créance locative, et la validité de la mainlevée des travaux prescrits par un arrêté de péril. La Cour a rejeté l'argument de la société selon lequel l'ordonnance était nulle pour violation du procès équitable, affirmant que l'erreur de plume du premier juge n'était pas de nature à entacher la décision d'un vice. Elle a également écarté les contestations de la société locataire, jugeant non sérieuses les prétentions sur la qualité de bailleur, l'existence d'une instance au fond, et la contestation de la mainlevée des travaux. La Cour a confirmé la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire, et la condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle pour l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation. La demande de la société locataire d'un délai de grâce de 12 mois a été rejetée, tout comme sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de notoriété. Les propriétaires ont également été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société Shems&Co a été condamnée aux dépens d'appel et à verser 3 000 euros aux propriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 4 févr. 2021, n° 19/04467
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/04467
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 5 juin 2019, N° 19/00056
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de la construction et de l'habitation.
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