Infirmation partielle 24 février 2022
Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 24 févr. 2022, n° 20/11864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11864 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, 24 novembre 2020, N° 51-19-0120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
sa
N° 2022/ 90
Rôle N° RG 20/11864 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSYP
E.A.R.L. C
C/
F Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 24 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 51-19-0120.
APPELANTE
E.A.R.L. C
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […], pris en la personne de son représsentant légal en exercice
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , plaidant
INTIME
Monsieur F Z
demeurant […]
représenté par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , plaidant *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. F Z est propriétaires de parcelles de vignes situées sur la commune de Carcès, cadastrées […], 550, 1221, 1899, et d’une parcelle B50 située sur la commune de Monfort sur Argens, pour une superficie totale de 6 hectares, 96 ares, et 49 centiares.
Les parcelles susvisées ont été mises à bail au profit de l’EARL C selon acte en date du 5 juillet 2011.
Par acte en date du 18 décembre 2018, M. F Z a signifié à l’EARL C un congé pour reprise à effet au 6 juillet 2020.
L’EARL C a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles aux fins d’obtenir l’annulation du congé en date du 18 décembre 2018, et a demandé le renouvellement du bail concédé par M. F Z pour une nouvelle période de 9 ans.
Suivant jugement contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a :
- Déclaré recevables le procès verbal de M. X du 16 août 2018 ainsi que le constat de Maître Y du 27 septembre 2020,
- Rejeté la demande de l’EARL C tendant à voir retirer des débats une partie des conclusions de M. F Z,
- Prononcé la résiliation du bail rural du 5 juillet 2011 entre l’EARL C d’une part, et M. F Z d’autre part, aux torts du preneur,
- Débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,
- Condamné l’EARL C au paiement de la somme de 1.500 € en faveur de M. F Z, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l’EARL C à supporter les dépens de l’instance,
- Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
-sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables le procès-verbal de constat d’huissier du 27 septembre 2019 et le procès-verbal de l’expert agricole du 16 août 2018, qu’il n’était pas démontré que les constatations ainsi opérées avaient été faites au mépris des droits des parties,
-sur la demande en résiliation du bail qu’il était établi un manque d’entretien des parcelles confiées à l’EARL C au regard des pièces produites aux débats et qu’il convenait de considérer que le preneur avait compromis l’exploitation du fonds en raison d’un défaut d’entretien des parcelles.
L’EARL C a fait appel de la décision le 1er décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 décembre 2021,également soutenues à l’audience, l’exploitation agricole à responsabilité limitée C a demandé à la cour de :
- Recevoir l’EARL C en son appel
Sur la résiliation du bail
Vu l’article L 411-31 du code rural
- Déclarer irrecevable comme moyen de preuve le procès-verbal de constatation dressé le 16 août 2018 (cf pièce 13 adv), le constat d’huissier du 27 décembre 2019 (cf pièce 23 adv), le procès-verbal de la séance du 24 septembre 2018 de la CDOA (cf pièce 16)
- Débouter Monsieur Z de leur demande en résiliation de bail comme étant infondée,
- Dès lors, réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles du 24 novembre 2020 en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail du 5 juillet 2011 entre l’EARL C d’une part et Monsieur Z, aux torts du preneur,
- Le réformer également en ce qu’il a condamné l’EARL C à verser à Monsieur et Madame A la somme de 1.500 euros
Sur le congé du 18 décembre 2018 :
Vu les articles L 331 et suivants, L 331-3-1, L 411-58, L 411-59 du code rural
Vu la décision portant refus d’autorisation d’exploiter en date du 1er octobre 2018
A titre principal :
- Annuler purement et simplement le congé du 18 décembre 2018 à effet au 6 juillet 2020 portant sur les parcelles cadastrées section B259, 260, 265, 267, 548, 550, 1121, 1899, et 50 sises sur les communes de Carces et de Montfort sur Argens,
A titre subsidiaire :
En l’état de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Marseille sur le refus d’autorisation d’exploiter du 1er octobre 2018,
- Surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction administrative
Sur la demande pour défaut de renouvellement,
- Débouter Monsieur Z de sa demande tendant au refus de renouvellement,
- Condamner Monsieur Z solidairement aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exploitation agricole à responsabilité limitée C soutient, en substance, que :
-les motifs de résiliation sont appréciés avec beaucoup de restriction par la jurisprudence.
-la preuve du défaut d’entretien des parcelles ne saurait résulter de constatations effectuées sur les parcelles louées sans l’autorisation du preneur ou des juges.
-Sur le rapport de M. X, l’appelante expose que l’expert s’est contenté simplement de noter la présence d’herbes, ainsi que de manquants non remplacés. Monsieur X ne peut en aucun cas conclure que la bonne exploitation du fonds serait compromise.
-S’agissant du procès-verbal de constat du 24 septembre 2019, le fait que l’huissier ait constaté la présence de sarments cassés est sans incidence.
-le procès verbal de la commission départementale des orientations agricoles du 24 septembre 2018 est une pièce confidentielle
- L’EARL C a fait l’objet de plusieurs inspections par l’AVPI et le Syndicat des Côtes de
Provence, en octobre 2020 et juillet 2021 et aucune non-conformité n’a été relevée, que ce soit en ce qui concerne la vinification ou l’état du vignoble.
-Aucun état des lieux n’a été fait avant l’exploitation des terres litigieuses. Il est donc totalement impossible de déterminer les prétendues dégradations dont fait état M. Z.
-selon le contrat de bail, le bailleur s’est exclu de toutes obligations;
-elle a effectué des investissements d’arrachage et de replantations sur les parcelles B548 et E 1899 qui lui ont coûté 47.384 € net, sans compter la subvention perçue de 26.182 €, ainsi que des investissement relatifs au matériel de cave et de vinification pour un montant de 88.536 € HT. Toutes ces dépenses ont été faites en conformité avec le bail.
-elle dispose de moyens humains et matériels suffisants pour faire face à l’exploitation de ses 33 ha, avec 9 salariés permanents (au lieu de 8 avant 2019) et 27 salariés temporaires.
-Selon l’attestation de M. B (ancien fermier de M. A et M. Z), certains parcelles étaient à bout de souffle. Il avait attiré l’attention de M. C sur la nécessité d’effectuer des arrachages et des replantations sur environ 50% du vignoble, avant que ce dernier ne reprenne le domaine. Le domaine était donc plus que vieillissant avant la prise à bail de la société C.
- Le constat qu’elle a fait établir par Monsieur D en septembre 2021 sur les parcelles de Monsieur Z, démontre que les vignes étaient dans état sanitaire et cultural parfait. L’expert mentionne tout de même l’événement du gel d’avril 2021.
- Elle fait remarquer que la demande de résiliation du bail n’a été introduite que postérieurement au congé délivré le 18 décembre 2018 aux fins de reprise pour exploitation personnelle, de sorte que M. Z n’a jamais été convaincu lui même du défaut d’exploitation dont il prétend se prévaloir maintenant.
- M. Z ne saurait opposer l’absence de lien entre son congé et celui délivré par M. A alors que chacune de leurs actions en vue d’obtenir le départ de l’EARL C sont concomitantes ou communes. Ils ont d’ailleurs le même conseil, le même plan dans leurs conclusions, et les mêmes arguments.
Sur les conditions légales de la reprise des terres à fermage,
- le bénéficiaire de la reprise (M. Z) à l’exploitation doit se consacrer à l’exploitation agricole du bien pendant au moins 9 ans et ce, de façon effective et permanente. Or, il est actuellement embauché par le château du Rouet à temps plein en tant que chef de culture, de sorte qu’il ne peut prétendre pouvoir se consacrer à l’exploitation d’environ 7 ha de vignes.
- M. Z doit également posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou à défaut les moyens de les acquérir. Or il se contente d’indiquer que sa grand mère lui fournit le matériel adéquat par la simple production de photographies, trop imprécises.
- M. Z n’est titulaire que d’un brevet de technicien agricole. Ce diplôme ne correspond nullement aux prescriptions de l’article D 343-4-4° du code rural,
-les consorts A et Z se sont vus refuser une telle autorisation par décision administrative de M. Le directeur de la DRAF PACA du 16 octobre 2018.
- Cette décision a été contestée. Mais aucune demande de sursis à titre principal n’a été présentée par M. Z en première instance, de sorte que cette demande, non formulée in limine litis, est irrecevable. M. Z est donc en l’état d’une décision de refus d’autorisation d’exploiter actuellement applicable et postérieurement au congé en date du 6 juillet 2020.
- L’EARL C explique bénéficier d’une autorisation d’exploiter de droit par l’intermédiaire de la SAFER. M. H C est lui même déclaré exploitant agricole depuis le 5 juillet 2011 d’après la mutualité sociale agricole.
- Elle soutient avoir fait une demande d’autorisation d’exploiter le 9 juillet 2018, faisant échec à une autre demande d’autorisation d’exploiter des consorts A et Z, et l’a confortée dans sa situation au niveau du contrôle des structures.
Par ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées le 3 janvier 2022, et soutenues à l’audience, M. F Z, intimé, demande à la cour de :
Vu les articles L 411-47, L 411-58, L 411-59, L 411-72 et L 461-13 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail rural litigieux aux
torts du preneur,
- Ordonner l’expulsion du preneur et la libération des parcelles louées de toute occupation de son fait et ce, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
- Condamner l’EARL C à verser à Monsieur F Z une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’EARL C aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le constat d’huissier du 27 septembre 2019,
A titre subsidiaire,
- Dire que le congé pour reprise signifié le 18 décembre 2018 à l’EARL C par Monsieur Z est valable tant sur la forme que sur le fond et qu’il produira tous ses effets,
En conséquence,
- Ordonner l’expulsion du preneur et la libération des parcelles louées de toute occupation de son fait et ce, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner l’EARL C à verser à Monsieur F Z une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’EARL C aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le constat d’huissier du 27 septembre 2019,
A titre encore plus subsidiaire,
- Dire que l’EARL C ne peut prétendre au renouvellement du bail rural litigieux puisqu’elle ne remplit pas les conditions requises par l’article L 411-59 du code rural,
- Ordonner l’expulsion du preneur et la libération des parcelles louées de toute occupation de
son fait et ce, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à
intervenir,
- Condamner l’EARL C à verser à Monsieur F Z une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner l’EARL C aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le constat d’huissier du 27 septembre 2019.
A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive concernant la demande d’autorisation d’exploiter formée par Monsieur F Z,
- Dire que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens seront réservées dans l’attente de la décision à intervenir.
M. F Z fait essentiellement valoir que :
- le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie que le preneur a un comportement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
-en l’absence d’état des lieux dressé au moment de la conclusion d’un bail rural, la jurisprudence se fonde notamment sur les états des lieux dressés antérieurement afin d’évaluer l’état des parcelles louées.
-le procès verbal dressé le 16 août 2018 par M. X, expert agricole, relatant un état déplorable des vignes.
-le preneur fait entretenir les vignes par des sous-traitants, preuve qu’il ne les exploite pas directement.
- Le 28 septembre 2019, M. Z a dû déposer une plainte pour dégradation volontaire du bien d’autrui.
- le constat d’huissier du 27 septembre 2019, qui constate des dommages très importants sur les parcelles, est parfaitement recevable dès lors que l’huissier est resté en limite de la propriété de la société C.
-Le simple fait que Mme E soit la compagne de Monsieur Z ne permet pas de discréditer son témoignage, dès lors qu’elle ne fait que retranscrire les faits, qui ne sont pas contestés par le preneur.
- S’agissant du rapport de Monsieur D, il est notamment soutenu que l’expert note une perte d’environ 50% des raisins qui serait liée au gel alors qu’il n’y en a pas eu à Valcros.
- Pour l’année 2012, la société C n’a supporté qu’une somme de 1740 euros pour les engrais et 11.300 euros pour les traitements destinés à 35 hectares de vignes, ce qui est dérisoire. Le manque considérable d’engrais est encore un manquement justifiant la résiliation du bail aux torts de la société C.
A titre subsidiaire,
-Il remplit les conditions de capacité et d’expérience requises, étant titulaire d’un brevet de technicien agricole en viticulture-'nologie depuis 1993 et travaille au Château du Rouet depuis le 30 octobre 1995 où il a été promu chef de culture le 1er septembre 2004. Il détient en outre le matériel nécessaire, fourni par sa grand mère, comme le montrent sa carte grise et les photographies produites au débat. il est faux de prétendre que son diplôme ne permettrait pas au concluant de remplir la condition de capacité requise par l’article L 441-59 du code rural. En effet, le brevet de technicien agricole fait bien partie de la liste des diplômes visés par l’article D 343-4 du code rural. Ce même article n’exige nullement la justification d’un plan de professionnalisation personnalisée qui est, au terme de l’article D 343-4 du code rural, seulement requis pour l’obtention d’aides à l’installation.
- M. Z ajoute qu’il arrêtera son activité salariée pour se consacrer pleinement à l’exploitation de ses terres. Il ne sera donc pas pluriactif et n’aura pas besoin de solliciter une autorisation d’exploiter pour ce motif.
- Conformément au revenu fiscal de référence s’élevant à 16.576 € en 2017 pour M. Z, celui-ci n’était pas tenu de solliciter une autorisation d’exploiter par application de l’article L 331-2 3° du Code rural en 2018. Le seuil de contrôle était en effet bien au dessus, et était fixé à 30.451 € pour la même année.
- L’administration a considéré à tort sa demande d’autorisation d’exploiter conjointement à celle de M. A alors qu’il s’agissait de deux demandes distinctes, formées individuellement.
- M. C, gérant de l’EARL C, réside à Paris et est spécialisé dans le conseil d’entreprise, qui n’a absolument rien à voir avec l’exploitation des vignes. Il ne peut donc exploiter les vignes de façon effective et permanente, et n’a pas les compétences pour. Il emploie à ce titre des salariés et même des sous-traitants pour faire le travail à sa place.
-la société C ne justifie pas être en conformité avec le contrôle des structures, en dépit de l’autorisation du comité technique de la SAFER du 22 avril 2011. A défaut d’être en règle avec le contrôle des structures, le preneur ne peut prétendre au renouvellement.
- Il ajoute que les investissements de l’EARL C s’élève en réalité au maximum à 19.441 € déduction faite du coût de la main d''uvre, soit 8.693 €..
- Il expose que depuis 2016, les rendements de la société C ne font que baisser et dans des proportions très importantes. Les résultats de la société C sont très en deçà de ce qui est prévu par le cahier des charges.
- Le preneur fait valoir que le retrait des terres lui occasionnerait une perte de 143.000 € en vin de pays et de 286.000 € en AOC, alors que les parcelles du concluant représentent tout confondu un peu plus de 80.000 € de chiffre d’affaire. La société C ne produit d’ailleurs aucun justificatif pour chiffrer ces pertes. Le chiffre d’affaire que rapport ces terres reste un revenu confortable pour M. Z, qui peut en vivre en les exploitant à plein temps.
- Il ajoute que L’EARL C ne rapporte nullement la preuve de sa conversion en agriculture biologique, et ne démontre pas que les amendements organiques aient été déposés sur les parcelles de M. Z.
Subsidiairement,
-IL remplit les conditions de capacité mais également d’expérience professionnelle prévue par ce texte. Le refus d’autorisation d’exploiter par arrêté du 1er octobre 2018 a été décidé par l’administration alors qu’il n’était pas tenu de la demander.
- Selon procès verbal du 24 septembre 2018, la CDOA fait état du mauvais entretien des parcelles par le preneur en place, qui serait la conséquence de l’intervention de prestataires de services.
- Au vu des dispositions de l’article L411-59 du code rural, il n’est pas nécessaire d’attendre la décision définitive qui sera rendue concernant la demande d’autorisation d’exploiter de M. Z, dès lors que ce dernier n’a pas besoin de demander d’autorisation d’exploiter et dispose des conditions d’aptitude et d’expérience.
- La demande d’autorisation d’exploiter de M. Z a bien été présentée avant la délivrance du congé puisque l’arrêté portant refus d’autorisation d’exploiter est en date du 1er octobre 2018 tandis que le congés pour reprise a été délivré le 18 décembre 2018.
Motifs de la décision :
L’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime énonce que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L411-32 et L411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie, notamment, d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation.
Il résulte de ce texte qu’il appartient au bailleur de rapporter la preuve des agissements du preneur qui seraient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
L’EARL C soutient que certaines pièces sur lesquelles Monsieur F Z fonde sa demande en résiliation du bail ne sont pas recevables :
-le procès-verbal de constat établi par Maître Y, huissier de justice, le 27 septembre 2019, le rapport de constatations de Monsieur X au motif que ces documents auraient été établis par leurs auteurs alors que ceux-ci se trouvaient, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du preneur ou celle du juge, sur les parcelles données à bail,
-le compte-rendu de la commission départementale d’orientation agricole, document confidentiel.
La preuve des manquements reprochés au preneur peut être rapportée par tous moyens.
Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 27 septembre 2019 par Maître Y, huissier de justice, contient la mention suivante : 'Je, I Y, huissier de justice associé au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée I Y, huissier de justice associé à la résidence de Carcès (Var), 12 lotissement la Farigoulette, soussigné, me suis transporté ce jour Carcès 83570 en limite et à l’extérieur des parcelles y cadastrées à la section B sous les numéros 260, 265, 550, 648 et 1221".
L’huissier de justice, officier ministériel, affirme expressément qu’il n’a pas pénétré sur les parcelles données à bail.
Or, les constatations contenues dans un procès-verbal de constat d’huissier font foi jusqu’à preuve contraire et les photographies produites par l’EARL C ne suffisent pas à rapporter la preuve contraire de la mention contenue dans le procès-verbal litigieux.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer ce procès-verbal de constat d’huissier irrecevable.
S’agissant du procès-verbal de constatation du16 août 2018, les conditions d’établissement de cette pièce y sont clairement indiquées par Monsieur X en ces termes : 'A la demande de Monsieur Z F, […], nous nous sommes rendus sur ses propriétés afin de constater l’état général, la conduite de son vignoble et établir le présent constat. Il est précisé en préambule que, à la demande de M. Z, la présente expertise n’a pas été faite contradictoirement entre les parties'.
Il en ressort, sans aucun doute possible, que Monsieur X s’est rendu sur les parcelles données à bail par Monsieur Z à l’EARL C pour procéder à ses constatations, sans qu’il soit justifié qu’il ait été préalablement autorisé à y pénétrer par le preneur, ni qu’à défaut, il ait obtenu une autorisation judiciaire pour ce faire, ce que du reste, Monsieur Z ne conteste pas.
Dès lors, cette pièce ne sera pas admise comme moyen de preuve.
Enfin, il n’est pas établi que le procès-verbal de compte rendu de la commission départementale d’orientation agricole du 24 septembre 2018 présenterait un caractère confidentiel. Cette pièce ne sera pas déclarée irrecevable.
L’EARL C affirme, ce qui n’est pas contesté, qu’aucun état des lieux n’a été établi lors de la conclusion du bail, ce dont elle tire la conclusion qu’il n’est, dès lors, pas possible de rapporter la preuve des prétendues dégradations dont fait état l’intimé.
Elle produit une attestation établie le 5 août 2019 par Monsieur J B, ancien fermier de Monsieur Z, selon laquelle lorsqu’il a pris les parcelles en fermage en octobre 2019, le vignoble avait été mal entretenu par le précédent fermier, qu’il était vieillissant, avec de très nombreux manquants, et que lorsque l’EARL C a repris l’exploitation, l’état des vignes était toujours le même.
Cette attestation n’est pas corroborée par d’autres pièces concordantes.
L’intimé se prévaut d’un état des lieux encore antérieur, établi le 13 novembre 2004, qui démontrait le bon état des vignes.
Aucune autre pièce ne démontre quel était l’état des vignes à la conclusion du bail.
Or, en l’absence d’état des lieux dressé lors de l’entrée en jouissance, les preneurs de parcelles ne sont pas soumis à la règle de l’article 1731 du code civil, selon laquelle s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état.
Néanmoins, en l’état des éléments contradictoires ci-dessus ne permettant pas de déterminer avec certitude l’état des parcelles en 2011, lors de la conclusion du bail, il sera tout de même relevé que l’EARL C n’a jamais dénoncé à son bailleur un mauvais état des vignes.
Au titre des manquements qu’il reproche à l’EARL C, Monsieur F Z invoque le fait qu’en septembre 2019, une surface d’envirron 3 ha 50 ca de vignes a été détériorée par les engins de l’entreprise appelante. Il précise que les vignes ont été coupées au niveau du 4ème oeil, que certaines ont été cassées, et que les parcelles B0265, B0260, B0550, B1221 et B548 ont été totalement endommagées.
L’absence d’état des lieux à la conclusion du bail en 2011 est sans incidence sur le manquement allégué.
Or, l’EARL C ne conteste pas vraiment ces faits. Elle ne propose aucune explication sur la destruction des vignes par un engin qu’elle a utilisé.
Il sera observé que la superficie de 3 ha 50 ca représente plus de la moitié des parcelles appartenant à Monsieur Z, données à bail à l’EARL C.
Ces faits sont, en outre, corroborés :
-d’une part, par l’attestation établie le 30 octobre 2019 par Madame K E.
La rédactrice de l’attestation est, certes, la compagne de l’intimé.
Néanmoins, les faits qu’elle décrit ne sont pas utilement contestés.
Madame E écrit : ' Je certifie par la présente avoir vu le vendredi 20 septembre 2019 l’employé du domaine Clos Gautier de Carcès vendanger les vignes avec la machine autour de mon habitation et j’ai pu constater les dégâts occasionnés par celui-ci sur les panneaux solaires ainsi que la présence de vignes sectionnées lors de mon retour du travail. En effet, des vignes en bordure de chemin ayant subi le même sort';
-d’autre part, par le dépôt de plainte effectué le 28 septembre 2019 par Monsieur Z à la brigade de gendarmerie de Carcès dans lequel il dénonce la 'dégradation de 5 parcelles de vignes….le vendredi 20/09/2019, je les ai vus vendanger. Le jeudi 26/09/2019, j’ai constaté que les vignes avaient subi d’importantes dégradations. Les sarments ont été coupés à partir du 4ème oeil, des pieds de vigne ont été cassés.'
La destruction, par un engin mécanique, de plus de la moitié des vignes plantées sur l’ensemble des parcelles données à bail constitue un manquement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, comme portant atteinte à la pérennité de la vigne et donc au potentiel de productivité du vignoble.
A cela s’ajoute un manque d’entretien général des parcelles données à bail, en dépit des replantations et des investissements effectués par l’entreprise appelante, qui est démontré :
-par le procès-verbal de constat d’huissier établi le 27 septembre 2019 par Maître I Y qui a relevé, sur la parcelle B550 de nombreux sarments cassés et des feuilles sèches, sur la parcelle B548, quinze rangs de vignes endommagés (sarments cassés, feuilles sèches), sur la parcelle B 1221, neuf rangs de vignes endommagés, sur les parcelles B260 et 265, des sarments cassés, des feuilles sèches, des espaces sans vignes, des ceps de vignes cassés et des plantes envahissantes.
Sont indifférents à la solution du litige :
-le procès verbal du 24 septembre 2018, la CDOA faisant état du mauvais entretien des parcelles par le preneur en place, qui serait la conséquence de l’intervention de prestataires de services, trop imprécis,
- le fait que le rapport d’évaluation de l’EARL C par l’AVPI le 22 octobre 2020 ait conclu à une conformité dès lors que sont seulement contrôlés le pressurage, la vinification ainsi que le conditionnement des produits,
-l’audit du vignoble établi le 27 juillet 2021 par le syndicat des vins Côtes de Provence, comme postérieur au jugement dont appel,
-la renommée du Clos Gautier, l’EARL C exploitant majoritairement d’autres parcelles que celles données à bail, de sorte que le lien de causalité entre la renommée alléguée et les parcelles litigieuses n’est pas établi;
-les conditions particulières du bail quant au fait que le bailleur se serait exclu de toutes obligations, situation dont l’incidence sur les manquements allégués n’est pas démontrée,
-le fait enfin que l’EARL C ait procédé, avant les manquements dénoncés, à des investissements et à des replantations, lesquels sont sans incidence sur ces manquements.
Enfin, la cour n’a pas tenu compte des éléments produits aux débats par les parties en cause, datés postérieurement au jugement dont appel, les manquements s’appréciant au jour de la demande.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail rural aux torts du preneur.
En conséquence, l’expulsion du preneur et la libération des parcelles seront ordonnées, sous astreinte de 120 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce, pendant trois mois.
Vu les articles 696 et suivants, et 700 du code de procédure civile
Par ces motifs:
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le procès verbal de M. X du 16 août 2018.
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Déclare irrecevable comme moyen de preuve le procès-verbal de constatation dressé le 16 août 2018 par Monsieur X.
Déboute l’EARL C de ses demandes plus amples d’irrecevabilité.
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles en toutes ses autres dispositions appelées.
Y ajoutant,
Ordonne l’expulsion de l’EARL C et la libération des parcelles louées de toute occupation de son fait, et ce, sous astreinte de 120 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce, pendant trois mois.
Condamne l’EARL C à payer à Monsieur F Z la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne l’EARL C aux dépens d’appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 27 septembre 2019.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
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