Infirmation partielle 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 26 mars 2021, n° 19/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02197 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 26 novembre 2013, N° 12/748 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1369/21
N° RG 19/02197 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SV7O
MLB/SST/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
26 Novembre 2013
(RG 12/748 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me L GHESTEM, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. H X
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2021
Tenue par M N
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
M N
: CONSEILLER
J K
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par J K, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. H X a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2007, avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 2007, en qualité de chef d’agence niveau cadre par la société Proxiserve, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Initialement chef de l’agence d’Hénin-Beaumont, il a été nommé à compter du 1er septembre 2008 responsable de l’agence « Pas de Calais/Picardie », étant à ce titre en charge des agences de Saint Martin-les-Boulogne et Hénin-Beaumont, ainsi que de l’antenne d’Amiens. A compter du 1er janvier 2012, l’unité d’Amiens est devenue une agence et a été confiée à un tiers.
A la date de son licenciement, M. X percevait un salaire mensuel brut de 3 917,60 euros, hors primes, et était assujetti à la convention collective des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation.
Il a été convoqué par lettre en date du 18 juin 2012 à un entretien le 29 juin 2012 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2012.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Dès la fin de l’année 2011, au cours de trois rencontres qui se sont déroulées les 15 septembre, 10 octobre et 18 novembre, nous vous avions fait part de notre inquiétude quant à la situation tant commerciale qu’humaine au sein de votre périmètre. Nous avions constaté que les objectifs financiers qui vous étaient assignés n’étaient pas atteints. A titre d’exemple, 190 000 euros de perte ont été enregistrés sur l’agence de Boulogne-sur-Mer. Plusieurs manquements avaient également été constatés tant dans la gestion des stocks que dans celle de vos équipes.
Le 2 février 2012, vous avez rencontré M. L C et moi-même afin de faire un point sur la situation de vos agences. Cet entretien a permis d’une part de revenir sur les résultats de l’année 2011 et de faire un premier bilan du début de l’année 2012.
Au cours de ces multiples rencontres ainsi que lors de nos échanges par écrit, nous vous avons alerté sur la dégradation de la situation des agences dont vous avez la charge. Afin de redresser la situation nous vous avons préconisé diverses mesures notamment :
- la limitation de la consommation de fournitures,
- la limitation du recours à l’intérim,
- une meilleure organisation du travail des techniciens et de vos agences,
- un meilleur suivi de votre équipe,
- un meilleur suivi des interventions chez les clients.
Afin d’atteindre ces objectifs, le responsable régional d’exploitation Monsieur L C a toujours été présent à vos côtés pour vous aider. De la même façon, la responsable ressources humaines de la région s’est toujours tenue à votre disposition afin de répondre à vos demandes.
A ce jour, et au vu des résultats de vos agences, force est de constater que vous n’avez pas pris les mesures nécessaires afin de redresser la situation.
En effet, sur le plan financier, vos agences enregistrent de très mauvais résultats : à la fin du mois de mai 2012, les pertes pour les sites de Boulogne-sur-Mer et Hénin-Beaumont s’élèvent à près de 200 000 euros. Par ailleurs, à la même période, vous cumulez un retard de 37 % sur le chiffre d’affaires sur la partie clients individuels et 56 % de retard sur le chiffre d’affaires sur la partie travaux de notre activité de Boulogne-sur-Mer. Enfin et au vu des résultats du premier semestre 2012, les projections pour le second semestre semblent démontrer que la situation financière de vos agences n’est pas en voie d’amélioration.
Ces mauvais résultats sont le fruit d’une mauvaise gestion de votre exploitation ainsi que de vos équipes car vous n’avez pas mis en place les mesures qui vous étaient préconisées par vos supérieurs hiérarchiques.
Nous vous avons demandé d’assurer le suivi des interventions, des bons d’interventions et des bons de commandes. Le non suivi des procédures d’exploitation a entraîné notamment des retards dans les travaux, chez nos clients. Le préjudice qui en résulte pour l’entreprise est extrêmement lourd puisqu’il se traduit par des pénalités. A savoir, le total des pénalités pour retard de travaux que nous enregistrons auprès de notre client Habitat du Littoral s’élèvent à 23 000 euros à ce jour.
De plus, à plusieurs reprises, nous vous avons demandé de limiter la consommation des fournitures. Malgré de nombreux rappels, vous n’avez pris aucune mesure afin d’assurer cette réduction.
Par ailleurs, afin de vous aider dans le suivi de votre activité chez les clients individuels, nous avions demandé d’établir un reporting hebdomadaire. Vous n’avez jamais pris la peine de répondre favorablement à cette demande.
Enfin, vous deviez mettre en place un banc d’essai sur votre périmètre depuis le second semestre
2010. Encore une fois, vous n’avez pas accédé à la demande qui vous était formulée.
Pour mener à bien votre mission de chef d’agence, nous avons sollicité de votre part un accompagnement et un suivi régulier de vos équipes. A nouveau, nous ne pouvons que déplorer votre manque d’implication à leur côté. En effet, à plusieurs reprises, le responsable d’exploitation régional a dû se déplacer pour assurer des réunions qu’il vous revenait d’effectuer.
Nous vous avions également demandé de revoir précisément les besoins en formation 2012 de vos collaborateurs dont vous aviez la charge, en collaboration avec le service des ressources humaines. Vous n’avez jamais répondu aux différentes sollicitations du service des ressources humaines. Ces démarches vous étaient demandées, toujours dans le but d’améliorer la situation de vos agences.
Tous ces manquements sont le reflet d’une grande désinvolture à l’égard de la mission qui vous est confiée. C’est également le signe de votre laxisme dans la gestion des agences dont vous avez la charge. Malgré tous les efforts que nous avons fournis afin de vous aider dans votre mission, vous n’avez jamais démontré la volonté de vous impliquer sur le poste qui vous était confié.
Nous vous rappelons également qu’en qualité de chef d’agence vous avez en charge de superviser le travail des équipes techniques et d’animer au quotidien leur productivité par toute action de management nécessaire. Force est de constater que vous n’avez pas rempli de manière satisfaisante toutes ces missions qui vous étaient dévolues.
Nous estimons donc qu’à ce jour vous n’atteignez pas les objectifs de votre fonction et que cela met en péril le bon fonctionnement des agences de Boulogne-sur-Mer et d’Hénin-Beaumont ainsi que les relations avec les clients, dont certains nous font part d’un fort mécontentement.
Votre désengagement dans la gestion de l’exploitation et des équipes contribue à entacher l’image de marque de notre société car nous avons à déplorer de nombreuses insatisfactions de la part de nos clients, sur nos prestations contractuelles effectuées. De ce fait, de nombreux contrats ont été perdus.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Aussi, et pour les raisons évoquées ci-dessus, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.»
M. X a contesté le licenciement par lettre à son employeur du 10 juillet 2012 puis a saisi le conseil de prud’hommes de Lens le 21 décembre 2012 pour faire constater son illégitimité.
Par jugement en date du 26 novembre 2013 le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Proxiserve à payer à M. X :
27 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté M. X du surplus de ses demandes et la société Proxiserve de l’ensemble de ses demandes et ordonné le remboursement par la société Proxiserve à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités.
Le 16 décembre 2013, la société Proxiserve a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été radiée le 18 septembre 2014 puis le 22 novembre 2017 et réinscrite sur demande de l’appelante en date du 12 novembre 2019.
L’ordonnance rendue le 31 mars 2020 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 reçues le 16 janvier 2020 et soutenues à l’audience, l’appelante sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement, déboute M. X de l’intégralité de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié est fondé, que l’intimé à failli dans la gestion de l’exploitation, le management des équipes, le respect des consignes et engagements, que les manquements se sont traduits par de mauvais résultats financiers, qu’il avait suivi 84 heures de formation en cinq ans, que son successeur a rétabli la situation en quelques mois.
Par ses conclusions reçues le 9 janvier 2020 et soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse mais, le réformant, de condamner la société Proxiserve à lui verser :
55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les intérêts produits sur les intérêts échus capitalisés au titre de l’article 1154 du code civil,
les intérêts en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Il fait valoir qu’il devait se partager entre trois agences éloignées géographiquement les unes des autres, que d’autres missions lui ont été confiées en sus, que les objectifs arrêtés par la direction régionale et générale ont été actualisés non en raison de sa défaillance mais du contexte économique, que les prétendues mises en garde de l’automne 2011 et de mars 2012 ne concernent que l’agence de Boulogne-sur-Mer, que les difficultés de cette agence ne lui sont pas imputables, que certains contrats ont été perdus pour des raisons commerciales, que la partie commerciale était gérée par la direction régionale, que les agences d’Henin Beaumont et Amiens représentaient en 2011 plus de 75 % de son activité, que la société a manqué à son obligation de formation, qu’il n’a bénéficié d’aucun accompagnement managérial constant et soutenu, que des reproches contradictoires lui sont faits pour les intérimaires, qu’il a envoyé le plan de formation des collaborateurs dès le 26 janvier 2012, que les visites d’entretien étaient saisies au jour le jour, qu’il a fait le nécessaire pour le banc d’essai, que le dépassement de fournitures,
moindre qu’indiqué par l’employeur, résulte de la vétusté du parc de la société Habitat du littoral, qu’il envoyait ses rapports hebdomadaires, qu’il est indiqué sur la plupart des comptes rendus qu’il n’y a pas d’alerte, que l’employeur préparait manifestement son licenciement.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La lettre de licenciement est motivée par l’insuffisance professionnelle du salarié caractérisée selon l’employeur par les mauvais résultats financiers des agences dont il avait la charge, l’absence de suivi des interventions, des bons d’interventions et des bons de commandes, le mécontentement de la clientèle et la perte de contrats, l’absence de maîtrise de la consommation des fournitures et du nombre d’intérimaires, 'établissement du reporting hebdomadaire, de mise en place d’un banc d’essai, d’animation des réunions qu’il lui revenait d’effectuer, de détermination des besoins en formation de ses collaborateurs, de résiliation du bail de l’agence de Saint Omer et le désordre de l’agence, en dépit
des diverses demandes et de l’accompagnement de sa direction.
En application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, pour constituer une cause réelle et sérieuse l’insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié révélant son inaptitude à exercer ses fonctions conformément à ce que l’employeur est en droit d’attendre de lui. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la fiche de poste de chef d’agence, M. X était notamment chargé de développer l’activité de l’agence et le CA travaux, d’assurer le suivi commercial pour l’ensemble de l’activité de l’agence, de manager les équipes techniques et administratives liées à l’exploitation, de gérer les ressources humaines (recrutement, entretiens professionnels annuels, détection des besoins en formation, suivi des données variables de paye, mise en 'uvre de sanctions disciplinaires), de suivre les variations d’effectif en fonction du patrimoine ou du CA géré, d’optimiser les moyens et les méthodes pour améliorer les performances, de veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail dans l’agence et d’effectuer un reporting mensuel de son activité auprès de son RCO.
Par courrier du 2 mars 2012, M. Y, directeur régional, l’a mis en demeure de redresser la situation, au vu du résultat cumulé des agences de Hénin-Beaumont et Boulogne-sur-Mer (-138 000 euros de perte dont -190 000 sur Boulogne-sur-Mer), d’un chiffre d’affaires en deçà des objectifs prévus sur les deux sites, d’un écart d’inventaire de plus de 15 % en clôture de novembre 2011 sur le magasin de Boulogne-sur-Mer, de manquements dans la gestion des encours et la tenue des bons d’interventions notamment à Boulogne-sur-Mer, d’un manque d’analyse sur les consommations de fournitures, d’un dérapage sur les dépenses d’intérim, d’un manque de suivi et d’accompagnement de certains membres de son équipe.
M. X produit un courrier en réponse, que la société Proxiserve soutient ne pas avoir reçu. Il y conteste l’ampleur de l’écart d’inventaire et fait valoir le départ du magasinier, M. Z, en mars 2011, compte tenu du sureffectif lié à la perte du contrat Logis 62, compensé partiellement par la présence du magasinier de l’agence d’Hénin-Beaumont, M. A, deux fois par semaine, de même que la démotivation de M. B, chef d’équipe, qui s’est traduite par sa démission en décembre 2011. Il justifie qu’il avait déjà envoyé un mail explicatif sur ce point le 9 décembre 2011 dans lequel il indiquait que l’écart de stocks était faussé par les véhicules, sur la liste mais plus en parc, qu’il
était dû à une mauvaise gestion du chef d’équipe et que l’agence mettait à profit le changement du chef d’équipe pour mettre les stocks « au propre ». Il a envoyé un nouveau mail en mai 2012 faisant état d’écarts magasins de +3/-3%. Aucun élément n’est produit permettant de confirmer ou d’infirmer le niveau d’écart de stocks en mai 2012.
S’agissant de la perte de 190 000 euros à Boulogne-sur-Mer, le salarié relève les coûts induits par le reclassement des personnels en sureffectif et le paiement à tort par les services supports du loyer et de l’électricité des anciens locaux pour la période de mai à décembre 2011. A ce sujet, si les comptes rendus de visite de l’agence de Boulogne-sur-Mer mentionnent de façon répétée les 15 septembre, 10 octobre et 18 novembre 2011 que le bail du local de Saint Omer est à résilier, le reproche qui est fait au salarié dans les conclusions de l’appelante apparaît injustifié au regard des échanges de mails produits par l’intimé pour la période de novembre et décembre 2011. Il en résulte en effet que cette affaire était gérée au niveau de la direction juridique, s’agissant d’une résiliation anticipée du bail, et que M. X n’a jamais été chargé de rédiger le courrier de résiliation. Aucun élément n’est produit de nature à éclairer la cour sur l’impact financier lié à ce bail sur la situation de l’agence de Boulogne-sur-Mer.
Concernant le développement de l’activité commerciale, le compte rendu de visite de l’agence de Boulogne-sur-Mer du 16 avril 2012 relève pour le chiffre d’affaires « contrat individuel » que l’action
marketing prévue lors de la précédente réunion (opération boiting…) n’a pas été déployée à ce jour. Le compte rendu du 12 juin 2012, pour la même agence, mentionne que le lancement de l’opération boiting est toujours à faire. De plus, M. C, responsable régional d’exploitation, a indiqué aux responsables d’agence le 16 mars 2012 qu’il était désagréablement surpris par le nombre de fiches contacts workflow clients et prospects non traitées dans les 48 heures alors que la société cherchait du chiffre d’affaires pour son activité BtoC, le plus mauvais score concernant l’agence d’Hénin-Beaumont. Pour justifier de son action en matière de développement de l’activité des agences, M. X produit simplement des échanges de mails en octobre 2011 sur la préparation avec M. D, responsable commercial, d’un projet de présentation d’une offre multiservice à la SA Hainaut, ainsi que des mails de mars 2012 et juin 2012 relatifs à une publicité dans le journal paroissial et un contact avec une régie publicitaire. Il ne s’explique ni sur le traitement défaillant des fiches contacts workflow clients et prospects ni sur l’absence de mise en 'uvre de l’action de boiting.
La société Proxiserve ne produit en revanche aucun élément dont il résulterait que M. X n’a pas respecté la demande de reporting hebdomadaire pour le marché B2C, formulée par M. C à compter du 20 mars 2012. Au contraire, M. X produit un mail du 4 mai 2012 adressé à Mme E, dont il indique sans être contesté qu’elle était son assistante, par lequel M. C l’a remerciée pour le reporting hebdomadaire en soulignant qu’il n’était jamais nécessaire de la relancer pour cela, ce qui n’était pas le cas des autres agences.
S’agissant de la maîtrise des fournitures de maintenance, les comptes rendus pour l’agence d’Hénin-Beaumont mentionnaient, le 15 septembre 2011, que des actions importantes avaient été menées : analyse des consommations, analyses par techniciens et mise en place de bonnes pratiques (récupération de pièces) et, le 18 novembre 2011, que les analyses par techniciens étaient menées. En revanche, le compte rendu de visite du 16 avril 2012 pointe à Boulogne-sur-Mer un problème de maîtrise des fournitures de maintenance avec un dépassement de 21 K€ à fin mars, préconisant de ne pas donner de pièces tant que les anciennes ne sont pas récupérées et de suivre les consommations de trois techniciens désignés. Le compte rendu du 12 juin 2012, pour la même agence, mentionne que le dépassement des fournitures en maintenance atteint 28 k€, rappelle que la remise des pièces est conditionnée à la récupération des anciennes et la nécessité de suivre les fournitures hebdomadairement par technicien. Dans un mail du mois de juin 2012, M. X a reconnu consommer 30 % de plus que le budget attribué. Il ne s’explique pas sur la mise en 'uvre des actions de suivi des fournitures au sein de l’agence de Boulogne-sur-Mer.
En revanche, le grief relatif à l’utilisation non maîtrisée d’intérimaires n’est pas justifié puisque, à Hénin-Beaumont, le compte rendu du 15 septembre 2011 indique que la masse salariale est en phase, que le recours à l’intérim est indispensable pour garantir les délais d’intervention chez Norevie et qu’il sera en partie absorbé par les arrêts maladie de trois techniciens, tandis qu’à Boulogne-sur-Mer, le compte rendu du 18 novembre 2011 mentionne que, conformément à ce qui a été prévu le mois précédent, l’agence a stoppé aussitôt l’intérim.
S’agissant de l’organisation et du suivi du travail des techniciens, le compte rendu de visite du 15 septembre 2011 à Boulogne-sur-Mer mentionnait que l’agence était à jour dans la saisie des certificats d’intervention. Par mail du 3 janvier 2012, M. Y a indiqué avoir constaté la semaine précédente que les bulletins d’intervention n’étaient pas complétés de façon conforme, ainsi qu’un nombre préoccupant de quatre-vingt trois encours pour le client Habitat 62/59. M. X a répondu que la question des bulletins d’intervention serait évoquée lors d’une réunion prévue avec les techniciens et que le fichier n’était pas le reflet de la réalité, certains encours étant traités mais non renseignés.
Par un mail en date du 30 mars 2012, M. C a pointé un retard dans l’avancement des visites d’entretien des agences d’Hénin-Beaumont et Boulogne-sur-Mer, lié selon lui à une préparation insuffisante de l’organisation des visites, avec un déficit de logements programmés pénalisant la réalisation des objectifs. M. X a fait état en réponse de l’avancement des visites d’entretien sur
Hénin-Beaumont, contestant tout retard puisque le contrat Norevie était à 100 %, le contrat Habitat 62/59, démarrant en avril, prévu pour être à 29 % en fin de mois et les visites d’entretien des petits contrats habituellement effectuées courant octobre et novembre. De fait, si Norevie s’est plaint du taux de réalisation des visites d’entretien et des délais d’intervention, Mme F, responsable méthodes et qualité, a indiqué à M. Y et à M. C, après analyse avec M. X, que les chiffres annoncés par Norevie étaient faux. La société Habitat 62/59 Picardie a fait part en mars 2012 d’un indice de satisfaction des clients locataires dépassant globalement l’objectif de 88 % avec des axes d’amélioration cependant en terme de respect des délais et de qualité d’exécution. Par la suite, le compte rendu du 12 juin 2012 pour l’agence de Hénin-Beaumont mentionne 222 visites d’entretien non faites.
De plus, le salarié n’a pas fourni d’éléments, en réponse au mail de M. C en date du 30 mars 2012, concernant Boulogne-sur-Mer. Le compte rendu de visite de cette agence le 16 avril 2012 pointe un problème de productivité des équipes. La société Habitat du Littoral s’est plainte de bons de commande non suivis d’effet et a évoqué l’application de pénalités de retard, finalement écartées au regard de la qualité de la prestation fournie. M. C a relevé que les plus anciens bons dataient du 27 janvier, ce qui représentait 813 jours cumulés de retard. M. X a répondu qu’il y avait 38 bons en attente pour lesquels le maximum était fait avec les moyens humains disponibles. Il a évoqué la possibilité de recourir à l’intérim, ce qui lui a été refusé par M. C au motif que l’intérim ne pouvait avoir pour objet de réaliser le travail non produit par l’équipe en place, qu’il avait des marges de man’uvres et devait « contrôler le boulot de son équipe ». Par ailleurs, dans son courrier, dont la réception par la société Proxiserve n’est pas établie, M. X n’a pas contesté le remplissage aléatoire des certificats d’intervention mais a fait valoir ses nombreux rappels aux techniciens et l’obstination notamment d’un salarié, délégué syndical, à ne pas compléter les certificats correctement malgré ses remarques. M. X était cependant chargé de manager les équipes techniques et de mettre en 'uvre, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
La société Proxiserve justifie avoir été interpellé en décembre 2011 par le syndic de la résidence le Clôs des Boucaniers à Berck sur Mer suite à ses demandes d’intervention non satisfaites, en vue du remboursement de la somme de 1441,78 euros. Elle a reçu de l’office Habitat du Littoral en juin 2012 un titre de recette pour pénalités de 6 375 euros, pour un retard de 85 jours dans l’exécution d’un travail commandé. Sommé de s’expliquer sur ce point, M. X a répondu que le travail avait été fait en transmettant des éléments dont il résulte que la fuite était due à une colonne en fonte pour laquelle Habitat du Littoral devait prévoir un débouchage.
S’agissant des actions de formation, l’assistante ressources humaines a sollicité en avril 2012 les chefs d’agence pour l’inscription de leurs collaborateurs aux formations, en leur transmettant les plannings et formations proposées. Un rappel a été adressé le 15 mai 2012. M. X invoque inutilement l’envoi du plan de formation début janvier 2012 alors que rappel lui a été fait le 1er juin 2012 que le plan de formation construit en fin d’année N-1 ou en début d’année N devait être affiné avec les informations des constructeurs. Un nouveau rappel lui a été fait vainement le 21 juin 2012.
Les éléments produits ne permettent pas d’imputer avec certitude à M. X l’absence de mise en oeuvre du banc d’essai. L’intimé produit un document sur la localisation, la salle, les équipements et l’animateur du banc d’essai. Il a été relancé le 26 mars 2012 sur l’avancement de ce banc d’essai et interrogé sur la date à laquelle il serait opérationnel. Il a répondu que le carnet de commandes d’Hénin-Beaumont rendait sa réalisation compliquée et qu’il pouvait essayer de trouver un intérimaire. Il a reçu l’accord de M. C sur ce point mais il apparaît que l’intérimaire envisagé n’était plus disponible.
Les marges des deux agences dont M. X était responsable, inférieures aux objectifs, se sont immédiatement améliorées après son départ et ont dépassé les objectifs, alors que son successeur, M. G, également en charge des deux agences d’Hénin-Beaumont et Boulogne-sur-Mer, avait la même charge de travail que l’intimé en 2012.
Si M. A, magasinier au sein des deux agences d’Hénin-Beaumont et Outreau de 2008 à 2014 fait état du professionnalisme de M. X sur le plan relationnel technique, administratif et informatique et de ce que cet avis est partagé par ses anciens collaborateurs, il résulte du dossier que M. X s’est toutefois montré défaillant dans la mise en 'uvre des actions de développement de l’activité et de maîtrise des dépenses de fournitures demandées par la société, de même que dans le management, le suivi des interventions et de la formation de ses collaborateurs.
M. X ne peut arguer d’un manque de formation pour expliquer ces insuffisances alors qu’il avait bénéficié chaque année de formations, notamment en matière managériale et commerciale, et que M. C, responsable régional d’exploitation, atteste qu’il l’a accompagné pour le suivi des équipes, qu’il l’a assisté et même parfois remplacé dans des réunions internes avec ses équipes.
Dès lors, il résulte de ces éléments que l’insuffisance professionnelle reprochée à M. X est établie et caractérise une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et M. X débouté de ses demandes.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Proxiserve les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Proxiserve de ses demandes, et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est justifié.
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à remboursement par la société Proxiserve au Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. X.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché
A. LESIEUR G. K, conseiller
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