Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 avril 2019, n° 17/03701
TASS Cergy-Pontoise 30 juin 2017
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CA Versailles
Confirmation 11 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Conditions médicales non remplies

    La cour a confirmé que l'affection déclarée ne correspondait pas aux critères du tableau des maladies professionnelles, notamment l'absence de hernie discale sur les niveaux requis.

  • Accepté
    Certificats médicaux non conformes

    La cour a jugé que les certificats médicaux ne satisfaisaient pas aux exigences de qualification pour être reconnus comme maladies professionnelles selon le tableau 98.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X, peintre, a déclaré une maladie professionnelle pour une lombosciatique et une cervicalgie. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise a refusé la prise en charge, estimant que les conditions médicales du tableau des maladies professionnelles n'étaient pas remplies. Le tribunal de première instance a confirmé ce refus.

La cour d'appel a été saisie par Monsieur X, qui demandait l'infirmation du jugement. La Caisse a quant à elle demandé la confirmation du jugement. La question juridique centrale était de savoir si la pathologie déclarée par Monsieur X correspondait aux critères du tableau 98 des maladies professionnelles.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que les certificats médicaux et l'IRM produits ne démontraient pas la présence d'une hernie discale lombaire L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire, condition nécessaire pour la reconnaissance de la maladie professionnelle selon le tableau 98.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 11 avr. 2019, n° 17/03701
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/03701
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 30 juin 2017, N° 13-01234/P
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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