Confirmation 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 11 avr. 2019, n° 17/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03701 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 30 juin 2017, N° 13-01234/P |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 AVRIL 2019
N° RG 17/03701
N° Portalis DBV3-V-B7B-RWWD
AFFAIRE :
Z X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 13-01234/P
Copies exécutoires et certifiées conforme délivrées à :
Z X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Service Contentieux
[…]
95017 CERGY-PONTOISE CEDEX
représentée par Mme B Y (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. Z X exerce la profession de peintre pour le compte de plusieurs sociétés.
Le 29 novembre 2012, il a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 novembre 2012 indiquant «'Lombosciatique L5 ' Cervicalgie ».
Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après désignée 'la Caisse') a estimé que l’affection déclarée par M. X ne remplissait pas les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles, à savoir qu’il ne présentait pas une hernie discale lombaire.
Par courrier du 22 mars 2013, la Caisse a donc notifié à M. X son refus de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel.
M. X a contesté cette décision et a sollicité un nouvel examen de son dossier en joignant une IRM réalisée le 22 avril 2013. Le 27 juin 2013, la Caisse a sollicité l’avis de son médecin conseil qui a maintenu son refus le 15 juillet 2013.
Le 24 juillet 2013, la Caisse a alors informé M. X de la transmission de sa contestation à la
commission de recours amiable laquelle a, par décision du 15 octobre 2013, notifiée le 7 novembre 2013, confirmé le bien-fondé du refus de prise en charge de l’affection déclarée.
M. X a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise qui, par jugement du 30 juin 2017, a jugé son recours recevable mais non fondé’et l’a débouté de ses demandes.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 juillet 2017 et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2018, renvoyées au 12 février 2019.
M. X, comparant en personne, demande oralement à la cour d’infirmer la décision entreprise et de reconnaître la maladie qu’il a déclarée le 23 novembre 2012 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Pour sa part, la Caisse, représentée par Mme Y, munie d’un pouvoir, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la pathologie déclarée par M. X le 29 novembre 2012 ne remplit pas les conditions prévues par le tableau 98 des maladies professionnelles et, en conséquence,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée par M. X le 29 novembre 2012,
— débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. X explique qu’avant d’exercer sa profession de peintre, il était en parfaite santé et que ce sont ses conditions de travail qui sont à l’origine de sa pathologie. Il estime que les certificats médicaux justifient que la maladie déclarée le 23 novembre 2012 soit considérée comme une maladie professionnelle. Il affirme que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, le certificat médical initial établi le 23 novembre 2012 par le docteur D-E mentionne bien une « lombosciatalgie L5 G » ainsi que « névralgies cervico-brachiales G avec saillies discales C3-C4 et C5-C6 ».
Pour sa part, la Caisse rétorque que l’affection dont souffre M. X ne peut être reconnue comme ayant un caractère professionnel que s’il existe une hernie discale sur les L4-L5, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, c’est donc à bon droit qu’elle a pris une décision de refus de prise en charge.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Pour sa part, l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité Régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1' et désigne alors le Comité d’une des régions les plus proches'.
Il est acquis aux débats que M. X a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une «'Lombosciatique » en produisant un certificat médical initial établi le 23 novembre 2012 mentionnant’la pathologie suivante : «'Lombosciatique L5 ' Cervicalgie ».
Les affections chroniques du rachis lombaire, provoquées par la manipulation de charges lourdes, figurent au tableau 98 des maladies professionnelles et sont assorties des conditions médicales limitativement énumérées suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. (Souligné par la cour)
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
. dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
. dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
. dans les mines et carrières ;
dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
. dans le déménagement, les garde-meubles ;
d a n s l e s a b a t t o i r s e t l e s e n t r e p r i s e s d’équarrissage ;
. dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et
alimentaires, agricoles et forestiers ;
. dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
dans les travaux funéraires.
Ne sont donc considérées comme relevant d’une maladie professionnelle que :
— la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— la radicalgie par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. (Souligné par la cour)
Le médecin conseil de la Caisse, saisi à deux reprises par l’organisme de sécurité sociale a, par avis des 20 février et 15 juillet 2013, relevé l’absence de hernie discale et a conclu de manière claire que les conditions médicales réglementaires du tableau n°98 n’étaient pas remplies.
En effet, le certificat médical initial établi le 23 novembre 2012 par le docteur D-E mentionne bien des « névralgies cervico-brachiales G avec saillies discales » ce qui correspond bien à une hernie, mais elles se portent non pas sur les « L4-L5 ou L5-S1 » mais sur les « C3-C4 et C5-C6 ». Il importe peu par ailleurs que M. X produise un certificat médical établi un an plus tard, soit le 23 octobre 2013, indiquant qu’il a subi une intervention chirurgicale concernant une hernie, puisque cette hernie, dont il n’est pas précisée la localisation, devait être explicitement qualifiée sur le certificat médical initial au moment de la déclaration pour être admise au titre du tableau 98.
En outre, aucun des certificats médicaux produits à l’appui de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ne fait mention d’une « atteinte radiculaire de topographie concordante » y compris dans l’IRM réalisée le 5 juillet 2012 sur laquelle s’est appuyée le docteur D-E pour établir son diagnostic. Sur les L3-L4 et L4-L5, le médecin n’évoque « qu'une lombosciatique gauche (…) un canal lombaire étroit constitutionnel majoré en L3L4 et L4L5 par une discopathie protusive sans débord asymétrique » (sic). Le certificat médical établi par le médecin kinésithérapeute n’évoque pour sa part qu'« un syndrome douloureux et une incapacité fonctionnelle notamment à la station prolongée debout’ ».
Or, la hernie discale ainsi que l’atteinte radiculaire doivent être explicitement qualifiées dans le compte-rendu de l’examen radiologique, une simple protrusion discale ou une discopathie étant insuffisantes à caractériser la maladie inscrite au tableau n°98.
En conséquence, dès lors que l’affection déclarée, tant par la déclaration de maladie professionnelle que par le certificat médical initial, ne correspond pas à la désignation des maladies dans le tableau correspondant, c’est à bon droit que le tribunal a confirmé la décision de la Caisse de refuser de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 29 novembre 2012 par M. X.
Le jugement est confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise portant le numéro 13-01234 ,
Rappelle que la procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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