Confirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 8 juin 2017, n° 16/04649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/04649 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lisieux, 28 novembre 2016, N° 11-1400765 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/04649 ARRÊT N° PH/SD
Code Aff. : ORIGINE : CONTREDIT à l’encontre de la DECISION en date du 28 Novembre 2016 du Tribunal d’Instance de LISIEUX -
RG n° 11-1400765
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2017
DEMANDERESSES AU CONTREDIT : Madame C D veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame G H I X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentées et assistées de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS AU CONTREDIT : Monsieur J K L Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E F XXX épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX représentés et assistés de Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Madame HEIJMEIJER, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 30 mars 2017
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 08 juin 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
***
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme Z sont propriétaires d’une parcelle de terrain située à Meulles et cadastrée section XXX
La parcelle contigüe, cadastrée XXX, appartient à Mmes X et Y.
Les parcelles sont séparées par une haie, laquelle a fait l’objet d’une coupe en 2012 par le locataire de la parcelle B160.
Considérant que la haie était mitoyenne, M. et Mme Z ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux afin d’obtenir une expertise pour chiffrer les désordres générés par cette coupe.
Une ordonnance du 05-06-2014 les a déboutés de leur demande et invités à procéder par voie de bornage.
Par jugement en date du 19-01-2015, le tribunal d’instance de Lisieux, saisi à l’initiative de M. et Mme Z, a ordonné une expertise confiée à M. B aux fins de permettre la fixation de la limite séparative.
Le rapport a été déposé le 07-03-2016.
Par jugement en date du 28-11-2016, après réouverture des débats, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lisieux, la nature de l’instance ayant évolué d’une action en bornage vers une action en revendication de la haie par M. et Mme Z.
Par acte du 13-12-2016, Mmes X et Y ont formé contredit à l’encontre du jugement d’incompétence.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 30-03-2017.
Mmes X et Y confirment les termes de leur acte de contredit et concluent à la compétence du tribunal d’instance de Lisieux. Elles demandent que l’affaire soit évoquée au fond, avec homologation du rapport d’expertise et désignation de l’expert pour procéder à l’implantation des bornes.
Elles réclament le paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Z, par conclusions en date du 16-02-2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés, sollicitent le rejet du contredit, et maintiennent l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance de Lisieux.
En cas d’évocation par la cour, ils sollicitent que les parties soient invitées à s’expliquer sur le fond.
Ils réclament le paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article R221-12 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance connaît des actions en bornage.
L’article R221-40 alinéa 1 précise que le tribunal d’instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Il ajoute en son alinéa 2 que si le moyen de défense implique l’examen d’une question immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d’instance se prononce à charge d’appel.
Dans le cas présent, M. et Mme Z ont saisi le tribunal d’instance de Lisieux d’une action en bornage par assignation du 12-11-2014 et une mesure d’expertise a été ordonnée.
L’expert judiciaire a relevé que les titres de propriété étaient muets sur la propriété de la haie et que les usages locaux retiennent qu’une haie de pied est réputée appartenir au propriétaire du côté duquel se trouvent les attaches.
Il considère toutefois que la haie doit être attribuée à la parcelle B160 même si ses attaches sont du côté de la parcelle B380, notamment en raison de la superficie de cette dernière, qui excède sensiblement la contenance cadastrale.
Après réception du rapport de l’expert et après réouverture des débats, M. et Mme Z ont fait valoir devant le premier juge que la haie, qu’ils considéraient initialement mitoyenne, leur appartenait exclusivement et qu’ils étaient dès lors fondés à exercer une action en revendication.
Cette demande additionnelle est de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance quand elle émane du demandeur, au vu de l’article R221-40 alinéa 1.
Elle n’en laisse pas moins subsister l’action en bornage dont l’issue dépend de la décision du tribunal de grande instance
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la propriété de la haie au profit du tribunal de grande instance de Lisieux, et de le réformer pour le surplus.
Statuant à nouveau, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’action en bornage et les demandes accessoires jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la propriété de la haie litigieuse. PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la propriété de la haie litigieuse,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées,
Sursoit à statuer sur la demande de bornage et les demandes accessoires dans l’attente de la production d’une décision définitive statuant sur la propriété de la haie,
Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente sur production de la décision statuant définitivement sur la propriété de la haie,
Réserve les frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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