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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 15 déc. 2021, n° 19/09625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09625 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 août 2019, N° F19/00625 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09625 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/00625
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires SDC 123 AVENUE DU PRESIDENT WILSON représenté par son syndic, la société NEOSYNDIC, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’immeuble sis […] est soumis au statut de la copropriété en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et a pour syndic la société NEOSYNDIC, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21.
Par contrat en date du 2 janvier 2003, Monsieur A X a été embauché à temps plein par le syndicat des copropriétaires en qualité de Gardien d’immeuble, catégorie B, pour une durée indéterminée à compter du même jour.
Le syndic convoquait Monsieur A X, par courrier en date du 18 septembre 2018, à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave fixé au 1er octobre 2018.
A la demande de Monsieur A X, cet entretien a été reporté, faute d’avoir pu se faire assister.
Ainsi, par acte extrajudiciaire en date du 18 octobre 2018, Monsieur A X était convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 25 octobre 2018.
Parallèlement, le 23 octobre 2018, Monsieur A X était arrêté pour une raison médicale.
A la suite à cet entretien préalable, Monsieur A X a été licencié pour faute grave le 3 décembre 2018.
Contestant son licenciement, monsieur A X a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Paris le 25 janvier 2019 des demandes suivantes :
— Voir constater la nullité du licenciement et prononcer la réintégration de Monsieur A X,
— Voir dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuses,
— Voir le syndicat des copropriétaires condamner à indemniser Monsieur A X de ses différents préjudices.
La cour statue sur l’appel interjeté par monsieur A X du jugement rendu le 01 août 2019 par le Conseil de Prud’Hommes de Paris qui a condamné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à la PLAINE SAINT DENIS à lui payer les sommes suivantes :
— 9.140,27 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à la PLAINE SAINT DENIS a été débouté de sa demande reconventionelle et condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 04 mars 2021, monsieur A X demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a estimé que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— HAUSSER le quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 52.416 € ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a alloué à Monsieur X une indemnité de licenciement ;
— HAUSSER le quantum de l’indemnité de licenciement à la somme de 9.462 €;
— RÉFORMER le jugement pour le surplus ;
En conséquence, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du […] pris en la personne de son Syndic la SARL NEOSYNDIC à lui verser les sommes suivantes :
— A titre d’indemnité de préavis : 6.552 € ;
— Au titre de congés payés incidents : 655 € ;
— A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 9.462 € ;
— A titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (24 mois du salaire de référence) : 52.416 € ;
— A titre de dommages et intérêts pour défaut de remise en temps et en heure de l’attestation Pôle Emploi : 15.000 € ;
— A titre de dommages et intérêts pour mesures vexatoires dans le cadre de la rupture des relations contractuelles : 10.000 € ;
— A titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée du logement de fonction : 25.000 € ;
— Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000 € ;
— Dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit à compter du jour d’introduction de la demande ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires en tous les dépens dont les frais d’huissiers exposés par Monsieur X dans le cadre de la procédure prud’homale.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 17 février 2021, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à la PLAINE SAINT DENIS, appelant incident, demande à la cour de :
— Dire et juger le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— Infirmer le jugement rendu le 1 er août 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Rejeter les pièces n°19 à 54 et 75 de Monsieur A X,
— Débouter Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu le 1er août 2019 en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur A X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur A X aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 15 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Contrairement à l’analyse des premiers juges, la lettre de licenciement est datée du 12 novembre 2018 soit dans le mois de l’entretien préalable. Le licenciement a donc bien été notifié dans le délai de l’article L 1332-2 du code du travail. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il en a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
« Les faits qui nous amènent à envisager la rupture de votre contrat de travail sont les suivants :
Le 17 août 2018, dans l’enceinte de l’immeuble où vous exercez en tant que gardien, vous avez agressé verbalement une résidence de l’immeuble, Madame Y, qui est présidente du conseil syndical.
Lors de cette altercation verbale, vous avez tenu des propos injurieux, grossiers et vous avez eu un comportement particulièrement agressif et violent. Vous l’avez ainsi insultée, la traitant de « conne » ou encore en lui enjoignant de « fermer sa gueule ». Par ailleurs, vous n’avez pas hésité à armer votre main, comme si vous alliez la frapper, ce qui est intolérable.
Cette altercation a été d’une telle violence que la police est intervenue et Madame Z a déposé une main courante.
D’autres résidents de l’immeuble ont été témoins de cette altercation et de votre attitude inacceptable et particulièrement choquante.
Cette attitude violence et injurieuse dans l’enceinte de l’immeuble avec un résident de l’immeuble n’est pas tolérable. Cela est d’autant plus grave que vous êtes gardien de cet immeuble et qu’en cette qualité, vous devez avoir une attitude exemplaire à l’égard de l’ensemble des résidents de la copropriété.
Dans ces conditions, votre comportement lors de cette altercation du 17 août 2018 rend totalement impossible votre maintien, même temporaire, à votre poste de gardien d’immeuble, et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave compte tenu du manquement grave ainsi commis. "
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à la PLAINE SAINT DENIS établit par l’attestation circonstanciée de la victime, qui n’est pas arguée de faux, la réalité des faits reprochés . Les attestations produites par le salarié n’émanent pas de témoins directs des faits litigieux.
En conséquence, les manquements graves de monsieur A X étant établis, le jugement déféré sera infirmé et le salarié débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Juge de licenciement de monsieur A X fondé sur une faute grave;
Déboute monsieur A X de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à applicaption des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur A X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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