Confirmation 21 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 21 juin 2019, n° 19/05364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05364 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU VINGT-ET-UN JUIN DEUX MILLE DIX-NEUF
(n°110, 6 pages)
REFUS DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
N° RG 19/05364 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7P5S (QPC)
RG n° 18/15257 (Dossier au Fond)
Demanderesse à la question prioritaire de constitutionnalité :
Association SAVON DE MARSEILLE FRANCE
Organisme de Défense et de Gestion d’indication géographique industrielle et artisanale du Savon de Marseille, agissant en la personnne de son président, M. X Y, domicilié en cette qualité au siège situé
[…]
[…]
Ayant élu domicile
C/O Cabinet de Me Stéphanie d’HAUTEVILLE
Avocat à la Cour
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1087
Assistée de Me Stéphan DENOYES de la SELARL DENOYES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, Toque B 721
Défendeur à la question prioritaire de constitutionnalité :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[…]
[…]
[…]
Représenté par Mme Christine LESAUVAGE, Chargée de Mission
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Yves MICOLET, Avocat Général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu la demande de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) et le mémoire contenant l’exposé des moyens à l’appui, déposés le 15 mars 2019 par l’association Savon de Marseille France (l’association), dans le cadre de son recours à l’encontre d’une décision n°2018-69 du 22 mai 2018, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté sa demande d’homologation du cahier des charges n°17-005,
Vu les mémoires subséquents de l’association requérante déposés les 27 mars et 18 avril 2019, ce dernier ayant été soutenu oralement à l’audience du 18 avril 2019,
Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées le 10 avril 2019 et reprises à l’audience,
Vu l’avis écrit du parquet général déposé le 11 avril 2019, entendu à l’audience,
SUR CE,
L’association, qui a vainement demandé l’homologation de son cahier des charges 'Savon de Marseille’ en vue de l’obtention d’une indication géographique protégée industrielle et artisanale (IGPIA), prétend qu’il est conféré à l’INPI un pouvoir arbitraire pour une telle homologation, les
dispositions législatives comportant, selon elle, des imprécisions faute de définition suffisamment claire et précise de notions fondamentales pour garantir contre le risque d’arbitraire, ce qui porterait atteinte au principe d’égalité.
Elle demande de transmettre à la Cour de cassation les questions relatives à la conformité à la constitution :
— des mots 'produits', 'zones géographiques', 'originaires’ de l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle,
— de 'l’article du 1 de l’article L.721 ainsi rédigé : La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion', à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Le directeur de l’INPI soutient que cette prétention formée, neuf mois après le recours à l’encontre de sa décision de rejet fondée sur le caractère incomplet du cahier des charges, pour absence de définition claire et précise de l’IGPIA ainsi que de précision quant à l’étendue de ses pouvoirs et à la vérification du contenu du cahier des charges est dépourvue de caractère sérieux.
Le ministère public oppose l’irrecevabilité de la demande de transmission en ce qu’elle vise la saisine du Conseil d’Etat et, subsidiairement, requiert son rejet faute de caractère sérieux.
Il sera relevé que les 15 et 27 mars 2019 l’association requérante a effectivement sollicité la transmission des questions en cause au Conseil d’Etat et non à la Cour de cassation. Toutefois elle a clairement rectifié cette erreur le 18 avril 2019, de manière contradictoire tant dans son mémoire que dans ses observations orales, avant qu’il ne soit statué sur ce point. Il n’y a donc pas lieu à irrecevabilité de son recours.
Il n’est pas contesté que les questions posées doivent présenter un caractère sérieux pour faire l’objet d’une transmission à la Cour de cassation. En l’espèce elles ont trait à la procédure d’homologation par l’INPI du cahier des charges d’une IGPIA, étant rappelé qu’il ne s’agit pas d’examiner l’interprétation faite par l’INPI des dispositions législatives en cause mais lesdites dispositions.
L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi doit être la même pour tous. Il n’est pas discuté que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui en découle, impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, afin de prémunir les sujets de droit notamment contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi.
Sur les mots 'produit', 'zone géographique', 'originaire'
L’association fait valoir que les notions de produit, d’origine et de zone géographique seraient équivoques.
Selon les dispositions de l’article L.721-2 du code de la propriété intellectuelle, constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.
Sur la notion de produit
L’article précité est inséré dans la section II des indications géographiques, laquelle est intitulée
«'indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux'» indiquant clairement que les règles relatives aux appellations d’origine ont vocation à protéger les produits industriels et artisanaux. Cet article exclut par ailleurs expressément toute protection pour un produit «'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer'».
Le texte, qui cible les produits ne pouvant pas être pris en compte, désigne ainsi le produit pouvant être l’objet d’une demande d’homologation et ajoute que les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent le cahier des charges homologué.
Il en résulte que le demandeur à une homologation sait quels sont les produits exclus et il lui est rappelé que le produit industriel ou artisanal désigné dans sa demande peut notamment être découpé, extrait ou fabriqué.
Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que la notion de produit n’est pas suffisamment définie ni qu’il conviendrait de se référer à une définition telle que résultant du dictionnaire Larousse, laquelle comprend, outre les produits expressément exclus par le législateur, des produits ne constituant aucunement des produits industriels ou artisanaux tels un pur produit de l’imagination, un produit de l’impôt, ou un produit de la société civile (création d’une catégorie de personnes).
En définitive, il ne peut être considéré que la notion de produit telle que définie par les dispositions en cause serait source d’incertitude et partant d’un risque de rupture d’égalité entre les demandeurs à une homologation, faute de précision suffisante permettant de connaître précisément les critères d’examen de leur demande d’homologation.
Sur le terme originaire
Dans le texte le mot originaire renvoie très clairement à la zone géographique ou à un lieu déterminé et non à une définition extensive telle qu’elle ressort du dictionnaire Larousse.
Il s’agit de la première des conditions, laquelle ne peut être prise isolément dès lors que l’article L.721-2 ajoute que le produit possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques 'qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique', précisant ainsi la notion d’originaire.
Il ne peut être admis que les demandeurs ne sont pas en mesure d’expliquer dans leur cahier des charges en quoi leur produit est originaire d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé, ni en conséquence qu’il y a rupture d’égalité entre eux.
Il sera ajouté que l’article L.721-7, 4° et 5°, du code de la propriété intellectuelle précise que doivent être fournis les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé et que les opérations de production ou de transformation doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé, excluant toute ambiguïté de ces chefs.
Sur la zone géographique
La loi précise encore la zone géographique ou le lieu déterminé associé dans la mesure où il est indiqué que le produit doit posséder une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.
Il s’infère des dispositions de l’article L.721-7 4° précité que l’homologation ne peut intervenir que si le cahier des charges précise les éléments qui permettent d’attribuer le produit à une origine géographique déterminée, une qualité, une réputation, un savoir faire traditionnel ou d’autres caractéristiques du produit pouvant être attribués essentiellement à ladite origine géographique.
Le fait que la zone géographique ne soit pas autrement définie n’exclut pas la possibilité pour tous les demandeurs de pouvoir la justifier notamment dans son étendue.
Il ressort de l’ensemble de ces observations que les notions de «'produit'», d'«originaire'» et de «'zone géographique'» de l’article L.721-2 susvisé sont suffisamment claires et précises pour les rendre accessibles et compréhensibles, et encadrer leur appréciation.
Elles ne sauraient dès lors être considérées comme conférant un pouvoir arbitraire d’interprétation, contraire au principe d’égalité devant la loi, et présenter ainsi un caractère sérieux justifiant de la transmission d’une QPC.
Sur le 1° de l’article L 721-3 du code de la propriété intellectuelle
L’INPI, lors de la procédure d’homologation du cahier des charges, doit notamment’vérifier le contenu de ce dernier et la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion qui ont déposé la demande d’homologation.
L’association soutient que la notion de représentativité n’est pas définie et que l’étendue des pouvoirs de l’INPI, comme la vérification du contenu du cahier des charges, ne sont pas précisées.
Sur la représentativité
L’article L.721-4 dispose notamment que la défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale, et que pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
Selon l’article L.721-6 4° du code de la propriété intellectuelle l’organisme de défense et de gestion’ s’assure de la représentativité des opérateurs 'dans ses règles de composition et de fonctionnement'.
Enfin, le dossier de la demande d’homologation doit comprendre selon l’article R.721-1 II 4° les 'éléments d’information permettant d’apprécier, au regard notamment des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 721-4 et au 4° de l’article L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion'.
La notion de représentativité des opérateurs, que l’INPI doit vérifier aux termes de l’article L.721-3 précité, est ainsi clairement définie par la loi, et ressort des règles de composition et de fonctionnement de l’organisme en cause pour le produit objet de la demande d’indication géographique.
Les pouvoirs de l’INPI dans l’instruction de la demande d’homologation sont ainsi suffisamment encadrés s’agissant de la notion de représentativité devant être vérifiée.
Il ne peut dès lors être sérieusement considéré que celle-ci porte atteinte au principe d’égalité devant la loi des postulants.
Sur l’étendue des pouvoirs de l’INPI et la vérification du contenu du cahier des charges
L’association prétend cependant que la disposition législative dont s’agit ne permet pas à l’INPI de connaître l’étendue de sa compétence et que les pouvoirs de celui-ci ne sont encadrés d’aucun délai.
Même s’il s’agit d’une compétence nouvelle issue de la loi dite Hamon du 17 mars 2014, les pouvoirs de l’INPI sont cependant définis par l’article L.721-3 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit
qu’il doit vérifier le contenu du cahier des charges, étant rappelé que l’article L.721-7 du même code indique ce que ce cahier doit préciser, déterminant en conséquence suffisamment son rôle dans l’instruction d’une demande d’homologation.
Dès lors que l’INPI doit vérifier le contenu du cahier des charges ainsi défini, il ne peut pas être considéré que ses pouvoirs sont limités au simple constat de ce que l’ensemble des pièces sont bien communiquées.
L’article L.721-3 alinéa 11 du code de la propriété intellectuelle précise au demeurant qu’il s’agit pour l’INPI d’instruire la demande en s’assurant notamment que 'le périmètre de la zone ou du lieu', permet 'de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique'.
L’article R.721-3 du code de la propriété intellectuelle fait également mention d’un avis de l’INPI lors de l’ouverture de l’enquête publique confortant le fait qu’il ne s’agit pas simplement pour lui de compiler les pièces mais bien de vérifier le contenu du cahier des charges et il ne peut pas être considéré à cet égard que l’étendue des pouvoirs de l’INPI n’est pas suffisamment définie.
Enfin l’article R.721-2 du code de la propriété intellectuelle, prévoit des délais pour l’INPI notamment pour préciser si le dossier est complet ou non, et l’INPI peut en ce cas demander des compléments sur les éléments du dossier mentionnés à l’article 721-1 du même code.
Les pouvoirs de l’INPI sont ainsi suffisamment encadrés, dans des délais déterminés, et détaillés.
La disposition législative contestée ne peut dès lors être considérée comme introduisant une rupture caractérisée de l’égalité entre les différents demandeurs.
En définitive, aucune violation du principe d’égalité devant la loi ne découle ni des termes ni du texte critiqués.
Il s’ensuit que les questions prioritaires de constitutionnalité en cause ne présentent pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués. Il n’y a donc pas lieu à transmission à la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité présentées par l’association Savon de Marseille France ;
Dit que le greffe avisera de la présente décision l’association Savon de Marseille France et le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que le ministère public, en précisant conformément aux dispositions de l’article 126-7 du code de procédure civile, que cette décision ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.
La Greffière La Présidente
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