Infirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 10 juin 2021, n° 20/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 novembre 2019, N° 381/add;18/00212 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
64
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me AD,
le 10.06.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me W. U,
le 10.06.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 10 juin 2021
RG 20/00011 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 381/add, Rg n° 18/00212 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 4 novembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 février 2020 ;
Appelants :
Mme H Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, retraitée, demeurant à […] ;
M. C Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me AB AD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme D-O P-Y, née le […] à Paris, de nationalité française, demeurant à Punaauia PK 17,700 côté mer Servitude B, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-T U, représentée par Me Stéphanie T-U, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 février 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme X, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Madame D-O P-Y est propriétaire de la parcelle détachée du lot 4 de la propriété Domaine W et dépendant de la terre TIORAI, cadastrée section […] pour une superficie de 40 ares 46 centiares pour l’avoir acquise de Madame I B suivant acte authentique en date du 7 août 2009. Cette dernière en était propriétaire pour l’avoir reçu en succession de son époux J B, lequel l’avait acquis de Norman BRANGER suivant acte authentique en date du 5 août 1953.
Monsieur C Z et Madame H Z sont pour leur part propriétaires de la parcelle limitrophe cadastrée section […] pour une superficie de 40 ares 06 centiares pour l’avoir acquise en succession de leur parents, Monsieur A Z et Madame K L veuve Z, par acte transcrit le […], au volume 4584 n°5, lesquels l’avaient eux- mêmes acquis de M N par acte notarié en date du 19 janvier 1951, transcrit le 23 janvier 1953 au volume 350 n°69.
Par requête reçue au greffe le 28 août 2018, Madame D-O P-Y a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete aux fins de voir procéder au bornage judiciaire de sa propriété acquise le 1er août 2009, la parcelle AK 30 à PUNAUUIA, avec la parcelle cadastrée […] de la terre AMATEINA sise domaine W, propriété de Monsieur C Z et de Madame H Z. Elle a indiqué que son acte de vente stipule que sa parcelle mesure 30 m côté plage et que le relevé effectué par géomètre indique 28,7m linéaires, qu’il manque donc 1,3m qu’elle estime avoir été intégré à tort dans la propriété des époux Z.
Les consorts Z ont contesté tout empiètement et affirmé que les limites ont été établi d’un commun accord entre Monsieur J B, auteur de Madame D-O P-Y et leurs auteurs, Monsieur A et Madame K Z et ce depuis au moins 50 ans. Ils ont précisé que le muret de clôture entre les deux parcelles a été construit par Monsieur B à sa demande et à ses frais, les deux gros cailloux noirs délimitant leur propriété en bord de mer et bord de route côté PAPEETE ayant alors été enlevés par Monsieur B.
Par jugement n° RG 18/00212, n° de minute 381/ADD, en date du 4 novembre 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a dit que :
— Déboute C et H Z de leur demande d’usucapion portant sur une partie de la parcelle AK 30,
— Ordonne le bornage de la parcelle cadastrée section […], sise à Punaauia, appartenant à Madame D-O P-Y, et de la parcelle cadastrée […] appartenant à Monsieur C Z et Madame H Z ;
— Ordonne en tant que de besoin l’élaboration du document d’arpentage,
Avant-dire droit
— Désigne Monsieur Q R, expert près la Cour d’Appel de PAPEETE, avec mission de :
1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés,
3°) en se référant aux titres, aux plans cadastraux, tracer la limite séparant les fonds,
4°) rechercher l’accord des parties quant au tracé de cette limite et quant à l’implantation des bornes,
5°) en cas d’accord, procéder à la mise en place de bornes sur les limites séparatives,
6°) à défaut d’accord, proposer le ou les tracés possibles à l’homologation du tribunal,
7°) dresser rapport et plans de ces opérations en vue d’homologation,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine,
— Dit que Madame D-O P-Y épouse E versera auprès du Régisseur du tribunal de première instance de PAPEETE avant le 31 décembre 2019 la somme de 150 000 CFP à titre d’avance des frais de l’expert,
— Désigne Pierre FREZET, juge aux affaires de terres, pour lui en être référé en cas de difficulté,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 13 janvier 2020,
— Réserve les demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile et les dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2020, Madame H AA Z et Monsieur C AE AF Z (les consorts Z), ayant pour conseil Maître AB AC AD, ont interjeté appel de cette décision qui leur a été signifiée par acte d’huissier en date du 12 décembre 2019.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts Z demandent à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 04 novembre 2019 rendu par le Tribunal civil de première instance de
Papeete,
— A titre principal, dire que l’empiétement n’est pas constitué,
— A titre subsidiaire, dire que la prescription acquisitive est constituée au profit des consorts Z,
— Condamner Madame P-Y à payer la somme de 400.000F CFP au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Mme P-Y aux entiers dépens.
Les consorts Z soutiennent au principal que Monsieur J B ayant laissé l’instance qu’il avait entreprise aux fins de bornage se périmer, implicitement mais nécessairement, il avait consenti au bornage matérialisé par les deux pierres bornant sa propriété et celle de Monsieur Z, et sur laquelle avait été plantée une haie, tel que décrit dans le jugement ADD de 1969. Ils affirment que Monsieur B s’est rapproché de Monsieur A Z pour convenir de l’édification d’un mur en bois et en ciment contre la haie matérialisant la limite séparative des deux propriétés ; que leur accord prévoyait que le mur serait construit par lui et qu’il ne puisse remettre en cause cette limite convenue. Cet accord est à leur sens démontré par la production de l’attestation de Monsieur S G, propriétaire au Nord (côté PAPEETE) de la parcelle de terre mitoyenne à celle de M. B, attestation en date du 24 mars 1997. Dès lors, à leur sens, la péremption d’instance puis la formalisation de l’accord amiable précité, caractérisent une entente sur la limite séparative matérialisée par la haie décrite dans le jugement ADD de 1969. Ils rajoutent que Monsieur B ne s’est pas opposé aux opérations cadastrales qui ont retenu comme limite cadastrale la limite apparente relevée à l’époque soit la haie végétale depuis la route jusqu’au 4/5 du terrain puis un muret surmonté d’une palissade sur le dernier 1/5.
Les consorts Z soutiennent que compte tenu de l’accord de leurs auteurs respectifs sur les limites, il n’y a pas d’empiètement caractérisé, d’autant plus qu’il s’agit des limites du plan cadastral de 1987 joint au titre de propriété dont se prévaut Madame D-O P-Y.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 7 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame D-O P-Y, ayant pour conseil la SELARL CHANSIN-T U, Maître Stéphanie T-U, demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 04 novembre 2019 rendu par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
— Débouter Monsieur C Z et Madame H Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Adjuger à Madame D-O P-Y l’entier bénéfice de ses écritures ;
— Condamner solidairement Monsieur C Z et Madame H Z à verser à Madame P-Y la somme de 420.000 francs sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civil local outre les entiers dépens avec distraction d’usage au profit du Conseil soussigné sous due affirmation.
Madame D-O P-Y souligne que par requête en date du 6 mars 1968, le sieur B avait assigné en bornage le sieur Z devant la chambre civile du Tribunal
de paix de Papeete : le premier soutenant alors que le second aurait empiété sur son fonds au moyen de la plantation d’une haie vive de 1m50, à la limite du bord de mer, pour un total de 102m2. Elle affirme que depuis lors aucune limite n’a été contradictoirement fixée avec les propriétaires respectifs des lieux. Elle conteste vivement les conclusions de Monsieur F dont arguent les consorts Z qui ne peuvent, à son sens, lui être opposées. Elle estime qu’il ne peut donc pas être retenu les dires de Monsieur F lorsqu’il indique que le découpage du Domaine
W, ayant donné lieu aux parcelles litigieuses, est imprécis.
Madame D-O P-Y précise qu’elle ne conteste pas en soi la superficie mentionnée dans son acte de vente mais la limite Sud-Ouest de sa parcelle et qu’il n’y a pas lieu de lui opposer celui-ci pour refuser sa demande en bornage et de constatation d’un empiètement. Elle soutient qu’il ne peut qu’être fait droit à la demande en bornage étant démontré que d’une part, Madame P-Y et les consorts Z sont les propriétaires respectifs des parcelles limitrophes AK 30 et AK 29 et d’autre part qu’aucun bornage antérieur n’a été effectué.
Sur la prescription acquisitive, elle soutient que la rédaction par Monsieur G d’une attestation en 1997 démontre de manière incontestable qu’à cette époque le litige relatif aux limites entre les deux parcelles litigieuses n’était toujours pas réglé et que cette attestation vient donc faire courir le point de départ de la demande en usucapion au mieux après 1997. À son sens, l’attestation permet assurément d’affirmer que l’occupation des consorts Z ne peut être qualifiée de non-équivoque, paisible, continue et non interrompue. Elle soutient que les appelants ne peuvent raisonnablement soutenir que l’absence de suite donnée au jugement de 1969 (péremption d’instance) et la formalisation d’un accord amiable trouvé entre M. B et M. Z caractérisent une possession paisible et non équivoque des consorts Z au sens de l’article 2261 du code civil (ancien article 2229 dudit code applicable en Polynésie française) ; que bien au contraire, le consentement même de Monsieur Z au bornage des parcelles litigieuses ôte tout caractère paisible, continue et non interrompue, non équivoque et à titre de propriété à sa possession des lieux ; et le fait que le cadastre réalisé en 1987 ait pris pour limite séparative la haie, sans – semble-t-il – opposition de la part de Monsieur B, ne change nullement la donne.
Après calendrier de procédure, la clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 18 décembre 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 25 février 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2021.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.
Pour pouvoir borner, il faut des propriétaires distincts, deux fonds contigus, deux fonds soumis au régime de la propriété privée et l’absence d’un bornage valable antérieur.
Ainsi, il ne peut pas être procédé au nouveau bornage d’un terrain lorsqu’un bornage régulier, amiable ou judiciaire, a déjà été mené à terme. Le bornage déjà posé s’impose aux parties, à la condition qu’il soit possible d’en retrouver la trace.
Il est constant que Madame D-O P-Y est propriétaire de la parcelle cadastrée section […] pour l’avoir acquise de Madame I B suivant acte authentique en date du 7 août 2009, elle-même venant aux droits de Monsieur J B.
De même, il est acquis aux débats que Monsieur C Z et Madame H Z sont pour leur part propriétaires de la parcelle cadastrée section […] pour l’avoir acquise en succession de leur parents, Monsieur A Z et Madame K L veuve Z, selon acte du […], lesquels l’avaient eux-mêmes acquis de M N par acte notarié en date du 19 janvier 1951.
Il est également constant que les parcelles cadastrée section […] et […] sont limitrophes et sont toutes deux issues du démembrement en 1947 du domaine de W, propriété alors de V W.
Par requête en date du 6 mars 1968, Monsieur J B a assigné en bornage le sieur Z devant la chambre civile du Tribunal de paix de Papeete pour voir rechercher la limite entre sa propriété et de celle des époux Z et procéder au bornage.
Par jugement ADD du 19 février 1969, le Tribunal a ordonné un transport sur les lieux. Ce transport n’a jamais eu lieu. Les parties n’ayant effectué aucune diligence, l’instance s’est naturellement périmée.
Il est produit devant la Cour l’attestation de Monsieur S G, propriétaire d’une parcelle de terre mitoyenne à celle de Monsieur B, attestation en date du 24 mars 1997, dont les termes ne sont pas contestés devant la Cour. Il résulte de cette attestation que Monsieur G est intervenu auprès de Monsieur Z à la demande de Monsieur B pour que celui-ci soit autorisé à construire, frais à sa charge, une séparation en bois, montée sur un L muret de ciment, contre la haie vive. Il est dit que Monsieur Z a donné son accord, sous réserve que ce muret de ciment ne puisse constituer une nouvelle limite, la haie vive demeurant la seule matérialisant la frontière commune aux deux propriétés.
Il est constant que Monsieur J B a construit le muret, qui existe encore à ce jour tout comme la haie vive. Il s’en déduit nécessairement que Monsieur J B, auteur de Madame D-O P-Y, et Monsieur A Z, auteur des consorts Z ont alors trouvé un accord amiable sur les limites de leurs propriétés respectives, cette limite étant matérialisée par la haie vive séparant les deux propriétés.
L’existence de cet accord est également confirmée par la non opposition, tant de Monsieur J B que de Monsieur A Z aux limites retenues pour chacune de leur propriété au temps des opérations cadastrales en 1987, à savoir la haie vive.
Ainsi, après avoir laissé l’instance judiciaire s’éteindre, Monsieur J B et Monsieur A Z sont parvenus à un bornage amiable qu’ils ont mené à leur terme, la limite étant, d’un commun accord, matérialisée par la haie vive séparant les deux propriétés.
Ce bornage amiable dont la trace est évidente, et que Madame D-O P-Y ne pouvait pas ignorer au temps de son achat en 2009, la séparation entre les deux propriétés par la haie vive étant particulièrement visible, s’impose aux parties, ayants droit de Monsieur J B et de Monsieur A Z. Aucun nouveau bornage ne peut donc être mis en 'uvre. Madame D-O P-Y ne peut qu’être déboutée de sa demande en bornage judiciaire.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 18/00212, n° de minute 381/ADD, en date du 4 novembre 2019
en toutes ses dispositions, et déboute Madame D-O P-Y de toutes ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Z les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 400.000 francs pacifiques la somme que Madame D-O P-Y doit être condamnée à leur payer à ce titre.
Madame D-O P-Y qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 18/00212, n° de minute 381/ADD, en date du 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE Madame D-O P-Y de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame D-O P-Y à payer à Madame H AA Z et Monsieur C AE AF Z la somme de 400.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Madame D-O P-Y aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 10 juin 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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