Infirmation partielle 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 mai 2019, n° 17/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02305 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 2 juin 2017, N° 2016002074 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 17/02305 – N° Portalis DBVC-V-B7B-F4A7
Code Aff. :
ARRÊT N° SB/NP
ORIGINE : DECISION en date du 02 Juin 2017 du Tribunal de Commerce de COUTANCES – RG n° 2016002074
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2019
APPELANT :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Paul JOLY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE :
LA SARL D SURGELES
N° SIRET : 379 003 767
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Catherine ALIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 mars 2019
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 09 mai 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2009, la société D Surgelés a conclu un contrat d’agent commercial avec monsieur G X, aux fins de commercialisation de différentes gammes de pâtisserie surgelée pour la clientèle de la grande distribution, pour une durée déterminée et un secteur géographique constitué des départements 35, 22, 50 et 14.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2016, la société D Surgelés a rompu le mandat d’agent commercial de Monsieur G X en alléguant principalement sa décrédibilisation en clientèle et les blocages dans les négociations avec les centrales d’achats.
La société D Surgelés refusant de lui régler les indemnités légales de cessation de mandat, Monsieur G X l’a faite assigner devant le tribunal de commerce de Coutances, par exploit introductif d’instance du 13 juin 2016, aux fins de condamnation en paiement.
Par jugement du 4 novembre 2016 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Coutances s’est reconnu territorialement compétent pour connaître de l’affaire puis, par jugement du 02 juin 2017, a condamné la société D Surgelés à payer à Monsieur G X la somme de 6 453,60 € TTC au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 24 540 € au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et débouté monsieur X de ses autres demandes.
Monsieur X a relevé appel de cette décision le 5 juillet 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 décembre 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, monsieur X demande à la cour de :
Recevant monsieur G X en son appel, le déclarer bien-fondé,
Vu les articles L.134-11 et L.134-12 et L.134-13-1 du code de commerce, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée et qu’il avait par conséquent droit au règlement de l’indemnité légale de cessation de mandat et de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté,
Vu les articles L.134-12 et L.134-16 du code de commerce, réformer le jugement entrepris et déclarer non-écrit l’article 11 du contrat du 15 mars 2009,
En conséquence, fixer l’indemnité légale de cessation de mandat à 52 438 € et condamner la société D Surgelés à lui en régler le solde soit 27 898 €, outre intérêts de droit à compter de l’assignation, ainsi que le solde de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté, soit 1 412,08 €,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société D Surgelés à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société D Surgelés à lui régler au même titre la somme de 5.000 € en cause d’appel,
Condamner la société D Surgelés aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue, avocats à la cour.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, la société D Surgelés demande à la cour, au visa de
l’article L.134-13 du code de commerce, de:
Réformer le jugement déféré,
Constater que le comportement de monsieur X est constitutif d’une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel,
En conséquence, débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner à payer à la société D Surgelés la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire retenir la faute simple et fixer le montant de l’indemnité de rupture en conséquence.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Seule la faute grave c’est à dire celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, prive l’agent commercial de l’indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant prévue par les dispositions de l’article L 134-12 du code de commerce.
C’est au mandant qu’il appartient de rapporter la preuve de la faute de l’agent commercial.
La SARL D surgelés a rompu le contrat d’agent commercial qui la liait à monsieur X le 19 mai 2016.
Elle lui reproche un refus d’appliquer la politique commerciale de la société conjugué à une attitude d’opposition sytématique et un manquement au devoir d’information.
S’agissant de ce dernier grief les articles 6.3 et 6.4 du contrat prévoyaient effectivement l’établissement par l’agent commercial d’un rapport trimestriel sur l’état du marché, l’évolution des besoins de la clientèle, la progression de la concurrence, l’évolution des relations d’affaires avec la clientèle, de la solvabilité des clients et des relations d’affaires avec les prospects et une fiche indiquant l’ensemble des clients et prospects contactés, avec la date des contacts et le moyen utilisé.
Il est établi que monsieur X qui ne le conteste pas, n’a pas adressé des documents répondant à ces prescriptions contractuelles.
L’audit réalisé en mai 2014 par Gilbert A et G Y de la société CTC.ing établit toutefois qu’il s’agissait d’une pratique propre à l’ensemble des agents commerciaux de l’entreprise manifestement tolérée par celle-ci et n’ayant, en ce qui concerne monsieur X, jamais suscité jusqu’alors la moindre critique ou mise en demeure de produire les documents demandés.
Le mail adressé à ce sujet par monsieur Y à monsieur X en réponse à un mail de ce dernier daté du 8 octobre 2014 ne constitue pas une mise en demeure en ce qu’il se borne à lui demander de mieux communiquer par la mise en place de ces documents et l’invitent à relire les articles 6.3 et 6.4 du contrat.
Pour sa part monsieur X justifie par la production de nombreux mails avoir régulièrement rendu compte à son mandant de l’exécution de ses obligations en lui adressant notamment systématiquement les comptes rendus des négociations annuelles avec les cinq centrales d’achat dont
il avait la charge, des informations sur les opérations promotionnelles et sur les différents échanges avec ses clients.
S’il est exact que ces informations ne revêtaient pas la forme prévue par le contrat elles n’en constituent pas moins l’exécution par monsieur X de son obligation d’information à l’égard de la SARL D surgelés qui ne peut lui imputer à faute le non respect de la forme exigée dont elle prouve elle même pour l’avoir connue et tolérée de 2009 à 2014 qu’elle ne rendait pas impossible le maintien du lien contractuel.
Aucune faute grave tenant au manquement à l’obligation d’information ne peut donc être imputée à monsieur X.
La SARL D surgelés reproche ensuite à monsieur X un refus d’appliquer la politique commerciale de la société et une attitude d’opposition systématique 'à compter de l’année 2015", ce non respect ayant eu pour conséquence la perte de clients et la baisse de chiffre d’affaires dégagé auprès des autres.
La SARL D surgelés fait précisément valoir que 'sur les cinq principaux clients suivis par monsieur X soit:
— Système U nord ouest (1)
— SCAOUEST (2)
— SCARMOR(3)
— SOCAMAINE (4)
— SCANORMANDIE (5)
un client a cessé de commander auprès de la société D surgelés, deux ne souhaitaient plus négocier avec monsieur X mais uniquement avec la société D surgelés (2 et 3) et deux ont vu leur niveau de commande diminuer fortement (4 et 5)'.
Le 9 février 2016 Système U nord ouest a informé la SARL D surgelés qu’elle cessait de référencer les trois derniers produits que cette centrale commercialisait pour le compte de l’intimée et selon le tableau produit par celle-ci en pièce 16 les commandes passées par Système U nord ouest ont baissé de 62 % en volume de chiffre d’affaires sur les deux dernières années.
Pour en imputer la responsabilité à monsieur X la SARL D surgelés fait valoir qu’il ne s’est pas investi auprès de ce client qu’il n’avait pas visité depuis décembre 2014, qu’il ne l’a pas informée des difficultés rencontrées avec lui préalablement à la rupture totale des relations commerciales, que l’application par monsieur X jusqu’en 2014 de ses propres tarifs , différents pour chaque client et très inférieurs à la grille mise en place par la société D surgelés était à l’origine du mécontentement du client constatant une hausse tarifaire.
Mais monsieur X produit son compte rendu des négociations avec cette centrale d’achat pour l’année 2015, adressé le 10 décembre 2014 à la SARL D surgelés, dans lequel il signale à son mandant que l’acheteur de Système U nord ouest, monsieur Z, ' a été surpris que l’on modifie ce qui avait été fait en descentes tarifaires en négo 2014 par M. Liodenot…. Concernant la hausse sur le jésuite 180gr de 0,004 cts il nous a fait la remarque mais n’a pas fait de commentaire. Concernant la hausse sur les bandes, il nous a indiqué que nos concurrents étaient d’après lui 8% -cher (à vérifier), nous a signalé que
Foucteau avait sorti une gamme bandes tartes feuilletées similaire à la notre et comme nous étions plus cher s’il nous gardait il ferait du 'social’ (nous sommes en attente de sa décision sur le maintien de cette gamme).
Il a trouvé un intérêt pour le jésuite d’antan … cependant le produit est beaucoup trop cher pour lui, il nous demande de justifier l’écart de prix au kilo par rapport au jésuite 180gr…, il pense que le pourcentage en beurre n’explique pas cette différence, il nous demande de revoir le prix car son idée est de remplacer le jésuite 180gr par le jésuite d’antan'…
Monsieur X produit également le courrier adressé le 19 janvier 2015 par Système U nord ouest 'à D surgelés à l’attention de monsieur I D’ pour l’informer du déréférencement des trois produits bande pommes, bande abricot et bandes poires.
Il est ainsi établi que monsieur X a rendu compte à son mandant de la perception négative par Système U nord ouest de la nouvelle grille tarifaire et des difficultés qu’elle pouvait susciter chez ce client de sorte que la SARL D surgelés était en mesure de réagir en conséquence si elle entendait le faire et notamment prévenir le déréférencement, cinq semaines plus tard ,des trois produits dont la hausse de prix était soulignée par le client.
S’il ne conteste pas ne pas avoir participé aux négociations avec Système U nord ouest pour l’année 2016 monsieur X explique ,sans être utilement contredit, que ces négociations ont été menées par monsieur J K L, agent commercial pour le sud de la France, avec la centrale Système U sud et que les prix devant être harmonisés pour toutes les centrales d’une même enseigne ceux négociés pour le sud s’appliquaient automatiquement à Système U nord ouest, ce qui expliquait son absence d’intervention.
La SARL D surgelés qui ne l’étaye d’aucun document probant, procède par affirmation lorsqu’elle prétend que c’est précisément parce que monsieur X ne se serait pas investi auprès de Système U nord ouest que l’acheteur de cette centrale a confié la négociation des accords annuels à son confrère de la zone sud et a cessé toutes commandes de produits.
Il est acquis que la SARL D surgelés a entendu mettre en oeuvre une nouvelle politique commerciale à la fin de l’année 2014 pour 'mettre un terme au constat: 11 clients,11 tarifs différents et 11 clients, 11 politiques commerciales différentes’ selon les termes de monsieur A dans un mail adressé le 30 septembre 2014 à monsieur X (pièce 6 de l’intimée).
L’audit du mois de mai 2014 déjà cité confirme que chaque centrale avait un tarif différent.
Mais rien dans les documents produits ne démontre pour autant que c’était le fait de monsieur X qui aurait décidé de ses propres tarifs.
De nombreux mails produits prouvent qu’au contraire aucun tarif n’était appliqué sans sa validation préalable par la SARL D surgelés.
A titre d’exemple:
— dans un mail du 15 février 2012 madame B pour le compte de la SARL D surgelés adressait ainsi à Système U nord ouest 'comme convenu avec monsieur X lors de notre rendez vous du 14/02/2012… les éléments suivants: notre tarif général franco, notre facture proforma, notre tableau de descente tarifaire',
— dans un mail du 28 novembre 2012 madame B écrivait à la Scarmor: 'suite au rendez vous du 21/11/12 avec monsieur X veuillez trouver ci-joint notre courrier de confirmation et le tarif modifié avec une hausse de 5%',
— dans un mail adressé le 15 novembre 2013 à monsieur C madame B lui transmettait 'les éléments suivants approuvés et signés: le contrat cadre 2014, la fiche de visite, les CGA Scarmor 2014".
— dans des mails des 30 janvier 2013,5 février 2013,4 octobre 2013, madame B adressait respectivement à Socamaine le tarif général 2012, à monsieur C le courrier de monsieur D confirmant le contenu de son offre pour 2013 prévoyant une augmentation de tarif de 3 %, à la Scanormandie , le courriel de monsieur D confirmant le contenu de son offre pour 2013 prévoyant une augmentation de tarif de 5 %.
Dés lors que son dirigeant les validait en connaissance de cause monsieur X ne peut se voir reprocher par la SARL D surgelés la pratique antérieure de tarifs différents, inférieurs à la grille tarifaire de l’entreprise et par voie de conséquence le mécontentement du client confronté à la hausse tarifaire induite par la nouvelle politique commerciale mise en oeuvre par celle-ci pour harmoniser ses tarifs à compter de la fin de l’année 2014.
Le déréférencement de ses produits par la centrale Système U nord ouest et la perte de chiffre d’affaires constatée ne peuvent donc être imputés à faute à monsieur X.
S’il est acquis que monsieur X n’a pas participé aux négociations 2015 et 2016 avec la Scaouest menées directement par la SARL D surgelés il ne ressort d’aucune des pièces produites, d’une part que c’est à la demande expresse de ce client, d’autre part que c’est en raison d’un manquement de monsieur X à ses obligations d’agent commercial et notamment au non respect de la politique commerciale de son mandant ou à son incapacité à négocier au mieux de ses intérêts.
Deux mail adressés les 23 février 2015 et le 5 février 2016 respectivement par monsieur X à la SARL D surgelés et par Scaouest à monsieur X contredisent formellement l’existence de la situation de blocage alléguée dans les relations de monsieur X avec monsieur E et la Scaouest.
Dans le premier mail l’appelant indique à son mandant : 'monsieur E m’a contacté ce matin pour savoir à qui envoyer le contrat cadre pour signature, je lui ai demandé de l’envoyer directement à monsieur D’ et dans le second mail la Scaouest écrit à monsieur X:'Votre contrat cadre 2016 étant établi, merci de bien vouloir nous indiquer vos disponibilités afin de venir le signer en Scaouest…'
Monsieur X prouve également avoir continué à traiter avec monsieur E et la Scaouest notamment pour l’organisation des plans promo et groupage en 2015 (pièces 58,59 et 60).
Si blocage il y a eu dans les relations commerciales entre la Scaouest et la SARL D surgelés rien dans les pièces produites ne permet d’en attribuer la responsabilité à monsieur X.
Rien si ce n’est ses affirmations que n’étaye aucune pièce probante ne démontre que comme le prétend l’intimée monsieur X l’aurait contrainte à consentir d’importantes promotions en novembre 2015 faute pour lui d’avoir initié suffisamment d’opérations promotionnelles au cours de l’année pour éviter à son mandant le paiement de sommes à titre de compensations.
A l’inverse monsieur X prouve que le grief qui lui est également fait d’avoir accordé à la Scaouest des produits gratuits pour 5800 € sans l’accord de son mandant, est sans fondement par la production du mail daté du 29 novembre 2013 dans lequel la SARL D surgelés écrit à la responsable du secteur boulangerie-pâtisserie de la Scaouest: 'monsieur X me fait part d’un point de désaccord concernant les conditions pour 2014, au sujet de cette somme de plus de 5 805 €… Depuis 5 ans nos marges n’ont pas cessé de se dégrader à tel point que l’entreprise a perdu de l’argent en 2013… J’ai accepté de donner deux colis gratuits par nouvelle référence, c’est déjà
beaucoup pour nous, vous êtes la seule centrale qui nous demande çà, et par la même pour qui nous acceptons. Je regrette donc de ne pouvoir accéder à votre demande.'
La preuve est ainsi rapportée que monsieur X n’a rien consenti et a répercuté la demande de la Scaouest à son mandant qui a répondu par la négative.
Aucun grief dans ses relations avec le client Scaouest de nature à constituer un manquement à ses obligations d’agent commercial ne peut donc être imputé à monsieur X.
Dans un mail du 30 septembre 2014 (pièce 6 de l’intimée) monsieur A écrivait à monsieur X : 'Je note avec plaisir que la Scarmor peut donc accepter une éventuelle augmentation de tarif entre 3 et 5 %, ce que vous avez déjà pu obtenir en 2013 et 2014 et nous vous en remercions'.
Alors que l’exécution de son mandat à l’égard de la Scarmor donnait ainsi toute satisfaction à la SARL D surgelés celle-ci affirme que monsieur X serait responsable d’une situation de blocage et a failli lui faire perdre une référence chez ce client du fait de son refus d’appliquer la réduction de 5% prévue dans la politique commerciale.
Mais rien dans sa pièce n°6 à laquelle renvoie l’intimée n’établit la situation de blocage alléguée avec la Scarmor, a fortiori qu’elle serait due au refus de monsieur X d’appliquer cette réduction, la SARL D surgelés reconnaissant elle même qu’il l’a finalement proposée.
Si la SARL D surgelés dit avoir constaté une baisse de 6% du chiffre d’affaires dégagé avec ce client au cours des trois dernières années et du nombre de références passé de 10 à 8 ce constat ne suffit pas à en imputer la responsabilité à monsieur X dés lors que cette baisse peut avoir d’autres causes que l’insuffisance d’activité de l’agent commercial.
Aucun grief dans ses relations avec le client Scarmor de nature à constituer un manquement à ses obligations d’agent commercial ne peut donc être imputé à monsieur X.
S’il ressort des mails produits que la SARL D surgelés a finalisé avec la Scanormandie les négociations de l’accord 2016 pourtant engagées par monsieur X il ne ressort d’aucune pièce probante que c’est à la demande de la cliente.
En effet si dans ses conclusions la SARL D surgelés cite des propos en date du 12 février 2016 prêtés à madame F, acheteuse boulangerie-pâtisserie de la Scanormandie qui l’aurait contactée pour 'discuter les conditions de l’accord de collaboration 2016 en blocage avec monsieur X’ et qu’il s’agirait de 'la rencontre de la dernière chance’ avant cessation totale de toute relation commerciale l’intimée ne produit aucun pièce probante de ces propos et de l’identité de leur auteur alors qu’elle écrivait in fine du mail adressé le 24 février 2016 par monsieur A pour le compte de D surgelés à monsieur X et faisant état 'de l’imminence d’un arrêt de nos relations, d’un refus de votre part de leurs propositions et d’une absence de motivation évidente': 'Nous avons, bien entendu, la confirmation écrite de cette convocation que nous produirons si nécessaire'.
Cette convocation n’est pas produite devant la cour et le mail du 24 février 2016 est insuffisant à rapporter la preuve du contenu des propos prêtés par la SARL D surgelé à madame F.
Il n’est donc pas prouvé que c’est un comportement inadapté de monsieur X qui aurait contraint son mandant à se substituer à lui pour finaliser les négociations 2016 avec cette centrale alors que l’intéressé prouve avoir informé la Scanormandie de la nouvelle politique tarifaire de la SARL D surgelés, avoir rendu compte à celle-ci des négociations au cours desquelles il justifie avoir fait des propositions de remise dont rien ne démontre qu’elles n’étaient pas en accord avec les instructions reçues (pièces n°94 et 95).
Monsieur X fait d’ailleurs valoir , sans être contredit, que 'pour maintenir le référencement la société D surgelés a dû offrir à la centrale Scanormandie des conditions qu’elle refusait à monsieur X. Alors qu’elle imposait à l’agent un tarif 'base 2" de 11% elle est allée jusqu’à consentir 13 % à l’acheteur’ (pièces 80,80 bis et 75)'.
La SARL D surgelés qui ne produit aucune pièce pour l’étayer, procède par affirmation lorsqu’elle soutient que c’est l’octroi par monsieur X à la Scanormandie de remises ou avantages sans accord de son mandant pour l’année 2015 qui l’aurait contrainte à consentir un avantage pour l’année 2016 afin de ne pas perdre ce client .
La SARL D surgelés ne peut sérieusement prétendre avoir découvert au début de l’année 2016 que le chiffre d’affaires dégagé grâce à la Scarnormandie avait baissé de 39 % entre 2010 et 2015 et le nombre de référence de 12 à 4 alors qu’elle livre les clients, les facture et encaisse les prix.
Par voie de conséquence elle ne peut faire grief à monsieur X de ne pas l’avoir alertée sur une situation qu’elle ne pouvait méconnaître.
Les mails adressés par monsieur X à la SARL D surgelés lors de la négociation 2016 (pièces n°94 et 95) prouvent que la Scanormandie n’acceptait pas certaines des hausses de prix résultant de la nouvelle politique commerciale mise en oeuvre par l’intimée.
Contrairement à ce que soutient cette dernière et pour les motifs déjà exposés la hausse des tarifs n’était pas 'consécutive aux tarifs non autorisés pratiqués précédemment par monsieur X, inférieurs aux tarifs officiels’ dés lors que ces derniers étaient ceux pratiqués par l’entreprise puisque validés par son dirigeant et n’étaient pas fixés à l’initiative de monsieur X.
Enfin le fait que le client n’accepte pas les hausses demandées n’est pas en soi la preuve de l’incapacité de l’agent commercial à négocier au mieux des intérêts de son client.
Aucun grief dans ses relations avec le client Scarnormandie de nature à constituer un manquement à ses obligations d’agent commercial ne peut donc être imputé à monsieur X.
Si elle l’affirme la SARL D surgelés qui fait état d’une baisse des commandes de la Socamaine de 17 % entre 2014 et 2015, ne démontre pas qu’elle serait la conséquence d’une insuffisance d’activité de monsieur X et notamment d’une absence d’actions commerciales en 2014 et 2015 alors que pour sa part monsieur X produit les mails annonçant les plans promo et groupages approuvés par monsieur A pour le compte de D surgelés pour les années correspondantes (pièces n°70 à 74).
Aucun grief dans ses relations avec le client Socamaine de nature à constituer un manquement à ses obligations d’agent commercial ne peut donc être imputé à monsieur X.
Professionnel indépendant l’agent commercial n’est pas dans un lien de subordination par rapport à son mandant et a le droit de donner son avis sur les instructions données par ce dernier , le mandat qui les lie poursuivant l’intérêt commun consistant à constituer et entretenir une clientèle commune.
En l’espèce monsieur X était donc en droit de donner son avis même critique sur la nouvelle politique commerciale mise en oeuvre par la SARL D surgelés et de l’alerter sur le risque d’un refus de ces augmentations de tarifs par les centrales d’achat qu’il pratiquait depuis plusieurs années.
Il n’est pas démontré qu’au delà de l’avis défavorable donné par monsieur X sur certains tarifs ces observations seraient allées jusqu’à une attitude d’opposition systématique de l’agent commercial dont il est prouvé qu’il a présenté les nouveaux tarifs à ses clients, rendu compte des négociations et des points de blocage à son mandant et fait des propositions pour y remédier, la SARL D surgelés
restant libre d’y donner suite ou pas.
L’attitude d’opposition systématique reprochée à monsieur X n’apparaît dés lors pas caractérisée.
En l’absence de preuve d’une faute grave susceptible de lui être imputée monsieur X a droit à l’indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant prévue par les dispositions de l’article L 134-12 du code de commerce.
L’article L134-16 du même code répute non écrite toute clause contraire aux dispositions d’ordre public du texte précité.
En l’espèce l’article 11 du contrat en date du 15 mars 2009 liant les parties fixe l’indemnité de rupture due à l’agent commercial 'forfaitairement, d’accord entre les parties, à une somme représentant les commissions versées pendant les 12 mois précédant la notification de la résiliation'.
La clause fixant par avance le montant de l’indemnité compensatrice du préjudice subi n’est valable que si elle prévoit une indemnisation supérieure ou égale au préjudice subi.
En l’occurrence monsieur C , agent commercial de la SARL Surgelés sur quatre départements de 2009 à mai 2016, a durant cette période porté le chiffre d’affaires réalisé pour le compte de cette société de 37 231 € en 2009 à 398 548 € en 2014 et perçu en rétribution des commissions s’élevant à 27.898 € en 2014 et 24 540€ en 2015.
Au regard de la progression constatée du chiffre d’affaires qui atteste de l’activité développée au profit du mandant et de l’importance de ce client pour monsieur X l’allocation d’une indemnité limitée à 12 mois de commissions apparaît inférieure au préjudice subi du fait de la rupture du contrat.
La clause de l’article 11 du contrat limitant a priori à ce montant l’indemnisation de l’agent commercial doit donc être réputée non écrite et l’indemnité légale de cessation de mandat due à monsieur C doit être fixée à la somme demandée de 52 438 € correspondant à deux ans de commissions.
La SARL D surgelés doit donc être condamnée à payer à monsieur C la somme de 27 898 € après déduction de la somme de 24 540 € réglée en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 juin 2016, ce jugement étant réformé en conséquence.
Conformément aux dispositions de l’article L 134-11 du code de commerce l’indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de commissions doit être fixée à la somme de 6 554,71 € H.T soit 7 865,68 € TTC (54.438 €:24mois x 3 mois).
La SARL D surgelés doit donc être condamnée à payer à monsieur C la somme de 1 412,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis après déduction de la somme de 6 453,60 € réglée en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, ce jugement étant réformé en conséquence.
Ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance doivent être confirmées.
Partie perdante la SARL D surgelés doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel à monsieur X auquel la SARL D surgelés doit être condamnée à payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 2 juin 2017 par le tribunal de commerce de Coutances sauf dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance qui sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit non écrite la clause reprise à l’article 11 du contrat liant les parties et limitant l’indemnité de rupture forfaitairement à une somme représentant les commissions versées pendant les 12 mois précédant la notification de la résiliation,
Fixe aux sommes de:
— 52 438 € l’indemnité légale de cessation de mandat due par la SARL D surgelés à monsieur C,
— 7 865,68 € TTC l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté due par la SARL D surgelés à monsieur C,
Condamne la SARL D surgelés à payer à monsieur C:
— la somme de 27 898 € au titre du solde de l’indemnité légale de cessation de mandat avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2016,
— la somme de 1 412,08 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté,
Condamne la SARL D surgelés aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL D surgelés à payer à monsieur C la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute la SARL D surgelés de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
[…]
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