Confirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 8 juin 2017, n° 17/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/03160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 6 février 2017, N° 15/02738 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2017
N° 2017/419 Rôle N° 17/03160
SCI N O
C/
H I
K A veuve C
J C épouse X
P T U C
SAS D
SAS Y 2016
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à: Me DUREUIL
Me GOUGOT
Me BAFFERT
Me ARNAUD-LACOMBE
Me E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02738.
APPELANTE
SCI N O prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant XXX – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Christian DUREUIL de l’AARPI LEX CAUSA CHRISIAN DUREUIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur H I
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame K C née A
née le XXX à AIX-EN-PROVENCE (13097), demeurant 10 Avenue Lucien Gauthier – Résidence Sainte Victoire Bâtiment L – 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame J X née C
née le XXX à XXX XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005238 du 22/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Françoise ARNAUD-LACOMBE de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Madame P T U C
née le XXX à AIX-EN-PROVENCE (13097), demeurant 315 Avenue de Mazargues – 13090 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS D représentée par son Président Monsieur L M, agissant au nom et pour le compte de la SAS D, demeurant XXX
représentée par Me L E de l’AARPI E / B, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS Y 2016 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège., demeurant XXX – N Regny Bâtiment A – XXX représentée par Me L E de l’AARPI E / B, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’AIX-EN-PROVENCE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant XXX – 13098 AIX-EN-PROVENCE
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Françoise BEL, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur U TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président
Madame T-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017,
Signé par Monsieur U TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Alain Vernoine, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 14 novembre 2016 un immeuble saisi dans une procédure de saisie immobilière a été adjugé à la SCI N O moyennant le prix de 801 000 euros outre 5468.77 euros au titre des frais taxés.
Par déclaration par Maître S B enregistrée au greffe le 24 novembre 2016 , les sociétés D et Y 2016 se sont portées surenchérisseurs du dixième, surenchère dénoncée le 25 novembre 2016.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2016 Monsieur H I créancier poursuivant a sollicité la prorogation du commandement de saisie délivré par Maître Z, huissier de justice à Aix-en-Provence le 27 Janvier 2015, publié le 12 Février 2015, volume 2015 SN°15 au 1er bureau du service des hypothèque d’Aix-en-Provence.
Par conclusions déposées le 7 décembre 2016 et signifiées aux autres parties le 6 décembre 2016, la SCI N O a contesté la déclaration de surenchère.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2016 les sociétés D et Y 2016 ont déclaré se désister de leur surenchère.
Par jugement dont appel du 6 février 2017 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’ Aix-en-Provence a:
— Ordonné la prorogation pour une durée de deux ans des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 janvier 2015 publié le 12 février 2015 et a ordonné la publication du jugement en marge du commandement,
— Déclaré régulière la déclaration de surenchère par les sociétés D et Y 2016,
— rejeté le désistement des sociétés D et Y 2016,
— Ordonné la poursuite de la procédure et fixé la date de surenchère,
— Condamné solidairement la SCI N O et les sociétés D et Y 2016 à payer à P C et K C née A au total la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné solidairement la SCI N O et les sociétés D et Y 2016 à payer à P C et K C née A au total la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné solidairement la SCI N O et les sociétés D et Y 2016 aux dépens.
Aux motifs
— en l’absence de toute contestation et la prorogation étant justifiée en raison des nombreux renvois sollicités par les différentes parties et des développements procéduraux,
— en application de l’article R322-50 du Code des procédures civiles d’exécution , qui dispose que toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente, de l’article R322-50 de ce code aux termes duquel , ' A peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère.
L’avocat atteste s’être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée';
— qu’il est justifié de la consignation du dixième du prix outre le montant des frais, imposer aux sociétés de consigner chacune 10% serait ajoutée au texte,
— qu’il résulte clairement de la déclaration de surenchère que celle-ci est faite par Maître B pour le compte des sociétés D et Y 2016 et qu’elle est signée par Maître B lequel a apposé le tampon de son cabinet d’avocats;
— que le nom de L E avocat au même cabinet constitue une simple erreur matérielle
— que déclaration de surenchère ne peut être rétractée,
Vu l’ordonnance du 13 mars 2017 fixant l’affaire sous le régime de l’article 905 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 avril 2017 par la SCI N O aux fins de voir la Cour :
Vu les articles L322- 7, R322-51 et R322-52 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Réformer le jugement du 06 février 2017,
— Dire et juger irrecevable ou à défaut nulle la déclaration de surenchère établie pour le compte des sociétés D et Y 2016 en l’absence de la fourniture pour chacune d’elle de la garantie exigée par l’article R322-51 du Code des procédures civiles d’exécution et d’un pouvoir confié à l’avocat signataire de la déclaration de surenchère,
— Condamner les sociétés D et Y 2016 aux entiers dépens,
L’appelante fait valoir :
— la déclaration de surenchère émanant de deux personnes morales distinctes obligeait ces dernières à fournir chacune un chèque de banque représentant le dixième du prix principal de la vente,
— la déclaration de surenchère du 24 novembre 2016 est signée par un avocat distinct de l’avocat porteur du pouvoir et signataire de l’attestation de consignation,
— l’avocat signataire de la déclaration de surenchère n’a justifié d’aucun pouvoir spécial émanant des sociétés D et Y 2016,
— l’avocat ne peut être porteur que d’un seul mandat,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2017 par Madame J C épouse X tendant à voir la Cour
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
— Rectifier le jugement dont appel en ce que son dispositif reprend par deux fois la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mesdames P C et K C née A mais omet Madame J X née C,
— Y ajouter la mention omise,
— Et condamner solidairement la SCI N O et les sociétés D et Y 2016 à payer à Madame J X née C au total la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 18 du cahier des conditions de vente, Vu l’article R322-40 du Code des procédures civiles d’exécution et la jurisprudence applicable en la matière,
Vu l’article R322-51 du Code des procédures civiles d’exécution,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que le fait que le mandataire de la Société N O, adjudicataire, ait surenchéri pour le compte d’un tiers ne peut affecter la régularité de la surenchère, En conséquence,
— Débouter la Société N O de ses fins et conclusions,
— Dire et juger que les Sociétés D et Y 2016 ne pouvaient pas se « désister » de leur surenchère suivant déclaration en date du 24 novembre 2016,
En conséquence,
— Ordonner la poursuite de la procédure de vente sur surenchère.
— Condamner les Sociétés N O, D et Y 2016 à payer à Madame J X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD et ASSOCIES.
L’intimée fait valoir :
— l’erreur matérielle dans le dispositif sur le nom de Madame J X née C
— la garantie bancaire exigée a bien été consignée entre les mains de Maître S B, mandataire des Sociétés D et Y 2016, une erreur matérielle de la mention portée sur la déclaration de surenchère indiquant « Et Maître L E, a signé avec Nous, Greffier après lecture », la détention d’un seul mandant ne concerne que l’ adjudication et non la surenchère, le prétendu défaut de mandat de l’avocat ne peut être soutenu que par les sociétés mandataires,
— la déclaration de surenchère ne peut être rétractée,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2017 par Madame K G épouse C et Madame Madame P C tendant à voir la Cour
Vu l’article 18 du cahier des conditions de vente,
Vu l’article R322-51 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à procéder à la rectification d’erreur matérielle sollicitée par Madame X.
— Y ajoutant, CONDAMNER les sociétés N O, D et Y 2016 à payer à Mesdames A et C la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimées déclarent s’associer totalement au raisonnement juridique développé par Madame J X dans ses écritures notifiées le 19 avril 2017, au terme desquelles celle-ci conclut à la confirmation du jugement entrepris. L’article R 322- 51 prohibe tout désistement du surenchérisseur.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2017 par Monsieur H I tendant à voir la Cour:
— Statuer ce que de droit sur la contestation émise par la SCI N O à l’égard de la
déclaration de surenchère régularisée par la SAS D et la SAS Y 2016,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prorogé, pour une durée de deux ans, le commandement de payer valant saisie en date du 27 janvier 2015 publié le 12 février 2015 au 1° Bureau des Services de la Publicités Foncières d’Aix-en-Provence et en ce qu’il a ordonné la poursuite de la procédure fixée à l’audience du Tribunal de Grande Instance d’ Aix-en-Provence du 12 Juin 2017 A 9 H,
— Condamner solidairement la SCI N O et les Sociétés D et Y 2016 à verser à Monsieur H I la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement la SCI N O et les Sociétés D et Y 2016 aux entiers dépens.
Vu la constitution d’intimé des sociétés D et Y 2016 en date du 2 mars 2017,
Vu l’ assignation délivrée le 18 avril 2017 au Pôle de recouvrement spécialisé d’ Aix-en-Provence, remis à personne se disant habilitée à recevoir l’acte, Monsieur Q R,
Vu l’ordonnance de clôture du 31 mai 2017,
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Le présent arrêt est réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de procédure civile.
1. Sur la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière :
En l’absence de toute contestation élevée de ce chef, le jugement dont appel est nécessairement confirmé.
2. Sur la validité de la déclaration de surenchère :
— A raison de ce que le mandataire de la Société N O adjudicataire, a surenchéri pour le compte d’un tiers :
L’ article R322-40 du Code des procédures civiles d’exécution régit uniquement le déroulement des enchères et n’est pas applicable à la déclaration de surenchère.
Aucune disposition légale du Code des procédures civiles d’exécution n’interdit au conseil de l’adjudicataire de former surenchère pour un surenchérisseur, ce que ne constituent pas des prescriptions déontologiques qui pourront toujours être mises en oeuvre dans le cadre d’une instance autre que le présent recours, la situation dénoncée n’affectant pas la validité de l’acte de sorte que le moyen selon lequel Me E mandataire de la société N O ne pouvait sans l’accord de cette dernière être porteur d’un mandat fourni par un tiers pour surenchérir, est rejeté.
— A raison de ce qu’il incombe à chaque surenchérisseur de remettre à son mandant un chèque de banque d’un dixième du montant du prix d’adjudication :
Si toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de vente, l’avocat atteste s’être fait remettre par son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de vente conformément à l’article R322-51 du Code des procédures civiles d’exécution .
En l’espèce il a bien été remis par les mandants à l’avocat un chèque de banque du montant prescrit.
En effet seule est requise la remise d’une garantie par déclaration de surenchère formée par acte d’avocat et déposée au greffe et non pas par chacune des personnes agissant au sein d’un même acte, chaque personne ayant la qualité d’acquéreur ou co-acquéreur peu important le régime juridique entre elles puisqu’aucune interdiction légale n’est posée d’une pluralité de personnes faisant une seule déclaration de surenchère et qu’il n’est pas non plus disposé que chaque personne est tenue à la remise chacune d’une garantie, les personnes étant en tout état de cause tenues solidairement au payement ainsi qu’il résulte du cahier des conditions de vente ce qui n’est pas autrement contesté.
— A raison de la mention du nom de maître E en qualité de signataire de la déclaration de surenchère :
La déclaration de surenchère portant l’en-tête de Maître S B, mentionnant sa comparution au greffe en sa qualité d’avocat des sociétés D et Y 2016 formant surenchère, la mention à l’acte de 'Maître L E… signataire avec le greffier après lecture', suivie de la signature par Maître B constitue manifestement une simple erreur de plume de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité ou la nullité de la déclaration de surenchère.
— A raison de l’absence de mandat pour surenchérir :
Le mandat spécial pour surenchérir résulte implicitement mais nécessairement de la remise par les sociétés D et Y 2016 à l’avocat de chèques de banque du montant du dixième du prix principal de vente et du montant des frais, ces sociétés ayant donné ordre à la banque de les établir à fin de surenchère ainsi qu’il résulte de la lettre d’accompagnement de la banque mentionnant explicitement le tirage des chèques 'en règlement de vente aux enchères', pièces remises par les sociétés à Maître B .
3.Sur la rectification d’erreur matérielle affectant la condamnation à des frais irrépétibles:
Il convient de faire droit à la demande de sorte que le jugement dont appel est rectifié en ce que
son dispositif reprend par deux fois la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mesdames P C et K C née A mais omet Madame J X née C, que la mention omise est ajoutée, sauf à mentionner que la condamnation à l’encontre de la SCI N O et des sociétés D et Y 2016, est prononcée in solidum et non pas solidairement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel, Ordonne la rectification du dispositif du jugement dont appel en ce que la Cour :
'Supprime dans le dispositif du jugement dont appel le deuxième paragraphe de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mesdames P C et K C née A',
'Dit que la mention de la condamnation aux frais irrépétibles est prononcée 'in solidum’ et non 'solidairement’au profit de mesdames G et C,'
' Condamne in solidum la SCI N O et les sociétés D et Y 2016 à payer à Madame J X née C au total la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile',
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamne in solidum la SCI N O et les sociétés D et Y 2016 à payer à Monsieur H I la somme de 1000 euros,
Condamne in solidum la SCI N O et les sociétés D et Y 2016 à payer à Mesdames P C et K C née A la somme de 1000 euros,
Condamne in solidum la SCI N O et les sociétés D et Y 2016 à payer à Madame J X née C la somme de 1000 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne in solidum la SCI N O et les sociétés D et Y 2016 aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
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