Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 9 déc. 2021, n° 20/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00370 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 2 octobre 2020, N° 20/433;18/00171 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
469
ED
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Mikou,
le 10.12.2021.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Daviles-Estines,
— M. X,
le 10.12.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 décembre 2021
RG 20/00370 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/433, rg n° 18/00171 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 2 octobre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 novembre 2020 ;
Appelants :
M. Y Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […],[…] ;
Mme A B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Mme C D, née le […] à […], demeurant à
[…] a Oopa, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;
M. H-I X, liquidateur judiciaire de la Sci Teoutearii, […] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 13 août 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 octobre 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Y Z et A B ont assigné C D et la SCI TEOUTEARII, en liquidation judiciaire, aux fins d’annulation d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire puis définitive prise pour sûreté d’une action en résolution d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Par jugement rendu le 2 octobre 2020, le tribunal de première instance de Papeete a :
prononcé la nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par C D selon bordereau du 11 avril 2013, Volume 1561 n°36 ;
ordonné la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par C D selon bordereau du 11 avril 2013, Volume 1561 n°36 ;
débouté Y Z et A B de leur demande de nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par C D selon bordereau du 22 juin 2015 Volume 1616 n°61 ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure civile de la Polynésie française ;
dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens.
Y Z et A B ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2020.
Il est demandé :
1° par Y Z et A B, appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 3 juin 2021, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
L’infirmer pour le surplus ;
Ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive ;
À défaut, déclarer que l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive est inopposable à la procédure collective de la SCI TEOUTEARII ;
Condamner C D à leur payer à chacun la somme de 150 000 FCP pour frais irrépétibles de première instance et celle de 250 000 FCP pour frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens et aux frais de radiation ;
2° par C D, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 12 août 2021, de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Valider ladite inscription ;
Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes ;
Débouter le liquidateur judiciaire de ses prétentions ;
Condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 226 000 FCP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens sous distraction ;
3° par M. H-I X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI TEOUTEARII, dans ses conclusions visées le 9 décembre 2020, de prendre acte qu’il s’en rapporte à justice en observant qu’en cas d’annulation de l’hypothèque judiciaire provisoire, l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive serait illégale car prise en période d’observation pour garantir une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 août 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Par ordonnance à pied de requête en date du 2 avril 2013, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a autorisé C D à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire
provisoire sur le lot 22 de la résidence Te Moana appartenant à la SCI TEOUTEARII pour sûreté d’une créance évaluée au montant de 47 MF CFP.
C D avait exposé qu’elle avait acquis ces lots (appartement, parking et cave) en l’état futur d’achèvement du propriétaire du terrain, E F G, et du promoteur, la SCI TEOUTEARII ; que la date de livraison était dépassée depuis plus de deux ans ; qu’elle avait introduit une instance en résolution de la vente avec dommages et intérêts ; que la SCI TEOUTEARII semblait diminuer son patrimoine en vendant des lots, et qu’une mesure conservatoire était nécessaire.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 11 avril 2013 avec une durée de validité de trois ans.
La SCI TEOUTEARII a été placée en redressement judiciaire le 23 juin 2014 et en liquidation judiciaire le 14 novembre 2016.
La créance déclarée par C D a été arrêtée à titre privilégié pour le montant de 47 000 000 FCP et à titre chirographaire pour celui de 14 955 934 FCP, au titre de l’hypothèque judiciaire inscrite le 11 avril 2013 et d’un jugement n° 12/00519 du 25 février 2015 signifié le 30 octobre 2015.
Sur une contestation formée par Y Z et A B en qualité de créanciers de la SCI TEOUTEARII, le juge-commissaire a, par ordonnance du 27 août 2018, confirmée par arrêt de la cour du 8 août 2019, ordonné le sursis à statuer sur la contestation du caractère privilégié de la créance de C D, en raison de la présente instance introduite le 18 avril 2018.
Y Z et A B ont eux-mêmes déclaré à la procédure collective de la SCI TEOUTEARII des créances ayant donné lieu à inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires et à une action au fond devant le tribunal de première instance, un jugement ayant été signifié le 2 février 2016.
Une inscription d’hypothèque judiciaire définitive validant l’inscription provisoire a été faite le 22 juin 2015 au visa d’un jugement n° 73 rendu le 25 février 2015 par le tribunal civil de première instance de Papeete signifié le 16 avril 2015 devenu définitif selon certificat de non-appel du 19 juin 2015.
Ce jugement n’est pas produit. Aux termes de la décision déférée, il a :
prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente immobilière en l’état futur d’achèvement du 16 septembre 2009 ;
condamné E F G à payer à C D la somme de 2.000.000 FCP ;
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
fixé la créance de C D au passif de la SCI TEOUTEARII en redressement judiciaire à la somme de 61.790.934 FCP.
Y Z et A B contestent le privilège qui garantit la créance de C D, au motif que le lot 22 de la résidence Te Moana sur lequel a été inscrite l’hypothèque judiciaire provisoire n’existait plus à la date de celle-ci, en raison de modifications de l’état descriptif de division.
Le jugement dont appel a retenu que :
— Selon les dispositions de l’article 732 du Code de Procédure civile de la Polynésie française: 'Sous les conditions mentionnées à l’article 730, le président peut également, par ordonnance rendue comme il est dit à l’article 720, autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire, valable trois ans et renouvelable (remplacé, Dél n° 2009-73 APF du 1/10/2009, art. 43) « conformément à l’article 2154-1 du code civil tel qu’il est applicable en Polynésie française » pour sûreté de sa créance, sur les immeubles de son débiteur. Cette inscription ne prend rang qu’à sa date. '
Selon les dispositions de l’article 733 du Code de Procédure civile de la Polynésie française: 'Cette inscription est opérée sur présentation de l’ordonnance et sur le dépôt des deux bordereaux contenant exclusivement :
1° La désignation précise du créancier, son élection de domicile en Polynésie française avec la désignation précise du débiteur ;
2° L’indication de la date de l’ordonnance et la désignation du magistrat qui a rendu celle-ci ;
3° L’indication du capital de la créance éventuelle dont le montant a été fixé par ladite ordonnance et ses accessoires ;
4° La désignation précise de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription a été ordonnée.
Une inscription définitive doit être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond a acquis l’autorité de la chose jugée, sur présentation de la copie exécutoire de cette décision et du certificat de non-appel ou de non-opposition.
Outre les désignations prescrites aux 1° et 4° ci-dessus, l’inscription définitive mentionne la date, le volume et le numéro de l’inscription provisoire. Elle indique la décision définitive statuant au fond, le certificat de non-appel ou de non-opposition et le capital de la créance et de ses accessoires résultant de cette décision.
Cette inscription se substitue rétroactivement à l’inscription provisoire et son rang est fixé à la date de ladite inscription provisoire dans la limite des sommes que conserve celle-ci.
(…)'.
Selon les dispositions de l’article 2114 du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française (soit en l’état dans sa rédaction résultant de la loi du 19 mars 1804) : 'L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent. '
Selon les dispositions de l’article 2123 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française (soit la version créée par la loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804, et non modifiée par le Décret n°55-22 du 4 janvier 1955, inapplicable en Polynésie française pour n’avoir pas été publiée au JOPF) : 'L’hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.
Elle peut s’exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir, sauf aussi
les modifications qui seront ci-après exprimées. (…) ''
— Or, aux termes de l’article 2148 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804 : 'Pour opérer l’inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l’original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l’acte qui donne naissance au privilège ou à l’hypothèque.
Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l’un peut être porté
sur l’expédition du titre ; ils contiennent 5. ° L’indication de l’espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque.
Cette dernière disposition n’est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l’arrondissement du bureau. '
— Selon les dispositions de l’article 2154 du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : 'Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date : leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont été renouvelées avant l’expiration de ce délai. '
— Bien que cela ne soit pas justifié, les parties conviennent de ce que lors de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire effectuée le 11 avril 2013, le lot 22 de l’ensemble immobilier dénommé Résidence TE MOANA avait été divisé en deux lots : les lots 92 et 93 de la même résidence, consistant, d’après les dires des deux parties, en deux appartements, à la suite d’un état modificatif transcrit le 28 septembre 2009.
— Il résulte également de la requête de H-I X, ès qualités de liquidateur de la SCI TEOUTEARII, en date du 26 avril 2017, produite par les demandeurs, que le lot 93 avec ses annexes a été vendu durant la période d’observation.
— L’inscription d’hypothèque définitive effectuée le 22 juin 2015 a également porté sur le même lot 22.
— L’ordonnance sur requête du 2 avril 2013, C D a été autorisée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire 'sur le lot 22 de l’ensemble immobilier dénommé Résidence TE MOANA édifié sur une parcelle de terre dépendant de la terre TUTU APARE, constitué d’un appartement de type F5, de 336 m2 04 dm2 portant le n°501 avec 7 balcons e, périphérie de l’appartement, dont deux de 16 m2 et deux de 28 m2, 27 m2 50 dm2, 56 m2 et 52m2 50 dm2 ; de la jouissance exclusive du jardin de la toiture-terrasse située au-dessus de l’appartement susdésigné, dont l’accès s’effectue par un escalier intérieur à l’appartement de 330 m2 ; et des 1886/10.000° des parties communes, appartenant à la SCI TEOUTEARII, société civile immobilière au capital de 200. 000 FCP, (…)'.
— S’il résulte bien des dispositions de l’article 2123 du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française, soit celle issue de la loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804 qu’une inscription d’hypothèque judiciaire peut porter tant sur les biens présents que les biens à venir, il n’en demeure pas moins que l’inscription d’hypothèque provisoire effectuée le 11 avril 2013, autorisée selon ordonnance du 02 avril 2013, ne pouvait porter que sur un bien désigné précisément, conformément aux dispositions des articles 732 et 733 du Code de Procédure civile de la Polynésie française ci-dessus rappelées.
— Or, si l’inscription d’hypothèque provisoire a bien porté sur un bien existant dans le patrimoine du débiteur, elle comportait toutefois une désignation inexacte, mettant en cause sa validité, de telle sorte qu’elle sera déclarée nulle, et sa radiation ordonnée.
— En revanche, l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 22 juin 2015, nécessairement effectuée en application des dispositions de l’article 2123 du Code civil, a été prise sur un bien existant mais désigné autrement, ce qui est sans emport, dès lors que l’inscription a porté sur tous les biens présents dans le patrimoine, et que la désignation a été faite en conformité avec les dispositions de l’article 2148 du Code civil in fine ci- dessus rappelées, frappant ainsi tous les immeubles compris dans l’arrondissement du Bureau, soit donc forcément le lot 92.
— En conséquence, la demande de nullité de l’hypothèque judiciaire définitive du 22 juin 2015 sera rejetée, et il n’y a pas lieu d’en ordonner la radiation.
Les moyens d’appel des consorts Z-B sont : l’annulation de l’inscription d’hypothèque judiciaire pour désignation erronée de l’immeuble grevé, qui est établie, entraîne nécessairement celle de l’inscription ultérieure d’hypothèque judiciaire définitive, car celle-ci n’a fait que se substituer rétroactivement à la première ; le jugement déféré a donc à tort retenu que l’inscription définitive est valable pour porter sur un bien existant dans le patrimoine du débiteur, nonobstant la mention que l’inscription portait sur tous les biens présents et à venir du débiteur ; subsidiairement, l’inscription définitive prise après la date d’ouverture de la procédure collective est inopposable à celle-ci.
Les moyens de défense et d’appel incident de C D sont : en l’état de la réglementation en Polynésie française, les hypothèques judiciaires peuvent être prises sur l’ensemble des biens présents dans le patrimoine immobilier d’un débiteur, l’article 2123 alinéa 3 du code civil n’étant pas en vigueur localement dans sa version modifiée ; l’hypothèque grève un bien existant dont seule la dénomination a été modifiée sans aucune confusion possible ; la demande subsidiaire d’inopposabilité de l’inscription à la procédure collective présentée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable.
Le liquidateur judiciaire de la SCI TEOUTEARII observe qu’une hypothèque judiciaire ne peut être inscrite durant la période d’observation en garantie d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Le régime hypothécaire en Polynésie française est régi par les dispositions antérieures au décret du 4 janvier 1955 et à ses modifications, lesquels n’ont pas été étendus au territoire. Mais le régime spécifique de l’hypothèque judiciaire provisoire ou définitive est prévu par le code de procédure civile de la Polynésie française.
Comme rappelé par le jugement déféré, l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée à titre de mesure conservatoire par le président du tribunal de première instance est inscrite sur la présentation par le créancier de deux bordereaux qui indiquent notamment la désignation précise de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription a été ordonnée.
Quoique non applicables localement, les dispositions métropolitaines permettent d’interpréter en quoi doit consister une « désignation précise de chacun des immeubles ». L’ancien article 54 du code de procédure civile, repris par l’article R251 de la loi du 9 juillet 1991, dont s’inspirent les dispositions des articles 732 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, précisait en effet que cette désignation doit être conforme aux premier et troisième alinéas de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
À savoir :
Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l’indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes
urbaines.
Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu’une ou plusieurs fractions d’un immeuble, l’acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l’ensemble de l’immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d’usage ou d’habitation, soit un bail de plus de douze années.
Elles sont également sans application lorsque l’acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l’immeuble.
Il en résulte clairement que, même sous l’empire des dispositions légales et réglementaires en vigueur en Polynésie française, l’hypothèque judiciaire doit être inscrite sur un lot désigné conformément à l’état descriptif de division en vigueur au moment de l’inscription, qu’il soit initial ou modifié. Ce qui est conforme à l’objectif d’information et d’opposabilité d’une publicité foncière.
Or, il résulte de l’état des transcriptions de la SCI TEOUTEARII à la conservation des hypothèques de Papeete que le lot 22 en cause (appartement, terrasse, parking), constitué par le règlement de copropriété et l’état descriptif de division transcrit le 11 mars 2009, a été supprimé et remplacé par les lots 92 (appartement, terrasse) et 93 (appartement) selon un modificatif du règlement de copropriété transcrit le 28 septembre 2009.
Le lot 22 comprenait un appartement de type F5 de 336 m2 avec salle de cinéma, balcons en terrasse et jouissance privative d’une piscine. Les lots 92 et 93 sont deux appartements de type F4 de 231 et 136 m2.
Cette modification a été décrite par le liquidateur judiciaire dans une requête au juge-commissaire aux fins d’autorisation de vente d’appartements de la SCI TEOUTEARII, avec cette précision que le lot 93 et ses annexes ont été vendus au prix de 49,5 MF CFP.
La requête de C D du 2 avril 2013 mentionnait bien qu’elle avait acquis en l’état futur d’achèvement, au prix de 40 MF CFP, le lot 93 et des parkings et cellier (60, 61, 77). Mais l’ordonnance à pied de requête a mentionné au lieu de cela le lot 22.
Or, la description de ce lot 22 faite dans l’ordonnance, puis dans l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 11 avril 2013, fait état d’un appartement F5 de 336 m2 qui est différent de l’appartement F4 de 136 m2 du lot 93 acquis par C D.
L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a par conséquent été faite au vu d’une désignation erronée du lot grevé, non seulement en ce qui concerne sa désignation dans l’état descriptif de division modifié, mais également s’agissant de sa consistance, et cela de manière substantielle.
La condition de désignation précise de l’immeuble grevé prescrite par l’article 733 4° du code de procédure civile de la Polynésie française n’a donc pas été respectée. Il en résulte un grief pour les autres créanciers inscrits, dont Y Z et A B, dont les propres privilèges sont amoindris par une sûreté irrégulièrement inscrite.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
L’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 22 juin 2015 a été faite pour validation de l’inscription provisoire prise le 11 avril 2013, et ce en vertu d’un jugement du 25 février 2015.
Selon les dispositions de l’article 733 du code de procédure civile de la Polynésie française :
L’inscription définitive doit être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond a acquis l’autorité de la chose jugée, sur présentation de la copie exécutoire de cette décision et du certificat de non-appel ou de non-opposition.
Outre les désignations prescrites aux 1° et 4° ci-dessus (désignation du créancier et désignation précise des immeubles), l’inscription définitive mentionne la date, le volume et le numéro de l’inscription provisoire. Elle indique la décision définitive statuant au fond, le certificat de non-appel ou de non-opposition et le capital de la créance et de ses accessoires résultant de cette décision.
Cette inscription se substitue rétroactivement à l’inscription provisoire et son rang est fixé à la date de ladite inscription provisoire dans la limite des sommes que conserve celle-ci.
Il n’est dû qu’un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions.
Il en résulte une identité d’objet de l’inscription définitive et de l’inscription provisoire, que traduisent la rétroactivité et l’unicité d’émolument. Par conséquent, contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris, et ainsi que le soutiennent à bon droit les consorts Z-B, le vice qui affecte l’inscription provisoire, à savoir la désignation erronée de l’immeuble grevé, qui n’a pas été rectifiée, entache nécessairement l’inscription définitive. Et il en résulte le même grief pour les autres créanciers inscrits, dont les appelants.
D’autre part, les consorts Z-B concluent justement que l’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire n’a pas porté sur tous les biens présents et à venir de la SCI TEOUTEARII. La mention dans les inscriptions provisoire et définitive selon laquelle celle-ci grève aussi « tous les biens présents et à venir que le susnommé a ou aura dans toute l’étendue du bureau des hypothèques de la Polynésie française » n’a donc pas pour effet de régulariser la nullité de ces inscriptions. Le jugement déféré a retenu à tort que l’inscription définitive a porté sur tous les biens présents dans le patrimoine du débiteur, alors que l’hypothèque judiciaire inscrite définitivement ne peut porter sur d’autres biens que sur ceux qui ont été grevés par l’inscription provisoire, étant rappelé que l’hypothèque légale qui assortit les jugements de condamnation doit faire l’objet d’une inscription distincte qui lui donne rang (C. civ., art. 2123).
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Y Z et A B de leur demande de nullité de l’inscription judiciaire prise par C D selon bordereau du 22 juin 2015 volume 1616 n° 61, et la nullité de ladite inscription sera également prononcée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens d’appel comprenant les frais de radiation d’hypothèque seront mis à la charge de C D qui succombe dans ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Y Z et A B de leur demande de nullité de l’inscription judiciaire prise par C D selon
bordereau du 22 juin 2015 volume 1616 n° 61 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Prononce la nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise par C D selon bordereau du 22 juin 2015 volume 1616 n° 61 ;
Ordonne la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise par C D selon bordereau du 22 juin 2015 volume 1616 n° 61 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de C D les dépens d’appel, lesquels, comprenant les frais de radiation des inscriptions d’hypothèque, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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