Infirmation 5 mai 2021
Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mai 2021, n° 19/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00113 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 17 décembre 2018, N° 2017004761 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA ASSURANCES IARD c/ S.A.R.L. SO.TRA.ROUT |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 05 MAI 2021
N° RG 19/00113
N° Portalis DBVE-V-B7D-B245
SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 2017004761
C/
S.A.R.L. SO.TRA.ROUT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
SA AXA ASSURANCES IARD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
313 Terrasses de l’Arches
[…]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMEE :
SARL SO.TRA.ROUT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Philippe HUGON DE VILLIERS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2021, par Stéphanie MOLIES, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par X Y, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La S.A.R.L. Sotrarout, qui exerce une activité de travaux publics et voirie et réseaux divers, est assurée auprès de la société Axa France Iard au moyen des quatre contrats suivants :
— une police multi-risques petites et moyennes entreprises, n°3018602504,
— un contrat d’assurance pour les véhicules du parc entreprise, n°5411203004,
— un contrat bris de machine, n°3707546404,
— un contrat bris de machine, n°3032371004.
Le 27 août 2015, un incendie est survenu dans les locaux de la S.A.R.L. Sotrarout,
occasionnant la destruction totale ou la dégradation de sept véhicules ou engins, ainsi que l’endommagement du parking de l’établissement.
Suivant acte d’huissier du 22 septembre 2017, la S.A.R.L. Sotrarout a fait citer la S.A. Axa assurances Iard devant le tribunal de commerce d’Ajaccio aux fins de voir :
'- déclarer la demande de la société Sotrarout recevable et bien fondée, en conséquence :
— condamner la société anonyme Axa assurances Iard à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande :
— 3 229,32 euros au titre des préjudices matériels 'véhicules',
— 244 575,66 euros au titre des frais supplémentaires (surcoûts d’exploitation),
— 250 000 euros au titre de la perte d’exploitation,
— 21 491,32 euros au titre des désordres parking,
— condamner la société Axa assurances Iard à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Axa assurances Iard à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa assurances Iard aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.'
Par décision du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce d’Ajaccio a :
'- condamné la société Axa assurances Iard à payer à la société Sotrarout les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter du 22.09.2017 :
— 3 229,32 euros au titre des 'préjudices matériels véhicules',
— 3 505,92 euros au titre des frais d’expertise d’assurée,
— 40 000 euros au titre de la garantie de perte d’exploitation,
— 21 491,32 euros au titre des 'désordres parking',
— 65 790 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Axa assurances Iard à payer à la société Sotrarout la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa assurances Iard aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 66,70 euros.'
Suivant déclaration enregistrée le 4 février 2019, la S.A. Axa assurances Iard a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
'- condamné la société Axa assurances Iard à payer à la société Sotrarout les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter du 22.09.2017 :
— 3 229,32 euros au titre des 'préjudices matériels véhicules',
— 3 505,92 euros au titre des frais d’expertise d’assurée,
— 40 000 euros au titre de la garantie de perte d’exploitation,
— 21 491,32 euros au titre des 'désordres parking',
— 65 790 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle,
— condamné la société Axa assurances Iard à payer à la société Sotrarout la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa assurances Iard aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 66,70 euros.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 avril 2020, la S.A. Axa assurances Iard a demandé à la cour de :
'à titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A. Axa assurances Iard à payer à la S.A.R.L. Sotrarout les sommes ci-après mentionnées, avec intérêts à compter du 22 septembre 2017 :
— 3 229,32 euros au titre des 'préjudices matériels véhicules',
— 3 505,92 euros au titre des frais d’expertise d’assurée,
— 21 491,32 euros au titre des 'désordres parking',
— 65 790 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la S.A.S. Axa assurances Iard ne s’oppose pas à l’indemnisation du préjudice matériel véhicule, mais sollicite qu’il soit indemnisé dans la limite de 2 311,32 euros,
— dire et juger la demande de condamnation au titre du devoir de conseil de la S.A. Axa assurances Iard non justifiée et prescrite,
— débouter la S.A.R.L. Sotrarout de ses demandes au titre de la résistance abusive,
— confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de la S.A.R.L. Sotrarout au titre du préjudice d’image,
— confirmer le jugement qui a fixé le montant de la perte d’exploitation à la somme de
40 000 euros,
— dire et juger que la société Axa France Iard a indemnisé la société Sotrarout de l’ensemble de ses préjudices au titre de l’incendie criminel survenu le 26 août 2015 conformément à ses obligations contractuelles,
— débouter la société Sotrarout de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamner la société Sotrarout au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— dire et juger que la mesure d’expertise sollicitée ne pourra être ordonnée qu’aux frais avancés de l’intimée et sous les plus expresses protestations et réserves de droit, de responsabilité et de garantie.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 avril 2020, la S.A.R.L. Sotrarout a demandé à la juridiction d’appel de :
'- confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 17 décembre 2018 en ce qu’il a condamné Axa au paiement des sommes suivantes :
Au titre de l’exécution des contrats d’assurances :
— 3 229,32 euros au titre des 'préjudices matériels véhicules', à ramener à la somme de 2 311,32 euros,
— 3 505,92 euros au titre des frais d’expertise d’assurée,
— 40 000 euros au titre des frais supplémentaires (surcoûts d’exploitation) outre les intérêts au taux légal à partir du 23 septembre 2015,
— 21 491,32 euros au titre des désordres parking,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 17 décembre 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité d’Axa sur les pertes d’exploitation subies par Sotrarout, mais réformer le jugement sur les montants alloués,
— statuer à nouveau et condamner Axa au paiement des sommes suivantes au titre des manquements au devoir de conseil et des retards pris dans l’indemnisation :
— 328 000 euros de perte d’exploitation,
— 70 000 euros de préjudice d’image,
— sur ce dernier point, si par impossible le tribunal devait considérer n’être pas suffisamment éclairé par les pièces produites aux débats s’agissant de l’évaluation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation, il conviendra de désigner tel expert du choix du tribunal avec mission de procéder à cette évaluation et de condamner Axa au paiement d’une provision, à ce titre qui ne saurait être inférieure à 100 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Axa assurances Iard à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa assurances Iard aux entiers dépens.'
Par ordonnance du 12 février 2020, la procédure a été clôturée au 16 avril 2020 et fixée à plaider au 14 mai 2020.
A l’audience du 14 mai 2020, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 février 2021.
Le 18 février 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mai 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur l’indemnisation du préjudice matériel lié aux véhicules
Les parties s’accordent sur le fait que seule la somme de 2 311,32 euros reste due par la société d’assurance à ce titre.
Le jugement sera donc entrepris sur ce point.
Sur les frais d’expertise du cabinet BCE 2A
Au soutien de son appel, la S.A. Axa assurances Iard estime que le coût de l’expertise réalisée par le cabinet BCE 2A doit être assumé par la S.A.R.L. Sotrarout dès lors qu’elle est intervenue à sa demande, malgré une première expertise du cabinet BCA Corse mandaté par la société d’assurance. Elle affirme que si la société intimée entendait contester cette première expertise, il lui appartenait de solliciter une expertise judiciaire et non de diligenter une expertise de manière unilatérale.
En réponse, la société intimée soutient que le coût de l’expertise doit être pris en charge par la société d’assurance aux motifs qu’elle n’a jamais été destinataire du premier rapport d’expertise et que les propositions de la société d’assurance ont été chiffrées en considération de ce rapport.
La question des frais d’expertise du cabinet BCE 2A sera traitée avec les frais irrépétibles eu égard à sa nature.
Sur le point de départ des intérêts courant sur la somme allouée au titre des frais supplémentaires :
Les parties ne remettent pas en cause la décision des premiers juges condamnant la société d’assurance à payer à la S.A.R.L. Sotrarout la somme de 40 000 euros au titre de la garantie de perte d’exploitation.
La société appelante sollicite la confirmation de la décision s’agissant du point de départ des
intérêts de retard au 22 septembre 2017, date de l’assignation, tandis que la société intimée souhaite que la date du 23 septembre 2015 soit retenue. La S.A.R.L. Sotrarout précise à ce propos qu’il s’agit de la date à laquelle la société Axa assurances Iard reconnaît que son assurée lui a adressé une demande d’indemnisation au titre des frais supplémentaires.
La S.A.R.L. Sotrarout verse au débat un courrier du 23 septembre 2015, adressé à la société appelante, chiffrant notamment le surcoût d’exploitation mensuel pour maintien des outils de production en l’état à la somme totale de 34 527,54 euros.
La S.A. Axa assurances Iard ne conteste pas la réception dudit courrier.
En revanche, aucune mise en demeure n’a été adressée postérieurement par la société assurée.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a retenu la date de délivrance de l’assignation comme point de départ des intérêts de retard ; la condamnation au titre de la perte d’exploitation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015 sur la somme de 34 527,54 euros et à compter du 22 septembre 2017 sur le surplus.
Sur l’indemnisation liée au parking
La S.A. Axa assurances Iard affirme que les conditions générales du contrat multirisques petites et moyennes entreprises précisent de manière exhaustive la liste des éléments extérieurs garantis, dont ne feraient pas partie les parkings.
Elle ajoute que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en considérant le parking comme un aménagement des locaux de la S.A.R.L. Sotrarout alors qu’il s’agit d’un terrain non bâti. Faute d’ambiguïté sur la clause, la juridiction ne pourrait se livrer à une quelconque interprétation.
Elle insiste sur le fait qu’en tout état de cause, la S.A.R.L. Sotrarout étant une professionnelle, elle ne saurait bénéficier de la protection de l’article L211-1 du code de la consommation relatif à l’interprétation favorable à l’assuré des clauses contractuelles.
En réponse, la S.A.R.L. Sotrarout soutient que le parking clos et aménagé afin de permettre le stationnement des véhicules et engins de la société ne peut être qualifié de simple terrain, mais constitue un aménagement des locaux professionnels directement nécessaire à l’exploitation.
Elle rappelle que les clauses non claires des contrats d’assurance doivent être interprétées en faveur de l’assuré.
Il résulte des conditions particulières du contrat multirisques petites et moyennes entreprises que la superficie totale des locaux assurés n’était pas supérieure à 1 130 m², les locaux étant assurés en ce compris les aménagements et embellissements.
L’activité déclarée est celle de 'hangar d’entreposage d’outils et matériels de chantier avec réparation des engins et véhicules de la société'.
L’article 1.1 des conditions générales du contrat d’assurance décrit les locaux professionnels comme 'les bâtiments avec leurs annexes et dépendances (à l’exclusion du terrain et des plantations) ainsi que les aménagements incorporés à ces bâtiments et qui ne peuvent en être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction'.
Au terme de son rapport du 20 septembre 2015, l’expert a évalué la surface du local commercial à 1 130 m², en précisant qu’il ne l’a pas vérifiée.
La société assurée ne justifie nullement de la nature et de la composition exacte de ses locaux professionnels.
Il n’est donc pas permis, en l’état des pièces versées au débat, de déterminer si la surface assurée comprend le parking, alors que seul un hangar apparaît dans l’objet du contrat.
D’autre part, la S.A.R.L. Sotrarout ne produit aucun élément permettant d’établir que le parking litigieux revêt les caractéristiques d’un aménagement telles que décrites par les conditions générales du contrat d’assurance, et non celles d’un simple terrain expressément exclu par la clause contractuelle qui est claire et non susceptible, en tant que telle, d’interprétation conformément à l’article 1192 du code civil.
La charge de la preuve incombant à la S.A.R.L. Sotrarout qui entend se prévaloir du contrat d’assurance, la société doit être déboutée de sa demande d’indemnisation liée au parking.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur le manquement de l’assureur à son devoir de conseil et les conséquences du retard pris dans l’indemnisation
La S.A. Axa assurances Iard rappelle avoir proposé la garantie frais supplémentaires à son assurée, puisqu’elle a été souscrite.
Elle estime qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir limité le montant de la garantie à la somme de 40 000 euros, alors que cette clause a été portée à la connaissance de l’assurée et établie en considération des indications communiquées par l’agent général au chef d’entreprise.
Elle ajoute qu’il appartenait à la S.A.R.L. Sotrarout de l’informer de l’inadaptation de la clause en cours de contrat si tel était le cas, et de solliciter une extension de garantie impliquant une augmentation de sa prime annuelle.
Aucun manquement à l’obligation de conseil ne saurait en effet être caractérisé en présence d’un choix conscient de l’assuré.
Selon la société appelante, il n’incomberait pas à l’assureur de vérifier les déclarations de l’assuré dans l’évaluation de ses besoins, et il appartiendrait à ce dernier de prouver une faute du débiteur pour mettre en cause sa responsabilité.
La S.A. Axa assurances Iard qualifie la société intimée de professionnelle avertie et affirme que les clauses précises et claires du contrat ne pouvaient échapper à sa vigilance.
Enfin, la société appelante entend se prévaloir de la prescription biennale de la demande présentée au titre du manquement au devoir de conseil, qui aurait été formulée pour la première fois au sein de conclusions déposées le 15 octobre 2018, soit plus de trois années après le sinistre.
S’agissant du montant du préjudice, la S.A. Axa assurances Iard fait valoir que les documents comptables versés au débat sont inexploitables et ne permettent pas d’appréhender le niveau de perte de marge brute, seul préjudice indemnisable au titre des frais supplémentaires. Elle s’interroge sur l’existence d’un préjudice d’exploitation à hauteur de 328 000 euros alors que
la S.A.R.L. Sotrarout a loué des véhicules de remplacement et affirme que la perte de marge de l’assuré résulte en réalité de l’absence de souscription de la garantie véhicules de remplacement.
Elle rappelle enfin qu’il est impossible de cumuler la perte de marge brute et la prise en charge des frais supplémentaires. En tout état de cause, les pièces comptables ne permettraient pas de justifier que la perte de chiffre d’affaire alléguée serait liée au sinistre plutôt qu’à une conjoncture économique défavorable.
En réponse, la S.A.R.L. Sotrarout indique avoir versé près de 1 000 000 euros de primes d’assurance depuis 2005 et s’en être remis à la société Axa assurances Iard pour lui proposer des contrats adaptés après étude des risques et rappelle avoir souscrit de nombreux contrats qui se sont renouvelés tacitement. Elle s’interroge sur l’opportunité d’offrir une garantie limitée à 40 000 euros pour les pertes d’exploitation pour une société générant un chiffre d’affaires annuel de 5 000 000 euros.
La société intimée estime que la société Axa a commis des manquements de trois ordres : en période pré-contractuelle, elle aurait dû lui conseiller de souscrire un contrat proposant une garantie de la perte d’exploitation. Cette faute aurait de graves conséquences pour elle, puisqu’elle aurait généré une perte de résultat de 328 000 euros sur les 18 mois d’exploitation consécutifs au sinistre. D’autre part, la S.A.R.L. Sotrarout affirme que l’assureur aurait dû lui proposer des garanties plus élevées au regard du chiffre d’affaire réalisé et de l’évolution de la société, au moment de la conclusion des contrats initiaux ou au moment de chaque renouvellement de contrat, changement ou extension de police.
Enfin, la société appelante aurait commis une faute en faisant preuve d’une mauvaise foi et d’un retard dans l’indemnisation du sinistre.
Le gérant de la S.A.R.L. Sotrarout conteste la qualité de cliente avertie et indique n’avoir jamais cherché à faire des économies sur son poste assurances.
La société intimée souligne que les pertes d’exploitation pour les années 2015 et 2016 sont mises en évidence par les éléments comptables versés au débat et s’expliquent par la destruction de la flotte de camions et le retard pris dans le versements des indemnités d’assurance, qui ne lui ont pas permis de réaliser certains marchés.
Elle assimile l’argument de la société appelante relatif au défaut de souscription de la garantie véhicules de remplacement à un aveu de défaut de conseil et observe que les prévisionnels versés au débat ne faisaient aucunement état de difficultés économiques à venir.
La S.A.R.L. Sotrarout écarte toute prescription de sa demande, la prescription quinquennale qui serait applicable selon elle n’ayant commencé à courir qu’au jour du refus de garantie opposé par l’assureur.
Elle reproche à l’assureur d’avoir versé la plupart des indemnités entre 12 et 14 mois après la déclaration du sinistre, alors qu’il ne pouvait ignorer que la quasi-totalité de son outil de production avait été détruit.
Ces fautes auraient provoqué des pertes d’exploitation à hauteur de 328 000 euros, outre un préjudice d’image lié à la vision des locaux dévastés et engins brûlés laissés sur place pendant plus d’une année.
L’article L114-1 du code des assurances prévoit en son premier alinéa que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y
donne naissance.
En premier lieu, il convient de souligner que le dommage résultant d’un défaut d’information de l’assuré sur l’étendue des risques couverts par l’assurance souscrite se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur. Le point de départ de l’action en responsabilité se fixe dès lors à cette date.
D’autre part, l’action engagée sur le fondement d’un manquement à l’obligation pré-contractuelle de conseil et d’information ne dérive pas du contrat d’assurance : la prescription quinquennale de droit commune est donc applicable en l’espèce.
Le sinistre étant survenu le 27 août 2015 et la décision entreprise ayant été rendue le 17 décembre 2018, la demande présentée au titre du manquement du devoir de conseil et d’information de l’assureur a nécessairement été formée moins de cinq années après le refus de garantie.
Le moyen tenant à la prescription de la demande présentée au titre du manquement au devoir de conseil sera donc rejeté.
L’assureur est tenu de conseiller à son client un contrat adapté à sa situation et à ses besoins, et de l’informer sur l’adéquation du contrat avec sa situation et ses attentes, conformément à la situation dont il avait connaissance.
S’il appartient à l’assureur de démontrer qu’il a rempli son devoir de conseil, il incombe à l’assuré d’établir que les circonstances rendaient nécessaires de telles obligations.
La S.A.R.L. Sotrarout indique, au terme de ses écritures, être assurée auprès d’Axa assurances Iard depuis 2007. Il ressort toutefois du tableau récapitulatif des primes payées produit par ses soins, que le premier contrat d’assurance a été souscrit le 22 mars 2005.
Les éléments versés au débat ne permettent pas d’appréhender la réalité de la situation financière de la S.A.R.L. Sotrarout lors de la conclusion initiale des contrats d’assurance et l’inadéquation du plafonnement de la garantie perte d’exploitation, alors qu’il résulte des documents comptables
que la société assurée a connu une croissance de son chiffre d’affaire particulièrement dynamique avant la survenance du sinistre.
Il ressort de manière claire et non équivoque des conditions particulières du contrat multirisques petites et moyennes entreprises, dans le paragraphe 'conséquences financières de l’arrêt d’activité', que la perte d’exploitation était garantie dans la limite de 40 000 euros, limitée aux frais supplémentaires et avec période d’indemnisation 12 mois.
Quelles que soient les compétences du gérant de la S.A.R.L. Sotrarout, ce dernier ne pouvait se méprendre sur la portée de cette garantie et de son plafonnement.
Les contrats d’assurance se sont renouvelés par tacite reconduction et il appartenait à l’assurée d’attirer l’attention de son assureur sur l’évolution de sa situation financière, et l’inadéquation du plafonnement de garantie à cette évolution. La S.A.R.L. Sotrarout ne démontre pas avoir procédé ainsi ou communiqué des pièces financières à son assureur qui auraient dû l’alerter.
En l’état des pièces versées au débat, aucun manquement de la société à son devoir de conseil ne peut être établi ; le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant du retard pris dans l’indemnisation, il sera observé que la déclaration de sinistre est intervenue le 2 septembre 2015.
Dans un courrier adressé à l’assureur par ses soins le 9 septembre 2015, la S.A.R.L. Sotrarout évoque une visite sur les lieux le 3 septembre 2015, soit le lendemain.
L’assuré a chiffré son préjudice suivant courriers du 23 septembre 2015.
Par courrier du 9 novembre 2015, la société intimée évoque une proposition d’indemnisation du 7 octobre 2015, soit à peine plus d’un mois après la déclaration de sinistre.
Cette proposition a été refusée et l’assurée demande à ce que le rapport d’expertise soit rendue rapidement.
Des premiers paiements sont intervenus le 13 et le 26 novembre 2015, ainsi que le 2 décembre 2015 alors que le premier rapport d’expertise a été rendu le 1er décembre 2015.
Le courrier de la S.A.R.L. Sotrarout du 22 décembre 2015 évoque une réunion de travail le 14 décembre 2015.
Il résulte des pièces versées au débat que les propositions de l’expert de l’assurance ne convenaient pas à l’assurée, qui a souhaité diligenter une expertise de manière unilatérale.
Si cette expertise n’est pas versée au débat, il résulte de l’historique du dossier établi par la S.A. Axa assurances iard que le rapport a été déposé au cours du mois de juin 2016, soit six mois après le premier rapport de l’assurance.
Ce délai ne saurait être imputé à la S.A. Axa assurances iard, alors qu’il résulte de la contestation de l’assurée et de la tardiveté de l’expert mandaté par ses soins à rendre ses conclusions.
Suite au dépôt du rapport du cabinet d’expert mandaté par la S.A.R.L. Sotrarout, une nouvelle réunion est intervenue entre les parties le 10 août 2016, soit moins de deux mois plus tard, et un nouveau rapport a été rédigé par l’expert de l’assurance le 12 août 2016.
Suite à ces nouvelles conclusions, un premier paiement est intervenu le 25 septembre 2016, suivis de nombreux paiements le 28 octobre 2016 -soit moins de trois mois plus tard-, outre un dernier paiement de 2 389,48 euros le 6 janvier 2017.
Au regard de ces éléments, aucune faute contractuelle liée à un retard d’indemnisation ne saurait être imputée à la S.A. Axa assurances Iard, le délai résultant en grande partie de la contestation de l’assurée et de la réalisation tardive d’une expertise unilatérale.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point, et la S.A.R.L. Sotrarout sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, tant au titre de la perte d’exploitation que du préjudice d’image.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la S.A. Axa assurances iard les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.A.R.L. Sotrarout sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société intimée sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
La S.A.R.L. Sotrarout, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l’examen de la cour,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la S.A. Assurances iard à payer à la S.A.R.L. Sotrarout la somme de 2 311,32 euros au titre du préjudice matériel véhicules, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017,
Dit que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 40 000 euros allouée au titre de la perte d’exploitation à compter du 23 septembre 2015 sur la somme de 34 527,54 euros et à compter du 22 septembre 2017 sur le surplus,
Rejette le moyen tenant à la prescription de la demande fondée sur le manquement de l’assureur à son devoir de conseil,
Déboute la S.A.R.L. Sotrarout du surplus de ses demandes d’indemnisation,
Condamne la S.A.R.L. Sotrarout à payer à la S.A. Axa assurances Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A.R.L. Sotrarout au paiement des dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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