Infirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 oct. 2020, n° 18/04371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 juillet 2018, N° F14/03133 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Monsieur Hervé Ballereau, conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/04371 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KR64
SARL KEOLIS BORDEAUX
c/
Monsieur A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2018 (R.G. n°F14/03133) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclarations d’appel de la société KEOLIS BORDEAUX le 24 juillet 2018 et de la société KEOLIS le 30 juillet 2018
APPELANTE :
SARL KEOLIS BORDEAUX agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège, […]
SA KEOLIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Assisté de Me MAHE, avocat plaidant au barreau de Bordeaux, substituant Me Stephanie BERTRAND, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉ :
A X demeurant […], […], […]
Assisté et représenté par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 9 novembre 2009, la société Keolis Bordeaux a engagé M. A X en qualité de Conducteur receveur, statut ouvrier, coefficient 200 au sens des dispositions de la convention collective nationale des Réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le 5 juillet 2013, M. X a subi un accident du travail (agression) et a été placé en arrêt de travail.
Le 31 juillet 2013, à l’issue de la première visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. X apte et préconisé un aménagement de poste pendant deux mois, d’éviter la conduite de jour et de privilégier la conduite de nuit.
Le 21 octobre 2013, à l’issue d’une nouvelle visite, la médecine du travail a déclaré M. X inapte temporairement à son poste et l’a déclaré apte au poste de chauffeur équipe IPM de nuit jusqu’à nouvel avis spécialisé. Le 5 décembre 2013, à l’issue d’une visite sollicitée par le salarié, la médecine du travail a confirmé cet avis.
Entre les mois de septembre à décembre 2013, Monsieur X était affecté à un poste de Chauffeur de véhicule léger de nuit.
Il faisait toutefois l’objet d’une rechute et subissait une série d’arrêts de travail entre le 16 décembre 2013 et le 18 mars 2014.
A compter du 1er mars 2014, M. X a été reconnu travailleur handicapé.
A la suite de l’avis rendu par la Commission médicale le 28 mars 2014, le préfet de la Gironde suspendait les permis poids lourds et transports en commun du salarié.
Le 25 mars 2014, à l’issue d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré M. X définitivement inapte au poste de conducteur receveur et l’a déclaré apte à un poste sans conduite de véhicule. Cet avis d’inaptitude définitive a été confirmé par avis rendu le 9
avril 2014 à l’issue d’une visite de reprise.
Le 25 avril 2014, la société Keolis a notifié deux propositions de poste à M. X (Agent d’accueil et de surveillance du parc relais), à temps partiel et avec un coefficient inférieur à celui qui lui était attribué.
Les délégués du personnel ont été consultés le 28 mai 2014.
Le 5 juin 2014, M. X a décliné les propositions de reclassement.
Par courrier du 16 juin 2014, la société Keolis Bordeaux a convoqué M. X à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour inaptitude fixé le 26 juin 2014.
Le 10 juillet 2014, la société Keolis Bordeaux notifiait une proposition de poste à M. X (Gardien de parc relais à temps complet). Le 13 juillet 2014, M. X a décliné cette proposition.
Par courrier du 15 juillet 2014, la société Keolis a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 novembre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société Keolis Bordeaux au paiement des sommes suivantes :
• 10.000 euros à titre d’indemnité pour manquements aux obligations de réadaptation, rééducation et de formation professionnelle,
• 44.786,47 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 2 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a condamné la société Keolis au paiement des sommes suivantes :
• 36.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de réadaptation, d’une rééducation ou d’une formation professionnelle,
• 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Keolis Bordeaux a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2018.
La société Keolis en a quant à elle relevé appel le 30 juillet 2018.
Le 6 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des appels.
Par ses dernières conclusions du 18 avril 2019, les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis sollicitent de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• in limine litis, déclare la société Keolis hors de cause,
• rejette l’ensemble des demandes formulées par M. X,
• condamne M. X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Les sociétés Keolis et Keolis Bordeaux développent en substance l’argumentation suivante:
— La société Keolis n’est pas l’employeur de Monsieur X et doit être mise hors de cause ; le jugement ne vise que cette société ;
— La société Keolis Bordeaux est très investie en matière d’hygiène et de sécurité de ses salariés et effectue de nombreux investissements à ce titre ;
— Il ne peut être exigé de l’employeur qu’il interroge le médecin du travail sur la possibilité pour le salarié de suivre une formation et l’employeur n’est pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de dispenser au salarié une formation qualifiante;
— En tout état de cause, le non respect de l’obligation de formation n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
— Seuls les postes de Gardien de parc ne supposaient pas une telle formation qualifiante;
— Les propositions de reclassement ont bien été faites après la consultation des délégués du personnel et non avant comme le soutient le salarié ; seule l’éventualité d’un poste de reclassement a alors été envisagée ;
— Un aménagement de poste n’était pas possible puisque l’avis du médecin du travail excluait la conduite de véhicules ;
— Les recherches de reclassement ont été menées tant en interne, qu’au sein du Groupe, de façon sérieuse et loyale, sur des postes compatibles avec les compétences du salarié;
les recherches se sont poursuivies même après l’entretien préalable puisqu’un poste de Gardien de parc à temps complet a été proposé au salarié, poste sur lequel il était prioritaire ;
— L’employeur n’avait à proposer que les postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié ainsi qu’avec les restrictions énoncées par le médecin du travail; il ne peut être reproché à la société Keolis Bordeaux de n’avoir pas proposé la totalité des postes disponibles dans le Groupe ; elle n’était pas tenue de dispenser une formation initiale au salarié ;
— L’accord du 28 janvier 2010 relatif à la formation professionnelle dans la branche des transports urbains, n’est destiné qu’à donner une orientation aux entreprises du secteur; Monsieur X n’a jamais demandé à bénéficier d’un bilan de compétences et ne peut reprocher à l’employeur de ne pas lui en avoir proposé ;
— Les délégués du personnel se sont vus adresser tous les éléments nécessaires à leur vote; la diffusion du compte rendu de la réunion n’était pas obligatoire, pas plus que la présence de Monsieur X à cette réunion ;
— L’obligation de réentraînement professionnel n’a pas été omise, dès lors que l’état de santé du salarié ne lui permettait plus de conduire des véhicules.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2019 portant appel incident, M. X demande à la cour de :
• Déclarer la société Keolis hors de cause ;
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• L’infirmer sur le quantum des sommes allouées et condamner la Société Keolis Bordeaux à lui payer les sommes suivantes:
— 10.000 euros à titre d’indemnité pour manquements aux obligations de réadaptation de rééducation et de formation professionnelle
— 44.786,47 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre l.200 euros au titre de la première instance, et les dépens.
Monsieur X développe en substance l’argumentation suivante:
— La société Keolis n’était pas son employeur et doit être mise hors de cause ; seule la société Keolis Bordeaux est concernée par le litige ;
— La société Keolis Bordeaux fait partie du Groupe Keolis qui est composé de près de 90 réseaux urbains de transport, 75 départements couverts en inter-urbain et 138.000 places de parking gérées par Effia en France ;
— L’obligation de reclassement doit inclure une formation de base du salarié afin de faciliter sa reconversion professionnelle au sein de l’entreprise et d’éviter son licenciement; la société Keolis Bordeaux n’a pas respecté cette obligation ;
— Les dispositions de l’Accord du 28 janvier 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche des transports urbains, n’ont pas été respectées ;
— L’employeur n’a pas respecté l’obligation de réentraînement prévue à l’article L 5213-5 du code du travail, qui lui imposait de prévoir le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de Monsieur X ;
— L’un des postes de reclassement proposé était purement hypothétique puisqu’un autre salarié se trouvait dans la même situation que Monsieur X et pouvait donc également bénéficier de ce poste ;
le message adressé aux filiales du Groupe ne contient aucune indication sur les compétences et le savoir faire du salarié ; son CV qui permettait une meilleure appréciation de la diversité des postes qu’il pouvait occuper, n’était pas joint ;
— Il n’est pas justifié des démarches précises de recherche de reclassement effectuées dans le Groupe; il n’est fait état que d’à peine 20% des réponses des filiales du Groupe
— La consultation des délégués du personnel n’a pas été loyale ; aucune proposition de formation du salarié n’a été envisagée ; il a été indiqué que le salarié n’était pas mobile géographiquement ce qui était faux ; la direction a ainsi présenté aux délégués du personnel des informations erronées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la mise hors de cause de la société KEOLIS:
Le jugement de départage dont appel, bien qu’il évoque l’embauche de Monsieur X par la société Keolis Bordeaux, vise dans son chapeau la seule société Keolis et condamne cette dernière à indemniser le préjudice subi par le salarié.
Or, il est constant et revendiqué par les deux parties le fait que Monsieur X n’a jamais été salarié de la société Keolis mais exclusivement de la société Keolis Bordeaux, membre du Groupe Keolis, étant ici observé qu’il n’est allégué aucune situation de co-emploi.
Il convient donc d’infirmer de ce chef le jugement entrepris et de mettre hors de cause la société Keolis.
2- Sur la contestation du licenciement pour inaptitude médicale:
L’article L 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose:
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que 'mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
L’article L 1226-12 alinéa 2 du même Code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, soit de refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
L’employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié.
En l’espèce, il est constant qu’à l’issue de deux examens médicaux de reprise espacés de deux semaines, Monsieur X qui avait été victime d’un accident du travail survenu le 5 juillet 2013 et qui a fait l’objet d’une rechute après une reprise de son activité dans le cadre d’un travail de conducteur receveur en équipe de nuit, a été déclaré le 9 avril 2014 médicalement inapte à son poste dans les termes suivants:
'Inapte définitif au poste de conducteur receveur. Apte à un poste sans conduite de véhicule'.
Monsieur X ne peut utilement faire grief à l’employeur de n’avoir pas provoqué les explications du médecin du travail quant à une possibilité de formation et d’avoir à ce titre violé les dispositions de l’Accord du 28 janvier 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche des transports urbains, alors que sa seule obligation était de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié déclaré inapte.
De surcroît, il doit être rappelé que l’employeur n’est pas tenu de proposer au salarié déclaré médicalement inapte, un poste nécessitant une compétence que l’intéressé n’aurait pu acquérir que par une formation initiale.
Seule une formation adaptée au salarié et à ses compétences peut donc être envisagée.
Il est justifié de ce que le Groupe Keolis auquel appartient la société Keolis Bordeaux, employait à l’époque de la déclaration d’inaptitude en majorité des Conducteurs-receveurs, cette catégorie professionnelle représentant 65% de l’effectif global du Groupe.
La formulation même de l’avis d’inaptitude excluait tout aménagement de poste puisque le salarié était déclaré inapte au poste de conducteur receveur qui est un poste de conduite de véhicules, la seule aptitude résiduelle notée par le médecin du travail étant précisément dédiée à un poste sans conduite.
S’agissant du périmètre du reclassement et l’entreprise faisant partie d’un Groupe, elle devait mener sa recherche de reclassement en son sein et parmi les entreprises du Groupe dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation autorisaient la permutation de tout ou partie du personnel.
A cet égard, il est justifié de ce que Madame C Y, Chargée de recrutement de la société Keolis Bordeaux, a adressé le 9 avril 2014, jour du second avis d’inaptitude, un courriel à Madame D Z, salariée de la direction des ressources humaines du Groupe, auquel était joint une fiche extrêmement détaillée qui mentionnait notamment la qualification, l’ancienneté du salarié, le type d’inaptitude et l’aptitude résiduelle, la zone géographique de reclassement désignée comme 'toute zone géographique’ et les éléments essentiels du curriculum vitae de nature à éclairer les filiales sur les compétences et qualifications de Monsieur X.
L’employeur qui apparaît avoir ainsi informé loyalement la direction des ressources humaines du Groupe sur le profil et les compétences du salarié, n’était pas tenu, contrairement à ce que soutient l’intimé, de transmettre à ses interlocuteurs le curriculum vitae de l’intéressé.
Il est établi qu’après avoir relancé la direction des ressources humaines le 17 avril 2014, Madame Y a reçu le 18 avril 2014 un courriel de Madame Z l’informant de la mise en oeuvre des recherches de reclassement au sein des sociétés du Groupe Keolis.
Il est en outre établi qu’en parallèle des recherches de reclassement menées via la direction des ressources humaines du Groupe Keolis, Madame Y a interrogé les directions des différents services de la société Keolis Bordeaux, ce qui a débouché le 9 avril 2014 sur une r é p o n s e d e M a d a m e I s a b e l l e B e l l u e , R e s p o n s a b l e d e l ' U n i t é Prévention-Assistance-Contrôle-Environnement, indiquant que ce service disposait de deux postes de gardien de parc relais à mi-temps sur les secteurs de Brandenburg et Bougnard.
Il ne peut pas plus utilement être fait grief à la société Keolis Bordeaux, en considération du nombre de ses filiales, de produire 37 réponses qui émanent, tant des responsables des différents services internes, que de diverses sociétés filiales, alors que nonobstant le délai d’un mois prévu à l’article L 1226-11 du code du travail pour la reprise du paiement du salaire, elle n’a procédé au licenciement de Monsieur X que le 15 juillet 2015, soit plus de trois mois après l’avis d’inaptitude, ce dont il s’évince que l’employeur n’a pas agi de façon hâtive mais au contraire à l’issue de recherches menées de façon sérieuse tant au sein du Groupe qu’en interne, qui ont conduit à la réception des courriers en réponse qu’elle verse aux débats.
Il est établi que les recherches ainsi menées par la société Keolis ont mis en évidence l’existence de deux postes de reclassement sur un emploi de Gardien de parc relais, qui, au vu des différentes réponses positives reçues de la part de 11 des sociétés du groupe, étaient les seuls compatibles avec les prescriptions du médecin du travail.
A ce titre, l’examen des réponses reçues ne fait que confirmer qu’en raison de leur objet social, les sociétés du Groupe proposaient de façon très majoritaire des postes impliquant la conduite de véhicules, incompatibles avec l’état de santé du salarié.
En outre, plusieurs des postes proposés, comme celui d’Agent étude et méthode ou encore celui de Mécanicien exigeaient un niveau d’études (BTS transport public de voyageurs dans le premier cas, Bac pro maintenance véhicules industriels dans le second) dont ne disposait pas Monsieur X.
Certains des postes proposés (Mécanicien, AVP) nécessitaient de faire usage des permis de conduire B et D, exigence là-encore incompatible avec l’avis médical d’inaptitude.
Le fait que d’autres salariés aient été concernés par les postées disponibles au moment de la recherche de reclassement ne confère à celle-ci aucun caractère 'hypothétique’ contrairement à ce que soutient le salarié, puisque la seule obligation de l’employeur était de rechercher et proposer au salarié déclaré inapte, les postes disponibles et compatibles avec son état de santé.
Monsieur X soutient que la consultation des délégués du personnel aurait été déloyale.
Il se fonde sur une attestation établie par Madame E F, déléguée du personnel, qui indique, en s’exprimant de façon générale, que 'la direction ne fait aucune proposition de formation dans le cadre des consultations de l’instance concernant les reclassements et qu’elle refuse d’en débattre avec le délégués du personnel (…)', ajoutant qu’aucune information n’est donnée avant la réunion et qu’aucun compte rendu n’est établi.
Le témoin ajoute qu’il aurait été indiqué par la direction, concernant Monsieur X, que celui-ci 'avait des propositions d’emploi venant d’autres entreprises extérieures'.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’avant la réunion des délégués du personnel qui a eu lieu le 28 mai 2014, Monsieur X a été reçu en entretien le 25 avril 2014 par le service de recrutement de la société Keolis Bordeaux, ce qui a donné lieu à l’élaboration d’un compte rendu qui révèle qu’a alors été présentée au salarié l’éventualité d’un reclassement sur un poste de Gardien de parc relais et que l’intéressé, qui se montrait réticent à exercer cette fonction, avait alors évoqué la possibilité qu’il reprenne une activité de menuisier d’agencement dans l’aéronautique.
Sur la question de la mobilité géographique, ce compte rendu indiquait le fait que le salarié 'ne se voit pas repartir pour s’installer ailleurs', compte tenu notamment de contraintes familiales.
Le document remis aux délégués du personnel en vue de leur réunion du 28 mai 2014 retrace effectivement les éléments recueillis lors de cet entretien avec le salarié, mais sans aucunement présenter des informations 'erronées et biaisées’ comme le soutient le salarié, puisqu’indépendamment du résumé de l’entretien susvisé, sont visées toutes les informations nécessaires sur l’identité, le récapitulatif de carrière de l’intéressé, le contenu des avis d’inaptitude, les recherches de reclassement engagées en interne et dans le Groupe Keolis et les postes de reclassements disponibles sur les emplois de gardien de parc relais à temps
partiel sur le sites de Bougnard et Brandenburg.
La consultation des délégués du personnel apparaît donc avoir été menée avec les conditions de sérieux et de loyauté requises, tandis que rien n’imposait une forme particulière sur le recueil de l’avis des représentants du personnel et que figure sur le document produit la mention d’un vote majoritaire d’abstention.
Enfin, alors que les deux postes de reclassement proposés postérieurement à la consultation requise étaient à temps partiel, il est établi que l’employeur a proposé au salarié le 10 juillet 2014, soit postérieurement à l’entretien préalable au licenciement, un poste de Gardien de parc relais à temps plein sur lequel il était prioritaire.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les recherches de reclassement menées par la société Keolis Bordeaux ont été effectuées avec sérieux et loyauté et que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux qui ne peut être utilement remis en cause.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et Monsieur X sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur la demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de formation:
En vertu de l’article L 5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5.000 salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Cette obligation s’applique uniquement aux salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés et sa mise en oeuvre suppose que l’employeur ait connaissance du statut de travailleur handicapé du salarié avant d’engager la procédure de licenciement.
Elle s’applique également au salarié qui n’est pas revenu travailler du fait de son handicap.
L’article R 5213-23 du code du travail dispose que les obligations d’assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
1° La création d’un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail ;
2° L’aménagement dans l’entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ;
3° La mise en 'uvre simultanée de ces deux types de mesures.
L’obligation de réentraînement ne se confond pas avec l’obligation de reclassement du salarié déclaré médicalement inapte.
La violation de cette obligation entraîne un préjudice pour le salarié ouvrant droit pour ce dernier au paiement de dommages-intérêts, sans incidence cependant sur la légitimité du licenciement pour inaptitude.
Au cas d’espèce, sans contester l’absence de réentraînement professionnel, la société Keolis Bordeaux soutient que cette obligation était ipso facto proscrite compte tenu des préconisations du médecin du travail et dans la mesure où les postes de travail disponibles n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de l’intéressé, y compris par un réentraînement ou une rééducation professionnelle.
Ce faisant, le raisonnement de l’employeur procède d’une confusion entre le constat de l’inaptitude et ses conséquences en termes d’obligation de reclassement d’une part et, d’autre part, l’obligation spécifique de réentraînement professionnel du travailleur handicapé.
Or, il est constant que la société Keolis Bordeaux qui n’allègue pas avoir ignoré la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Gironde en date du 19 mai 2014 ayant reconnu à Monsieur X la qualité de travailleur handicapé, avait l’obligation, indépendamment de la teneur de l’avis d’inaptitude et des recherches de reclassement menées en conséquence, de mettre en oeuvre les mesures propres à satisfaire à son obligation de réentraînement professionnel, telles qu’elles résultent des textes susvisés.
En ne le faisant pas, la société Keolis Bordeaux a commis une faute qui engage sa responsabilité vis à vis de son salarié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’employeur de ce chef et en ce qu’il l’a condamné à indemniser le salarié en conséquence, par une juste appréciation du préjudice subi.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Keolis Bordeaux, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à Monsieur X la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société Keolis Bordeaux, qui succombe partiellement, sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, excepté en ses dispositions relatives au manquement de la société Keolis Bordeaux à l’obligation de réentraînement professionnel et à l’indemnisation subséquente du préjudice subi par Monsieur A X ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la société anonyme Keolis ;
Dit le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur A X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la société Keolis Bordeaux à payer à Monsieur A X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la société Keolis Bordeaux de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Keolis Bordeaux aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps,
greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. L. Grandemange
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