Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 23 mars 2022, n° 20/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 18 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/00244 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QMQ3
C/
SAS SARVAL OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats, et Mme B C, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Octobre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de NANTES
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[…]
[…]
représentée par Mme D E, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SAS SARVAL OUEST
Grande lande
[…]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2017, M. F X, salarié de la société Sarval Ouest (la société), a complété une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour une surdité-acouphènes, sur la base d’un certificat médical initial du 11 mai 2017 établi par un oto-rhino-laryngologiste faisant état d’une surdité sensorielle prédominant dans les fréquences aigues avec acouphènes suite au travail en forge (il y a 35 ans environ), prescrivant des soins et fixant la consolidation au jour de l’examen.
Le 3 novembre 2017, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge la maladie de M. X au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Parallèlement, la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente de 18% à M. X par décision du 7 novembre 2017.
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 3 janvier 2018 .
En l’absence de décision dans le délai imparti, par lettre recommandée expédiée le 20 mars 2018, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par jugement du 18 octobre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de
Nantes, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 3 novembre 2017 de la maladie du 11 mai 2017 déclarée par M. X au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles ;
- débouté la société de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré irrecevables les autres demandes formées par la société ;
- condamné la caisse aux entiers dépens de l’instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 26 novembre 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 novembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 décembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Réformer purement et simplement le jugement entrepris ;
Juger opposable à la société la décision du 11 mai 2017 par laquelle la caisse a pris en charge la maladie de M. X au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 janvier 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande au tribunal (sic) de :
Déclarer la société recevable et bien fondée en son recours ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Constater que la reconnaissance de la maladie professionnelle suppose que le travail habituel de M. X l’ait réellement exposé au risque envisagé par le tableau de maladie professionnelle n°42 ;
Constater que l’exposition n’est pas caractérisée objectivement par la caisse par rapport au poste de travail de l’intéressé ou à ses conditions d’exécution relatées de manière circonstanciée par la société ;
En conséquence,
Constater que les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles ne sont pas remplies ;
Dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie du 11 mai 2017 déclarée par M. X est inopposable à la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu d’indiquer en préliminaire que les demandes de constat ne sont pas des demandes juridiques, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles retenu par la caisse pour fonder sa décision désigne :
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, lorsqu’elle est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Le délai de prise en charge de la maladie est d’une année, sous réserve d’une durée d’exposition d’une année, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques.
Le tableau prévoit par ailleurs une liste limitative de travaux répertoriés en 25 catégories, telle que rappelée par les premiers juges.
1- Sur la condition médicale du tableau
La caisse soutient que l’audiogramme a bien été réalisé dans les conditions fixées au tableau, à savoir une cabine insonorisée et avec un audiomètre calibré.
La caisse justifie en effet par une attestation du docteur Y, otorhino-laryngologiste que l’audiogramme du 11 mai 2017 a été réalisé en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
La société qui avait relevé en première instance que les conditions du tableau n’étaient pas remplies s’agissant des examens devant être réalisés pour caractériser l’existence de la pathologie ne soutient donc plus ce moyen.
2- Sur les autres conditions du tableau
La caisse soutient qu’il ressort des déclarations tant de l’assuré que de son employeur que M. X a été exposé aux risques lésionnels ; que l’utilisation de protections auditives industrielles ne fait qu’atténuer le bruit sans le supprimer.
La société soutient à aucun moment M. X n’a été exposé au risque prévu au tableau n° 42 au cours de son activité au sein de la société dès lors qu’il a bénéficié depuis son embauche de protections auditives individuelles si bien qu’il n’a jamais été exposé au bruit sans protection adaptée et le salarié a indiqué lui-même avoir été exposé avant son embauche par la société mais pas après.
Elle relève que l’exposition qui doit être certaine n’est cependant pas caractérisée objectivement par rapport au poste de travail de l’intéressé ou à ses conditions d’exécution et que l’article 1315 du code civil fait peser sur la caisse la preuve du bien-fondé de sa décision.
Sur ce,
Il ressort du questionnaire complété par M. X, qu’outre son exposition au risque lors de son précédent travail comme forgeron, il est demeuré exposé au sein de la société.
Dans le questionnaire qu’il a rempli au cours de l’instruction, M. X a en effet indiqué à la question suivante : à quelle date avez-vous cessé d’être exposé au bruit ' :
30/01/1990 (changement de métier). Je suis toujours exposé au bruit.
Il a précisé utiliser personnellement, enclume, scie à fer électrique, compresseur , marteau pilon et que les machines suivantes étaient dans l’atelier : tour, presse hydraulique, perceuse et avoir ainsi été exposé aux bruits provoqués par les travaux sur métaux ainsi qu’à ceux résultant de l’utilisation du marteau pilon.
L’employeur a également indiqué que M. X s’occupait d’une ligne de production de l’atelier (concasseur, cuiseurs , pressoir filtreur…) et indiqué que M. X était exposé au sein de l’entreprise aux bruits provoqués par les engins de chantier : pt 14 (du tableau) : conduite des chariots élévateurs catégorie 3 en environnement industrie, ainsi qu’à ceux provoqués par le concassage de produits alimentaires : pt 24 (du tableau) : le process comprend des activités de concassage des produits alimentaires.
Il en résulte que M. X a été exposé aux bruits lésionnels provoqués notamment par les travaux sur métaux, par percussion, abrasion ou projection, tel que le martelage, par l’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques, par l’utilisation d’engin de chantier, par le broyage et la compression des produits alimentaires, soit par un ensemble de travaux figurant au tableau n°42 des maladies professionnelles.
L’employeur a par ailleurs lui-même indiqué dans le questionnaire que M. X, coordinateur à compter du 1er septembre 2006, et auparavant ouvrier de production, a travaillé durant toute cette période en atelier de production dont le niveau sonore est supérieur à 8 depuis son embauche le 1er février 1990. Il a également indiqué qu’il bénéficiait des protections auditives individuelles obligatoires depuis cette date et qui n’a par conséquent jamais été exposé au bruit sans protection adaptée au sein de la société.
La Cour de cassation a déjà jugé que la surdité du salarié est présumée imputable au travail, dès lors que les bruits auxquels il a été exposé figurent sur la liste du tableau numéro 42 des maladies professionnelles. Peu importe qu’il n’ait pas effectué lui-même des travaux limitativement énumérés au tableau 42, la réalisation personnelle des travaux étant indifférente dans la caractérisation d’une hypoacousie professionnelle (Cass, Civ.2ème, 19 septembre 2019 n° de pourvoi : 18-19. 993 )
Peu importe également que les bruits incriminés n’aient pas atteint une certaine intensité, seule tenue pour lésionnelle par les experts, alors que le tableau n°42 ne fixe aucun niveau de bruit pour la prise en charge de l’affection au titre des maladies professionnelles. (Cass, Soc., 11 avril 1996, n° de pourvoi : 94-12.257).
Il importe ainsi peu que M. X ait pu bénéficier de protections auditives individuelles, dès lors que ces protections si elles peuvent atténuer le bruit, ne le suppriment pas.
L’exposition au risque et la durée de celle-ci sont dès lors également caractérisées, précision apportée que le délai de prise en charge n’est ni discuté, ni discutable.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de juger opposable à la société la décision du 3 novembre 2017 (et non du 11 mai 2017) par laquelle la caisse a pris en charge la maladie de M. X au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Le tribunal a déclaré irrecevables les autres demandes formées par la société. Il s’agissait de la contestation du taux d’IPP de M. X et de l’imputation au compte employeur.
Force est de constater que la société demande la confirmation totale du jugement et renonce ainsi de fait à ses demandes initiales. La caisse sollicite quant à elle la réformation totale du jugement mais n’expose aucun moyen à cet égard.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun qui puisse justifier l’infirmation du jugement déféré sur ces points, le tribunal ayant retenu l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable en constatation de la décision de la caisse afférente au taux d’IPP et le TCI étant au demeurant seul compétent pour statuer sur cette demande lors de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, et retenu n’avoir pas compétence à statuer sur l’inscription au compte employeur de la société.
Il y a lieu donc de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X et condamné la caisse aux dépens.
3- Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 3 novembre 2017 de la maladie du 11 mai 2017 déclarée par M. X au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles et condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique aux dépens.
Statuant à nouveau,
Dit opposable à la société Sarval Ouest la décision du 3 novembre 2017 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a pris en charge la maladie de M. X au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Condamne la société Sarval Ouest aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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