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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 23 janv. 2018, n° 16/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02273 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 18 décembre 2015, N° 11-15-000542 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 23 JANVIER 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02273
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2015 par le Tribunal d’Instance de RAINCY- RG n° 11-15-000542
APPELANTE
Madame X, Z A
[…]
[…]
Représentée par Maître Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 184
INTIMES
Madame B Y
née le […] à CLICHY
[…]
[…]
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Maître William JULIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1652
Ayant pour avocat plaidant Maître Yousra BENREJEB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Sophie GRALL, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente Mme Sophie GRALL, conseillère
M. Philippe JAVELAS, conseiller
qui en ont délibéré.
En application de l’ordonnance de Mme La Première Présidente de la Cour d’Appel de PARIS, en date du 05 janvier 2018.
Le rapport ayant été fait par Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme F G
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sabine LEBLANC, conseillère faisant fonction de présidente et par Mélodie ROSANT, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
En novembre 2010, Madame X Z A a donné en location meublée à Madame B Y un studio situé 12, rond point de Montfermeil au Raincy, moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Monsieur D Y et Madame E Y, ses parents, se sont portés caution.
En 2012, le relevé du compteur d’eau a montré une consommation d’eau anormalement élevée pour un montant de 5 601,67 euros.
Le locataire a quitté les lieux en août 2013, sans préavis, ayant remis les clefs dans la boîte aux lettres, et averti sa propriétaire par texto.
Le 18 février 2015, Madame X Z A a fait assigner Madame B Y et les cautions devant le tribunal d’instance du Raincy en paiement des charges d’eau.
Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal d’instance du Raincy a débouté Madame X Z
A de ses demandes en paiement et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a condamné par moitié, les consorts Y d’une part et Madame X Z A d’autre part aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Madame X Z A a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2016.
Par conclusions du 14 avril 2016, Madame X Z A, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ,de condamner solidairement les consorts Y à lui payer les sommes de :
— 5 752,51 euros arrêtée au 26 août 2013 au titre de charges de copropriété impayées correspondant aux consommations d’eau,
— 400 euros outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 7 juin 2016, les consorts Y, intimés, prient la cour de:
— constater que l’origine de la fuite est inconnue, que la connaissance de son existence par Madame B Y n’est pas établie et que sa faute n’est pas caractérisée et de confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, ils demandent de constater que Madame X Z A a commis une négligence ayant concouru à son préjudice et ordonné un partage de responsabilité entre les parties,
— en tout état de cause, prononcer la nullité de l’acte de caution,
— condamner Madame X Z A au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2017.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Madame X Z A, appelante, ne s’est pas acquittée du droit prévu à l’article 1635 bis P du Code général des impôts, d’un montant de 225 euros affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué, malgré les demandes du greffe en date du 21 septembre 2017 et 12 octobre 2017 ;
Qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel, les intimés concluant à titre principal à la confirmation du jugement ;
PAR SES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie au mardi 10 avril 2018 à 09h30 (Salle René Capitant – ESC T – 1er étage)
Invite les parties à conclure sur les conséquences du défaut d’acquittement par l’appelante du timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du Code général des impôts.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
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