Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 avr. 2022, n° 18/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03286 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 27 juin 2018, N° 17/00049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03286 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HC6T
JT/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
27 juin 2018
RG :17/00049
X
C/
S.A.S. SUD EST MOBILITES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
SAS SUD EST MOBILITES devenue TRANSDEV VAUCLUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO,avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2022 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société SUD EST MOBILITES est une Société de transport par car, issue du regroupement des Sociétés RAPIDES DU SUD EST, AUTOCARS BARLATIER, CARS COMTADINS et STAMIDI.
Par décision des associés, la dénomination sociale a été changée pour être désormais TRANSDEV VAUCLUSE
Le 13 avril 1999 la Société AUTOCARS BARLATIER a engagé Mme B X, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel, affectée aux fonctions de conducteur de cars scolaires, son horaire de travail a été augmenté et celle-ci a fait l’objet de contrats à durée déterminée de réemploi pendant les périodes de congés d’été.
Le 7 janvier 2002, Mme B X a été embauchée par la Société RAPIDES DU SUD EST, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec reprise d’ancienneté.
A la suite de plusieurs manquements notifiés par l’employeur à Mme B X elle était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 28 novembre 2016.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2016, la SAS SUD EST MOBILITES devenue TRANSDEV VAUCLUSE a notifié à Mme B X son licenciement pour cause réelle et sérieuse rédigé comme suit :
'Madame, par lettre recommandée distribuée en date du 12 novembre 2016, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Cet entretien était fixé au 28 novembre 2016 à 14h30, au cours duquel vous avez été reçue par M. Y-C, Directeur d’exploitation et pour lequel vous n’étiez pas assistée.
Au cours de l’entretien, il vous a été reproché d’avoir fait usage le 19 octobre 2016 de votre téléphone via un kit oreillette, sur la course 1615. Cette infraction a été constatée par une personne assermentée, missionnée par le CD13 (notre autorité administratrice). Vous ne reconnaissez pas les faits et précisez que vous ne possédez pas de kit oreillette.
Outre l’atteinte portée à l’image de l’entreprise, les pénalités financières qui en découlent, votre sécurité et celle des usagers que vous avez mis en jeu, il vous est reproché une fois de plus de ne pas avoir respecté le règlement intérieur de l’entreprise ainsi que les dispositions légales.
En effet, outre les faits précédemment cités, vous avez fait l’objet de différents rapports quant à votre comportement et votre professionnalisme attendu sur le poste de conducteur-receveur, à savoir :
-en date du 21/01/2014, un courrier simple vous a été envoyé pour signaler qu’en date du 16/01/2014 sur le véhicule 11339 vous ne portiez pas la chemise.
-en date du 26/03/2014, un courrier de rappel vous a été envoyé concernant des arrêts non respectés en date du 27/01/2014 (arrêt follereau à Avignon) et du 31/01/2014 (arrêt Notre Dame à Eyragues), vous avez reconnu les faits et avez assuré à votre responsable votre volonté de vous conformer dorénavant aux consignes qui vous sont données.
-en date du 8/04/2014, un courrier d’avertissement vous a été envoyé à la suite d’un contrôle effectué en date du 18/03/2014 il vous a été reproché d’avoir laissé votre car dans un état excessivement sale.
-en date du 2/06/2014, un courrier de mise en demeure vous a été envoyé, et ce après plusieurs relances verbales, à propos du non versement de vos recettes pour un montant de 2478,30 euros (période du 30/04/2014 au 15/05/2014).
-en date du 16/06/2014 un courrier d’avertissement vous a été envoyé, et ce après plusieurs relances verbales et un avertissement (précédemment cité), vous ne restituez pas vos caisses comme il se doit, entraînant ainsi une somme due au titre des recettes pour un montant de 2339,20 euros (période du 14/05/2014 au 1/06/2014).
-en date du 16/02/2015 un courrier d’avertissement vous a été envoyé concernant le non rendu de vos caisses en date du 10/02/2015 et 11/02/2015 alors même que des créneaux étaient prévus sur vos OSI pour rendre vos caisses. Il vous a été signifié que cette situation demeurait inacceptable d’autant plus que de tels faits (retards au sujet de la restitution des caisses) s’étaient précédemment produits et avaient fait l’objet de sanction (mise en demeure et avertissement).
-en date du 21/04/2015 un courrier de rappel vous a été envoyé à la suite d’un contrôle réalisé le jour même sur votre véhicule. Ce dernier n’avait pas atteint le niveau de propreté escompté;
-en date du 28/08/2015 un courrier d’avertissement vous a été envoyé concernant le port d’une tenue non conforme en date du 8/06/2015 sur la ligne 57-course 1025 (faits connus le 13/08/2015) ce fait fautif a entraîné une pénalité de 250 euros de la part du CG13 (notre autorité organisatrice) alors même qu’une campagne de rappel avait été faite par l’intermédiaire de flyers 'objectifs qualité’ au cours du mois de mai 2015.
-en date du 18/11/2015 un courrier de rappel des règles vous a été envoyé concernant les faits du 6/11/2015. A cette date sur la ligne scolaire 5057 vous n’avez pas pris en charge correctement une personne à mobilité réduite, entraînant la bascule du fauteuil roulant de ce dernier à l’abord d’un virage. Il vous a été rappelé qu’il était de la responsabilité du conducteur de car d’arrimer et de positionner le fauteuil conformément à la formation PMR que vous avez suivie le 4/02/2015.
-en date du 1/08/2016 un courrier de mise à pied (d’une journée) vous a été envoyé concernant les faits suivants :
*faits connus en date du 10/05/2016 :
le 1/03/2016 et 29/03/2016 le sol de votre véhicule est sale et collant
le 5/04/2015 (course 1615) vous êtes passée avec une minute d’avance à l’arrêt de l’Hôtel de villeRognonas) et avez brulé un feu tricolore au niveau de Châteurenard.
Le 15/04/2016 défaut de badge conducteur.
*le 24/05/2016 (course 1115) un client mystère a payé un trajet mais n’a pas obtenu de titre de transport, à l’arrêt de l’Hôtel de ville (Rognonas).
-en date du 18/10/2016 un courrier d’avertissement vous a été envoyé concernant les faits du 30/08/2016. En effet à cette date il vous est reproché d’avoir fait usage de votre téléphone portable pour des conversations personnelles pendant un vingtaine de minutes entraînant la réclamation d’une cliente auprès du CG13 (notre autorité organisatrice).
Ces faits révèlent une négligence de votre part constituant une réitération de faits fautifs d’une gravité mettant en cause la bonne marche de l’entreprise.
En conséquence nous vous notifions votre licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. Nous entendons vous dispenser de la réalisation de votre préavis d’une durée de deux mois qui débutera à compter de la première présentation de la présente à votre domicile. Votre rémunération sera maintenue pendant cette période...'
Contestant cette mesure Mme B X a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon le 10 février 2017 qui par jugement rendu le 27 juin 2018, a:
- Annulé la mise à pied du 16 juin 2016.
- Dit que le licenciement de Mme B X en date du 16 décembre 2016 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, mais non constitutive d’une faute grave.
En conséquence,
- Condamné la société SUD EST MOBILITES au paiement des sommes suivantes :
- 87,61 euros au titre du remboursement de la mise à pied
- 8,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied.
- 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1900 euros.
- Débouté Mme B X du surplus de ses demandes .
-Débouté la SAS SUD EST MOBILITES devenue TRANSDEV VAUCLUSE de ses demandes et mis les dépens à sa charge.
Mme B X a formé appel du jugement par déclaration du 10 septembre 2018.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme B X demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a annulé la mise à pied et condamné la SAS SUD EST MOBILITES devenue TRANSDEV VAUCLUSE à lui payer les somme se 87, 61 euros et 8,76 euros.
L’infirmer pour le surplus :
-ordonner la communication du nom du contrôleur qui est à l’origine du rapport ainsi que le justificatif de sa prestation de serment et la communication du ticket de contrôle sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
-juger illégal et à défaut non crédible le rapport de contrôle.
-juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS SUD EST MOBILITES devenue TRANSDEV VAUCLUSE à lui payer les sommes suivantes :
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 49584 euros
. dommages et intérêts pour préjudice moral :10000 euros
- juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- condamner la société SUD EST MOBILITES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à régler une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
- La condamner en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique en leur dernier état 23 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS SUD EST MOBILITES devenue TRANSDEV VAUCLUSE demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il dit le licenciement de Mme B X en date du 16 décembre 2016 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse.
- Dire l’appel incident de la société SUD EST MOBILITES fondé.
En conséquence :
- Réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a annulé la mise à pied du 16 juin 2016 et condamné la société à verser 87,61 euros à titre de la mise à pied, 8,76 euros au titre des congés payés sur mise à pied et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Dire légitime la mise à pied du 16 juin 2016.
- Débouter Mme B X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
- Condamner Mme B X à payer à la société SUD EST MOBILITES, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
Mme B X soutient que :
-elle a contesté la sanction de mise à pied d’un jour fixée au 28 juin 2016 mais qu’en dépit de ses observations l’employeur a maintenu sa décision traduisant son intention de lui nuire.
-l’employeur n’établit pas les faits qu’il lui reproche et le rapport d’infraction d’utilisation d’un téléphone portable n’est pas probant en ce qu’il est secret et ne mentionne pas le nom de son rédacteur.
-les faits repris dans la lettre de licenciement sont prescrits et ont déjà été sanctionnés, de plus ils sont contestés.
La SAS SUD EST MOBILITES devenue TRANSDEV VAUCLUSE fait valoir que :
-les contrôles sont effectués par la SCAT, comme cela est le cas pour les transports relevant de la compétence des conseils généraux, que les contrôleurs sont assermentés.
-Mme B X a été sanctionnée à de nombreuses reprises.
-les manquements antérieurs repris dans la lettre de licenciement ne font que contextualiser le dernier en date fondant la décision de l’employeur de licencier Mme B X, que les contrôles effectués l’ont toujours été dans le cadre de l’activité professionnelle de la salariée et ne sont pas constitutif d’une atteinte à sa vie privée.
-la mise à pied était justifiée, l’employeur ayant retiré le grief lié au feu tricolore au vu des explications de la salariée, mais ayant maintenu les autres griefs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2021 avec effet différé au 19 mai 2021.
Par arrêt du 21 septembre 2021, en application des dispositions des articles 432 et 444 du code de procédure civile la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de la cause à l’audience du 20 octobre 2021.
MOTIFS
L’article L. 1333-2 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la SAS SUD EST MOBILITES devenue TRANSDEV VAUCLUSE, a notifié à Mme B X sa mise à pied disciplinaire pour une durée d’un jour par lettre du 16 juin 2016, ainsi motivée :
'Nous faisons suite à l’entretien du 13 juin 2016, où vous avez été reçus par M. Y-C auxquelles vous n’étiez pas accompagnée concernant les faits connus le 10/05/2016 et ceux du 24/05/2016. Au cours de l’entretien nous vous avons reproché les faits suivants :
-concernant les faits connus le 10/05/2016 :
*01/03/2016 et 29/03/2016 : sol du véhicule salle et collant
*course 1615 le 05/04/2016 passage avec une minute d’avance à l’arrêt hôtel de ville à Rognonas
*course1615 le 5/04/2016 : feu rouge brûlé au niveau de Châteaurenard
*course 0640 le 15/04/2016 : défaut de badge conducteur
-course1115 le 24/05/2016 : à l’arrêt Rognonas hôtel de ville un client mystère paie le trajet mais n’obtient pas de titre de transport.
Vous nous avez précisé les éléments suivants :
-concernant l’avance d’une minute, vous avez précisé vous fier au pupitre ERG . Il vous a été rappelé que dans un cas comme celui-là, il est indispensable de réguler à l’arrêt car il est formellement interdit de passer en avance aux arrêts annoncés, car cela nuit à la qualité du service. Vous nous avez affirmé ne plus recommencer.
-Concernant le feu rouge brûlé, vous avez nié les faits en nous précisant qu’aucun feu n’était présent sur le parcours.
Concernant l’état du véhicule, vous nous avez précisé qu’au dépôt d’Eyagues, vous ne disposiez d’aucun outil pour laver le véhicule et que vous effectuiez le lavage Avignon, mais pas systématiquement. Nous vous précisons que l’OSI BSEI que vous effectuez huit fois par quatorzaine prévoit 10 minutes de nettoyage en gare routière et que les outils nécessaires à l’entretien des véhicules sont à disposition dans les soutes des véhicules.
-Concernant le défaut de transmission de titre de transport, vous nous avez exprimé votre étonnement car vous donnez toujours un ticket. Il vous a été rappelé d’apporter une importance particulière à l’édition des titres de transport. Effectivement, en cas de contrôle, la clientèle peut être verbalisée et ce type de faits est considéré comme de la fraude, ce qui est strictement interdit.
Par la présente nous vous rappelons que conformément au règlement intérieur de l’entreprise:
-'les conducteurs devront respecter les horaires en vigueur et notamment se conformer aux horaires de passage annoncé aux usagers'.
-'Le personnel est tenu de se conformer aux consignes portées à sa connaissance'.
-'Les conducteurs-receveurs doivent s’assurer auprès des usagers qu’ils sont bien détenteurs d’un titre de transport en cours de validité. Si cela n’est pas le cas, un ticket doit être vendu par le conducteur-receveur'.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement. Par la présente nous vous signifiant une mise à pied disciplinaire d’un jour qui se tiendra le 28 juin 2016 […].'
L’employeur ne maintient pas le grief tiré du non-respect du feu tricolore.
S’agissant des faits des 01/03/2016 et 29/03/2016 l’employeur reproche un manque de nettoyage du véhicule 'sol du véhicule salle et collant', il produit deux feuilles de travail concernant Mme B X datées des 12/12/2016, 2/02/2015 et 3/02/2015 et des fiches de contrôle du service qualité région PACA SCAT CD13 datées des 1er et 29 mars 2016 effectués sur le véhicule affecté à la ligne 57 attribuée à Mme B X ce qu’elle ne conteste pas, ces documents montrent d’une part qu’un temps de nettoyage est prévu et que les véhicules contrôlés étaient effectivement sales en conséquence ils permettent d’établir qu’ils sont relatifs aux faits reprochés à la salariée les 01/03/2016 et 29/03/2016 .
Ce grief sera donc retenu.
S’agissant de la course 1615 du 05/04/2016 avec un passage avec une minute d’avance à l’arrêt hôtel de ville à Rognonas, et de la course 0640 du 15/04/2016 'défaut de badge conducteur’ ces faits résultent également de contrôles réalisés par le service qualité région PACA SCAT CD13 les 5 et 15 avril 2016 sur la ligne 57 attribuée à Mme B X.
Ce grief sera donc retenu.
S’agissant de la course1115 du 24/05/2016 sur laquelle la faute suivante est reprochée: 'à l’arrêt Rognonas hôtel de ville un client 'mystère’ paie le trajet mais n’obtient pas de titre de transport', l’employeur produit une fiche navette de contrôle du service qualité région PACA SCAT CD13 du 24 mai 2016 ainsi que des échanges de mails relatant l’incident relevé sur la ligne 57 suite au contrôle réalisé par le service qualité région PACA SCAT.
Ce grief sera retenu.
Ainsi, le conseil de prud’hommes ayant considéré, sur le seul grief tiré du non respect du feu tricolore et sur l’absence des fiches de contrôle que l’employeur produit, que la mise à pied disciplinaire d’un jour, apparaissait disproportionnée à la faute commise et l’a annulée , le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé cette sanction et alloué à Mme B X le rappel de salaire correspondant, outre les congés payés afférents.
Sur le licenciement :
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, Mme B X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 16 décembre 2016 intégralement reprise ci-dessus, fixant les limites du litige, au motif que 'en date du 18/10/2016 un courrier d’avertissement vous a été envoyé concernant les faits du 30/08/2016. En effet à cette date il vous est reproché d’avoir fait usage de votre téléphone portable pour des conversations personnelles pendant un vingtaine de minutes entraînant la réclamation d’une cliente auprès du CG13 (notre autorité organisatrice).
Ces faits révèlent une négligence de votre part constituant une réitération de faits fautifs d’une gravité mettant en cause la bonne marche de l’entreprise'.
La SAS SUD EST MOBILITES devenue TRANSDEV VAUCLUSE produit, outre les courriers et avertissements antérieurs, le courrier adressé le 18 octobre 2016 ainsi rédigé :
'nous faisons suite à votre entretien du 19 septembre 2016 où vous avez été reçue par M. Y concernant les faits du 30 août 2016 au cours duquel vous étiez accompagnée de M. Z.
Au cours de l’entretien, il vous a été reproché d’avoir utilisé votre téléphone pendant une vingtaine de minutes, en conduisant le véhicule de la ligne 57, le 30 août 2016 aux alentours de 18h45 entre Avignon et Saint-Rémy au niveau de Châteaurenard. Vous reconnaissez partiellement les faits en précisant que vous ne vous souvenez pas avoir passé autant de temps au téléphone.
Nous vous rappelons que conformément au règlement intérieur de l’entreprise :
-'Il est interdit d’utiliser toutes sortes d’appareils électroniques type MP3 (…) À des fins d’écouter de la musique, ou de regarder de la vidéo, émission radiophonique parlée (même avec des oreillettes )' ainsi que 'de téléphoner au volant (même en kit mains libres). De plus les dispositions légales interdisent l’utilisation d’une oreillette ou d’un casque audio depuis le 1er juillet 2015, infraction passible de 135 euros d’amende et d’un retrait de trois points sur votre permis de conduire.
-'Les conducteurs doivent se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires concernant la circulation automobile et apporter toute la prudence et les soins voulus à la conduite des véhicules qui leur sont confiés en vue d’assurer, avec un service de qualité, la sécurité physique et le confort des usagers et la bonne conservation du matériel.'
Ce comportement est inacceptable nous vous sanctionnons donc par un avertissement.
Nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre comportement dans le cas contraire, nous serons dans l’obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre.'.
Mme B X n’a pas contesté cet avertissement.
La SAS SUD EST MOBILITES devenue TRANSDEV VAUCLUSE verse également au débat le rapport de contrôle rédigé le 19 octobre 2016 par le contrôleur immatriculé 1158 qui indique '… la conductrice utilise son téléphone portable pour un appel privé (et au volant) usage du kit mains libres pendant six minutes environ.'.
Cette fiche est également signée le 9 décembre 2016 avec la mention 'je confirme les faits'.
Mme B X oppose à ce document qu’il ne comporte pas le nom du contrôleur, cependant l’immatriculation de ce dernier apposée sur le document permet d’établir la conformité du document, par ailleurs il résulte de l’article R4141-3 du code des transports dans sa version applicable au litige que ' les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l’article L. 4141-1 ne peuvent entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. », ainsi la référence de l’immatriculation du contrôleur et les dispositions légales rappelées permettent de dire que la demande de Mme X est inopérante .
Mme B X produit de nombreuses attestations de personnes se disant, sans en justifier, être des utilisateurs de la ligne 57 pour indiquer que Mme B X est une personne professionnelle et qu’ils ne l’ont jamais vu utiliser de téléphone portable même avec un kit mains libres, cependant ces attestations rédigées en termes généraux et imprécis sont insuffisantes à contredire les termes du rapport établis par le contrôleur assermenté du service qualité du CD13.
Les faits ainsi établis constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressée de l’ensemble de ses demandes afférentes.
Mme B X qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la SAS SUD EST MOBILITES devenue TRANSDEV VAUCLUSE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2018 par le conseil de prud’hommes d’Avignon, sauf en ce qu’il a annulé la mise à pied du 16 juin 2016 et alloué à Mme B X les sommes de 87,61 euros et de 8,76 euros au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférents, et celle de 700 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme B X de sa demande tendant à l’annulation de la mise à pied du 16 juin 2016 et à l’allocation du rappel de salaire et des congés payés y afférents
Condamne Mme B X à payer à la SAS SUD EST MOBILITES devenue TRANSDEV VAUCLUSE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
Condamne Mme B X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
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