Confirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 14 nov. 2019, n° 18/03888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03888 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 26 février 2018, N° F17/00128 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2019
N°2019/
MA
Rôle N°18/03888
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBS3
B X
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/11/2019
à :
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
— Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 26 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00128.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
[…], demeurant […]
représentée par Me Isabelle WEKSTEIN-STEG, substituée par Me Fiona FOUQUIN, avocats au barreau de PARIS
et par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2019 en audience publique, les avocats ayant été invités à l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l’affaire a été débattue devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Mariane ALVARADE, Conseiller.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur B LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2019, prorogé au 14 novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2019.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
M. B X a été engagé par la société par actions simplifiée (SASU) HARMONIA MUNDI MUSIQUE (HMM), détenue à 100 % par PIAS FRANCE, ayant pour objet la production et la distribution phonographique, en qualité de représentant commercial, à compter du 2 juillet 2001, suivant contrat à durée indéterminée.
Au dernier stade de la relation contractuelle, occuper le poste de délégué commercial au sein du service disque vente nationale et percevait une rémunération brute mensuelle qui était en dernier lieu de 3 901,25 euros, outre une part variable consistant en des commissions sur chiffre d’affaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008.
La SASU HMM employait 37 salariés au moment du licenciement.
A la suite des difficultés économiques rencontrées par la SASU HMM, compte tenu de la crise du marché du disque, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui a concerné 38 emplois sur 171 en France avait été mis en place.
En raison de la baisse du chiffre d’affaires et d’importantes pertes financières entre 2014 et 2016, la SASU HMM a décidé de mettre en 'uvre les mesures de réorganisation afin de pallier les difficultés économiques et de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Cette réorganisation l’a contrainte à supprimer six postes.
Les délégués du personnel ont émis un avis favorable au projet de suppression de postes suivant procès-verbal de réunion extraordinaire du 12 janvier 2017, lequel était transmis à la DIRECCTE par courrier du 16 janvier 2017.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 31 janvier 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 13 février 2017. Il a par suite adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 février 2017, en l’état des difficultés économiques rencontrées et de l’impossibilité de reclassement du salarié, la SASU HMM lui a notifié son licenciement. Les documents de fin de contrat lui étaient remis le 6 mars 2017.
Se prévalant de l’absence de notification par écrit des motifs économiques lors de la remise du CSP, préalablement à son acceptation, et contestant la réalité des difficultés économiques, M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d’indemnité et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 26 février 2018, le conseil de prud’hommes d’ARLES a :
dit que le licenciement de M. B X pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
dit que la […] justifie avoir respecté ses obligations quant aux critères d’ordre de licenciement et de reclassement,
condamné la […] à payer à M. B X les sommes de :
3901,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour cause de notification anticipée du licenciement,
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation tout au long de la vie professionnelle,
1250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
débouté les parties du surplus de ses demandes.
condamné la SASU HMM aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel partiel de cette décision le 1er mars 2018, en ce qu’elle a :
dit que son licenciement pour motifs économiques était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
dit que la […] avait justifié avoir respecté son obligation quant aux critères d’ordre des licenciements et son obligation de reclassement,
condamné la […] à lui payer la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
débouté du surplus de ses demandes.
Les conditions de forme et de délai de ce recours n’ont pas été remises en cause.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 22 mars 2018, M. X, appelant, soutient :
Sur l’obligation de formation,
que l’article L6321-1 du code du travail fait obligation à l’employeur d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail, régulièrement rappelée en jurisprudence,
que cette obligation relève de l’initiative de l’employeur qui ne peut s’en exonérer au motif que le salarié n’a formulé aucune demande,
Sur le licenciement
que la procédure est entachée d’irrégularités en ce que l’employeur n’a pas respecté le délai institué par l’article L 1233-15 du code du travail,
qu’il est constant que le salarié doit être informé des raisons de la rupture lorsqu’il accepte le CSP,
que toutefois en l’espèce l’information sur les motifs économiques lui a été notifiée de façon tardive, postérieurement à l’adhésion au CSP,
que les motifs économiques ne sont pas non plus caractérisés, la seule baisse du résultat au cours de l’année précédant le licenciement étant jugée insuffisante,
que la sauvegarde de la compétitivité impliquant la réorganisation n’apparaît pas non plus impérieuse et rendant nécessaire la suppression de son emploi,
qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le groupe a rencontré des difficultés telles que les licenciements économiques décidés étaient justifiés,
que l’employeur a failli à son obligation de reclassement, alors même que la recherche de postes doit s’effectuer de manière loyale, sérieuse et individualisée,
qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée,
qu’en outre il n’est pas justifié des modalités d’application des critères d’ordre des licenciements.
Il demande à la cour de voir :
« infirmer la décision dont appel sauf en ce qu’elle a fait droit en leur principe aux demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et pour non-respect de l’obligation de formation,
Statuant à nouveau :
Au principal,
Vu les dispositions des articles L1233-2, L1233-3, L1233-4 du code du travail, alors applicables ;
dire et juger que le licenciement de M. B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les causes sus énoncées,
En conséquence, condamner la […] au paiement de la somme de 84.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
condamner la […] au paiement de la somme de 12.761,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre, la somme de 1.276,19 euros à titre d’incidence congés payés,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article L1233-5 alors applicable du code du travail.
dire et juger que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté par la […],
En conséquence, la condamner au paiement de la somme de 84.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
En tout état de cause,
Vu l’article L1233-15 du code du travail,
dire que la procédure de licenciement n’a pas été respectée pour cause de notification anticipée du licenciement,
condamner la […] au paiement de la somme de 4.253,95 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu les dispositions de l’article L6321-1 du code du travail ;
Vu la convention collective de l’édition phonographique.
dire et juger que la […] n’a pas respecté son obligation de formation tout au long de la vie professionnelle du concluant,
En conséquence, condamner la […] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi,
condamner la […] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la […] aux entiers dépens,.
dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 7 juin 2019, la SASU HMM, intimée, fait valoir :
sur l’obligation de formation,
que M. X n’a jamais demandé à bénéficier d’actions de formation et qu’en tout état de cause il lui appartient de démontrer l’existence d’un préjudice dont le caractère automatique n’est plus reconnu en jurisprudence,
sur le licenciement
que la procédure est régulière,
que M. X a été informé des motifs du licenciement avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,
que la réalité des difficultés économiques est avérée et la nécessité de réorganiser l’entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité démontrée,
qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de reclassement, ni enfreint les règles régissant l’ordre des licenciements,
que le licenciement devra dès lors être considéré comme fondé.
Elle demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles en date du 26 février 2018 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. B X pour motifs économiques est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles en date du 26 février 2018 en ce qu’il a dit que la société HARMONIA MUNDI MUSIQUE justifie avoir respecté ses obligations relatives aux critères d’ordre de licenciement et au reclassement,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles en date du 26 février 2018 en ce qu’il a condamné la société HARMONIA MUNDI MUSIQUE à payer à M. C X la somme de 3.901,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour cause de noti’cation anticipée du licenciement ;
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ar1es en date du 26 février 2018 en ce qu’il a condamné la société HARMONIA MUNDI MUSIQUE à payer à M. B X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation tout au long de la vie professionnelle,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles en date du 26 février 2018 en ce qu’il a condamné la société HARMONIA MUNDI MUSIQUE à payer à M. B X la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles en date du 26 février 2018 en ce qu’íl a condamné la société HARMONIA MUNDI MUSIQUE aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
condamner M. B X à verser à Pole Emploi la différence entre les allocations qu’il a perçues dans le cadre du CSP et l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) dont il aurait béné’cié
sans cette adhésion,
limiter l’indemnisation sollicitée par M. B X, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 23.407,50 euros
En tout état de cause,
condamner M. B X à verser à la société HARMONIA MUNDI MUSIQUE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour tous les frais exposés en première instance et en appel,
condamner M. C X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de formation
En application des dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, telles des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L.6322-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. »
M. X fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’actions de formation tout au long de l’exécution de son contrat de travail. Il sollicite l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 5.000 euros.
La SASU HMM ne conteste pas l’existence d’une telle obligation, mais fait observer que le salarié n’a jamais réclamé de formation sur un secteur ou une activité en particulier et qu’il ne rapporte pas la preuve matérielle du préjudice qu’il invoque, la Cour de cassation étant revenue en avril et mai 2016 sur le principe de l’automaticité du préjudice.
Il n’est pas sérieusement discuté que M. X n’a bénéficié que de très peu de formations lui permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi dans une entreprise évoluant de façon permanente, ni qu’il a été de fait privé d’une évolution en termes de compétence, de sorte que le manquement de l’employeur est caractérisé.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui lui a alloué une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L1233-15 du code du travail, dans sa version applicable : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement mentionné au 2° de l’article L. 1441-13. ».
Il n’est pas contestable que l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et qu’il ne prive pas le salarié du droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé l’irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique.
En l’espèce, l’entretien préalable s’est tenu le 13 février 2017, alors que la lettre de licenciement, datée du 17 février 2017, a été présentée le 18 février 2017, soit avant le délai de quinze jours, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la procédure de licenciement était irrégulière conformément aux dispositions de l’article L1235-15 précité.
Sur l’information tardive des motifs économiques du licenciement
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, qui est soumis aux dispositions combinées des articles L 1233-65 et suivants, mais aussi L1233-15 et L1233-16 du code du travail, l’employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche, soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L1233-15 et L1233-39 du code précité, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Il est donc imposé à l’employeur de communiquer au salarié un document exposant par écrit les motifs du licenciement économique permettant à ce dernier de prendre sa décision sans que son consentement puisse être en principe remis en cause, jusqu’au moment de la rupture du contrat qui se situe à l’expiration du délai de réflexion imparti au salarié pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle.
Il résulte du dossier que par lettre du 31 janvier 2017, reçue le 2 février 2017, la […] a convoqué M. X à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, fixé au 13 février 2017, que le bulletin d’adhésion au CSP porte la date du 13 février 2017.
M. X indique qu’il a été informé des motifs de son licenciement par lettre recommandée du 13 février 2017, reçue le 14 février 2017, soit postérieurement à son acceptation du CSP, qu’il date du 13 février 2017, soit le jour-même de l’entretien, de sorte qu’il n’a pu s’engager dans ce dispositif en toute connaissance de cause,
que l’employeur ne saurait se prévaloir du refus qu’il aurait opposé de prendre connaissance de la note d’information,
qu’il lui incombait de se prémunir en lui adressant ladite note par courrier recommandé.
Il conteste la valeur probante de l’attestation versée aux débats émanant de la directrice des ressources humaines, Mme D Y, signataire de la plupart des actes de la procédure de licenciement, dont l’objectivité peut être mise en doute.
La SASU HMM fait valoir en réplique que lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 13 février 2017 en présence de Mme Y, il a été remis au salarié la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ainsi qu’une note écrite détaillant les raisons économiques à l’origine du projet de réduction d’effectifs et notamment de la suppression de son poste, cette note écrite ayant également été présentée oralement avant de recueillir ses observations.
Elle ajoute que cette note écrite était accompagnée des différents documents composant le contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions des articles L.1233-65 et suivants du code du travail, que M. X, a toutefois refusé de signer une décharge de la remise de la note en cause, qu’elle la lui adressait donc le même jour par envoi recommandé, puis par courriel le 16 février 2017, précisant que d’autres salariés ont opposé le même refus.
Elle conteste la signature du CSP le jour de l’entretien.
Elle produit l’attestation de Mme D Y, qui a assisté à l’entretien préalable, qui a indiqué : « Mr Z a exposé oralement les motifs économiques qui justifiaient la suppression des postes puis a immédiatement remis en main propre aux salariés une note écrite reprenant ces motifs en détail.
Je précise que cette note reprend les éléments économiques que Mr A a lui-même exposé et remis aux délégués du personnel de la société HMM lors des réunions des 6 et 12 janvier 2017…
« les salariés nommés ci-dessus étaient parfaitement au courant de la procédure en cours et des raisons économiques pour lesquelles HMM envisageait des suppressions de poste mais ont toutefois tous refusé de signer la décharge de la note économique qui leur a été remise ».
La cour observe que la SASU HMM a adressé à M. X un courrier libellé en ces termes :
« Nous faisons suite à notre entretien de ce jour, au cours duquel nous avons détaillé le motif économique nous amenant à vous proposer un contrat de sécurisation professionnelle et à envisager votre éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien, nous avons souhaité vous remettre le présent courrier en mains propres, ce que vous avez immédiatement refusé. C’est pourquoi nous vous adressons la présente par courrier recommandé avec accusé de réception, étant précisé que les documents mentionnés ci-dessous vous ont été remis en mains propres et le récépissé signé par vos soins ce jour… »,
que ledit courrier adressé immédiatement après l’entretien, soit le jour même, ne peut s’expliquer que par le refus du salarié qui a reçu les documents d’information des motifs économiques de son licenciement de signer une décharge,
que le salarié s’est par ailleurs empressé de signer le bulletin d’adhésion au CSP le jour de son entretien et de l’adresser à son employeur par lettre recommandée toujours le même jour, ladite lettre étant parvenue à l’employeur le 14 février 2017, alors que ce dernier lui avait adressé la note d’information la veille, sans qu’il puisse être établi, en tout état de cause, qu’il était en possession de l’acceptation du CSP.
Il ne peut donc être fait grief à la SASU HMM d’avoir manqué à son obligation de notification des
motifs économiques du licenciement envisagé antérieurement à la signature du CSP.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
L’article L1233-2 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. ».
L’article L1233-3 du code du travail, modifié par la loi du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er décembre 2016 énonce : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Il s’évince desdites dispositions que pour être jugé réel et sérieux, le licenciement pour motif économique doit reposer :
— sur un élément causal, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité, ainsi que la cessation d’activité,
— sur un élément matériel, la suppression ou la transformation d’emploi ou la modification du contrat de travail.
Ces difficultés doivent être invoquées dans la lettre de licenciement et s’apprécient à la date de la
rupture du contrat.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, le cas échéant, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La lettre de licenciement a été notifiée au salarié par lettre du 17 février 2017, reçue le 18 février 2017.
Aux fins d’en connaître l’exacte teneur, il conviendra de se reporter au jugement critiqué.
M. X conteste la réalité du motif économique, faisant valoir que la seule baisse du résultat au cours de l’année précédant le licenciement est insuffisante pour caractériser des difficultés économiques, que le chiffre d’affaires de la société est resté constant et le bénéfice a été multiplié par trois, qu’en outre, le rapport de gestion du groupe ne démontre pas qu’il rencontrait des difficultés financières, que la société PIAS a d’ailleurs conservé deux postes de commerciaux sur Paris et la Bretagne ainsi qu’un poste de commercial HMM secteur sud-ouest, que le potentiel du secteur du concluant était donc toujours exploité de sorte que la rupture ne procède d’aucune cause réelle ni sérieuse.
Pour justifier du bien-fondé de la mesure prononcée, la SASU HMM produit :
— des extraits des bilans au titre des exercices 2015 et 2016,
— les données chiffrées du marché de la musique enregistrée en 2017 permettant de constater au cours du premier semestre une baisse à hauteur de 2,3 %, une baisse des ventes physiques de 18,2 %, mais en revanche une hausse de 16 % des ventes numériques (téléchargement Internet, téléphonie mobile, streaming),
— un article de presse annonçant la fermeture de magasins de la chaîne HMM en 2013,
— un article de presse sur le changement de stratégie de la FNAC premier distributeur du format physique, pour faire face à la baisse de 70 % de ses ventes physiques pour le secteur musical,
— des éléments de liquidation de la SAS AMS LOGISTIC, qui était chargée de la livraison de ses commandes,
— la note économique remise aux délégués du personnel du 12 janvier 2017,
— le procès-verbal de réunion extraordinaire des délégués du personnel en date du 12 janvier 2017 émettant un avis favorable quant aux six licenciements envisagés,
— la lettre adressée à la DRECCTE PACA le 16 janvier 2017 transmettant ledit procés-verbal,
— la lettre de notification de la formation des licenciements économiques intervenus adressée à cet organisme le 10 mars 2017,
— les comptes consolidés du groupe PIAS au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, le rapport du commissaire aux comptes du 17 novembre 2017, mentionnant un bénéfice consolidé de 2 087 516,40 euros,
— le rapport du commissaire aux comptes du 23 octobre 2017 concernant la SASU HMM au titre de 2016, le bilan et le compte de résultats au titre de 2016 et un tableau comparatif du chiffre d’affaires réalisé trimestriellement en 2015 et 2016, intégré dans le corps de ses conclusions.
Il résulte des pièces du dossier que depuis de nombreuses années, le secteur de la musique enregistrée est en baisse constante, accusant un net recul des ventes de supports physiques alors que parallèlement les ventes numériques s’installent durablement, qu’au niveau national, le secteur de l’édition phonographique est en crise depuis 2008, le marché français ayant perdu un quart de sa valeur, le marché physique étant particulièrement touché,
que si le groupe affiche en 2015 un bénéfice de 649 000 euros et de 2 088 000 euros en 2016, donc en augmentation, le chiffre d’affaires est cependant en baisse, passant de 67 705 000 euros en 2015 à 57 498 000 euros en 2016, le bénéfice d’exploitation, élément comptable plus pertinent, étant passé de 1 251 000 euros à 507 000 euros,
qu’en ce qui concerne la société PIAS France, du groupe PIAS, le résultat global est passé de
-418.479 euros en 2015 à -1.139.588 euros en 2016 et le résultat d’exploitation, déficitaire en 2015 à hauteur de -869.782 euros, a chuté à -2.129.764 euros en 2016, soit une baisse de -.1.259.982 euros en un an,
que concernant la SASU HMM, les comptes de bilan sont marqués par l’existence de dettes à hauteur de 14 484 000 euros en 2016, alors qu’en 2015, elles se chiffraient à 9 728 000 euros, par une diminution des capitaux propres et une augmentation du déficit d’exploitation, qui se fixe à -2 001 584 euros pour -772 059 euros en 2015, et par un résultat net négatif de -2 629 314 euros pour
-840 036 euros en 2015.
A l’examen des données chiffrées présentées par la SASU HMM, la réalité des difficultés économiques tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau de l’activité du groupe auquel elle appartient est avérée.
Il est pas ailleurs justifié de la nécessité d’une réorganisation afin de pallier ces difficultés économiques en vue de favoriser la pérennité de l’entreprise et de sauvegarder sa compétitivité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dispose : « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu 'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
M. X fait valoir qu’il n’a reçu aucune offre de reclassement que ce soit au niveau national ou à l’étranger, que des postes ont été créés au niveau du secteur production en mars 2017sans pour autant lui être proposés, que l’employeur ne justifie donc pas d’une recherche effective, individualisée, loyale et sérieuse.
Il fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que des offres de reclassement lui avaient été adressées par courriel sans vérifier qu’il en avait bien été destinataire.
Ainsi que relevé en première instance, la société HMM a interrogé l’ensemble des départements et
les sociétés du groupe auquel elle appartient en vue de trouver une solution de reclassement du salarié, des demandes ayant été formulées dès novembre 2016, puis en janvier 2017 auprès de sociétés situées à l’étranger et de PIAS FRANCE, que par courriel des 20 et 23 janvier 2017, plusieurs postes lui ont été proposés (Responsables de grands Comptes ' Digital ; Représentant Paris ;- Chef de projet Jazz Village et World Village ; chargé de production; assistant chef de projet international.).
M. X soutient n’avoir pas reçu ces propositions.
La cour observe qu’elles ont été adressées à son adresse professionnelle, M. X ne prétendant pas qu’elle était erronée, qu’au demeurant, aucun message d’erreur quant à la remise n’est apparu.
La SASU HMM justifie par ailleurs par la production du registre des entrées et sorties du personnel de PIAS FRANCE et HMM, que les postes proposés figuraient au titre des nouvelles embauches début 2017.
Au vu de ce qui précède, la cour considère que la SASU HMM a procédé de manière sérieuse et loyale aux recherches de postes de reclassement du salarié, de sorte qu’il sera débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement sera confirmé.
Sur les critères d’ordre des licenciements
L’article L 1233-5 du Code du travail énonce : « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements après consultation du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel.
Il est constant que l’ordre des licenciements s’applique à l’égard des salariés qui relèvent d’une même catégorie professionnelle, les catégories professionnelles au sein desquelles sont appliqués les critères d’ordre de licenciement s’entendant de l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune et permettant la permutabilité des postes entre eux.
M. X indique que les dispositions précitées prévoient que les critères d’ordre prennent en compte :
— les charges de famille,
— la situation des salariés dont les caractéristiques sociales rendent leur réinsertion particulièrement difficile (salariés âgés, handicapés etc')
— l’ancienneté,
— les qualités professionnelles.
qu’il n’est pas justifié que les critères aient reçu une application pertinente.
Suite à la demande du salarié formulée le 14 février 2017, la SASU HMM lui a adressé en réponse, le 20 février 2017, un courrier détaillant les modalités retenues quant aux critères d’ordres des licenciements.
Il en résulte qu’en l’absence de dispositions particulières prévues à la convention collective nationale de l’édition phonographique, la SASU HMM a, après consultation des représentants du personnel,
appliqué les critères d’ordres légaux mentionnés à l’article L.1233-5 précité, une pondération étant appliquée en fonction des critères, qu’en ce qui concerne les qualités professionnelles appréciées par catégorie, elle a tenu compte des absences injustifiées intervenues dans les deux mois précédant la date du vote des délégués du personnel et de la maîtrise de la langue anglaise, que M. X qui appartient à la catégorie des « représentants et délégués commerciaux » composée de quatre salariés dont deux postes devaient être supprimés, a obtenu 29 points, calculés comme suit :
— Âge : 12 points
— Ancienneté : 4 points
— Charges de famille : 2 points
— Qualités professionnelles : 11 points décomposés comme suit :
— Absence injustifiée : 8 points
— Maîtrise de la langue anglaise : 3 points
Il apparaît que deux salariés ont obtenu 29 points, 1 salarié 33 points et un salarié 35 points, M. X ayant obtenu le maximum de points (8) pour n’avoir eu aucune absence injustifiée, et un total de points de 3 pour un « anglais écrit et parlé fluide », le salarié bilingue obtenant 4 points, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il a été pénalisé par l’application des critères en cause, les critères liés à l’ancienneté et aux charges de famille ayant été déterminants.
En considération de ces éléments, il ne peut être soutenu que la SASU HMM n’a pas respecté son obligation et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
M. X qui succombe doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SASU HMM une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. B X à payer à la […] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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