Infirmation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 24 nov. 2020, n° 19/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02564 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 18 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 24 novembre 2020
N° RG : 19/02564
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EZEA
Association ASSOCIATION VIVRE À PUISIEULX
c/
X
X
SCEA X BOUCTON
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE – 1° SECTION
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le18 décembre 2019 par la présidente du tribunal de grande instance de REIMS
Association VIVRE À PUISIEULX
Mairie
[…]
Représentée par Me Arthur DE LA ROCHE de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
SCEA X BOUCTON
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller, rédactrice
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 6 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société civile d’exploitation agricole X Boucton, dont l’associé gérant est M. A X, exerce son activité de culture céréalière et d’engraissement de bovins à Puisieulx. A compter de 2013, elle a décidé d’augmenter son cheptel pour parvenir à 400 bovins et a ainsi obtenu un récépissé de déclaration le 25 juin 2013. Elle a également obtenu le même jour un permis de construire portant sur un bâtiment agricole ainsi qu’une fumière et un silo de couloir.
En 2018, elle a souhaité s’associer avec divers investisseurs à un projet de construction d’une unité agricole de méthanisation dans le prolongement de sa ferme au sud ouest de la commune de Puisieulx. Elle a déposé le 20
septembre 2018 une demande de permis de construire, qu’elle a obtenu le 19 mars 2019.
Une opposition à ce projet a été menée dès octobre 2018 par une partie des habitants de la commune, notamment par l’association Vivre à Puiseulx constituée en 1992 et qui a pour but':
— de protéger l’environnement nécessaire à la qualité de vie,
— de faire respecter le patrimoine,
— d’organiser des rencontres d’information de réflexion.
Par ordonnance du 6 juin 2019, signifiée le 24 juin 2019 à la Scea X Boucton, la présidente du tribunal de grande instance de Reims a fait droit à la requête de l’association Vivre à Puisieulx tendant à’la désignation de la SCP Templier, huissiers de justice, afin de constater les conditions réelles d’exploitation de l’installation de la SCEA X Boucton, notamment':
— compter le nombre de bovins présents dans l’exploitation de la SCEA X Boucton et se faire communiquer tout récépissé de déclaration au titre des ICPE ou arrêté d’enregistrement au titre des ICPE et tout registre attestant du nombre de bovins dans l’exploitation,
— constater la distance entre les installations d’élevage et leurs annexes et les habitations,
— constater les conditions d’exploitation de l’installation de la SCEA X Boucton et notamment':
' son état de propreté
' l’étanchéité des sols des bâtiments d’élevage
' les mesures prises pour limiter les odeurs et les proliférations d’insectes et de rongeurs,
— constater les odeurs émanant de l’exploitation,
— constater les conditions de stockage des effluents (solides et liquides), obtenir communication du plan des réseaux,
— constater les conditions d’épandages et obtenir communication du plan d’épandage,
— constater l’existence d’un réseau de collecte séparée entre les eaux de pluies et les eaux usées et se faire communiquer tous les plans des réseaux,
— constater si les réseaux de collectes des eaux usées, des eaux de pluies et des effluents sont de nature à entraîner le déversement directement dans le milieu naturel,
— constater la présence d’une caméra filmant la voie publique et se faire communiquer tout document autorisant une telle installation,
Le tout en tout lieu, même dans les lieux d’habitation,
— autoriser la SCP Templier à prendre copie de tout document utile et à prendre toute photographie, y compris aérienne appuyant ses constats,
— autoriser le recours à la force publique si nécessaire,
— du tout dresser constat.
La Selarl Templier et Associés a dressé procès-verbal de constat le 24 juin 2019.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2019, Mme Y X, M. A X et la Scea X Boucton ont fait assigner l’association Vivre à Puisieulx devant la présidente du tribunal de grande instance de Reims aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête et nullité des procès-verbaux d’huissier. Ils ont invoqué l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement le mal fondé.
L’association Vivre à Puisieulx a conclu au rejet.
Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2019, la présidente du tribunal de tribunal de grande instance de Reims a':
— débouté Mme Y X, M. A X et la Scea X Boucton de leur demande d’irrecevabilité de la requête présentée par la Scea X Boucton,
— rétracté son ordonnance du 6 juin 2019,
— constaté en conséquence la nullité des actes subséquents,
— condamné l’association Vivre à Puisieulx au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le code de l’urbanisme donnait compétence au préfet, au procureur de la République et à des inspecteurs habilités pour faire des constatations en matière d’urbanisme, que les demandes tendaient à faire constater des faits pouvoir recevoir une qualification pénale, que des constats pouvaient être faits depuis l’extérieur sans qu’il soit utile de porter atteinte au droit de propriété, que l’association Vivre à Puisieulx cherchait à s’arroger des droits auxquels elle ne pouvait prétendre, n’était pas agréée et ne disposait pas de prérogatives particulières reconnues aux associations de protection de l’environnement agréées.
Par déclaration du 31 décembre 2019, l’association Vivre à Puisieulx a fait appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 6 juin 2019, constaté la nullité des actes subséquents, et condamné l’association au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 21 janvier 2020, l’association Vivre à Puisieulx demande à la cour d’appel de':
— infirmer l’ordonnance du 18 décembre 2019,
— dire et juger qu’elle est en droit de faire constater les conditions d’exploitation de l’élevage de la Scea X Boucton,
Par conséquent,
— rejeter l’ensemble des prétentions de M. et Mme X et de la Scea X Boucton,
— condamner M. et Mme X et la Scea X Boucton au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle critique l’ordonnance du 18 décembre 2019 en ce que':
— elle laisse entendre qu’elle aurait dû saisir le préfet ou le procureur de la République aux fins d’enquête administrative ou pénale, alors que l’article 4 du code de procédure pénale lui donne le choix d’exercer son action devant une juridiction civile et qu’une dénonciation auprès de l’autorité administrative n’aurait aucune
utilité puisqu’elle ne pourrait être partie à l’enquête administrative';
— le premier juge s’est totalement fourvoyé sur ses intentions puisque l’objet de sa requête n’était pas la recherche d’infractions pénales ou réglementaires mais de faire constater les conditions d’exploitation de la Scea X Boucton lesquelles sont susceptibles de provoquer des troubles de voisinage, étant précisé qu’en tout état de cause à supposer que la recherche et la poursuite d’infractions soient son objectif, l’article L.142-2 du code de l’environnement n’exige pas que les associations soient agréées mais seulement déclarées depuis au moins cinq ans';
— le premier juge a écarté un principe fondamental du droit des installations classées, à savoir que les autorisations ou récépissés de déclaration sont délivrées sous réserve des droits des tiers, de sorte que sa décision revient à priver les tiers de tout recours sur les conditions d’exploitation d’une installation classée et à considérer que la délivrance d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration serait une cause d’irresponsabilité civile de l’exploitant';
— l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ne prévoit pas de constats qui seraient interdits aux huissiers de justice, les mesures d’instruction in futurum devant seulement être proportionnées, ce qui est le cas en l’espèce, étant précisé que l’huissier de justice est parfaitement habilité à effectuer des constatations au domicile d’un tiers dès lors qu’il est autorisé par le juge.
Elle conclut que la présidente du tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’elle ne pouvait pas solliciter de telles mesures d’instruction, alors que d’une part, elle n’avait pas d’autre but que de rechercher les éléments de preuve permettant d’établir que l’exploitation de la Scea X Boucton est la cause des troubles de voisinage qu’elle invoque, que d’autre part en sa qualité d’association, elle avait qualité et intérêt à agir, qu’enfin, la mission sollicitée était parfaitement proportionnée et n’a causé aucun grief aux intimés.
Sur la demande de rétractation des intimés, elle fait valoir que les autorisations ou récépissés de déclaration ne sont délivrés que sous réserve du droit des tiers, ce qui est un principe fondamental du droit des installations classées, et ce qui signifie que les activités même autorisées ne doivent pas générer de troubles anormaux de voisinage. Elle souligne que sa requête ne visait pas à empiéter sur les prérogatives du préfet ou du procureur de la République mais de rechercher dans quelle mesure les installations des demandeurs étaient susceptibles de générer des troubles anormaux de voisinage et des atteintes à l’environnement. Elle soutient que le fait que les installations ne soient pas conformes à la réglementation n’est qu’un facteur aggravant du trouble de voisinage, et que la responsabilité en matière d’ICPE est objective, le plaignant n’ayant pas à établir la faute de l’industriel pour obtenir réparation de son préjudice, de sorte que l’exploitant ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant que son installation est conforme à la réglementation. Elle ajoute que la réalisation d’un constat autorisé de manière non contradictoire était nécessaire pour ménager un certain effet de surprise, à même de garantir un constat fidèle des conditions réelles d’exploitation.
Par conclusions du 13 février 2020, M. et Mme X et la Scea X Boucton demandent à la cour d’appel de':
A titre principal,
— prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel et de conclusions d’appelant effectuée le 20 janvier 2020 par exploit d’huissier,
En conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— déclarer l’association Vivre à Puisieulx irrecevable en son appel,
A titre subsidiaire,
— débouter l’association Vivre à Puisieulx de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 18 décembre 2019,
— condamner l’association Vivre à Puilsieux au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils approuvent la motivation du premier juge et estiment que l’association Vivre à Puisieulx n’a pas vocation à exercer les prérogatives du procureur de la République ni du préfet. Ils font valoir en premier lieu qu’en matière d’environnement, il résulte des dispositions des articles L. 172-1 et suivant, L.142-2 et L.142-3 du code de l’environnement que la constatation des infractions commises en violation de la réglementation des installations classées pour l’environnement est confiée uniquement à l’autorité judiciaire et à des agents habilités et que les associations ne sont pas habilitées à se transformer en enquêteur privé et à rechercher ou faire constater de telles infractions. Ils estiment que l’association Vivre à Puisieulx ne pouvait donc pas demander à voir un huissier de justice choisi par elle à pénétrer dans des locaux privés, qui constituent en outre le domicile des époux X, pour rechercher des infractions à la réglementation des installations classées pour l’environnement. Ils ajoutent que ces constats ne lui seraient en outre d’aucune utilité puisque les associations pour la protection de l’environnement habilitées à se porter partie civile doivent bénéficier d’un agrément, ce qui n’est pas le cas de l’association Vivre à Puisieulx, qui ne cherche qu’à nuire aux associés de la Scea. En deuxième lieu, ils soutiennent qu’en matière d’urbanisme, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions à la réglementation sont également strictement encadrées par les dispositions des articles L.461-1 et suivants du code de l’urbanisme qui les confient à l’autorité judiciaire et à des agents habilités et qui protègent particulièrement le domicile, et que l’association Vivre à Puisieulx, qui n’est pas habilitée à faire des constats d’infractions et à faire pénétrer un huissier dans un domicile, s’est bien gardée dans sa requête de préciser que le corps de ferme constituait le domicile des époux X.
En troisième lieu, ils font valoir que l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage n’est ouverte qu’aux victimes qui subissent des nuisances dépassant les inconvénients normaux du voisinage, donc aux voisins de la Scea X Boucton'; que l’association Vivre à Puisieulx ne peut soutenir qu’elle serait voisine de la Scea au sens de la jurisprudence en la matière'; qu’au surplus, s’agissant de troubles subis par les voisins, les constats nécessitent d’être effectués au niveau de la propriété du voisin qui s’estime victime et non pas dans la propriété de l’auteur prétendu des troubles.
Par ordonnance d’incident en date du 23 juin 2020, le conseiller de la mise en état a débouté Mme Y X, M. A X et la Scea X Boucton de leur incident aux fins de nullité de la signification de la déclaration d’appel et subséquemment de caducité de celle-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de caducité de la déclaration d’appel qui a, à juste titre, été portée et traitée par le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il résulte de l’article 812 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, que le président du tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Il résulte de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice qu’ils
peuvent être commis par justice ou à la requête de particuliers pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Le fait que la recherche, la constatation et la poursuite des infractions en matière de protection de l’environnement et d’urbanisme soient encadrées par des dispositions du code de l’environnement et du code de l’urbanisme et soient confiées à l’autorité judiciaire et à des agents habilités, ne prive pas les personnes physiques et morales de droit privé qui y ont un intérêt de solliciter par requête toute mesure d’instruction in futurum en application de l’article 493 du code de procédure civile, notamment la désignation d’un huissier de justice pour faire les constatations matérielles et objectives nécessaires chez un tiers, y compris s’il s’agit d’un domicile, dès lors que les circonstances exigent que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement.
En l’espèce, la mission de l’huissier de justice telle qu’elle figure dans la requête ne porte que sur des constatations matérielles objectives, de sorte qu’elle entre dans ce que l’officier public ministériel peut effectuer sur autorisation du juge, sans exercer les prérogatives du préfet ou du procureur de la République, même si le corps de ferme constitue le domicile des époux X.
En outre, il importe peu que l’association Vivre à Puisieulx ne puisse pas se constituer partie civile en ce qu’elle n’a pas d’agrément, puisque d’une part il ne ressort pas des pièces produites, de la requête de l’association ou de ses conclusions qu’elle aurait l’intention de se constituer partie civile, d’autre part il n’appartient pas au juge de la requête de déterminer si l’association serait recevable ou non à se constituer partie civile dans une hypothétique procédure pénale, et enfin en tout état de cause, l’article L.142-2 du code de l’environnement reconnaît également ce droit aux associations non agrées mais déclarées depuis au moins cinq ans, ce qui est le cas de l’appelante.
Par ailleurs, il est tout à fait exact que l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage doit être exercée par les voisins de l’exploitation qui se prétendent victimes de nuisances dépassant les inconvénients normaux du voisinage et que les constats des troubles doivent être effectués au niveau de leurs habitations. Toutefois, il ressort des pièces produites par les intimés que l’association Vivre à Puisieulx s’est substituée à compter d’avril 2019 à un collectif d’habitants de la commune de Puisieulx qui s’étaient mobilisés contre le projet de méthanisation'; qu’un grand nombre d’habitants se plaignent de la dégradation de leur cadre de vie et entendent demander réparation à la Scea X Boucton'; que l’association Vivre à Puisieulx cherche seulement en l’état à faire constater les conditions d’exploitation de la Scea X Boucton, ce qui est dans l’intérêt collectif de tous les habitants. Comme le souligne l’appelante, une installation classée pour l’environnement, même conforme à la réglementation, ne doit pas causer de troubles anormaux de voisinage. Mais inversement, la non conformité de cette installation à la réglementation en matière d’environnement ou d’urbanisme ne suffit pas à établir l’existence de troubles anormaux de voisinage. Il en résulte que le constat d’huissier demandé ne pourra être qu’un élément d’appréciation parmi d’autres pour le juge.
Les constatations demandées par l’association doivent néanmoins correspondre à son objet social, qui est de':
— protéger l’environnement nécessaire à la qualité de vie,
— faire respecter le patrimoine,
— organiser des rencontres d’information de réflexion.
Ainsi, toutes les constatations qui tendent à mettre en exergue l’impact de l’activité de la Scea X Boucton sur la qualité de vie des habitants de Puisieulx sont parfaitement conformes à son objet social et sont légitimes, de même que celles qui, à titre préventif, visent à déceler les non conformités à la réglementation en matière d’environnement qui seraient susceptibles de causer des nuisances aux habitants de Puisieulx.
Tel n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de constater sur place les odeurs émanant de l’exploitation, puisque la
présence d’odeurs sur l’exploitation n’est pas anormale en soi et ne signifie pas nécessairement que ces odeurs sont perceptibles à l’extérieur de l’exploitation par les habitants de la commune. Le cas échéant, il appartient à ces derniers de faire constater les odeurs au niveau de leurs habitations.
Tel n’est pas le cas non plus lorsqu’il s’agit de constater la présence d’une caméra filmant la voie publique et de se faire communiquer tout document autorisant une telle autorisation. La protection de la vie privée et du droit à l’image n’entre pas dans l’objet social de l’association Vivre à Puisieulx.
Sous ces réserves, la mesure de constat pouvait légitimement être demandée par l’association et n’apparaît pas disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre de la Scea X Boucton.
Il convient de préciser que la mention «'Le tout en tout lieu, même dans les lieux d’habitation'» dans la mission donnée à l’huissier de justice est utile en ce qu’elle permet à celui-ci d’accéder aux bureaux de la Scea X Boucton pour le cas où ils se trouveraient dans l’habitation des époux X et n’est pas disproportionnée au droit au respect à la vie privée des époux X, dès lors qu’il est demandé uniquement des constatations relevant de l’activité de la Scea.
Enfin, c’est à juste titre que l’association Vivre à Puisieulx soutient que le constat d’huissier devait être ordonné non contradictoirement afin de garantir un reflet fidèle des conditions réelles d’exploitation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la mesure ordonnée le 6 juin 2019 était justifiée en grande partie, sauf pour ce qui concerne le constat des odeurs et de la présence de la caméra. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance de la présidente du tribunal en date du 6 juin 2019 et constaté la nullité du procès-verbal de constat, mais d’annuler néanmoins la mission de l’huissier, et par conséquent ses constatations, en ce qu’elles tendent à constater les odeurs émanant de l’exploitation et à constater la présence d’une caméra filmant la voie publique et se faire communiquer tout document autorisant une telle installation.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, il convient d’infirmer les condamnations accessoires de l’association Vivre à Puisieulx.
Parties perdantes en majeure partie, les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à l’association Vivre à Puisieulx la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2019 par la présidente du tribunal de grande instance de Reims en ce qu’elle a':
— rétracté l’ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Reims en date du 6 juin 2019,
— constaté en conséquence la nullité des actes subséquents,
— condamné l’association Vivre à Puisieulx à payer à Mme Y X, M. A X et la Scea X Boucton la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme Y X, M. A X et la Scea X Boucton de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 6 juin 2019 par la présidente du tribunal de grande instance de Reims,
Annule cependant la mission donnée à l’huissier de justice par ordonnance du 6 juin 2019 en ce qu’elle tend à constater les odeurs émanant de l’exploitation et à constater la présence d’une caméra filmant la voie publique et se faire communiquer tout document autorisant une telle installation,
Annule également la mention «'Le tout en tout lieu, même dans les lieux d’habitation'» figurant sur la mission donnée à l’huissier de justice,
Annule en conséquence les constatations de la SCP Templier, huissiers de justice, faites par procès-verbal du 24 juin 2019 relatives aux odeurs émanant de l’exploitation et à la présence d’une caméra filmant la voie publique sans autorisation,
Déboute l’association Vivre à Puisieulx de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X, M. A X et la Scea X Boucton aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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