Confirmation 5 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 5 juin 2012, n° 11/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/01283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre : 6°, 26 janvier 2011, N° 08/08512 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 05 JUIN 2012
(Rédacteur : M-N SABRON, conseiller,)
N° de rôle : 11/01283
M N X
SELARL B C
c/
SA Y E
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 08/8512) suivant déclaration d’appel du 28 février 2011
APPELANTS :
M N X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
SELARL B C, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CERAMIQUE COCERAM, domiciliée en cette qualité XXX – XXX
représentés par la SCP Luc BOYREAU, et assistés de Maître M-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA Y E, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître GUESPIN substituant Maître Eric MANDIN, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M-N SABRON, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
M-N SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES DONNEES DU LITIGE
Le 4 avril 2000, une salariée de la société CERAMIQUE COCERAM (COCERAM) dont le PDG était M. M N X, a été victime d’un accident du travail causé par l’utilisation d’une machine.
Le 13 novembre 2001 la société COCERAM a souscrit auprès de la compagnie AGF une police responsabilité civile des entreprises avec effet à compter du 31 octobre 2001.
M. X, dirigeant de l’entreprise, a été condamné par le tribunal correctionnel de BORDEAUX à raison de l’accident du 4 avril 2000 pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité.
La victime, Madame H Z, a par lettre du 4 février 2002 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et d’obtenir de celui-ci un complément d’indemnités.
Par jugement du 6 décembre 2002, cette juridiction qui a relevé que M. X avait été condamné par une décision pénale du 11 septembre 2001, devenue définitive, pour blessures involontaires par suite d’un manquement à une obligation de sécurité, en ayant mis à la disposition du salarié une machine non conforme à la réglementation et pour ne pas avoir assuré la formation des deux salariés affectés à cette machine, a dit que l’accident du travail survenu le 4 avril 2000 au préjudice de Madame Z était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. M N X, en sa qualité de responsable légal de la société COCERAM et, avant dire droit sur les demandes d’indemnité, a ordonné une expertise médicale.
Un second jugement du 6 décembre 2005 a, sur les conclusions de l’expert, fixé la réparation des préjudices de souffrances, esthétique et d’agrément, dit que la CPAM ferait l’avance des sommes allouées à Madame Z et condamné M. X en sa qualité de PDG de la société COCERAM à rembourser à cette dernière les dites sommes ainsi que les frais d’expertise.
Le tribunal a dit la décision opposable à la compagnie AGF et s’est déclaré compétent pour statuer sur l’appel en garantie formé contre cette dernière.
Un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de BORDEAUX du 10 mai 2007 a réformé ce jugement en ce qu’il s’était déclaré compétent pour statuer sur l’appel en garantie dirigé contre la compagnie AGF ainsi que sur le montant des indemnités qui ont été fixées à 20 000 Euros pour les souffrances endurées, à 20 000 Euros pour le préjudice esthétique et à 15 000 Euros pour le préjudice d’agrément.
Le 21 novembre 2007 la CPAM de la Gironde a fait délivrer à « M. X M N, domicilié XXX à A », un commandement aux fins de saisie vente portant sur le remboursement de la somme totale de 56 454,21 Euros avancée par elle en exécution des décisions précitées.
Cette somme a été réglée par la société COCERAM.
Par acte du 11 septembre 2008, la société COCERAM et M. M N X ont fait assigner la compagnie AGF devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX aux fins d’indemnisation de la dite somme au titre du contrat d’assurance responsabilité civile des entreprises souscrit avec effet au 23 octobre 2001, c’est-à-dire avant le sinistre qui était constitué, pour l’entreprise, par la demande introduite le 4 février 2002 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par la salariée victime de l’accident du travail.
La société COCERAM ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 22 avril 2009,, procédure qui devait être convertie en liquidation judiciaire, la SELARL B C, mandataire judiciaire, est intervenu en reprise d’instance par conclussions du 15 septembre 2009.
Par ailleurs, la compagnie Y est à son tour intervenue dans l’instance comme venant aux droits de la compagnie AGF.
Le tribunal de grande instance de BORDEAUX a par jugement du 26 janvier 2011 débouté le mandataire judiciaire de la société COCERAM et M. X de leur demande de garantie en retenant le second moyen invoqué par l’assureur selon lequel le dommage était connu de l’assuré à la date de la souscription du contrat.
La SELARL B C et M. X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 28 février 2011.
Ils font valoir en relevant que le jugement du tribunal correctionnel qui a condamné le dirigeant de la société COCERAM n’a été prononcé que le 17 décembre 2001, c’est-à-dire après la souscription d’assurance :
. que le tribunal a rejeté à bon droit le moyen selon lequel les condamnations n’avaient pas été prononcées contre la société assurée ;
. qu’en matière de responsabilité civile le risque assuré est la mise en 'uvre de la responsabilité de l’employeur, et non la maladie ou l’accident du travail qui est le sinistre de la victime ;
. qu’en l’espèce, la réclamation n’a été formée par Madame Z que le 4 février 2002, c’est-à-dire pendant la période de validité du contrat d’assurance qui a été souscrit avec effet à compter du 23 octobre 2001 ;
. que, contrairement à ce qu’indique la société Y, M. X et la société COCERAM ne pouvaient pas savoir que Madame Z déciderait, quelques mois après la date de l’accident, de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
. qu’à défaut de clause spécifique, la garantie souscrite est une garantie dite « base déclaration » et non une garantie dite « base fait dommageable ».
Les appelants demandent en conséquence à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la connaissance du dommage par l’assuré empêchait l’application de la clause de reprise du passé et de condamner la compagnie Y à payer à la liquidation judiciaire de la société CERAMIQUE COCERAM la somme de 56 562,89 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Ils sollicitent en outre une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Y a conclu à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a écarté son premier moyen de dénégation de la garantie frondé sur le fait que la condamnation du tribunal des affaires de sécurité sociale n’avait pas été prononcé contre l’employeur qui était la société COCERAM, mais contre M. X qui n’était pas l’assuré, de telle sorte que l’action serait prescrite;
En toute hypothèse, elle demande de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu son second moyen, basé sur le fait que M. X qui avait été condamné par le juge pénal avant la signature du contrat, et non postérieurement comme il le prétend tout en s’abstenant de produire le jugement, connaissait le dommage lorsqu’il a souscrit la garantie, de telle sorte que celle-ci n’entre pas dans la période d’effet de la police d’assurance et qu’au surplus, le contrat est nul pour absence d’aléa.
La société intimée sollicite une indemnité de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale des 6 décembre 2002 et 6 décembre 2005 ont déclaré responsable et condamné M. M N X « en sa qualité de PDG de la Société COCERAM », ce qui signifie que la condamnation financière est prononcée, non contre M. X à titre personnel, mais contre la personne morale qui est l’employeur de la victime et la signataire, sous la représentation de M. X, du contrat d’assurance responsabilité civile des entreprises signé le 13 novembre 2001 auprès de la société AGF (devenue Y) avec effet au 23 octobre 2001.
Le commandement aux fins de saisie vente qui a été délivré le 21 novembre 2009 par la CPAM de la Gironde en exécution des décisions précitées et de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de BORDEAUX du 10 mai 2007 était destiné à la personne morale, employeur de Madame Z, puisqu’il a été notifié à « M. X domicilié XXX à A », adresse qui est celle du siège de la société.
Le moyen tiré de ce que la condamnation aurait été prononcée contre M. X à titre personnel et non contre l’assuré, la société COCERAM, à l’égard de laquelle l’action en responsabilité serait par suite prescrite, n’est pas fondé comme l’a retenu à bon droit le premier juge.
Sur le second moyen, fondé sur le fait que le sinistre serait antérieur à la prise d’effet du contrat d’assurance, le premier juge a relevé avec pertinence qu’il convenait de se référer aux dispositions du contrat qui sont la loi des parties.
Aux termes de l’article 6-1 de la garantie responsabilité civile, l’assurance s’applique :
« . aux déclarations qui vous sont ou qui nous sont présentées ; »
« . aux dommages que vous nous déclarez pendant la période de validité de la garantie mise en jeu, c’est-à-dire entre la date de prise d’effet et la date de cessation d’effet de ladite garantie. »
« Toutefois, nous accueillons les réclamations ou les déclarations relatives à des dommages antérieurs à la prise d’effet de la garantie mise en jeu (reprise du passé) sous réserve : »
« . que ces dommages n’aient pas été connus de vous lors de la souscription de la garantie mise en jeu ;
« et
« . que l’assureur précédent n’ait pas prévu la garantie des dommages survenus avant la cessation de la prise d’effet du contrat. »
Il résulte de ces dispositions contractuelles que l’assureur a accepté de garantir les dommages déclarés après la date de la prise d’effet du contrat bien que survenus avant cette date à la condition expresse qu’ils n’aient pas été connus de l’assuré lors de la souscription de l’assurance.
Selon les conditions générales de la police souscrite au nom de la société COCERAM, il faut entendre par dommages, pour l’application du contrat, « tous dommages corporels, matériels et immatériels».
Le dommage n’est pas constitué par la demande de la victime mais par la cause de cette demande; il s’agit en l’espèce du dommage corporel subi par la salariée de la société assurée lors de l’accident du travail du 4 avril 2000 à raison duquel une requête a été formée conte ladite société le 4 février 2002 devant le TASS de la Gironde aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Or il résulte du jugement du TASS de la Gironde du 6 décembre 2002 qui a reconnu la faute inexcusable que M. X, dirigeant de la société COCERAM, avait été condamné par le tribunal correctionnel de BORDEAUX pour blessures involontaires par suite d’un manquement à une obligation de sécurité, en ayant mis à la disposition du salarié une machine non conforme à la réglementation et pour ne pas avoir assuré la formation des deux salariés affectés à cette machine, non pas le 17 novembre 2001 comme le prétendent les appelants mais le 11 septembre 2001, c’est-à-dire avant la date de la prise d’effet du contrat d’assurance.
Les appelants se sont abstenus, en dépit des observations qui leur en ont été faite par la partie adverse, de communiquer le jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX dont seule la production serait susceptible de confirmer leur affirmation.
Dès lors, s’il est exact que Madame Z a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale après la date de prise d’effet du contrat d’assurance, il demeure que le dirigeant de la société COCERAM connaissait, lorsqu’il signé le 13 novembre 2001 le contrat qui prenait effet au 23 octobre 2001, non seulement l’accident dont sa salariée avait été victime le 4 avril 2000 mais, en outre, la condamnation dont il avait fait l’objet pour les blessures causées à cette dernière et les infractions à la réglementation du travail qui en étaient la cause.
Il savait parfaitement que les conditions étaient remplies pour que sa salariée, gravement blessée, forme contre lui une demande d’indemnisation devant le tribunal des affaires de sécurité sociales sur le fondement de la faute inexcusable.
La société COCERAM est dans la situation d’un assuré qui a déclaré après la prise d’effet du contrat un dommage survenu antérieurement dont il connaissait l’existence, de telle sorte que la garantie n’est pas due à défaut de satisfaire aux conditions sus visées du contrat d’assurance.
En toute hypothèse, la connaissance du dommage et des circonstances qui ont conduit la salariée de la société assurée à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur était de nature à priver le contrat d’assurance de l’aléa qui en conditionne la validité.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de garantie formée contre la compagnie AGF devenue Y.
La société intimée est en droit de réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 3 000 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant, condamne M. M N X et la SELARL B C. prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COCERAM, à payer à la compagnie Y une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP DUCOS ADER, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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