Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 27 mai 2021, n° 20/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00120 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 février 2020, N° 45;19/00116 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
140
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Huguet,
le 27.05.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 27.05.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mai 2021
RG 20/00120 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 45, rg n° 19/00116 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 février 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 mai 2020 ;
Appelante :
La Sarl Cartec Pacific société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 FCP, n° Tahiti C 20316 dont le siège social est sis à Arue, […], représentée par son gérant : Mme C D épouse X ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. E Z, né le […] à Carcasonne, de nationalité française, […], demeurant […] ;
Mme F A, née le […] à […], demeurant à […] ;
Représentés par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 avril 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 avril 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le 20 juillet 2017, M. E Z et Mme F A ont acquis auprès de la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC un véhicule SUZUKI Swift pour le prix de 995.600 francs CFP.
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2018, le président du tribunal de première instance de Papeete a ordonné une mesure d’expertise dudit véhicule. Le rapport d’expertise a été établi le 26 décembre 2018 par M. G B.
Par requête enregistrée au greffe le 1er mars 2019 et assignation du 22 juin 2019, M. E Z et Mme F A ont saisi le tribunal de première instance de Papeete d’une demande en résolution de la vente à l’encontre de la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC.
Par jugement du 10 février 2020, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ce tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. E Z et Mme F A et la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC le 20 juillet 2017 portant sur un véhicule SUZUKI Swift immatriculé 186 695 P ;
— condamné la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC à restituer à M. E Z et Mme F A le prix de vente soit 995.600 francs CFP ;
— dit que M. E Z et Mme F A devraient restituer le véhicule SUZUKI Swift à la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC ;
— condamné la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC à payer à M. E Z et Mme F A la somme de 275.000 francs CFP en remboursement des frais de location de véhicule ;
— condamné la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC à payer à M. E Z et Mme F A la somme de 100.000 francs CFP chacun au titre de leur préjudice moral ;
— condamné la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC à payer à M. E Z la somme de 200.000
francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— et condamné la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise du véhicule.
Suivant requête enregistrée au greffe le 25 mai 2020, la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 4 décembre 2020, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 19/00116 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete en date du 10 février 2020 ;
— puis, statuant à nouveau :
— débouter M. Z et Mme A de leurs demandes ;
— subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement ou prononcer la résolution de la vente, celle-ci prendra effet à compter de sa décision avec les conséquences suivantes :
* condamner M. Z et Mme A à lui payer la somme de 4 380 000 francs CFP d’indemnité de jouissance du véhicule pour la période du 20 juillet 2017 au 20 juillet 2020 ;
* condamner M. Z et Mme A à lui payer la somme de 4 000 francs CFP par jour jusqu’à la restitution du véhicule dans l’état où il se trouvait le jour de la vente ;
* ordonner à M. Z et à Mme A de restituer le véhicule sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la réception du prix de remboursement ;
* dire que le jour de la restitution, le vendeur sera assisté d’un huissier de justice et d’un expert automobile pour constater l’état du véhicule ;
— condamner M. Z et Mme A à lui payer la somme de 500 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— et condamner M. Z et Mme A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 13 août 2020, M. E Z et Mme F A demandent à la cour de :
— à titre principal et liminaire, prononcer la nullité de la requête d’appel déposée au soutien des intérêts de la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC, faute de production du moindre extrait K-bis pourtant supposé accompagner ledit acte introductif d’instance ;
— à titre subsidiaire, débouter purement et simplement la S.A.R.L. CARTEC PACIFIQUE de l’ensemble de ses prétentions, moyens et fins ;
— en tout état de cause, confirmer le jugement de première instance en l’ensemble de ses dispositions et condamner la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC à leur payer la somme de cent quatre-vingt-douze mille cent francs pacifique (192 100 francs CFP) au titre des frais irrépétibles de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens d’instance.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 22 avril 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 27 mai 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la nullité de la requête d’appel :
À titre liminaire, les intimés soulèvent la nullité de la requête d’appel de la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC, au visa des dispositions des articles 18, 3° et 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, au motif qu’elle n’était pas accompagnée d’un extrait K-bis. Ils précisent que cette omission leur a causé un préjudice puisque, de ce fait, ils n’ont pas été en mesure de vérifier ou de constater :
— d’une part, que la société appelante était en voie de disparition au profit d’une nouvelle société, HMS Occasions, ce qui les laisse craindre l’impossibilité de recouvrer les sommes qui leur ont été accordées par le premier juge ;
— et d’autre part, que Mme X, épouse de l’ancien gérant, interdit de gestion, n’était pas toujours aux commandes de la société appelante.
Il est vrai qu’en application des dispositions de l’article 18, 3°, du code de procédure civile de la Polynésie française, la requête introductive d’instance déposée par une personne morale soumise à l’obligation de s’inscrire au registre du commerce, doit être, à peine de nullité, accompagnée de son extrait K-bis, ce qui en l’espèce n’a pas été fait par la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC.
Toutefois, aux termes de l’article 43 du même code, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont cause de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
Or, au cas présent, les griefs invoqués par les intimés, relevant à ce jour en partie de la conjecture, ne suffisent pas à démontrer que l’absence de production aux débats de cet extrait d’immatriculation leur a causé un préjudice certain. En effet, leur aptitude à défendre pleinement leurs intérêts devant la cour n’a nullement été altérée par l’omission de ce justificatif, tandis que leur capacité à recouvrer effectivement les sommes qui pourraient leur être définitivement allouées est une considération extérieure à la présente instance puisqu’elle relève de l’exécution de l’arrêt à intervenir.
Pour ces motifs, les intimés seront déboutés de leur exception de nullité.
Sur le fond :
— Concernant la résolution de la vente :
Il résulte des constatations du premier juge, non contestées en cause d’appel, qu’un bilan technique du véhicule en cause (de marque Suzuki, modèle Swift, immatriculé 186 695 P) a été réalisé le 16 juillet 2017, puis communiqué aux acquéreurs le 20 juillet 2017. Ce bilan indiquait que le bouclier avant de la voiture était cassé, que ses suspensions étaient moyennes, qu’il manquait l’anti-brouillard avant droit, que les silents bloc moteur étaient défectueux et que le bas du moteur était gras.
Consécutivement à ce bilan, le bon de commande conclu le 20 juillet 2017 entre les intimés et la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC s’est contenté de mettre à la charge du vendeur certaines des réparations identifiées, à savoir : « carrosserie/révision silent bloc mot. Voir centralisation (clé) Bouchine Amortisseurs ».
Néanmoins, il est indifférent à la solution du litige de rechercher si lesdites réparations ont bien été, intégralement et conformément aux règles de l’art, effectuées par la société venderesse dès lors qu’il est constant que ces défauts mineurs ne rendaient pas le véhicule impropre à son usage. De surcroît, ils étaient apparents au moment de la vente.
En revanche, l’expert judiciaire commis en référé le 18 juillet 2018 a constaté également que la traverse avant du véhicule, support de son radiateur et de son pare-chocs, était tordue, vrillée sur la droite lors d’un choc, et que son montant vertical était plié, de sorte qu’elle était à changer.
Or, ce désordre était, conformément aux exigences de l’article 1641 du code civil, de nature à : «rendre (la chose vendue) impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus». En effet, comme l’indique M. G B dans son rapport d’expertise du 26 décembre 2018, ce défaut de traverse avant aurait pu entraîner un vrillage du châssis nécessitant alors un passage au banc du véhicule. Le fait que son essai routier ait permis d’écarter cette hypothèse d’un vrillage du châssis est indifférent puisque la seule existence d’un tel risque, consubstantiel à la déformation de la traverse avant, diminuait significativement l’usage du véhicule. En d’autres termes, il est certain que si les acquéreurs avaient su que, du fait de la déformation de la traverse avant de leur véhicule, ce dernier encourait un vrillage de son châssis, ce qui imposerait alors son passage au banc, ils n’auraient pas accepté de verser un prix de 995'600 francs CFP pour une Suzuki Swift de septembre 2007 présentant 129'000 kms.
S’agissant ensuite du caractère caché de ce vice, l’expert l’a retenu sans ambiguïté dans son rapport, en indiquant (page 6) qu’un néophyte ne verrait pas ce défaut à l’achat, faute d’examiner le véhicule sur un pont élévateur. Il précise également : «L’acheteur avait connaissance des problèmes figurant sur le bon de commande, mais il était convenu par le vendeur d’y remédier. Mais il ne pouvait connaître le dessous du véhicule…» (cf. point 10 de son rapport).
Par ailleurs, ainsi que l’a fait observer avec pertinence le premier juge, la S.A.R.L.CARTEC PACIFIC, vendeur professionnel, ne saurait se retrancher derrière le bilan technique réalisé pour la vente, ce d’autant que l’expert a précisé que, dans ce type de bilan, il n’était pas demandé de contrôler le dessous du véhicule.
L’unique point en discussion demeure donc l’antériorité du vice à la vente.
Comme le rappelle le jugement déféré, la charge de cette preuve incombe aux demandeurs à la résolution.
L’expert judiciaire a confirmé que la cause de la déformation de la traverse avant provenait d’un choc sous le véhicule lors d’un obstacle routier (trottoirs, cailloux, dos-d’âne, grosse noix de coco, etc).
Les vendeurs contestent avoir subi un tel choc depuis l’achat du véhicule. À cet égard, il importe de rappeler qu’ils n’ont parcouru à son volant que 7 670 kms en près de 16 mois, soit 479 kms par mois, ce que l’expert qualifie de 'très peu'. Mais surtout M. B a indiqué (page 4 de son rapport) que : «les traces de salissures sur cette pièce pourraient faire penser que, au vu du peu de kilomètres parcourus par l’acheteur, cette déformation qui résulte d’un choc sous le véhicule pourrait être antérieure à la vente». Enfin, comme l’a relevé judicieusement le premier juge, il résulte des pièces du dossier que, lors de sa vente, le véhicule présentait un bouclier avant cassé, un décrochage du pare-choc ainsi que du phare droit avant et une absence d’anti-brouillard avant droit, ce qui accrédite
l’hypothèse d’un choc à l’avant droit du véhicule, antérieur à la vente. Or, il convient de rappeler que la traverse était également pliée sur le côté droit. En outre le lien mécanique entre ces éléments est confirmé en ces termes par l’expert (page 2 de son rapport) : «la déformation sous le véhicule du support de radiateur qui est vrillé sur la droite, ce qui interdit de fixer correctement le pare-choc avant et le phare».
Ce faisceau d’éléments permet aux acquéreurs de rapporter la preuve qui leur incombe, à charge ensuite pour l’appelante d’établir la preuve contraire.
Or, celle-ci n’apporte aucun élément nouveau en cause d’appel, se contentant d’observer que le rapport d’expertise n’établit pas explicitement que les désordres affectant le véhicule étaient de sa responsabilité ou bien encore que : «le véhicule Suzuki modèle Swift, est un véhicule très bas et il est de notoriété publique que les voies de circulation à Tahiti sont mauvaises». Outre que cette dernière observation peut aussi lui être opposée à proportion des kilométrages parcourus respectivement (soit 129 000 kms lors de la vente du véhicule contre 7 670 kms pour les intimés), les seules assertions de ce vendeur professionnel ne permettent pas d’infirmer les constatations matérielles susvisées.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que la vente intervenue entre M. E Z et Mme F A, d’une part, et la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC, d’autre part, le 20 juillet 2017 portant sur un véhicule SUZUKI Swift immatriculé 186695P, était entachée d’un vice caché et en a donc prononcé la résolution, en obligeant le vendeur à restituer l’intégralité du prix de vente et les acquéreurs à restituer le véhicule.
— Concernant les autres conséquences de la résolution :
L’appelante conteste le remboursement des frais de location accordé à M. Z et à Mme A, au motif que le véhicule était en état de rouler et qu’ils se sont abstenus de lui déposer le véhicule pour les réparations demandées.
Toutefois, les intimés indiquent avoir agi ainsi sur le conseil de leur avocat, afin de préserver l’état du véhicule. En effet, il ne peut être reproché aux acquéreurs d’avoir cessé d’utiliser un véhicule qu’ils soupçonnaient d’être affecté d’un vice caché dès lors que, d’une part, l’aggravation du désordre n’aurait pas manqué de leur être reproché en procédure et, d’autre part, nonobstant les constatations de l’expert, ils pouvaient craindre légitimement qu’un usage prolongé du véhicule, sans changement de sa traverse avant, ne finisse par vriller son châssis. De même, compte tenu du contentieux les opposant à l’appelante, M. Z et Mme A pouvaient, tout aussi légitimement, refuser de lui remettre le véhicule. C’est donc à bon droit que le premier juge a indiqué que, même si le véhicule pouvait rouler, la nature des désordres et le risque d’accroissement de ceux-ci, outre le souci de conserver le véhicule dans son état actuel en vue de la réalisation d’une expertise, justifiaient la demande formée au titre des frais de location.
Par conséquent, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a alloué à ces derniers la somme de 275'000 francs CFP en remboursement de leurs frais de location d’un véhicule de gamme équivalente (soit une Renault Clio) pour une période totale de 4 mois et demi.
La cour observe d’ailleurs que, pour sa part, l’appelante forme une demande d’indemnité (sur laquelle il sera ci-après statué), basée sur un tarif journalier de location de 4 000 francs CFP, censé correspondre à la base utilisée par les assurances pour l’indemnisation de l’immobilisation des véhicules des particuliers, ce qui correspondrait, pour les 136 jours de location que réclament les intimés, à une indemnité de 544'000 francs CFP. Il est donc démontré, de plus fort, que l’indemnité allouée à ce titre à M. Z et à Mme A ne présente aucun caractère excessif.
Concernant enfin la somme allouée à chacun en réparation de leur préjudice moral, il convient également de confirmer le premier jugement. En effet, alors que l’expert indique (page 4 de son
rapport) : «ce véhicule, pour son âge et son kilométrage, a été vendu à un prix qui devait garantir un meilleur état que celui qui a été vu par les parties», les acquéreurs ont été contraints de renoncer à son usage après moins de 8 000 kms parcourus. Par ailleurs, ainsi que l’a retenu pertinemment le premier juge, le contentieux les ayant opposé à leur vendeur professionnel sur une longue période a généré de multiples tracas (procédure de référé, expertise judiciaire, locations de véhicules, contentieux devant le premier juge, etc), justifiant l’indemnisation de leur préjudice moral.
Au final, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Concernant les nouvelles demandes de la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC :
Non sans aplomb, l’appelante sollicite la condamnation de M. Z et de Mme A à lui verser la somme de 4'380'000 francs CFP au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule litigieux pour la période du 20 juillet 2017 au 20 juillet 2020. Elle réclame également leur condamnation au paiement d’une somme de 4 000 francs CFP par jour jusqu’à la restitution du véhicule 'dans l’état où il se trouvait le jour de la vente', outre sa restitution sous astreinte de 10'000 francs CFP par jour de retard. Enfin, toujours à titre subsidiaire, elle demande à être assistée, le jour de la restitution du véhicule, d’un huissier de justice et d’un expert automobile.
Toutefois, il résulte des termes de la décision déférée que ces prétentions n’ont pas été soumises au premier juge.
Or, selon l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française : «Les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises au juge de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle, à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation».
Il ne peut être soutenu que ces nouvelles demandes, qui tendent à condamner les acquéreurs au paiement d’une somme représentant plus de 4 fois le prix de vente du véhicule litigieux, sont connexes à la demande principale de l’appelante, ayant uniquement pour objet de contester la résolution de la vente.
L’appelante sera par conséquent jugée irrecevable en ses demandes subsidiaires.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles du procès d’appel. En conséquence, la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC sera condamnée à leur payer la somme sollicitée de 192'100 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, demande parfaitement justifiée par la production aux débats de la note d’honoraires de leur avocat, ce qu’il convient de saluer.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, l’appelante sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en
dernier ressort ;
Déboute M. E Z et Mme F A de leur exception de nullité ;
Juge la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC irrecevable en ses demandes subsidiaires ;
Déboute la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC du surplus de ses demandes ;
Confirme par conséquent le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC à payer à M. E Z et Mme F A la somme de 192 100 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la S.A.R.L. CARTEC PACIFIC aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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